Avis – La Section d'appel de l'immigration apporte un autre changement administratif au processus d'appel

Contexte

La Section d'appel de l'immigration (SAI) a le devoir de régler les appels avec simplicité, célérité et équité. La SAI a plus de 10 000 appels en instance. Ce nombre entraîne des retards excessifs pour les parties qui attendent le règlement de leur appel. Le 2 juillet 2015, la SAI a apporté trois changements administratifs à son processus pour régler ce problème : obtenir de l'appelant la confirmation de son intention de poursuivre l'affaire; passage d'un processus de désistement à deux étapes à un processus à une étape; processus lorsqu'il n'y a aucun espoir raisonnable que l'appel soit accueilli. Ces mesures ont permis à la SAI d'affecter davantage de ressources aux appels qui relèvent de sa compétence et lorsque les appelants ont l'intention de poursuivre la procédure.

La SAI a constaté qu'une autre procédure nécessite des changements : la révocation du sursis à la mesure de renvoi par application du paragraphe 68(4) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Quel est le processus actuel?

Si la SAI a réglé un appel d'une mesure de renvoi d'un appelant qui a été interdit de territoire pour grande criminalité ou criminalité en accordant un sursis à la mesure de renvoi et que l'appelant est reconnu coupable d'une autre infraction grave mentionnée au paragraphe 36(1) de la LIPR (punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé), le sursis à la mesure de renvoi est révoqué, l'appel étant dès lors classé par application du paragraphe 68(4) de la LIPR.

Le paragraphe 27(1) des Règles de la Section d'appel de l'immigration (Règles de la SAI) prévoit que, dans le cas où le sursis à une mesure de renvoi est révoqué par application du paragraphe 68(4) de la LIPR, le ministre transmet un avis écrit à l'appelant et à la SAI.

Actuellement, lorsque la SAI reçoit du ministre un avis de révocation du sursis, elle communique avec les deux parties et leur offre la possibilité de présenter des observations écrites sur la question de savoir si le sursis doit être révoqué, et l'appel, classé. Dans presque tous les cas où la SAI demande aux parties de présenter des observations, les appelants ne répondent pas ou présentent des observations qui ne portent pas sur l'application du paragraphe 68(4) de la LIPR, mais plutôt sur les motifs d'ordre humanitaire. La SAI n'a pas compétence pour examiner les motifs d'ordre humanitaire dans ces situations.

Quels sont ces changements?

À compter du 1er mars 2016, la SAI ne demandera plus systématiquement aux parties de présenter des observations écrites lorsqu'elle recevra un avis de révocation. Au lieu de cela, quinze jours après avoir reçu l'avis de révocation du ministre, la SAI transmettra l'avis, avec le dossier d'appel (y compris tout document supplémentaire que les parties auront envoyé à la SAI dans cette période de quinze jours), à un commissaire pour qu'il rende une décision.

La SAI pourra trancher l'appel en se fondant sur les documents qui constitueront le dossier d'appel (y compris les documents transmis par les parties dans la période de quinze jours), sans exiger que les parties présentent des observations écrites et sans tenir une audience conformément à la règle 25 des Règles de la SAI.

Si le commissaire décide que le paragraphe 68(4) de la LIPR s'applique, le sursis à la mesure de renvoi sera révoqué de plein droit, et l'appel sera dès lors classé. Les parties recevront ensuite l'avis de décision et les motifs de la décision de classer l'appel.

Si le commissaire décide que le paragraphe 68(4) ne s'applique pas, les parties recevront l'avis de décision et les motifs de la décision. Le sursis à la mesure de renvoi sera maintenu aux conditions énoncées dans ce sursis.

Si le commissaire décide qu'il n'est pas approprié de régler l'appel sans obtenir d'observations, la SAI avisera les parties par écrit. Celles‑ci auront la possibilité de présenter des observations écrites. Le commissaire examinera ensuite ces observations au moment de l'appel, afin de décider si le paragraphe 68(4) s'applique au sursis à la mesure de renvoi.