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Demande visant à annuler la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la convention accordée à Josip Budimcic

En 1994, un agent des visas à Belgrade a accordé la qualité de réfugié au sens de la Convention à l'intimé, M. Budimcic, et ce dernier, ainsi que sa famille, s'est vu délivrer un visa à titre d'immigrant reçu. En 2007, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a déposé une demande visant à annuler la détermination du statut de réfugié du fait que M. Budimcic avait fait une présentation erronée des faits et avait dissimulé des éléments de preuve importants concernant ses antécédents domiciliaires, professionnels et militaires. Le ministre a également présenté des éléments de preuve selon lesquels l'intimé avait été déclaré coupable in absentia de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par un tribunal croate en 1995 et a fait valoir que l'intimé avait dissimulé des renseignements relativement aux accusations qui figurent dans son casier judiciaire. Le ministre a prétendu que, en octobre 1991, M. Budimcic a participé aux actes de torture et de mauvais traitements infligés à des soldats croates capturés alors que M. Budimcic était membre de l'Armée nationale yougoslave. Plus particulièrement, le ministre a prétendu que M. Budimcic était présent lorsque douze membres de l'unité militaire croate ont été capturés dans une forêt entre Sarvas et Tenja et que deux d'entre eux ont été exécutés. Parmi les survivants, quatre ont indiqué que M. Budimcic avait participé aux mauvais traitements physiques et psychologiques infligés. Le tribunal a examiné les trois questions suivantes : 1) M. Budimcic a-t-il fait, directement ou indirectement, une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou marqué une réticence sur ce fait, ce qui, si l'agent des visas qui avait examiné la demande du statut de réfugié en 1994 avait été au courant, aurait pu entraîner une décision différente? 2) M. Budimcic devrait-il se voir exclu de la qualité de réfugié en vertu des alinéas Fa) et Fb) de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés? 3) Existe-t-il d'autres preuves « non viciées » qui appuient la décision initiale de l'agent des visas d'accorder le statut de réfugié à M. Budimcic? Pour ce qui est de la première question, M. Budimcic a admis avoir présenté de façon erronée et dissimulé certains renseignements pertinents. En ce qui a trait à la deuxième question portant sur l'exclusion, la preuve présentée par le ministre, c'est-à-dire les déclarations écrites des quatre témoins et la déclaration de culpabilité à l'étranger, a été jugée insuffisante et non fiable. Le tribunal a conclu que, même si M. Budimcic était présent sur les lieux, il n'a été ni auteur ni complice et que sa simple présence n'équivaut pas à un acte de complicité. Il n'a été sur les lieux que pendant quelques minutes, et les circonstances étaient indépendantes de sa volonté. Par conséquent, il n'y avait pas de motifs sérieux de croire que M. Budimcic ait commis un crime de guerre, un crime contre l'humanité ou un crime grave de droit commun. Pour ce qui est de savoir si les autres preuves « non viciées » qui justifiaient l'octroi de l'asile au moment où l'agent des visas a rendu sa décision étaient suffisants, le tribunal a conclu que c'était le cas. En particulier, M. Budimcic avait conclu un mariage mixte (serbo-croate), ce qui, durant cette période de l'histoire de l'ex-Yougoslavie, aurait suffi à ce que le statut de réfugié lui soit accordé. La demande d'annulation a été rejetée, et la décision précédente d'accorder la qualité de statut de réfugié au sens de la Convention à l'intimé a été maintenue. MSPPC c. Budimcic, Josip, SPR VA7-00522, Pattee, 19 novembre 2008.