Avis – La Section d’appel de l’immigration apporte des changements administratifs à son processus d’appel

La Section d’appel de l’immigration (SAI) a le devoir de régler les appels avec simplicité, célérité et équité. En ce moment, elle compte plus de 11 000 appels en attente d’un règlement, ce qui entraîne des retards excessifs pour les parties en cause. Afin de remédier à ce problème, la SAI apporte trois changements administratifs à son processus d’appel, lesquels lui permettront d’affecter davantage de ses ressources aux appels relevant de sa compétence et aux appels à l’égard desquels les appelants veulent poursuivre l’affaire.

1. Obtenir de l’appelant la confirmation de son intention de poursuivre l’affaire

Il existe un nombre important d’appels en instance depuis longtemps à la SAI à l’égard desquels les appelants n’ont pas communiqué avec elle.

À compter du 2 juillet 2015, la SAI dressera la liste des cas les plus anciens au sujet desquels ni l’appelant ni le conseil n’ont communiqué avec elle depuis déjà un certain temps. La SAI enverra à l’appelant une demande de confirmation de son intention de poursuivre l’affaire ainsi qu’un formulaire de réponse qu’il devra remplir, signer et lui retourner dans un délai donné.

Dans l’éventualité où aucune réponse n’est reçue de la part de l’appelant, l’appel sera assigné à un commissaire qui devra déterminer s’il convient ou non de prononcer le désistement de l’appel, en application du paragraphe 168(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Si le commissaire prononce le désistement de l’appel, aucun autre avis ne sera envoyé à l’appelant, puisque l’appel sera considéré comme étant réglé.

2. Passage d’un processus de désistement à deux étapes à un processus à une étape lorsque rien ne permet de croire que l’appel sera poursuivi

En ce moment, lorsqu’un appelant ne se présente pas pour une audience ou une médiation (même si un avis lui a été donné), ou lorsqu’il ne répond pas aux communications de la Section (même s’il lui a été demandé de le faire), la SAI met habituellement au rôle une audience de justification. Il arrive souvent que la SAI mette au rôle une telle audience de justification, même s’il est clair que l’appelant n’a nullement l’intention de poursuivre son appel.

À compter du 2 juillet 2015, la SAI suivra par défaut un processus de désistement à une étape. La Section pourra alors se concentrer sur les appels susceptibles d’être poursuivis.

Le passage d’un processus de désistement à deux étapes à un processus à une étape ne signifie pas que la SAI n’aura plus recours aux audiences de justification. Cela signifie tout simplement qu’elle pourra se prévaloir de son pouvoir discrétionnaire pour déterminer lorsqu’un appel doit faire l’objet d’une telle audience. Ce changement comportera les mesures suivantes :

  • Un délai de grâce de 30 minutes lorsqu’un appelant ne se présente pas à une audience ou à une médiation;
  • La SAI se fondera sur les facteurs suivants, sans s’y limiter, pour exercer son pouvoir discrétionnaire :
    • Il y a des motifs de croire que l’appelant n’a pas reçu l’avis (p. ex., la SAI a envoyé l’avis à la mauvaise adresse; il y avait plusieurs adresses au dossier, mais la SAI n’a envoyé l’avis qu’à l’une de ces adresses; l’avis a été envoyé aux soins du conseil, mais ce dernier n’est plus le conseil de l’appelant);
    • Récemment, l’appelant avait tendance à répondre à la SAI, et son défaut de répondre cette fois-ci ne reflète pas la façon dont il poursuivait l’appel depuis le début de la procédure;
    • Il y a des motifs de croire que l’appelant n’a pas la capacité mentale nécessaire pour gérer son appel, et aucun représentant désigné n’a été nommé.

3. Aucun espoir raisonnable que l’appel soit accueilli

La SAI reçoit souvent des avis d’appel touchant des affaires ne relevant pas de sa compétence. En ce moment, les deux parties ont la possibilité de présenter des observations sur la question de savoir si la SAI a compétence pour instruire l’appel.

À compter du 2 juillet 2015, la SAI ne demandera plus automatiquement au ministre de présenter des observations. Elle ne le fera que dans le cas où l’appelant peut d’abord montrer que la SAI pourrait avoir compétence pour instruire l’appel. Si la SAI décide de demander au ministre de présenter des observations, elle en informera le ministre et l’appelant. Ce dernier aura le droit de répliquer aux observations du ministre. Si la SAI juge qu’elle n’a pas compétence pour instruire l’appel, l’appel sera rejeté.

Voici des exemples d’appels pour lesquels la SAI n’a aucune compétence :

  • les personnes qui n’ont pas le droit d’interjeter appel (article 63 de la LIPR);
  • refus d’une demande de parrainage présentée au Canada (paragraphe 63(1) de la LIPR);
  • étranger ou résident permanent déclaré interdit de territoire pour grande criminalité (paragraphe 64(2) de la LIPR);
  • personnes n’appartenant pas à la catégorie du regroupement familial comme les frères et sœurs, et les neveux et nièces (paragraphe 117(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [RIPR]);
  • les personnes qui ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant : les époux de moins de 18 ans (alinéa 117(9)a) du RIPR), les membres de la famille qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle (alinéa 117(9)d) du RIPR);
  • la personne n’a pas qualité de répondant, c’est‑à‑dire qu’elle n’est pas une résidente permanente ni une citoyenne canadienne (paragraphe 130(1) du RIPR) ou qu’elle est devenue une résidente permanente après avoir été parrainée, mais n’est pas une résidente permanente depuis au moins cinq ans (paragraphe 130(3) du RIPR);
  • la personne a été déclarée interdite de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant (article 40 et paragraphe 64(3) de la LIPR);
  • expiration d’un visa de résident permanent non utilisé (paragraphe 63(1) de la LIPR);
  • traitement en parallèle de demandes de résidence permanente visant les membres de la famille à l’étranger (paragraphe 63(1) de la LIPR).