Directives numéro 9 : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre

​​​Date d'entrée en vigueur : 1 mai 2017
Révisé le : 17 décembre 2021​

Directives données par le président en application de l'alinéa 159(1)h) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Les présentes Directives du président sont dédiées à la mémoire de Nicole LaViolette, professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, dont le travail a guidé et inspiré l'élaboration de ce document.


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  1. Introduction
  2. Terminologie
  3. Comprendre les difficultés auxquelles se heurtent les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit d’établir leurs OCSIEG
  4. Utilisation d’un langage approprié
  5. Protection des renseignements de nature délicate
  6. Éviter les stéréotypes au moment d’établir les faits
  7. Établir les principes d’évaluation de la crédibilité et des éléments de preuve se rapportant à l’orientation et aux caractères sexuels ainsi qu’à l’identité et l’expression de genre
  8. Personnes comparaissant dans le cadre de procédures devant la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés
  9. Personnes comparaissant devant la Section de l’immigration
  10. Personnes comparaissant devant la Section d’appel de l’immigration
  11. Demandes de renseignements

1. Introduction

1.1 L'objectif des présentes directives est de favoriser une meilleure compréhension des cas de personnes dont l'orientation et les caractères sexuels ainsi que l'identité et l'expression de genre (OCSIEG) doivent être pris en considération ainsi que sur le préjudice auquel les personnes peuvent être exposées du fait de leur non-conformité aux normes socialement acceptées en matière d'OCSIEG dans un environnement culturel particulier. Les présentes directives se penchent sur les difficultés particulières auxquelles les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent être exposées lorsqu'elles présentent leur cas devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR ou la Commission), et elles établissent des principes directeurs à l'intention des commissaires dans le règlement des cas où les OCSIEG entrent en jeu.

1.2 Les présentes directives s'appliquent aux quatre sections de la CISR, à savoir la Section de l'immigration (SI), la Section d'appel de l'immigration (SAI), la Section de la protection des réfugiés (SPR) et la Section d'appel des réfugiés (SAR).

1.3 Les présentes directives s'appliquent aux commissaires et aux autres membres du personnel de la CISR qui prennent part au traitement ou au règlement des affaires instruites par la Commission.

1.4 Les présentes directives proposent une orientation relativement aux thèmes suivants :

  1. Comprendre les difficultés particulières auxquelles se heurtent les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération dans la présentation d'éléments de preuve ayant trait aux OCSIEG;
  2. Utiliser un langage et une terminologie appropriés à l'égard des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération dans la salle d'audience et dans les motifs de décision;
  3. Protéger les renseignements de nature délicate dans les motifs de décision;
  4. Éviter les stéréotypes et les hypothèses inexactes au moment d'établir les faits;
  5. Évaluer la crédibilité;
  6. Mieux faire connaître les circonstances propres aux personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération qui peuvent avoir une incidence sur les conclusions de fait et les conclusions mixtes de fait et de droit dans chacune des quatre sections de la CISR.

2. Terminologie

2.1 Les présentes directives portent sur les personnes dont l'orientation et les caractères sexuels ainsi que l'identité et l'expression de genre (OCSIEG), perçus ou réels, ne se conforment pas aux normes socialement acceptées dans un environnement culturel particulier. Ces personnes comprennent notamment, sans que cette liste soit exhaustive, les lesbiennes, les hommes gais ainsi que les personnes bisexuelles, trans, intersexuées, de genre non conforme, asexuelles, d'un troisième genre, bispirituelles, de genre non binaire et queer (allosexuelles). Les présentes directives portent également sur les personnes cisgenres ou hétérosexuelles qui ne se conforment pas, ne semblent pas se conformer ou sont perçues comme ne se conformant pas aux normes socialement acceptées en matière d'OCSIEG dans un environnement culturel particulier.

2.2 Genre : Le terme « genre » fait référence aux caractéristiques, attitudes et comportements qui sont socialement ou culturellement associés au sexe d'une personne, tel qu'il a été perçu ou attribué à la naissance. Les catégories et les caractéristiques particulières associées au genre peuvent varier selon le contexte culturel. Le genre d'une personne comprend l'identité de genre et l'expression de genre, deux concepts pouvant être mouvants et malléables. L'identité de genre et l'expression de genre d'une personne peuvent ou non être conformes aux normes en matière de genre qui sont socialement acceptées au sein de sa culture ou de son pays d'origine.

2.3 Sexe : Le sexe est un statut attribué à la naissance qui s'appuie sur certains marqueurs biologiques du sexe, notamment l'anatomie reproductive et sexuelle ainsi que les chromosomes sexuels. Le sexe est habituellement désigné par les termes masculin ou féminin ou l'expression « sexe attribué à la naissance ».

2.3.1 Caractères sexuels : Les caractères sexuels désignent les caractéristiques physiques de chaque personne liées au sexe, y compris les organes génitaux et les autres composantes de l'anatomie sexuelle et génésique, les chromosomes, les hormones et les caractéristiques physiques secondaires qui apparaissent à la puberté. La plupart des personnes développent des caractères sexuels féminins ou masculins. Un certain nombre d'autres profils s'observent souvent en raison des variations dans l'activité des chromosomes ou des hormones. Toutes ces différences dans le développement sexuel sont collectivement désignées par le terme « intersexualité ».

2.4 La CISR reconnaît que le sexe et le genre, ce qui comprend l'identité de genre et l'expression de genre, sont des concepts distincts, mais qui peuvent être interreliés.

L'identité de genre est définie comme l'expérience et la compréhension intérieures que chaque personne a de son genre. C'est le sentiment d'être une femme, un homme, les deux ou ni l'un ni l'autre, ou de se situer ailleurs sur le spectre des genres. L'identité de genre d'une personne peut correspondre ou non au sexe qui lui a été attribué à la naissance. La compréhension qu'a une personne de son genre peut changer et, par conséquent, les termes qu'elle peut utiliser pour définir son identité peuvent aussi changer ou être variables.

L'expression de genre est définie comme la manière dont une personne exprime ou présente l'idée qu'elle se fait de son genre, y compris la manière dont une personne est perçue selon son genre dans un environnement culturel particulier. Cela peut inclure son comportement et son apparence, comme ses choix vestimentaires, sa coiffure, le port de maquillage, son langage corporel, ses manières, sa démarche et sa voix. De plus, l'expression de genre inclut couramment le choix d'un nom et de pronoms pour se désigner. La manière utilisée par une personne pour exprimer son genre peut changer ou être variable.

2.5 L'orientation sexuelle décrit la tendance de l'attirance physique, amoureuse ou émotionnelle d'une personne envers les autres ou la façon dont elle entretient des relations intimes avec les autres. L'orientation sexuelle peut inclure l'attirance pour des personnes du même sexe ou genre que soi, d'un sexe ou genre différent du sien, pour plus d'un sexe ou genre, ou aucun. La compréhension qu'a une personne de son orientation sexuelle peut changer ou être variable. Une personne peut s'identifier comme ayant une ou plusieurs orientations sexuelles.

2.6 Il n'existe pas de terminologie normalisée qui puisse rendre compte adéquatement de la diversité que renferment les notions changeantes de sexualité, d'orientation sexuelle, d'identité de genre et d'expression de genre, et qui existe dans diverses cultures et sociétés. Les termes qui sont les plus familiers dans un contexte canadien sont fondés sur un cadre occidental et peuvent ne pas être familiers, ou même facilement compréhensibles, pour les personnes issues d'un cadre culturel différent.

2.7 Bien que les concepts qui suivent soient couramment utilisés, l'acronyme et la liste ci-dessous ne sont pas exhaustifs, et ils peuvent changer au fil du temps. Il est possible que des personnes qui comparaissent devant la CISR ne connaissent pas ces concepts ou ne s'y identifient pas. Les personnes peuvent s'identifier à des concepts autres que ceux énumérés ci-dessous, utiliser plusieurs termes pour se décrire, ou avoir une compréhension différente de ces concepts qui comportent des facteurs intersectionnels comme la culture, la langue et d'autres attributs et expériences personnels. Les personnes devraient avoir le droit de se désigner par l'identité de leur choix, et l'identité ainsi donnée devrait être respectée pendant la procédure.

2.8 LGBTIQ2 : Un acronyme qui regroupe les concepts de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et de l'expression de genre ainsi que de l'intersexualité, et qui fait référence, sans toutefois s'y limiter, aux lesbiennes, aux hommes gais ainsi qu'aux personnes bisexuelles, trans, intersexuées, queer (allosexuelles) et bispirituelles :

  • Lesbienne : Personne qui se considère comme une femme ou appartenant à tout autre genre que le genre masculin, et qui est principalement attirée physiquement, sexuellement, amoureusement ou émotionnellement par d'autres personnes se considérant comme des femmes. Certaines femmes se qualifient également de « gaies » pour décrire leur attirance pour une personne du même sexe ou genre.
  • Homme gai : Personne qui se considère comme un homme et qui est principalement attirée physiquement, sexuellement, amoureusement ou émotionnellement par d'autres personnes se considérant comme des hommes. Le terme « gai » n'est pas utilisé exclusivement par les hommes.
  • Bisexuel, bisexuelle : Personne attirée physiquement, sexuellement, amoureusement ou émotionnellement par plus d'un sexe ou genre. Certaines personnes bisexuelles peuvent également se dire pansexuelles; ces personnes peuvent être attirées physiquement, sexuellement, amoureusement ou émotionnellement par des personnes de tout genre ou sexe. En raison des normes culturelles et pour des raisons de sécurité, de nombreuses lesbiennes et hommes gais se désignent comme bisexuels, ou simplement comme des « hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes » ou des « femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes ». Parfois, des personnes seront forcées de se marier ou d'avoir des relations sexuelles avec des personnes du sexe opposé afin de se protéger et de survivre; il faut noter que ces situations ne les rendent pas pour autant bisexuelles ni ne les obligent à se désigner comme telles.
  • Trans : Concept générique qui fait référence à toute personne dont l'identité de genre ou l'expression de genre est différente du sexe tel qu'il a été perçu ou attribué à la naissance. Ce concept s'applique entre autres, sans toutefois s'y limiter : aux personnes qui ont apporté des modifications à leur corps, que ce soit par une intervention chirurgicale, une méthode médicale ou par un autre moyen, ou qui prévoient d'apporter des modifications à leur corps afin que leurs caractères sexuels correspondent à leur identité de genre; aux personnes dont l'identité de genre ne correspond pas au sexe qui leur a été attribué à la naissance ou perçu chez elles, mais qui ne souhaitent pas modifier leur corps; aux personnes qui s'identifient comme ayant plusieurs genres ou aucun genre; aux personnes dont l'identité de genre a changé ou est variable; ou aux personnes ayant toute autre identité de genre qui ne correspond pas aux normes socialement acceptées dans un environnement culturel particulier en ce qui a trait aux comportements attendus en fonction du genre. Le concept de l'identité de genre est distinct de celui de l'orientation sexuelle, et une personne trans peut se considérer comme hétérosexuelle, gaie, lesbienne, bisexuelle, asexuée ou queer (allosexuelle).
  • Intersexué, intersexuée : Concept générique qui fait référence aux personnes nées avec des caractères sexuels, comme l'anatomie reproductive ou sexuelle ou les chromosomes sexuels, qui ne correspondent pas à des catégories binaires de type homme ou femme. Ces caractères sexuels peuvent être présents à la naissance, tandis que d'autres deviennent apparents à la puberté ou plus tard dans la vie, sont détectés par des tests chromosomiques, ou peuvent demeurer méconnus. Les caractères intersexués sont une variation naturelle chez les humains. Le concept d'intersexualité est distinct de ceux de l'identité de genre, de l'identité transgenre et de l'orientation sexuelle. Les personnes intersexuées risquent de subir un préjudice dans leur pays de référence, précisément parce que leurs caractères sexuels physiques ne répondent pas aux attentes sociétales ou culturelles à l'égard des hommes et des femmes dans leur pays d'origine.
  • Queer (allosexuel, allosexuelle) : Concept générique qui fait référence à une personne dont les OCSIEG ne sont pas conformes aux normes socialement acceptées en matière d'OCSIEG dans un environnement culturel particulier; ce concept peut inclure des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans ou intersexuées. Le terme anglais queer est aussi couramment utilisé en français. Le terme peut avoir une connotation associée au militantisme politique.
  • Bispirituel, bispirituelle : Un terme auquel s'identifient certains Autochtones qui ont un désir sexuel pour des personnes du même sexe ou genre et des identités et expressions de genre variables. Il s'agit principalement d'un terme nord-américain. Il convient de le connaître, car il pourrait s'appliquer aux personnes potentiellement bispirituelles des États-Unis. Les personnes autochtones dont les OCSIEG doivent être pris en considération ne se considèrent pas toutes comme des personnes bispirituelles et peuvent utiliser les autres termes mentionnés dans les présentes directives.

2.9 Cisgenre : Personne dont l'identité de genre correspond à son sexe tel qu'il a été perçu ou attribué à la naissance.

2.10 De genre non binaire : Personne dont l'identité de genre se situe en dehors du modèle binaire homme ou femme. Les personnes non binaires peuvent ne se sentir ni un homme ni une femme, un peu un homme et un peu une femme, ou entre homme et femme. Le concept d'identité de genre est distinct de celui d'orientation sexuelle, et une personne non binaire peut être hétérosexuelle, gaie, lesbienne, bisexuelle ou asexuelle. Des termes comme « de genre queer », « agenre » et « bigenre » sont similaires.

2.11 Homosexuel, homosexuelle : Les commissaires devraient utiliser le terme utilisé par la personne qui demande l'asile pour décrire son orientation sexuelle. En anglais, il est préférable d'éviter l'utilisation des termes homosexual et homosexuality, le premier étant problématique en raison de la façon dont il a été utilisé pour criminaliser les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération et les considérer comme atteintes d'une maladieNote de bas de page 1. En règle générale, les commissaires devraient utiliser les termes « homme gai » ou « lesbienne » pour décrire une personne attirée par des personnes du même sexe ou genre. Il convient d'éviter d'utiliser le mot « homosexuel » sauf dans les renvois directs à la preuve, par exemple, les codes pénaux interdisant les relations entre personnes du même sexe ou genre et les expressions connexes. Il peut aussi y avoir des cas où, directement ou par l'entremise d'un interprète, les personnes qui demandent l'asile ou font l'objet de l'appel utilisent ces termes pour se désigner, que ce soit en anglais ou en français. Les commissaires devraient se demander si le terme est choisi par la personne et devraient l'utiliser dans la salle d'audience et dans la décision seulement si la personne le préfère. Les commissaires devraient corriger les interprètes qui utilisent des termes incorrects au cours de l'audience.

2.12 Asexuel, asexuelle: Terme utilisé pour décrire l'orientation ou l'identité sexuelle des personnes qui éprouvent peu ou pas d'attirance sexuelle ou peu ou pas de désir sexuel d'avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes ou peu ou pas d'intérêt à avoir des relations sexuelles ou des rapports sexuels, etc. L'asexualité est diversifiée et aucune définition ou critère unique ne convient à tous.

2.13 Personne du troisième genre : Une personne qui ne s'identifie pas aux genres traditionnels de l'homme ou de la femme, mais qui s'identifie à un autre genre. Il s'agit d'une catégorie de genre utilisée dans les sociétés qui reconnaissent trois genres ou plus. Par exemple, les Autochtones bispirituels, les hijira en Inde, les kathoeys en Thaïlande et les travestis au Brésil. D'autres termes connexes sont utilisés, notamment māhū, fa'afafine et waria.

3. Comprendre les difficultés auxquelles se heurtent les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit d'établir leurs OCSIEG

3.1 En fonction de facteurs comme la race, l'ethnie, la religion, la foi ou le système de croyances, l'âge, l'invalidité, l'état de santé, la classe sociale et l'éducation, les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération reconnaissent leurs OCSIEG différemment et agissent en fonction de celle-ci de manières différentesNote de bas de page 2. Pour une personne, la prise de conscience et l'acceptation de ses OCSIEG peuvent se produire de manière graduelle ou non linéaire. Il n'y a pas d'ensemble de critères normalisés à utiliser pour établir le fait qu'une personne s'identifie en tant que personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération

3.2 Il est possible que le témoignage de la personne soit le seul élément de preuve concernant ses OCSIEG. Il se peut qu'aucun élément de preuve corroborant ou aucun élément de preuve supplémentaire ne soit normalement accessible dans un dossier précis.

3.3 Beaucoup de personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération cachent leurs OCSIEG dans leur pays de référence par méfiance à l'égard d'acteurs relevant et ne relevant pas de l'État, par crainte de représailles de la part de ces acteurs, ou en raison d'expériences antérieures de stigmatisation et de violence. Ces circonstances peuvent se manifester lorsqu'une personne se montre réticente ou a de la difficulté à parler de ses OCSIEG avec un commissaire, surtout dans les cas où l'intolérance à l'égard des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération et les peines qui leur sont infligées sont sanctionnées par les autorités étatiques du pays de référence.

3.4 Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération qui ont été mises en détention liée à l'immigration pendant leur séjour au Canada peuvent être exposées à des épreuves supplémentaires en raison des difficultés particulières qu'elles peuvent vivre en détention.

3.5 L'intersection des OCSIEG avec d'autres facteurs de marginalisation, dont la race, l'ethnie, la religion, la foi ou le système de croyances, l'âge, l'invalidité, l'état de santé, la classe sociale et l'éducation, peut créer un risque accru de préjudice ainsi que des risques distincts et particuliers de préjudice. L'intersection de ces facteurs, qui ne sont pas exhaustifs, peut influer sur la possibilité qu'a une personne d'avoir recours à la protection de l'État ou de disposer d'une possibilité de refuge intérieur (PRI).

3.6 Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent être exposées à un risque accru de problèmes de santé mentale, souvent en raison d'antécédents d'isolement social, de mauvais traitements et d'absence de soutien social dans leurs pays de référenceNote de bas de page 3. Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent être victimes d'homophobie intériorisée, de stigmatisation sexuelle ou d'oppression. Elles peuvent vivre une dépression ou encore souffrir d'un trouble de stress post-traumatique lié à une violence physique ou sexuelle subie antérieurement, d'anxiété, de tendances suicidaires, de dissociation, de réduction de la capacité de faire confiance aux autres et d'autres traumatismes découlant de leurs OCSIEGNote de bas de page 4. Ces problèmes peuvent se manifester de diverses manières et avoir une incidence sur la capacité d'une personne de témoigner devant la CISRNote de bas de page 5.

3.7 Certaines personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent être particulièrement vulnérables en raison de problèmes de santé mentale ou de traumatismes découlant de leurs OCSIEG. Afin d'aider une personne à présenter son cas devant la CISR, il peut être nécessaire de prendre des mesures d'adaptation sur le plan procédural, conformément aux Directives numéro 8 du président intitulées Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISRNote de bas de page 6. Le commissaire doit envisager d'accorder, à la demande d'une partie ou de son propre chef, des mesures d'adaptation au titre des Directives numéro 8 chaque fois qu'il convient de le faire.

3.8 Les renseignements sur les conditions dans le pays qui portent sur le traitement des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération dans certains pays peuvent être limités, voire inexistantsNote de bas de page 7. Cette sous-déclaration peut être plus marquée auprès des personnes exposées à la marginalisation, et un risque accru de sous-déclaration peut être occasionné par l'intersection de la race, de l'ethnie, de la religion, de la foi ou du système de croyances, de l'âge, de l'invalidité, de l'état de santé, de la classe sociale et de l'éducation.

3.9 Dans certaines circonstances, des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent faire l'objet d'une demande d'asile ou d'un appel conjoint, ce qui les empêche de déclarer leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur expression de genre ou leurs caractères sexuels. Lorsqu'un commissaire se rend compte qu'une personne souhaite présenter une demande d'asile ou un appel indépendant fondé sur son orientation sexuelle, son identité de genre, son expression de genre ou ses caractères sexuels, ce dernier doit, s'il est approprié de le faire, séparer les demandes d'asile ou les appels.

3.10 Dans certaines circonstances, un représentant désigné autre qu'un parent ou un tuteur peut être nommé pour un enfant d'âge mineur qui s'identifie ou est perçu comme une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération.

4. Utilisation d'un langage approprié

4.1 Tous les participants aux procédures devant la CISR sont tenus de se montrer respectueux à l'égard des autres participants. Cette responsabilité nécessite notamment l'utilisation d'un langage approprié par tous les participants. Un langage approprié est un langage respectueux de la personne, tenant compte du genre auquel celle-ci s'identifie et exempt de connotations négatives. Il s'agit de désigner la personne et de s'adresser à elle par le nom, les termes et les pronoms qu'elle préfère. Les commissaires doivent aborder toute question concernant la conduite d'un participant pendant une procédure, y compris son ton et son comportement ainsi que tout autre malentendu concernant l'utilisation d'un langage approprié, dès que la situation se présenteNote de bas de page 8.

4.2 Les termes utilisés pour désigner les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent avoir des connotations négatives, et leur utilisation peut engendrer des difficultés pour la personne en cause pendant la procédure. Il est important, pour les participants, de connaître les nuances culturelles des termes employés pendant la procédure et d'y être sensibles.

4.3 En plus de fournir des services d'interprétation objectifs et impartiaux, les interprètes ont la responsabilité de faire preuve de respect à l'égard de toutes les personnes présentes dans la salle d'audience. Cela comprend l'utilisation des termes, des noms ou des pronoms demandés par la personne en cause. Les commissaires doivent aborder, dès qu'il se présente, tout malentendu concernant l'utilisation d'un langage ou de termes appropriés ainsi que la conduite que les interprètes doivent adopter.

5. Protection des renseignements de nature délicate

5.1 Alors que les procédures devant la SPR et la SAR se tiennent à huis clos, celles devant la SI et la SAI se tiennent habituellement publiquementNote de bas de page 9, ce qui fait en sorte que le public pourrait avoir accès à des renseignements de nature délicate sur les OCSIEG d'une personne. Par ailleurs, bien que les procédures devant la SPR et la SAR se tiennent à huis clos, si une affaire fait l'objet d'un contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, l'information contenue dans le dossier de la Cour fédérale relativement à cette affaire devient accessible au public.

5.2 Par conséquent, à la demande des parties ou sur l'initiative d'un commissaire, il est possible d'envisager d'autres mesures de protection des renseignements de nature délicate pour restreindre la diffusion publique de ces renseignements. Les commissaires ont le pouvoir d'ordonner, conformément à l'article 166 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, que des renseignements de nature particulièrement délicate soient traités comme confidentiels lorsque les critères de l'article 166 sont remplis. Le cas échéant, un commissaire peut rendre une ordonnance de confidentialité afin de mieux protéger les renseignements en questionNote de bas de page 10.

5.3 En outre, lorsqu'ils rédigent des motifs de décision, les commissaires doivent éviter, dans la mesure du possible, les identificateurs personnels et les renseignements de nature délicate qui ne sont pas nécessaires pour expliquer leur raisonnementNote de bas de page 11.

6. Éviter les stéréotypes au moment d'établir les faits

6.1 Les commissaires ne peuvent se fonder sur des stéréotypes ni sur des hypothèses inexactes lorsqu'ils doivent rendre une décision où des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération sont en cause, car il s'agit d'atteintes à la dignité humaine essentielleNote de bas de page 12 d'une personne. Ci-après se trouvent des exemples de stéréotypes ou d'hypothèses sur lesquels il ne convient pas de se fonder au moment de rendre une décision où des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération sont en cause. Cette liste n'est pas exhaustive :

  • Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération ont une apparence ou des manières féminisées ou masculiniséesNote de bas de page 13;
  • Il est possible de déterminer les OCSIEG d'une personne en fonction de l'emploi qu'elle occupeNote de bas de page 14;
  • Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération n'ont jamais eu d'expériences ou de relations sexuelles hétérosexuellesNote de bas de page 15;
  • Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération ne concluent pas volontairement de mariage hétérosexuel ou n'ont pas volontairement d'enfantsNote de bas de page 16;
  • Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération ont des mœurs légères ou sont actives sexuellement et elles ne s'engagent pas dans des relations exclusivesNote de bas de page 17;
  • Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération n'adhèrent pas aux coutumes ou traditions culturelles ou religieusesNote de bas de page 18;
  • Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération le savaient à un jeune âge ou sont devenues actives sexuellement à un jeune âgeNote de bas de page 19;
  • Le récit de la sortie du placard répandu en Amérique du Nord reflète un processus de développement universel ou normal;
  • Les personnes trans chercheront à avoir recours à la chirurgie ou à un traitement physiologique, pharmaceutique ou médical si elles ont accès à un tel traitement et, le cas échéant, le feront sans délai;
  • Les personnes trans chercheront à exprimer leur identité de genre conformément à l'identité de genre par laquelle elles se définissent;
  • Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération sont en mesure d'expliquer leur attirance pour d'autres personnes;
  • Les personnes qui sont attirées par des personnes du même sexe ou genre se désignent ouvertement comme des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération ou agissent nécessairement en fonction de leur attirance en se livrant à des activités sexuelles avec des personnes du même sexe ou genre;
  • Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération participent activement à la culture LGBTIQ2 au Canada ou font partie d'organismes et de groupes communautaires ou en connaissent l'existenceNote de bas de page 20;
  • Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération sont nécessairement à l'aise de dévoiler ces aspects de leur identité à d'autres personnes dans leur vie, comme leurs amis, les membres de la collectivité, les fournisseurs de soins et de services de santé ou les conseillers juridiquesNote de bas de page 21.

6.2 Les commissaires devraient tenir compte des réalités personnelles, culturelles, sociales, économiques et juridiques des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération, ainsi que de leur bien-être mental, des barrières linguistiques et des répercussions des traumatismes, afin que les conclusions de fait soient fondées sur le vécu de ces personnes. Les commissaires doivent éviter de fonder une conclusion de fait sur une hypothèse inexacte de ce qui constitue un comportement raisonnable pour une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération et faire preuve de sensibilité à l’égard des défis complexes auxquels font face ces personnes. Voici des exemples de conclusions de fait fondées sur des hypothèses inexactes quant à ce qui constitue un comportement raisonnable pour une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération. Cette liste n’est pas exhaustive :

  • Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération qui ont une crainte subjective de persécution choisiraient de dévoiler leur orientation sexuelle dans une communauté d'expatriés plutôt que de faire face à un renvoi potentielNote de bas de page 22.
  • Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération ne peuvent avoir une relation conjugale authentique avec un partenaire dont l'orientation sexuelle est différente de la leurNote de bas de page 23.
  • Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération discuteraient de relations sexuelles antérieures avec leurs partenaires actuelsNote de bas de page 24.
  • Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération ne craindraient pas de dévoiler leur orientation sexuelle dans une relation hétérosexuelle stableNote de bas de page 25.

7. Établir les principes d'évaluation de la crédibilité et des éléments de preuve se rapportant à l'orientation et aux caractères sexuels ainsi qu'à l'identité et l'expression de genre

7.1 L'expérience et les comportements liés aux OCSIEG peuvent être exprimés dans les sphères privée et publique, mais il arrive parfois que le témoignage de la personne soit la seule preuve de ses OCSIEGNote de bas de page 26.

7.2 Éléments de preuve corroborants

7.2.1 Dans les dossiers faisant entrer en jeu les OCSIEGNote de bas de page 27, il se peut qu'il n'y ait pas d'éléments de preuve corroborants de la part des membres de la famille ou des amis de la personne. À titre d'exemple, cette forme de corroboration peut être inexistante lorsque la personne a caché ses OCSIEG en raison de la stigmatisation perçue ou du risque de préjudiceNote de bas de page 28.

7.2.2 De même, dans les dossiers faisant entrer en jeu les OCSIEG, il se peut qu'il n'y ait pas d'éléments de preuve d'ordre médical visant à corroborer le récit d'une personne. À titre d'exemple, lorsqu'une personne a été forcée de cacher ses OCSIEG, il n'est pas toujours raisonnable de s'attendre à ce qu'elle ait cherché à obtenir un traitement médical à la suite d'une agression. Lorsque de tels éléments de preuve existent, la personne peut les présenter au commissaire afin qu'il en tienne compte.

7.2.3 Il est possible qu'une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération n'ait jamais participé à la culture, aux organisations et aux événements de la communauté LGBTIQ2 dans son pays de référence et qu'elle ne le fasse pas une fois au Canada. Toutefois, la personne peut présenter des éléments de preuve attestant une telle participation pour que le commissaire en tienne compteNote de bas de page 29.

7.2.4 Il ne faut pas s'attendre à ce qu'une personne établisse ses OCSIEG en présentant des photographies, des vidéos ou d'autres documents visuels sexuellement explicitesNote de bas de page 30.

7.3 Poser des questions aux personnes

7.3.1 Il peut être difficile pour la personne en cause d'être questionnée au sujet de ses OCSIEG, et cela peut sembler intrusif. Les questions doivent être posées avec sensibilité et de manière non conflictuelle. Il y aurait lieu de poser des questions ouvertes, le cas échéant.

7.4 Incohérences

7.4.1 Les cas concernant des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération ne diffèrent pas des autres dossiers dont est saisie la CISR, c'est-à-dire que les commissaires peuvent tirer une conclusion défavorable des incohérences, des contradictions ou des omissions importantes dans la preuve à défaut d'explication raisonnableNote de bas de page 31. Au moment d'évaluer le caractère raisonnable d'une explication donnée pour un problème de crédibilité cerné, les commissaires devraient tenir compte des réalités personnelles, culturelles, sociales, économiques et juridiques des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération, ainsi que de leur bien-être mental, des obstacles linguistiques et des répercussions d'un traumatisme. À titre d'exemple, il peut être difficile pour une personne qui a caché ses OCSIEG de les dévoiler et d'en parler avec les autorités gouvernementales au point d'entrée, ce qui pourrait entraîner des incohérences entre les renseignements fournis dans le cadre de l'interrogatoire au point d'entrée et ceux présentés dans le cadre du témoignage à l'audienceNote de bas de page 32. À titre d'autre exemple, les identités définies par les OCSIEG peuvent être fluides et une personne peut se désigner comme un homme gai au point d'entrée et comme une personne trans plus tard dans son formulaire Fondement de la demande d'asileNote de bas de page 33. Les incohérences terminologiques peuvent également être expliquées de façon raisonnable. À titre d'exemple, les lettres d'appui reflètent les points de vue des personnes qui les rédigent. Il se peut que l'auteur de la lettre n'utilise pas les mêmes termes ou ne décrive pas l'identité de la personne de la même façon que la personne elle-même le fait.

7.5 Conclusions d'invraisemblance

7.5.1 Les conclusions d'invraisemblance ne doivent pas être fondées sur des stéréotypes. À titre d'exemple, il peut être vraisemblable qu'une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération ait eu des relations hétérosexuellesNote de bas de page 34. Il peut être également vraisemblable qu'elle ait participé à des activités qui auraient pu l'exposer à un risque dans son pays de référenceNote de bas de page 35.

7.6 Témoignage vague

7.6.1 Un témoignage vague et peu détaillé au sujet de relations entre personnes du même sexe ou genre peut justifier une conclusion défavorable quant à la crédibilitéNote de bas de page 36, mais les commissaires doivent établir s'il y a des obstacles culturels, psychologiques ou d'autres natures susceptibles d'expliquer la manière dont le témoignage est présenté. Dans un dossier concernant une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération, lorsque le commissaire conclut que le témoignage est vague, il doit, comme dans d'autres cas, fournir des motifs précis à l'appui de la conclusion suivant laquelle le témoignage n'est pas complet ni transparentNote de bas de page 37.

7.7 Omissions importantes

7.7.1 L'omission, dans un témoignage, d'événements ou de détails importants ayant trait à la vie d'une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération peut, comme dans d'autres types de dossiers, justifier une conclusion défavorable quant à la crédibilité si aucune explication raisonnable n'est présentée pour justifier l'omissionNote de bas de page 38. Les commissaires doivent établir s'il y a des obstacles culturels, psychologiques ou d'autres natures susceptibles de constituer une explication raisonnable concernant l'omission.

8. Personnes comparaissant dans le cadre de procédures devant la Section de la protection des réfugiés et la Section d'appel des réfugiés

8.1 Les présentes directives traitent des questions suivantes qui se posent pour les commissaires lorsqu'ils doivent rendre une décision relativement à une demande d'asile fondée sur les OCSIEG :

  1. Dans quelle mesure les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération, ou étant perçues comme telles, peuvent-elles invoquer avec succès l'un des cinq motifs énumérés dans la définition de réfugié au sens de la Convention, ou une combinaison de ceux-ci?
  2. Le type de traitement que peuvent subir les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération, ou une personne étant perçue comme telle, constitue-t-il une atteinte grave à un droit fondamental de la personne, de sorte qu'il existe une crainte fondée de persécution dans les circonstances particulières d'un cas?
  3. Quelles sont les difficultés particulières auxquelles se heurtent les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération, ou les personnes étant perçues comme telles, lorsqu’elles tentent d’obtenir la protection de l’État ou recherchent une PRI?

8.2 Motif prévu dans la Convention : appartenance à un groupe social

8.2.1 Dans l'arrêt Ward, la Cour suprême du Canada a reconnu qu'une personne peut être caractérisée comme appartenant à un groupe social du fait de son orientation sexuelleNote de bas de page 39. Cela s'applique également à l'identité de genre, à l'expression de genre et aux caractères sexuels.

8.3 Orientation, caractères sexuels, identité et expression de genre perçus ou présumés

8.3.1 Une personne peut faire l'objet de persécution en raison de ses OCSIEG perçus ou présumésNote de bas de page 40. Voici quelques exemples :

  • Les personnes dont l'apparence ne correspond pas aux stéréotypes ou qui ne se conforment pas aux normes socialement acceptées dans un contexte culturel particulier en matière d'OCSIEG peuvent être perçues comme étant des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération alors que ce n'est pas le cas.
  • Les personnes qui défendent les droits des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération ou qui font état de la situation à cet égard peuvent être perçues comme étant des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération.
  • Les personnes qui soutiennent les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération – entre autres les partenaires qui restent, par exemple, avec une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération subissant une opération chirurgicale de changement de sexe – peuvent elles-mêmes être perçues comme étant des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération.

8.3.2 La crainte des membres de la famille d'une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération, ou étant perçue comme telle, peut également permettre d'établir un lien avec le motif prévu dans la Convention lié à l'appartenance au groupe social de la familleNote de bas de page 41.

8.4 Autres motifs prévus dans la Convention

8.4.1 La crainte des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peut également permettre d'établir un lien avec un ou plusieurs des autres motifs prévus dans la Convention, notamment la race, la religion, la nationalité ou les opinions politiques, en plus de l'appartenance à un groupe social. Voici quelques exemples :

  • Opinions politiques : Le militantisme politique des personnes qui défendent les droits liés aux OCSIEG peut exposer ces personnes à un risque accru de persécution, en plus de leur statut de personne dont les OCSIEG doivent être pris en considérationNote de bas de page 42.
  • Religion : Une personne peut faire l'objet de persécution fondée sur la religion si ses OCSIEG sont perçus comme déviant des enseignements de la religion en questionNote de bas de page 43.
  • Race ou ethnie : Une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération peut faire l'objet de persécution fondée sur la race ou l'ethnie si elle fait partie d'un groupe ethnique pris pour cible dans son pays de référenceNote de bas de page 44.

8.4.2 Lorsqu'une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération présente une demande d'asile qui n'est pas fondée sur les OCSIEG, les présentes directives s'appliquent néanmoins au moment d'évaluer la crédibilité, la possibilité d'obtenir la protection de l'État et l'existence d'une PRI.

8.5 Établir l'existence d'une crainte fondée de persécution

8.5.1 Dissimulation de l'orientation et des caractères sexuels ainsi que de l'identité et de l'expression de genre comme forme de persécution

8.5.1.1 Il est bien établi en droit que le fait d'être forcé à cacher ses OCSIEG constitue une atteinte grave à un droit fondamental de la personne, ce qui peut alors constituer de la persécution, et qu'il ne peut être attendu des demandeurs d'asile qu'ils cachent leurs OCSIEG pour éviter d'être persécutés dans le pays de référenceNote de bas de page 45.

8.5.2 Intersectionnalité

8.5.2.1 Certaines personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent être exposées à un risque distinctif attribuable à d'autres facteurs comme la race, l'ethnie, la religion, la foi ou le système de croyances, l'âge, l'invalidité, l'état de santé, la classe sociale et l'éducation. Lorsqu'il y a lieu, ces facteurs intersectionnels doivent être pris en considération au moment de déterminer si la personne a établi qu'elle craint avec raison d'être persécutée.

8.5.2.2 Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent être exposées à un risque supplémentaire en raison de leur genre, notamment le risque de violence conjugale, de mariage forcé, de traite des personnes à des fins sexuelles, de crimes d'honneur ainsi que de discrimination en matière de logement, d'emploi, d'éducation, de services de santé et de services sociaux.

8.5.2.3 Les commissaires doivent tenir compte du chevauchement ou de la relation complémentaire entre le genre, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et les caractères sexuels et ils doivent en conséquence envisager l'application des présentes directives ainsi que des Directives numéro 4 du président Note de bas de page 46. À titre d'exemple, une lesbienne peut être exposée à un risque en tant que femme et en tant que lesbienne. De même, une personne trans ou intersexuée peut être exposée à un risque en tant que femme et en tant que personne trans ou intersexuéeNote de bas de page 47.

8.5.3 Personnes bisexuelles

8.5.3.1 Les personnes bisexuelles peuvent être exposées à des risques de mauvais traitements semblables à ceux auxquels sont exposés les hommes gais ou les lesbiennesNote de bas de page 48. Toutefois, les personnes bisexuelles peuvent également être exposées à des formes particulières de discrimination et de mauvais traitements.

8.5.4 Personnes trans et intersexuées

8.5.4.1 Les personnes trans et intersexuées peuvent être particulièrement vulnérables à la discrimination systémique et aux actes de violence engendrés par leur non-conformité à l'égard des normes socialement acceptées en matière de genre dans un environnement culturel particulier. Elles peuvent également être exposées à un risque supplémentaire en raison de l'absence de reconnaissance juridique de leur identité de genre ou de leur statut dans de nombreux pays.

8.5.4.2 Les personnes trans et intersexuées peuvent être exposées à un risque accru de violence physique et sexuelle, et elles peuvent vivre de la discrimination dans le contexte de l'emploi, de l'accès aux soins de santé et aux traitements médicaux et de l'obtention des services sociaux.

8.5.4.3 Les personnes trans et intersexuées peuvent notamment être exposées à un risque pendant leur détention, par exemple en raison de leur placement en isolement cellulaire ou au sein d'une population de détenus composée entièrement d'hommes ou entièrement de femmes alors que ce n'est pas le genre auquel la personne s'identifie.

8.5.4.4 Il est possible que les pièces d'identité de personnes trans ou intersexuées contiennent des contradictions relativement au genre, et il convient de faire preuve de prudence avant de tirer des conclusions défavorables de ces contradictions.

8.5.5 Mineurs

8.5.5.1 Une personne mineure qui s'identifie ou est perçue comme une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération peut être particulièrement vulnérables au préjudice. Une personne mineure intersexuée peut être exposée à un risque accru de préjudice. Parmi les types de préjudices pouvant constituer de la persécution dans le cas d'une personne mineure qui s'identifie ou est perçue comme une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération figurent la violence sexuelle et physique, l'obligation de subir un traitement médical (par exemple, la chirurgie, la thérapie hormonale ou des interventions de changement d'orientation sexuelle) et la séquestration. Les traitements discriminatoires vécus par des personnes mineures qui s'identifient ou sont perçues comme des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération qui, cumulativement, peuvent représenter de la persécution dans les circonstances particulières d'un cas sont notamment le rejet constant par la famille, l'ostracisme social, le refus de l'accès à l'éducation, l'expulsion de l'école, le harcèlement à l'école et l'intimidation.

8.5.5.2 Les commissaires saisis d'un dossier concernant une personne mineure qui s'identifie ou est perçue comme une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération pourraient devoir se pencher sur l'application des Directives numéro 3 du président intitulées Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : Questions relatives à la preuve et à la procédureNote de bas de page 49.

8.5.6 Lois criminelles et lois d'application générale

8.5.6.1 L'existence de lois qui criminalisent ou répriment les orientations sexuelles, les comportements sexuels, les identités de genre, les expressions de genre ou les caractères sexuels non conformes peut témoigner d'une crainte fondée de persécution si ces lois sont appliquéesNote de bas de page 50. Par ailleurs, même si ces lois ne sont pas appliquées, leur existence peut créer un climat d'impunité pour les auteurs d'actes de violence et contribuer à la discrimination sociétale à l'encontre des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération, car elles sont susceptibles de renforcer les attitudes négatives de la société à l'égard de ce groupeNote de bas de page 51. L'existence de ces lois, même si elles ne sont pas appliquées, peut en outre être utilisée par les acteurs relevant de l'État et par des particuliers pour menacer des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considérationNote de bas de page 52.

8.5.6.2 Lorsqu'il existe des lois criminalisant l'activité sexuelle entre hommes, il est probable que ces lois s'appliquent également à l'activité sexuelle entre femmes ou entre personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération.

8.5.6.3 Il est important de prendre en compte l'existence de lois d'application générale utilisées pour cibler les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération. Même dans les pays où les relations entre personnes du même sexe ou genre et les comportements non conformes sur le plan du sexe ou du genre ne sont pas criminalisés, l'application sélective et discriminatoire, contre les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération, de lois d'application générale comme les lois sur la moralité publique ou sur l'ordre public peut constituer de la persécution dans les circonstances propres à un casNote de bas de page 53.

8.5.6.4 Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent craindre avec raison d'être persécutées dans leur pays de référence même si elles n'ont pas été personnellement prises pour cibles par le passé. Le profil d'une personne peut suffire à démontrer que la personne craint avec raison d'être persécutée dans son pays de référence compte tenu des conditions, lesquelles peuvent inclure des lois discriminatoires ou une atmosphère d'intolérance et de répression.

8.5.7 Absence de lois

8.5.7.1 L'absence de lois donnant lieu à de la discrimination à l'égard des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération ou criminalisant le comportement de ces personnes ne signifie pas qu'il n'y a pas de discrimination dans ce pays et ne témoigne pas non plus de l'existence d'une protection de l'État.

8.5.7.2 L'absence de lois autorisant le mariage entre personnes de même sexe ou prévoyant des avantages économiques pour les époux de même sexe ne représente pas en soi une violation grave d'un droit fondamental de la personne constituant de la persécutionNote de bas de page 54.

8.5.8 Traitement médical forcé

8.5.8.1 Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent être forcées de subir un traitement médical, ce qui comprend la violence sexuelle « corrective », l'expérimentation médicale et scientifique non consensuelle, l'opération chirurgicale de rétablissement du sexe ou « corrective », les rituels de purification traditionnels ou les exorcismes religieux, le placement en établissement, la psychothérapie, la thérapie par électrochocs, l'injection de médicaments et la thérapie hormonaleNote de bas de page 55. Ces traitements forcés violent le droit des personnes à la sécurité de leur personne et constituent de la persécution.

8.5.9 Actes de discrimination cumulatifs constituant de la persécution

8.5.9.1 Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent également vivre des situations de harcèlement ou de discrimination qui, cumulativement, constituent une crainte fondée de persécutionNote de bas de page 56. Voici une liste non exhaustive de scénarios pouvant, de manière cumulative et dans certaines circonstances propres à un cas, constituer de la persécution :

8.5.10 Renseignements sur les conditions dans le pays

8.5.10.1 Les renseignements fiables, pertinents et à jour concernant la situation des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération dans certains pays peuvent être rares, incomplets ou de nature généraleNote de bas de page 62. Le manque de renseignements peut être plus marqué pour certaines personnes. Ainsi, les renseignements concernant la situation des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération dans un pays donné pourraient être axés sur les hommes gais et ne pas aborder précisément, par exemple, la situation des lesbiennes ou des personnes trans ou intersexuéesNote de bas de page 63. Le manque de renseignements peut être encore plus criant en ce qui concerne les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération qui appartiennent aussi à une minorité raciale ou qui sont handicapées, par exemple.

8.5.10.2 Il se peut que ce manque de renseignements ne soit pas révélateur d'une absence de persécution ou d'une absence de problèmes dans le pays de référence. La rareté des documents sur la situation des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération dans un pays peut être attribuable à la stigmatisation ou à l'illégalité de ces personnes dans ce paysNote de bas de page 64. Dans ce cas, les commissaires peuvent juger bon de prendre en compte les facteurs dans le pays de référence susceptibles d'être à l'origine de l'absence de documentation concernant la façon dont les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération sont traitées, notamment la peur de signaler la violence aux autorités, la sous déclaration découlant de la stigmatisation ou de la marginalisation dans le pays de référence, l'absence de presse libre, ou l'absence d'organisations de soutien non gouvernementales menant des activités dans le pays.

8.5.11 Retards

8.5.11.1 Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent tarder raisonnablement à présenter une demande d'asile fondée sur leurs OCSIEG par crainte de représailles contre elles-mêmes ou contre les membres de leur famille. La réticence des personnes à révéler leurs OCSIEG à leur époux ou à un autre membre de leur famille, ou encore à prendre conscience de leurs OCSIEG et à l'accepter, peut également entraîner un retard raisonnable.

8.5.12 Demandes d'asile sur place

8.5.12.1 Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent commencer à éprouver une crainte fondée de persécution après avoir quitté leur pays de référence. Elles peuvent présenter une demande d'asile sur place lorsqu'un changement survient relativement à leurs OCSIEG, par exemple lorsqu'elles prennent conscience de leurs OCSIEG ou l'acceptent après avoir quitté leur pays de référence. Il pourrait s'agir notamment d'une personne qui était mineure au moment de quitter le pays de référence et qui n'a qu'ultérieurement pris conscience de ses OCSIEG. Les demandes d'asile sur place peuvent également être fondées sur un changement de situation dans le pays de référence ou sur un changement dans l'activité du demandeur d'asile depuis son départ du pays de référence, par exemple le fait qu'il décide d'exprimer publiquement ses OCSIEG dans son pays d'accueil ou qu'il participe aux débats politiques sur les enjeux liés aux OCSIEG dans ce pays. Dans ces cas, il se peut que les demandeurs d'asile n'aient pas été personnellement victimes de persécution fondée sur leurs OCSIEG dans leur pays de référenceNote de bas de page 65.

8.6 Protection de l'État

8.6.1 Comme dans tous les cas, lorsqu'ils se penchent sur la question de la protection de l'État offerte aux personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération, les commissaires doivent mettre l'accent sur la situation personnelle du demandeur d'asile et procéder à une analyse fondée sur les faits en ce qui concerne le caractère adéquat et l'efficacité concrète de la protection de l'État dans le pays de référenceNote de bas de page 66.

8.6.2 Au moment d'examiner la situation personnelle d'un demandeur d'asile, il est important de tenir compte du fait que les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent bénéficier d'une protection différente ou d'un accès inégal à la protection de l'État, et ce, en raison de divers facteurs, notamment leur race, leur ethnie, leur religion, leur foi ou leur système de croyances, leur âge, leur invalidité, leur état de santé, leur classe sociale et leur éducation.

8.6.3 Il peut être déraisonnable de s'attendre à ce que les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération sollicitent la protection de l'État, alors qu'elles ne révèlent pas leurs OCSIEG ou ne signalent pas les incidents de violence subis par crainte de représailles de la part d'acteurs relevant ou ne relevant pas de l'ÉtatNote de bas de page 67.

8.6.4 L'existence de lois criminalisant les orientations sexuelles, les comportements sexuels, les identités de genre, les expressions de genre ou les caractères sexuels non conformes et l'application de ces lois par l'État peut témoigner du caractère inadéquat de la protection de l'ÉtatNote de bas de page 68. Même si ces lois sont appliquées de façon irrégulière, la criminalisation de l'existence ou des comportements des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peut créer un climat d'impunité pour les auteurs d'actes de violence et normaliser les actes de chantage, d'agression sexuelle, de violence et d'extorsion commis par les acteurs relevant et ne relevant pas de l'État.

8.6.5 La décriminalisation des relations entre personnes de même sexe ou des comportements non conformes sur le plan du sexe ou du genre, ou l'adoption d'une nouvelle loi, d'un nouveau programme ou d'une mesure gouvernementale d'une autre natureNote de bas de page 69 visant à améliorer la situation des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération dans un pays doit être examinée soigneusement dans le but d'établir si la protection de l'État est adéquate dans les faits. Dans les cas de ce genre, les commissaires doivent examiner le degré de mise en œuvre concrète, l'efficacité et la durabilité de ces améliorations législatives ou autres à la lumière de la façon dont les acteurs relevant de l'État et la société en général continuent de traiter les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considérationNote de bas de page 70.

8.6.6 Les éléments de preuve concernant la protection de l'État offerte aux personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération dans certains pays peuvent être rares ou inexistants. Cette rareté peut être attribuable à la stigmatisation des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération dans un pays donné – ce qui entraîne une sous-déclaration – ou à la crainte de signaler les actes de violence aux autorités, tout cela pouvant témoigner d'une absence de protection de l'État. Dans ces cas, les commissaires peuvent juger bon d'examiner les facteurs dans le pays de référence susceptibles d'être à l'origine de l'absence de documentation concernant la protection de l'État offerte aux personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération, notamment l'absence de presse libre ou d'organisations de soutien non gouvernementales menant des activités dans le pays.

8.7 Possibilité de refuge intérieur

8.7.1 Il est bien établi en droit qu'une PRI n'est pas viable si la personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération doit dissimuler ses OCSIEG pour pouvoir vivre à l'endroit en questionNote de bas de page 71.

8.7.2 Les facteurs suivants, qui ne sont pas exhaustifs, peuvent avoir une incidence sur le caractère raisonnable d'une PRI pour une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération, selon les circonstances propres au cas :

  • Capacité d'obtenir un emploiNote de bas de page 72;
  • Capacité d'obtenir un logement;
  • Accès à des traitements médicaux, y compris à des traitements pour les personnes atteintes du VIHNote de bas de page 73, à des traitements relatifs au processus de transition des personnes trans ou à des traitements médicaux permettant de retarder la puberté dans le cas des personnes mineures n'ayant pas encore décidé d'effectuer une transition;
  • Accès équitable aux services sociaux;
  • Existence de réseaux de soutien familial ou social, dans le cas des personnes ayant un tel besoin compte tenu de leur âge, de leur état de santé physique ou mentale ou d'autres facteurs intersectionnelsNote de bas de page 74.

9. Personnes comparaissant devant la Section de l'immigration

9.1 Lors de l'application de la liste non exhaustive de facteurs établie à l'article 248 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR), la SI doit tenir compte des difficultés particulières auxquelles se heurtent les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération.

9.2 Au moment d'évaluer l'appartenance réelle à une collectivité au Canada suivant l'alinéa 245g) du RIPR, la SI peut tenir compte du témoignage de la communauté LGBTIQ2 et des organisations qui l'appuient.

9.3 Lorsqu'elle ordonne la mise en liberté d'une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération à la suite d'un contrôle des motifs de détention, la SI peut tenir compte des difficultés particulières relatives aux OCSIEG de la personne pour établir les conditions de mise en liberté.

10. Personnes comparaissant devant la Section d'appel de l'immigration

10.1 Il peut être difficile d'établir l'authenticité d'une relation matrimoniale ou conjugale dans le cadre d'un appel en matière de parrainage lorsque le répondant, l'étranger ou les deux déclarent être des personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération et viennent d'un pays où les relations entre personnes de même sexe sont criminalisées, stigmatisées ou non reconnuesNote de bas de page 75. Il se peut que le répondant, l'étranger ou les deux ne soient pas en mesure d'afficher leur relation en public ou d'en révéler l'existence à leurs amis et aux membres de leur famille. Il peut être démesurément difficile de corroborer la relation au moyen des facteurs généralement utilisés pour évaluer l'authenticité d'une relation matrimoniale ou conjugale. Ces facteurs comprennent le partage d'un toit, les rapports personnels, les activités sociales, le soutien financier et l'image sociétale du coupleNote de bas de page 76.

10.2 Les relations qu'entretiennent les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent évoluer différemment des relations entre les personnes dont les OCSIEG ne sont pas un facteur à considérer. Par conséquent, au moment d'évaluer l'authenticité de la relation, il faut éviter les idées préconçues quant à la manière dont les partenaires doivent se comporter l'un envers l'autre, ou à l'égard de leurs amis ou des membres de leur famille. Par exemple, une personne qui entretient une relation avec un partenaire trans ou intersexué peut décider de ne pas révéler l'identité de genre de ce dernier à ses amis et à sa famille. Comme il est précisé à la section 6, les commissaires doivent éviter de s'appuyer sur les stéréotypes concernant les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération ou d'établir des comparaisons avec les personnes dont les OCSIEG ne sont pas un facteur à considérer.

10.3 Les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération peuvent se trouver dans des situations uniques dont il faut tenir compte au moment d'évaluer les motifs d'ordre humanitaire dans le cadre d'un appel en matière de parrainage. Généralement, la SAI examine les aspects d'ordre humanitaire de l'affaire dont elle est saisie en fonction des obstacles juridiques à l'admissibilité. Par exemple, une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération qui parraine un parent peut craindre de rendre visite à celui-ci si le pays se montre intolérant envers les personnes dont les OCSIEG doivent être pris en considération. Elle subira donc des difficultés particulières si son parent est déclaré interdit de territoire et qu'elle ne peut pas lui rendre visite. De même, une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération qui fait l'objet d'un parrainage peut vivre dans l'isolement, et le soutien affectif et la sécurité que peut lui fournir le répondant constituent donc un facteur important à prendre en considération.

10.4 Dans le cadre de l'appel d'une mesure de renvoi, au moment de décider s'ils doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire et prendre des mesures spéciales compte tenu des motifs d'ordre humanitaire, les commissaires doivent tenir compte des difficultés particulières auxquelles serait exposée la personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération si elle était renvoyée du CanadaNote de bas de page 77. Les facteurs de difficultés peuvent comprendre la dissimulation pour éviter tout préjudice, le harcèlement, l'ostracisme de la part de la famille et de la communauté ainsi que la discrimination en ce qui a trait à l'accès aux services sociaux et aux possibilités d'emploi. Il convient également de tenir compte des vulnérabilités particulières liées à l'intersectionnalité et à la santé mentale. En outre, il peut s'avérer ardu d'établir les liens avec la communauté, le soutien familial et le degré d'établissement au Canada lorsqu'une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération est isolée de sa famille et de sa communauté ou qu'elle connaît des difficultés en raison de ses OCSIEG. Ces éléments doivent également être pris en considération dans le cadre d'un appel interjeté par le ministre contre la décision de la SI de ne pas prendre de mesure de renvoi à l'encontre d'une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération.

10.5 Dans le cadre d'un appel sur l'obligation de résidence, au moment de décider s'ils doivent exercer leur pouvoir discrétionnaire et prendre des mesures spéciales compte tenu des motifs d'ordre humanitaire, les commissaires doivent tenir compte des difficultés particulières auxquelles serait exposé l'appelant dont les OCSIEG doivent être pris en considération dans son pays. Les facteurs de difficultés peuvent comprendre la dissimulation pour éviter tout préjudice, le harcèlement, l'ostracisme de la part de la famille et de la communauté ainsi que la discrimination en ce qui a trait à l'accès aux services sociaux et aux possibilités d'emploi. Il convient également de tenir compte des vulnérabilités particulières liées à l'intersectionnalité et à la santé mentale.

10.6 Dans le cadre de l'appel d'une mesure de renvoi où il y a eu fausse déclaration quant à l'identité d'une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération, au moment d'exercer leur pouvoir discrétionnaire et de tenir compte des motifs d'ordre humanitaire, les commissaires doivent également tenir compte des circonstances particulières ayant donné lieu à la fausse déclaration, notamment les conditions dans le pays de référence, par exemple l'existence de lois permettant un changement de sexe au moment où la fausse déclaration a été faiteNote de bas de page 78.

10.7 Dans tous les appels, l'intérêt supérieur de l'enfant dont les OCSIEG doivent être pris en considération ou dont l'un des parents (l'appelant ou le demandeur) est une personne dont les OCSIEG doivent être pris en considération est un facteur à considérer.

11. Demandes de renseignements

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à :

IRB.Policy-Politiques.CISR@irb-cisr.gc.ca

OU

Directrice principale
Direction des politiques, de la mobilisation et des affaires parlementaires
Place Minto – Édifice Canada
344, rue Slater, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0K1

Approbation

Richard Wex
Président​
Date : 17 décembre 2021​