Instructions régissant la gestion des demandes d'asile en attente du contrôle de sécurité préliminaire

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Date d’entrée en vigueur : le 10 octobre 2017
Modifié le 15 février 2006 et le 15 décembre 2012


Table des matières

  1. Champ d’application
  2. Contexte
  3. Instructions
    1. Demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés
    2. Appel devant la Section d’appel des réfugiés
    3. Processus – Section de la protection des réfugiés
    4. Processus – Section d’appel des réfugiés
  4. Demande de renseignements

1. Champ d’application

Les présentes instructions du président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) entrent en vigueur le 10 octobre 2017.

Les présentes instructions – diffusées initialement en juillet 2004, et modifiées en mars 2005 et en décembre 2012 – régissent le traitement des demandes d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) et les appels devant la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la CISR en ce qui concerne le contrôle de sécurité préliminaire (CSP).

2. Contexte

En novembre 2001, le gouvernement du Canada s’est engagé à assujettir toutes les personnes qui demandent l’asile au Canada à un CSP afin de veiller à ne pas conférer l’asile ou à ne pas permettre l’utilisation du processus d’octroi de l’asile pour entrer au pays aux personnes susceptibles de constituer une menace pour la sécurité au Canada.

Les contrôles de sécurité sont exécutés par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en collaboration avec le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Il incombe à l’ASFC d’informer la CISR que les contrôles de sécurité ont été exécutés. La CISR ne reçoit jamais les rapports des contrôles de sécurité, mais plutôt la confirmation que ces derniers ont été exécutés.

La coordination des contrôles de sécurité incombe à l’ASFC. La CISR n’a aucun contrôle sur le processus de contrôle de sécurité et n’a aucune fonction à exécuter. Il peut se produire des retards dans l’exécution des contrôles de sécurité pour plusieurs raisons. Ces retards ne porteront pas atteinte au bien fondé d’une demande d’asile et ils n’impliqueront pas nécessairement un risque pour la sécurité.

Les présentes instructions ont pour but d’accorder la priorité aux préoccupations liées à la sécurité publique et à l’intégrité du processus d’octroi de l’asile, tout en veillant à ce que la CISR puisse traiter les demandes d’asile rapidement et équitablement. Le processus énoncé dans les présentes instructions modifiées vise à diminuer les inconvénients pour les parties et les conseils, ainsi que les pertes d’efficacité qui se produisent lorsque l’audience d’une demande d’asile est reportée à la dernière minute, parce que la SPR n’a pas reçu la confirmation que le contrôle de sécurité a été exécuté, tout en continuant d’accorder un délai raisonnable à l’ASFC pour confirmer l’exécution du CSP.

3. Instructions

Les commissaires et les autres membres du personnel de la CISR suivront les présentes instructions aux fins du traitement des demandes d’asile devant la SPR et des appels devant la SAR.

Demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés

Pour s’assurer de traiter les demandes d’asile avec efficacité et en temps opportun, la SPR instruira les demandes d’asile à la date prévue, même si elle n’a pas reçu la confirmation de l’exécution du CSP.

Afin de protéger la sécurité publique et l’intégrité du processus d’octroi de l’asile, la SPR n’acceptera pas les demandes d’asile pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle le cas a été déféré, à moins qu’elle ne reçoive de l’ASFC la confirmation de l’exécution du CSP. La SPR peut, cependant, rejeter une demande d’asile lorsqu’elle n’a pas obtenu la confirmation de l’exécution du CSP.

Appel devant la Section d’appel des réfugiés

Les appels devant la SAR doivent être traités de façon similaire. À défaut d’une confirmation de l’exécution du CSP, la SAR attendra pendant une période de six mois, à compter de la date à laquelle la demande d’asile a été déférée à la SPR, pour trancher l’appel, à moins :

  1. que la confirmation de l’exécution du CSP ait été reçue après que la SPR a rendu sa décision;
  2. que la SAR fasse droit à l’appel et renvoie l’affaire à la SPR;
  3. que la SAR confirme la décision défavorable de la SPR.

En appliquant les présentes instructions, la SAR ne pourra peut être pas rendre une décision relative à l’appel dans un délai de 90 jours, comme il est prévu dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;Footnote 1 les situations semblables seront traitées comme des exceptions pour ce qui est du délai.Footnote 2

Processus – Section de la protection des réfugiés

La CISR prévoit recevoir la confirmation de l’exécution du CSP pour la plupart des demandeurs d’asile avant la date prévue de l’audience devant la SPR.

Dans les cas où la confirmation de l’exécution du CSP n’est pas reçue avant la date prévue de l’audience, la SPR instruira la demande d’asile. Si moins de six mois se sont écoulés depuis la date à laquelle la demande d’asile a été déférée à la SPR, le président de l’audience informera les parties, au début de l’audience, que la confirmation de l’exécution du CSP n’a pas été reçue, et que les présentes instructions seront appliquées.

À la fin de l’audience, le président de l’audience peut :

  1. rejeter la demande d’asile de vive voix en présence des parties, ou par écrit, à tout moment après avoir mis la décision en délibéré;
  2. mettre la décision en délibéré et accueillir la demande d’asile par écrit après que la confirmation de l’exécution du CSP a été reçue ou six mois après la date à laquelle la demande d’asile a été déférée à la SPR, selon le premier événement qui survient.

Lorsqu’une décision est mise en délibéré dans ces circonstances, le président de l’audience informe aussi les parties à la fin de l’audience que la décision sera rendue conformément aux présentes instructions.

Règlement final des demandes d’asile

En ce qui concerne les demandes d’asile à l’égard desquelles la confirmation de l’exécution du CSP n’a pas été reçue dans les six mois suivant la date à laquelle le cas a été déféré, la SPR tranchera la demande d’asile, puis rendra sa décision et exposera ses motifs.

Intervention du ministre

Pour intervenir dans une demande d’asile devant la SPR, le ministre doit transmettre un avis d’intervention à la SPR et au demandeur d’asile au moins dix jours avant la tenue de l’audienceFootnote 3 cependant, la SPR peut proroger le délai au besoinFootnote 4

Il est convenu que le contrôle de sécurité peut aider le ministre à décider s’il interviendra ou non. Si le ministre souhaite intervenir dans une demande d’asile lorsque l’audience a déjà eu lieu, mais que la décision n’a pas été rendue, le ministre peut présenter une demande de prorogation du délai. Si cette demande est présentée en raison des renseignements obtenus au moyen du contrôle de sécurité, cela doit être précisé dans la demande. À cet égard, le conseil du ministre a l’obligation de faire preuve de franchise et de bonne foi envers le tribunal et les autres parties.Footnote 5 Le demandeur d’asile aura également la possibilité de présenter des observations concernant l’intervention tardive du ministre.

En plus de se demander si l’intervention tardive du ministre découle du fait que les résultats du contrôle de sécurité ont été reçus après l’audience, la SPR doit examiner d’autres facteurs, par exemple :

  • la question visant à savoir si l’intervention du ministre soulève des questions concernant la sécurité ou l’intégrité du processus d’asile;
  • la question visant à savoir si le ministre est prêt à poursuivre la procédure;
  • la question visant à savoir si le demandeur d’asile a la possibilité de répondre à l’intervention du ministre.

Lorsque la SPR autorise le ministre à intervenir tardivement, l’audience reprend normalement à partir d’où elle a pris fin. Les procédures de la SPR sont enregistrées et, sur demande, la SPR fournira aux parties une copie des enregistrements des séances précédentes.

Dans les cas où la SPR a l’intention d’instruire une demande d’asile même si elle n’a pas obtenu la confirmation de l’exécution du CSP, le ministre peut aussi présenter une demande pour changer la date et l’heure de l’audience au titre des Règles de la Section de la protection des réfugiés. À la suite de l’audience, le ministre peut également présenter une demande pour reporter le règlement et le prononcé d’une décision en instance. En instruisant de telles demandes, la SPR tiendra compte de tout élément pertinent présenté par les parties, y compris les efforts faits par l’ASFC pour effectuer le contrôle de sécurité de façon diligente et en temps opportun.

Audience sur le désistement

L’audience sur le désistement peut avoir lieu même si la confirmation de l’exécution du CSP n’a pas été reçue. Si un demandeur d’asile fait valoir avec succès que le désistement de sa demande d’asile ne devrait pas être prononcé, l’affaire sera alors instruite et la décision sera rendue conformément aux présentes instructions.

Processus – Section d’appel des réfugiés

Un demandeur d’asile débouté peut interjeter appel de la décision de la SPR devant la SAR, à moins qu’il ne soit pas autorisé à le faire au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).Footnote 6 Après avoir examiné l’appel, le président de l’audience peut rendre une décision sans plus attendre si la confirmation de l’exécution du CSP a été reçue.

Si la confirmation de l’exécution du CSP n’a pas été reçue, le président de l’audience peut :

  1. confirmer la décision défavorable de la SPR;
  2. casser la décision de la SPR et renvoyer l’affaire à la SPR;
  3. mettre la décision en délibéré jusqu’à ce que six mois se soient écoulés depuis que la demande d’asile a été déférée à la SPR ou jusqu’à ce que la confirmation de l’exécution du CSP ait été reçue, selon le premier événement qui survient.

Intervention du ministre

La SAR convient que le contrôle de sécurité peut aider le ministre à décider s’il interviendra. Les présentes directives n’empêchent en rien les interventions ministérielles prévues dans la LIPR.

Audience sur le désistement

L’audience sur le désistement peut avoir lieu même si la confirmation de l’exécution du CSP n’a pas été reçue. Si la personne en cause fait valoir avec succès que le désistement de son appel ne devrait pas être prononcé, l’affaire sera alors instruite et la décision sera rendue conformément aux présentes instructions.

4. Demande de renseignements

Directeur
Direction des politiques, de la diffusion externe et de la mobilisation
Direction générale des politiques, de la planification et des affaires ministérielles
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
Place Minto – Édifice Canada
344, rue Slater, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0K1

Notes

Note 1

Paragraphe 159.92(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), DORS/2002 227.

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Note 2

Paragraphe 159.92(2) du RIPR, supra.

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Note 3

Règle 29 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR), DORS/2012 256.

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Note 4

Alinéa 70d) des Règles de la SPR, supra.

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Note 5

Shen, Shiyuan v. M.C.I. (C.F. IMM 3200 15), Fothergill, 21 janvier 2016; 2016 CF 70.

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Note 6

Paragraphe 110(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27.

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