Directives de la présidente : Changement de la date ou de l’heure d’une procédure

​​Ces directives expliquent l’approche de la CISR pour décider des demandes visant à changer la date ou l’heure d’une procédure. Elles entrent en vigueur le 1 juin 2026 et remplacent les Directives numéro 6 de la présidente : Mise au rôle et changement de la date ou de l’heure d’une procédure (15 décembre 2012).

Directives données par la présidente, en application de l’alinéa 159(1)h) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Sur cette page

  1. Introduction
  2. Objet
  3. Considérations générales dans toutes les demandes
  4. Traitement des demandes particulières
  5. Demandes de renseignements

1. Introduction

  1. 1.1. Les présentes directives énoncent l’approche adoptée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR ou la Commission) pour trancher les demandes de changement de la date ou de l’heure d’une procédure (les « demandes de CDH » ou les « demandes »).
  2. 1.2. Les présentes directives entrent en vigueur le 1 juin 2026 et remplacent les Directives numéro 6 intitulées Mise au rôle et changement de la date ou de l’heure d’une procédure, lesquelles ont pris effet le 15 décembre 2012.

2. Objet

  1. 2.1. Les présentes directives visent à aider le commissaire à prendre en considération tous les éléments importants au moment de trancher les demandes de CDH.
  2. 2.2. Le commissaire doit faire preuve de rigueur lorsqu’il accueille les demandes de CDH. L’article 162 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) exige que la CISR fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité. Les changements inutiles de date ou d’heure des audiences nuisent à la capacité de la CISR de remplir cette exigence.

3. Considérations générales dans toutes les demandes

Les directives doivent être appliquées en conformité avec les règles de chaque section

  1. 3.1. En vertu du paragraphe 161(1) de la LIPR, la présidente a pris des règles de pratique et de procédure pour chaque section de la CISR. Les présentes directives complètent les règles, et doivent être appliquées en conformité avec celles-ci.
  2. 3.2. Les règles des sections insistent sur le fait qu’il faut d’abord établir l’existence de circonstances exceptionnelles pour déterminer si une demande de CDH doit être accueillie.
  3. 3.3. Le commissaire doit tenir compte de tous les facteurs pertinents au moment de trancher les demandes de CDH. La liste des facteurs contenue dans les présentes directives n’est pas exhaustive.

Équité et justice naturelle

  1. 3.4. En règle générale, le commissaire ne doit accueillir une demande de CDH que si ce changement permet d’assurer le respect des principes d’équité et de justice naturelle.

Le commissaire n’est pas lié par le consentement des parties au changement de date et d’heure

  1. 3.5. Le commissaire qui tranche une demande de CDH n’est pas lié par le fait que toutes les parties consentent au changement de date ou d’heure. Bien que le commissaire doive examiner attentivement les observations conjointes ou le consentement d’autres parties, il doit être convaincu qu’il y a des raisons valables justifiant un changement de date ou d’heure. S’il ne suit pas l’observation conjointe ou le consentement, le commissaire doit donner de vive voix ou par écrit les motifs expliquant le rejet de la demande de CDH.

La demande doit être présentée dans les meilleurs délais

  1. 3.6. Le commissaire doit chercher à savoir si la demande de CDH a été présentée dans les meilleurs délais. La CISR s’attend à ce qu’une partie fasse rapidement une demande de CDH dès le moment où cette partie sait, ou aurait dû savoir, qu’un changement de date ou d’heure est requis.

Le commissaire doit prendre en considération les changements antérieurs de date ou d’heure

  1. 3.7. Le commissaire doit tenir compte de tout changement de date ou d’heure qui a déjà été accordé, ainsi que des motifs pour lesquels la demande de changement a été accueillie.

Dates péremptoires

  1. 3.8. Même si elle n’est pas déterminante en soi, la décision de fixer de manière péremptoire la date et l’heure de l’audience signifie que d’autres changements de date ou d’heure sont très peu probables. Les parties devraient être prêtes à poursuivre l’affaire à la prochaine date prévue puisqu’il est presque assuré que la procédure aura lieu à ce moment-là.
  2. 3.9. Lorsqu’il accueille une demande de CDH, le commissaire doit déterminer si la date et l’heure de la prochaine audience doivent être fixées de manière péremptoire en tenant compte des facteurs suivants, selon le cas :
    1. si des changements de date ou d’heure ont déjà été apportés;
    2. les motifs pour lesquels des changements de date ou d’heure ont été apportés;
    3. les difficultés antérieures quant à la mise au rôle de la procédure, surtout si elles sont attribuables à la partie ayant présenté la demande;
    4. si la partie ayant présenté la demande n’a pas respecté une exigence, une règle ou une ordonnance de la Section;
    5. depuis combien de temps l’affaire est en instance.
  3. 3.10. Pour trancher une demande de CDH, le commissaire doit déterminer si la date et l’heure de la procédure ont été fixées de manière péremptoire. Si c’est bien le cas, il s’agit d’un aspect particulièrement important qu’il faut prendre en compte, surtout si c’est la même partie qui présente la demande subséquente.

Le commissaire doit prendre en considération les répercussions sur les activités de la Commission

3.11. Le commissaire doit prendre en considération les répercussions sur les activités de la Commission, notamment si le temps prévu pour la procédure peut être consacré à d’autres fins.

Représentants désignés

3.12. Les considérations énoncées dans les présentes directives s’appliquent dans le cas où la CISR a désigné une personne au titre du paragraphe 167(2) de la LIPR pour représenter l’intéressé faisant l’objet de la procédure (un représentant désigné).

3.13. En l’absence d’un représentant désigné, le commissaire ne doit pas poursuivre l’affaire puisque l’obligation de désigner un représentant est prévue par la loi. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la CISR peut ordonner qu’un représentant soit remplacé, par exemple s’il ne collabore pas avec le tribunal concernant la mise au rôle de l’affaire ou s’il n'est pas disponible pour poursuivre l’affaire dans un temps raisonnable, notamment à cause de graves problèmes de santé.

Désistement si la partie n’est pas présente

3.14. Si une demande est rejetée avant l’audience ou si la CISR n’a pas pu communiquer sa décision avant l’audience, la partie et son conseil, si elle se fait représenter, doivent néanmoins comparaître devant la CISR et être prêts à poursuivre l’affaire; autrement, la CISR peut entamer la procédure de désistement ou prononcer le désistement dans l’affaire conformément au paragraphe 168(1) de la LIPR.

4. Traitement des demandes particulières

4.1 Demandes liées au conseil

Contexte

  • 4.1.1. Dans les présentes directives, « conseil » renvoie à la fois au conseil de l’intéressé qui fait l’objet de procédures devant la CISR et au conseil du ministre.
  • 4.1.2. Le paragraphe 167(1) de la LIPR prévoit que les parties qui comparaissent devant la CISR ont le droit de se faire représenter par un conseil, mais ce droit n’est pas absolu. Les parties et tout conseil dont les services sont retenus doivent être prêts à comparaître et à poursuivre la procédure conformément aux exigences de mise au rôle de la section ainsi qu’aux exigences de la loi.
  • 4.1.3. En général, la CISR n’accueille pas la demande de CDH si le conseil n’est pas disponible pour poursuivre l’affaire dans un temps raisonnable ou s’il n’était pas raisonnablement disponible pour une consultation concernant la mise au rôle de la procédure. Si la partie est représentée, la CISR tente normalement de tenir compte de la disponibilité du conseil. Toutefois, les efforts faits pour communiquer avec le conseil ou tenir compte de son emploi du temps ne doivent pas nuire à la capacité de la CISR de mettre au rôle ses procédures de façon efficace et équitable, et conformément à tout délai prévu par la loi.
  • 4.1.4. Si la CISR ne peut raisonnablement pas communiquer avec le conseil ou si le conseil n’est pas disponible dans un délai raisonnable, la CISR peut mettre une affaire au rôle à des dates où le conseil n’est pas disponible. La CISR s’attend à ce que la partie et son conseil prennent les mesures nécessaires pour que l’affaire puisse être instruite à la date prévue.
  • 4.1.5. En règle générale, la CISR s’attend à ce que les parties non représentées soient prêtes à la date fixée de l’audience. Cependant, le commissaire doit tenir compte de la situation des parties non représentées qui ne connaissent pas les règles et les processus de la Commission.

Demandes présentées en raison de la non-disponibilité du conseil

  • 4.1.6. Le commissaire doit statuer sur une demande visant à changer la date ou l’heure d’une procédure parce que le conseil d’une partie n’est pas disponible en tenant compte des facteurs suivants, selon le cas si :
    • le conseil a été consulté au sujet de la date, ou si la CISR a tenté en vain de communiquer avec le conseil;
    • le conseil a accepté de représenter la partie une fois la date de l’audience fixée alors qu’il savait, ou aurait dû savoir, qu’il ne serait pas disponible à cette date;
    • le motif de la non-disponibilité du conseil était raisonnablement prévisible;
    • le conseil, dans les cas où les motifs de sa non-disponibilité étaient connus, ou auraient dû être connus, a tenté de se faire remplacer suffisamment à l’avance;
    • les motifs de la demande de CDH concernent des affaires urgentes ou qui échappent à la volonté du conseil.

Demandes présentées afin d’avoir le temps nécessaire pour retenir les services d’un conseil

  • 4.1.7 Le commissaire qui doit statuer sur une demande de CDH parce que la partie non représentée souhaite retenir les services d’un conseil doit tenir compte des facteurs suivants, selon le cas :
    1. le temps dont disposait la partie pour retenir les services d’un conseil;
    2. les efforts faits par la partie pour retenir les services d’un conseil qui est disponible et prêt à procéder à la date fixée pour l’audience;
    3. si la partie était représentée, le motif pour lequel elle souhaite changer de conseil, si ce motif peut être communiqué sans qu’il y ait atteinte au secret professionnel;
    4. la capacité de la partie de se représenter;
    5. toute caractéristique personnelle qui cause des difficultés à la partie;
    6. la complexité de l’affaire;
    7. si la partie est en attente d’une aide juridique, à quel moment la partie en a fait la demande et tout retard dans le traitement de la demande d’aide juridique qui était indépendant de la volonté de la partie.

4.2 Demandes présentées pour des raisons médicales

  • 4.2.1. Le commissaire doit tenir compte des facteurs ci-dessous, selon le cas, si une partie demande un changement de la date ou de l’heure d’une procédure pour des raisons médicales autres que celles liées au conseil :
    1. la nature de l’état de santé, notamment son incidence sur la capacité de la partie à participer à la procédure, sans diagnostic;
    2. si des mesures peuvent être prises pour tenir compte de l’état de santé, comme donner des pauses plus fréquentes ou changer le format de l’audience (par exemple, tenir une audience virtuellement par vidéoconférence ou en personne);
    3. si la partie a proposé une date à laquelle elle prévoit être prête.
  • 4.2.2. S’il y a lieu, le commissaire peut demander un certificat médical ou d’autres documents, surtout si la partie souhaite obtenir un délai prolongé ou si une demande de CDH a déjà été accueillie en raison de l’état de santé de la partie.

4.3 Demandes présentées en raison d’autres procédures d’immigration en cours

  1. 4.3.1. En règle générale, la CISR n’accueille pas une demande de CDH pour attendre l’issue d’une autre procédure d’immigration dans laquelle la partie est engagée. Le commissaire doit tenir compte des facteurs suivants, selon le cas :
    1. la probabilité que l’autre procédure soit terminée en temps opportun;
    2. si l’issue de l’autre procédure peut rendre inutile la procédure de la CISR.

4.4 Demandes présentées pour avoir du temps de préparation

  • 4.4.1 Le commissaire doit tenir compte des facteurs suivants, selon le cas, si une partie demande un CDH pour avoir plus de temps pour se préparer :
    1. le temps dont disposait la partie pour se préparer en vue de la procédure;
    2. les efforts faits par la partie pour être prête pour la procédure, y compris à quel moment elle a commencé à se préparer;
    3. la complexité de la procédure;
    4. toute caractéristique personnelle qui cause des difficultés à la partie;
    5. si le temps est demandé pour régler une question qui n’était pas raisonnablement prévisible;
    6. si la partie est en attente de documents :
      1. à quel moment la partie savait, ou aurait dû savoir, que les documents étaient nécessaires;
      2. les efforts faits pour obtenir les documents, y compris à quel moment ils ont été demandés pour la première fois;
      3. l’importance des documents pour les questions pertinentes;
      4. la probabilité que les documents soient obtenus en temps utile;
      5. si l’audience peut avoir lieu compte tenu du temps alloué après l’audience pour obtenir et soumettre les documents, au besoin.

4.5 Demandes présentées pour permettre la communication avec les témoins

  • 4.5.1 En règle générale, la CISR n’accueille pas une demande de CDH pour permettre la prise de dispositions pour entendre un témoin. Le commissaire décide s’il convient d’accueillir la demande afin de donner du temps pour permettre la prise de dispositions pour entendre un témoin en tenant compte des facteurs suivants, s’il y a lieu :
    1. si les renseignements sur le témoin ont été fournis en temps utile conformément aux règles de la section concernée;
    2. s’il était raisonnablement prévisible que le témoin aurait besoin de mesures d’adaptation ou de mesures spéciales;
    3. les efforts faits par la partie pour s’assurer que le témoin est prêt à témoigner, ce qui comprend la prise des dispositions nécessaires pour le faire témoigner de l’extérieur du Canada, le cas échéant;
    4. la nécessité du témoignage du témoin.

4.6 Section de l’immigration

Contrôle des motifs de détention

  • 4.6.1 En règle générale, la Section de l’immigration (SI) n’accueille pas la demande de changement de la date ou de l’heure d’un contrôle des motifs de détention si, en raison de ce changement, le contrôle a lieu en dehors des délais prévus par la loi.
  • 4.6.2 D’autres lignes directrices concernant les changements de la date ou de l’heure d’un contrôle des motifs de détention sont fournies à la section 9 des Directives numéro 2 du président intitulées Détention.

Enquêtes

  • 4.6.3 En règle générale, la SI n’accueille pas la demande de changement de la date ou de l’heure d’une procédure dans les situations suivantes :
    1. La personne présente la demande dans le but de se soustraire aux conséquences de la prise d’une mesure de renvoi, par exemple pour éviter l’incidence que peut avoir cette mesure de renvoi sur d’autres procédures judiciaires.
    2. Le ministre présente la demande pour avoir le temps de réunir de nouveaux éléments de preuve ou de se préparer pour la procédure, alors qu’il était raisonnablement prévisible à la date à laquelle l’enquête a été déférée que ces documents ou cette préparation seraient nécessaires. La SI s’attend à ce que le ministre soit prêt à prendre part à une enquête dès la date à laquelle celle-ci est déférée à la Section.
    3. La demande est présentée en raison d’une demande de dispense ministérielle en instance concernant une interdiction de territoire.
  • 4.6.4 Le commissaire statue sur une demande visant à changer la date ou l’heure d’une procédure en raison d’un appel en instance d’une déclaration de culpabilité pour des accusations criminelles en tenant compte des facteurs suivants, selon le cas :
    1. si l’appel a été interjeté et la probabilité qu’il soit conclu rapidement;
    2. si l’issue de l’appel peut rendre inutile la procédure de la SI;
    3. tout préjudice causé aux parties;
    4. si la décision d’accueillir la demande ralentirait la procédure de manière déraisonnable;
    5. si l’intéressé aura le droit de faire appel à la Section d’appel de l’immigration (SAI).

4.7. Section d’appel de l’immigration

  • 4.7.1 Le commissaire statue sur une demande de CDH en raison des accusations criminelles en instance ou en raison d’un appel en instance d’une déclaration de culpabilité pour des accusations criminelles en tenant compte des facteurs suivants, selon le cas :
    1. si les accusations seront réglées rapidement ou si l’appel a été interjeté et la probabilité qu’il soit conclu rapidement;
    2. si l’issue des accusations ou de l’appel peut rendre la procédure de la SAI inutile;
    3. tout préjudice causé aux parties;
    4. si la décision d’accueillir la demande ralentirait la procédure de manière déraisonnable.

5. Demande de renseignements

Pour de plus amples renseignements, envoyez votre demande par courriel IRB.Policy-Politiques.CISR@irb-cisr.gc.ca ou par la poste:

Directrice principale, Direction des politiques, de la mobilisation et des affaires parlementaires
Place Minto, Édifice Canada
344, rue Slater, 14e étage
Ottawa, Ontario
K1A 0K1

Signé le 13 avril 2026

Manon Brassard
Présidente
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada