SOMMAIRE

DEMANDES D'ASILE DE JEREMY HINZMAN, NGA THI NGUYEN ET LIAM LIEM NGUYEN HINZMAN

Jeremy Hinzman, sa femme et leur fils ont demandé l'asile au Canada. M. Hinzman s'est enrôlé dans l'armée américaine et au cours de son entraînement et de son service militaire, il en est venu graduellement à la conclusion qu'il ne pourrait prendre part à des opérations offensives. Il a demandé le statut d'objecteur de conscience non combattant à l'armée américaine pendant son déploiement en Afghanistan. Cette demande a été refusée au motif qu'il était disposé à exécuter des opérations défensives à titre de combattant alors qu'il n'était pas prêt à mener des opérations offensives à titre de combattant. M. Hinzman a alors repris ses tâches militaires régulières et son entraînement. Lorsqu'il a reçu un avis que son unité serait déployée en Iraq, il s'est absenté sans permission de l'armée et est venu au Canada avec sa famille.

M. Hinzman déclare qu'il est un objecteur de conscience. Il craint qu'en raison de sa désertion de l'armée américaine, il fasse l'objet de poursuites et que toute peine qui lui serait infligée en conséquence constituerait de la persécution pour avoir suivi sa conscience. Il affirme également que la peine qui lui serait vraisemblablement infligée après avoir été traduit en cour martiale équivaudrait à un traitement ou peine cruel et inusité.

Selon le conseil du Solliciteur général du Canada (SGC), le fardeau de la preuve qui incombait à M. Hinzman pour démontrer le bien fondé de sa demande d'asile était lourd étant donné que les États-Unis sont un pays démocratique. En outre, le SGC a fait valoir que M. Hinzman ne répond pas au critère d'un objecteur de conscience. Le SGC a également affirmé que M. Hinzman n'a pas réussi à démontrer que la peine qui lui serait vraisemblablement infligée en raison de sa désertion de l'armée américaine serait excessive et constituerait un traitement ou peine cruel et inusité.

La Section de la protection des réfugiés (SPR) a déterminé que M. Hinzman, sa femme et son fils, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger et a rejeté leurs demandes d'asile.

La SPR a déterminé que les demandeurs d'asile auraient droit à la protection entière assurée par un processus judiciaire et militaire juste et impartial aux États-Unis. En conséquence, les demandeurs d'asile n'ont pas réfuté la présomption de protection assurée par l'État et leurs demandes d'asile doivent être rejetées. Dans l'intérêt public, la SPR a également examiné d'autres questions étant donné qu'elles avaient été soulevées, et a déterminé que M. Hinzman n'était pas un objecteur de conscience et que la peine qui lui serait vraisemblablement infligée en raison de sa désertion ne serait pas excessive ni disproportionnellement sévère.

Quant aux demandes d'asile de la femme et du fils de M. Hinzman, la SPR a déterminé qu'aucun élément de preuve à l'appui de leurs demandes d'asile ne démontrait qu'ils feraient face à une possibilité sérieuse de persécution aux États-Unis du fait de leur appartenance à la famille de M. Hinzman ni à un autre préjudice grave en raison de la peine qui pourrait être infligée à M. Hinzman pour désertion de l'armée américaine.

Décision : texte intégral