Avis de désignation d’une décision à caractère persuasif – SAR TB7-16268

Les décisions à caractère persuasif sont des décisions qui ont été désignées par un chef de section comme ayant une force persuasive dans le processus d'établissement de la jurisprudence de la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou de la Section d'appel des réfugiés (SAR). Les commissaires sont incités à s'appuyer sur ces décisions par souci d'uniformité et d'efficacité dans la prise de décisions.

Je suis d'avis que les motifs de décision dans l'affaire TB7-16268 ont une valeur persuasive pour les commissaires de la SPR et de la SAR qui se voient présenter des formulaires Fondement de la demande d'asile (formulaires FDA) qui sont presque identiques à ceux de demandeurs d'asile non apparentés. Dans l'affaire TB7-16268, où un formulaire FDA semblable est en cause, la SAR conclut que l'appelant n'a pas su expliquer les similitudes ni établir que l'exposé circonstancié présenté dans le formulaire FDA correspondait à sa situation. En l'absence d'un exposé circonstancié crédible, qui constitue le fondement de toute demande d'asile, la SAR confirme la décision de la SPR et rejette l'appel.

La décision de la SAR dans l'affaire TB7-16268 décrit les étapes qui peuvent être suivies pour analyser de manière transparente et équitable des exposés circonstanciés semblables contenus dans des formulaires FDA. Elle examine une question mixte de droit et de fait et établit que :

  1. L'analyse de l'exposé circonstancié contenu dans un formulaire FDA commence par l'application du principe énoncé dans la décision Maldonado, à savoir qu'un témoignage sous serment est présumé être vrai, à moins qu'il n'existe des raisons d'en douter.
  2. Cette présomption peut être réfutée par un exposé circonstancié contenu dans un formulaire FDA qui est presque identique à un ou plusieurs autres exposés circonstanciés. Une ressemblance aussi frappante soulève des préoccupations quant à l'intégrité de la demande d'asile.
  3. Lorsque les similitudes dans le formulaire FDA sont suffisamment flagrantes pour mettre en doute l'intégrité de la demande d'asile, le fardeau de la preuve est transféré au demandeur d'asile. Celui‑ci doit expliquer les similitudes ou établir, de la manière qu'il choisit et selon la prépondérance des probabilités, que l'exposé circonstancié correspond bien à sa situation.
  4. Si le demandeur d'asile établit, selon la prépondérance des probabilités, que l'exposé circonstancié correspond bien à sa situation, le commissaire examinera entièrement le bien-fondé de la demande d'asile.
  5. Si le demandeur d'asile produit un nouvel exposé circonstancié ou récit, le commissaire examinera entièrement le bien-fondé de la demande d'asile.
  6. Lorsqu'un demandeur d'asile ne parvient pas à établir, selon la prépondérance des probabilités, que l'exposé circonstancié contenu dans le formulaire FDA représente fidèlement son histoire, la demande d'asile peut être jugée non fondée, et le commissaire peut, selon les circonstances, disposer d'un motif suffisant pour rejeter la demande d'asile sans avoir à tirer de conclusions supplémentaires quant à la crédibilité autres que celles qui se rapportent à l'explication ou au témoignage du demandeur d'asile concernant son exposé circonstancié.

Les commissaires sont invités à adopter le raisonnement suivi dans la décision à caractère persuasif lorsque les faits de l'affaire dont ils sont saisis ressemblent suffisamment à ceux de la décision à caractère persuasif.

Signé par Paula Thompson
Vice-présidente p.i., Section d'appel des réfugiés
27 février 2019