Avis de pratique : Utilisation de l’intelligence artificielle dans les procédures de la CISR

En vigueur à partir du 7 septembre 2026

1. Objet

Il est possible que les partiesNote 1 estiment que les outils d’intelligence artificielleNote 2 (IA) puissent les aider à présenter leur cas à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Cependant, l’utilisation des outils d’IA comporte des risques, car ces outils peuvent générer des informations fausses, inventées ou inexactes.

Le présent avis de pratique fournit à toutes les parties qui communiquent avec la CISR des orientations sur l’utilisation de contenu créé ou modifié de façon substantielle par l’IA. Il s’applique aux quatre sections de la CISR. Il vise à protéger l’intégrité des processus de la CISR.

2. Attentes envers les parties

Assumer la responsabilité de l’utilisation de l’IA

Les parties sont toujours responsables du contenu qu’elles présentent à la CISR. Les parties qui utilisent l’IA pour préparer leur cause doivent s’assurer que le contenu généré par l’IA est exact, vérifiable et digne de foi. Cela comprend la vérification systématique, au moyen de sources fiablesNote 3, des principes juridiques et des références jurisprudentielles.

Être en mesure de fournir une réponse

Dans toutes les procédures, les parties doivent être prêtes à répondre aux questions sur leur utilisation de l’IA pour produire des documents. Les parties doivent pouvoir établir l’authenticité et l’exactitude de leurs documents lorsqu’il leur est demandé de le faire.

Ne pas utiliser l’IA pour augmenter le nombre de pages

Les parties ne doivent pas remplir leurs observations d’informations générées par l’IA qui ne se rapportent pas aux faits particuliers de leur causeNote 4. Ce n’est pas la longueur des observations qui fait leur qualité.

Tenir compte des risques d’atteinte à la vie privée

Les parties doivent faire preuve de prudence lorsqu’elles utilisent des outils d’IA afin de s’assurer que les renseignements de nature délicate demeurent confidentiels. Certains outils d’IA ne sont pas dotés de dispositifs de sécurité suffisants pour protéger l’information.

3. Ne pas utiliser l’IA pour la rédaction de l’exposé circonstancié ni pour la production des éléments de preuve personnels

Les parties ne doivent pas utiliser l’IA pour créer ou modifier de façon substantielle le contenu qui rend compte de la preuve personnelle (par exemple, les exposés circonstanciés contenus dans le formulaire Fondement de la demande d’asile, les affidavits ou les déclarations de témoins). Ce contenu doit reposer sur les connaissances et le vécu personnels.

Voici des exemples d’utilisation interdite d’outil d’IA:

  • Rédiger un exposé circonstancié contenu dans le formulaire Fondement de la demande d’asile, un affidavit ou une déclaration de témoin;
  • Réécrire le récit d’une personne;
  • Créer ou modifier des photos, des vidéos, des captures d’écran ou d’autres éléments de preuve à l’appui.

L’interdiction n’empêche pas l’utilisation de fonctions d’assistance mineures telles que la vérification de l’orthographe, la correction de la grammaire ou de mise en page, tant que les outils utilisés ne génèrent pas la preuve ni ne la modifient de façon substantielle.

4. Déclaration de l’utilisation de l’IA et vérification du contenu

Si une partie utilise l’IA pour créer ou modifier de façon substantielle un document soumis à la CISR, elle doit ajouter la déclaration suivante dans le document :

L’intelligence artificielle (IA) a servi à créer ou à modifier de façon substantielle le texte du présent document. Tout le contenu généré par l’IA, et l’authenticité de toute jurisprudence ou autres sources juridiques invoquées, ont été examinés et vérifiés par [nom].

Les parties peuvent aussi préciser dans la déclaration le logiciel qui a été utilisé, la raison pour laquelle l’IA a été utilisée et si elle a été utilisée dans tout le document ou seulement dans certains paragraphes.

L’utilisation de l’IA aux fins de transcription ou de traduction doit toujours être signalée. Nous rappelons aux parties que les règles de chacune des sections exigent que les documents traduits soient accompagnés de la déclaration d’un traducteur humain. Le traducteur doit déclarer si l’IA a servi à la traduction.

Il n’est pas nécessaire de préparer une déclaration pour l’utilisation d’assistance mineures (comme la vérification de l’orthographe, la correction de la grammaire ou la mise en page), à condition que ces outils ne génèrent pas de contenu ni ne modifient la formulation du document de façon substantielle.

5. Conséquences

Si une partie ne se conforme pas au présent avis de pratique, la CISR peut :

6. Date d’entrée en vigueur

Le présent avis de pratique entre en vigueur le 7 septembre 2026.

Signé le 10​ juillet 2026

Manon Brassard
Présidente
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada

Note 1

Dans le présent avis de pratique, « les parties » désignent les parties et leur(s) conseil(s) ainsi que les parties non représentées.

Return to note 1 referrer

Note 2

Dans le présent avis de pratique, l’intelligence artificielle (IA) désigne des systèmes ou des technologies qui peuvent simuler des capacités semblables à celles de l’humain, comme l’apprentissage, le raisonnement, la résolution de problèmes et la prise de décisions administratives ou de gestion afin d’appuyer ou d’automatiser des processus. Ceci inclus l’IA générative qui inclus un sous-ensemble d’IA qui génère du contenu (texte, images, code ou autre) en fonction des requêtes de l’utilisateur et des données de formation.

Return to note 2 referrer

Note 3

Les sources fiables comprennent les bases de données juridiques, les sites Web gouvernementaux officiels, les éditeurs commerciaux fréquemment mentionnés et les services publics dignes de confiance (p. ex., CanLII). Elles ne comprennent pas les résumés générés par l’IA ni par d’autres outils d’IA disponibles dans ces sources.

Return to note 3 referrer

Note 4

Messa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 1557, para 11.

Return to note 4 referrer