L'appréciation de la preuve - Chapitre 8 : Témoignage et avis d'expert


8. Témoignage et avis d'expert

Un expert est une personne qui possède des compétences et des connaissances spéciales acquises par l'étude ou l'expérience qui l'autorisent à livrer un témoignage d'opinion ou à parler avec compétence dans son domaine de spécialité. Un tribunal peut autoriser un expert à présenter, par écrit ou oralement, une preuve sous forme d'opinion sur un sujet à propos duquel le tribunal n'a ni connaissances ni expérienceNote de bas de page 173 (p. ex. médecine, psychologie, conditions du pays,Note de bas de page 174 authentification de documentNote de bas de page 175, anthropologieNote de bas de page 176, droit étrangerNote de bas de page 177). Avant d'admettre la preuve sous forme d'opinion d'un témoin expert proposé, le tribunal doit se demander si le témoin est mieux placé que lui pour se forger une opinion ou tirer des conclusions de faitsNote de bas de page 178.

Le tribunal n'est pas tenu d'accepter l'avis d'experts ou de le prendre pleinement en compte. Au contraire, la Cour fédérale conseille de ne pas accorder, dans le cadre de procédures administratives, de « statut supérieur » aux rapports présentant l'avis d'experts uniquement parce qu'ils ont été préparés par des expertsNote de bas de page 179. En fait, l'opinion ou l'avis des experts devrait être apprécié comme tout autre élément de preuveNote de bas de page 180. En général, la déférence envers l'appréciation que fait un tribunal d'un avis d'expert l'emporte lors de contrôles judiciairesNote de bas de page 181.

Différents facteurs qui peuvent influer sur l'appréciation de l'avis d'experts sont examinés ci-dessous.

8.1 Qualifications et compétences

En règle générale, les témoins qui comparaissent devant un tribunal doivent « relater les faits qu'ils ont perçus, et non présenter les inférences, ou opinions, qu'ils en tirent ». Les inférences toutes faites ne sont pas utiles au juge des faits et peuvent même l'induire en erreurNote de bas de page 182. Il y a cependant des exceptions à cette règle générale, y compris l'admissibilité de la preuve sous forme d'opinion présentée par un témoin expert dont les compétences sont officiellement reconnues (c'est-à-dire dont il est démontré qu'il a acquis des connaissances spéciales ou particulières grâce à des études ou à une expérience relative aux questions visées dans son témoignage)Note de bas de page 183.

Aucune des quatre sections de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) n'est liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuveNote de bas de page 184, et les témoins experts n'ont pas à établir formellement leurs compétences avant de présenter une preuve sous forme d'opinion dans des procédures de la Commission. Toutefois, chaque section possède une règle qui lui est propre en ce qui concerne les témoinsNote de bas de page 185 et, malgré quelques différences dans le libellé de ces règles, toutes exigent la communication des compétences du témoin expert et un résumé signé du témoignage qu'il présentera.

Le témoin expert qui comparaît devant la Commission ne devrait être autorisé à présenter que la preuve sous forme d'opinion sur le sujet relevant de son domaine de compétence particulier. Dès le départ, le tribunal devrait établir le domaine de compétence revendiqué et le comparer avec les qualifications de l'expert, y compris ses études, ses titres professionnels et toute autre expérience pertinente. Toute contestation des qualifications d'un témoin expert doit intervenir le plus tôt possibleNote de bas de page 186. Quand il n'y a pas de doute sur les compétences d'un témoin, le tribunal doit tout particulièrement veiller à expliquer pourquoi il accorde peu ou pas de poids à son témoignage, surtout lorsque ledit témoignage tend à confirmer la position d'une des partiesNote de bas de page 187.

En général, le tribunal peut accorder peu ou pas de poids à la preuve sous forme d'opinion qui dépasse les compétences du témoin, à condition de le justifier comme il se doit sa décisionNote de bas de page 188. Dans la décision Lopez EstradaNote de bas de page 189, la Commission a estimé qu'une témoin proposée n'était pas une experte sur la situation au Guatemala, car elle ne vivait pas et ne travaillait pas dans ce pays pendant la période visée. La Cour fédérale a confirmé la décision de la Commission et statué que la témoin proposée ne possédait pas plus de connaissances spécialisées et d'expérience que la Commission.

Dans la décision SokhiNote de bas de page 190, la Cour a conclu que la Commission avait eu raison de remettre en question la qualité d'un rapport psychologique, car l'auteur était un spécialiste de l'orientation qui n'était pas psychologue agréé. De même, dans la décision AlemanNote de bas de page 191, la Cour a refusé de s'ingérer dans la décision de la Commission de ne pas accorder de poids à un rapport d'expert qui attribuait en partie les fausses déclarations du demandeur à un syndrome de stress post-traumatique. L'expert n'avait aucune formation professionnelle, pas d'expérience poussée ni de publications sur le sujet.

Cependant, dans la décision EnamNote de bas de page 192, la Cour a estimé qu'il était déraisonnable de la part de la Section d'appel de l'immigration (SAR) d'accorder peu de poids au rapport clinique d'une travailleuse sociale sur l'état psychologique du demandeur. La SAR, bien qu'elle ait raisonnablement conclu que l'experte avait outrepassé ses attributions en vertu de la loi en communiquant un diagnostic, a commis une erreur en ne prenant pas dûment en compte le fait que les travailleurs sociaux cliniques appartiennent à une profession réglementée et qu'ils sont autorisés à traiter certains troubles psychologiques graves.

Ne pas tenir compte de l'avis d'un expert sur une question relevant de sa compétence en raison de réponses inadéquates à des questions qui ne sont pas de son ressort peut constituer une erreur. Dans la décision WangNote de bas de page 193, la Section de l'immigration avait rejeté le témoignage de l'expert du demandeur, en partie parce que ses réponses sur la législation chinoise relative aux passeports ne concordaient pas avec la preuve documentaire présentée par le conseil précédent du demandeur. La Cour fédérale a estimé que c'était déraisonnable, car le témoin avait été proposé en qualité d'expert en matière d'arrestations et de cautionnement en Chine. L'expert n'a pas prétendu être qualifié pour témoigner sur la législation des passeports, et tout témoignage de sa part sur le sujet devrait être déclaré inadmissible ou non pertinent.

Le tribunal accordera généralement peu ou pas de valeur aux conjectures d'un témoinNote de bas de page 194, mais un témoin expert peut être qualifié pour faire certaines prédictions quant à ce qui pourrait se produire par la suite. Dans la décision AmpongNote de bas de page 195, un agent d'examen des risques avant renvoi avait déraisonnablement conclu que l'opinion d'un expert médical avait une valeur probante limitée parce qu'elle était « plutôt de nature conjecturale ». Le juge Russell écrit que « la conclusion d'un médecin praticien qualifié selon laquelle le demandeur tomberait vraisemblablement gravement malade et mourrait s'il ne recevait pas les traitements qui lui sont nécessaires, n'est pas conjecturale ».

8.2 Évaluation des conclusions d'experts

Il est fait appel à un témoin expert pour traiter un sujet qui dépasse les connaissances et l'expérience du tribunal. En conséquence, le tribunal ne sera habituellement pas en mesure de contester directement les conclusions relevant du domaine de compétence démontrée de l'expert. Ainsi, dans la décision TrembliukNote de bas de page 196, le juge Gibson de la Cour fédérale écrit :

S'il était loisible à la SPR de décider de la valeur, s'il y en avait une, à donner à l'évaluation faite par la psychologue, il ne lui était pas loisible de rejeter le diagnostic de la psychologue. Si la SPR est sans aucun doute un tribunal spécialisé […], elle n'est certainement pas un tribunal spécialisé dans le domaine de l'évaluation psychologique.

Dans la décision LozanoNote de bas de page 197, le demandeur avait remis à la SPR le rapport d'un psychiatre dont le diagnostic était qu'il souffrait d'un trouble bipolaire. La Cour fédérale a estimé que la SPR faisait preuve d'un certain scepticisme qui était tout à fait injustifié dans les circonstances en déclarant qu'il était « possible que le demandeur d'asile soit bipolaire [gras ajouté] ».

Cela ne veut pas dire que le témoignage des experts doit être totalement pris en compte dans toutes les circonstances. La Cour suprême du Canada a mis en garde contre le risque potentiel de s'en remettre à tort à un avis d'expert, au lieu de l'évaluer soigneusementNote de bas de page 198. En fait, le tribunal peut, lorsqu'il apprécie le témoignage d'experts, examiner différentes questions collatérales(tels que celles discutées dans ce chapitre-ci) afin de décider s'il est démontré que ledit témoignage est suffisamment fiable Note de bas de page 199.

8.3 Objectivité

Dans la décision CzesakNote de bas de page 200, le juge Annis de la Cour fédérale conseille aux décideurs de ne pas trop se fier aux rapports d'expert qui n'ont pas fait l'objet du « processus de validation rigoureux » courant dans le cadre de procédures judiciaires et qui peut comprendre, entre autres, un rapport de réfutation de l'autre partie et le contre-interrogatoire de l'expert. Le juge Annis écrit (au para 40) :

[…] Ce que la Cour a plutôt retenu de son expérience avec les experts judiciaires, relativement à la production de rapports devant des tribunaux administratifs en l'absence de procédure de validation définie, est la nécessité d'exercer une grande prudence avant d'accepter les rapports sans réserve, particulièrement lorsqu'ils seraient de nature à trancher des questions importantes en litige devant la Cour. Par conséquent, selon moi, à moins qu'il ne soit possible de garantir la neutralité ou l'absence d'intérêt personnel de l'expert dans le cadre du litige, il convient généralement de leur accorder peu de poids.

Les procédures devant la Commission ne comprennent généralement pas de processus de validation des rapports d'expert aussi approfondi que ceux rencontrés dans les procédures judiciaires accusatoires. D'autres juges de la Cour fédérale ont réitéré, dans le contexte de contrôles judiciaires des procédures de la Commission, les mises en garde du juge Annis pour ce qui est de trop se fier aux rapports d'expertNote de bas de page 201, mais ils ne vont généralement pas jusqu'à proposer de manière générale d'accorder peu de poids à ces rapportsNote de bas de page 202.

Les questions relatives à la neutralité et à l'absence d'intérêt personnel des experts soulevées dans la décision Czesak apparaissent aussi dans différentes décisions de la Cour fédérale relatives à des témoignages d'expert qui ont franchi la ligne qui sépare l'avis objectif du plaidoyer. La Cour a tranché que ces témoignages n'ont pas de valeur probante et qu'on peut leur accorder peu ou pas de poids.

Par exemple, dans la décision MolefeNote de bas de page 203, le psychologue a franchi la ligne qui sépare du plaidoyer dans son rapport en affirmant que l'état d'une demandeure d'asile « pourra s'améliorer si elle reçoit des soins adéquats et si on lui garantit que la menace de renvoi qui plane sur elle sera écartée », « [s]i on lui refuse l'autorisation de rester au Canada, son état se détériorera », et « il est impossible que [elle] se sente en sécurité où qu'elle soit » dans le pays dont elle a la nationalité. La Cour a statué que le rapport n'était pas fiable. Dans la décision EgbesolaNote de bas de page 204, la Cour a examiné le rapport d'un psychologue qui contenait des déclarations semblables et conclu que celles-ci n'avaient « pratiquement aucune valeur probante ».

Récemment, dans la décision MoffatNote de bas de page 205, la Cour s'est rangée à la conclusion de la SPR selon laquelle peu de poids devrait être accordé au rapport d'un psychologue clinique. Dans des motifs détaillés, le juge Annis déclare s'interroger sur l'indépendance et l'impartialité de l'auteur. Entre autres problèmes, il cite ce qu'il considère comme étant des exemples de ce que l'expert plaide pour la demanderesse. Il écrit :

Il ne s'agit pas d'opinions visant à aider la SPR à mieux comprendre l'influence des troubles mentaux sous une forme ou une autre qui sont pertinents relativement aux questions dont la SPR est saisie. Il s'agit plutôt de directives, souvent catégoriques, visant à persuader la SPR de mettre en œuvre une stratégie évidente à l'appui de la présentation du cas de la demanderesse par son avocat devant la SPR [souligné dans l'original].

Toutefois, dans la décision EnamNote de bas de page 206, la Cour a jugé déraisonnable la conclusion de la SAR selon laquelle une travailleuse sociale clinique avait franchi la ligne qui sépare l'avis du plaidoyer. La partie contestée de l'opinion disait que « la crainte [du demandeur] est si importante et la certitude qu'il sera capturé, torturé et finalement mort est si forte que mon opinion professionnelle est qu'il existe un danger réel que [le demandeur] commette un suicide s'il est forcé de retourner en Afghanistan ». La Cour n'estimait pas que cette déclaration constituait un plaidoyer, mais elle a refusé de prendre en compte cet aspect du rapport, car l'auteure n'était pas une experte en ce qui concerne la situation en Afghanistan.

Même si certaines déclarations d'un expert semblent franchir la ligne qui sépare du plaidoyer, il n'est peut-être pas indiqué d'écarter totalement son opinion. En général, le tribunal peut accorder peu ou pas de poids aux déclarations contestées, mais il devrait vérifier si le reste du témoignage a une valeur probanteNote de bas de page 207. Comme la Commission doit apprécier le témoignage d'expert et évaluer son incidence sur les faits pour établir s'il franchit la ligne qui sépare du plaidoyer, il est bon de faire preuve de retenue à cet égard dans le contrôle judiciaireNote de bas de page 208.

8.4 Témoignage d'expert relatif à la crédibilité

Le tribunal doit notamment établir si les témoins fournissent un témoignage exact. De manière générale, les experts ne devraient pas se prononcer sur la crédibilité d'un témoinNote de bas de page 209.

Cependant, un témoignage d'expert peut tendre à corroborer les allégations d'une partie au sujet d'événements passés. Par exemple, un expert médical peut faire remarquer correctement que, d'après son évaluation objective, un demandeur d'asile présente des cicatrices compatibles avec les blessures alléguéesNote de bas de page 210. Cette opinion peut encore constituer un témoignage valide, malgré sa nature circonstancielle; autrement dit, elle peut avoir une valeur probante, même si l'auteur n'a pas été lui-même témoin des causes des blessuresNote de bas de page 211.

Un avis d'expert reposant entièrement sur le récit que la partie présente des faits pertinents peut être moins fiable et donc mériter moins de poids, notamment lorsque le tribunal a des motifs de douter de la crédibilité de la partie. Dans la décision DanailovNote de bas de page 212, la juge Reed de la Cour fédérale, 1re instance écrit :

Quant à l'appréciation du témoignage du médecin, il est toujours possible d'évaluer un témoignage d'opinion en considérant que ce témoignage d'opinion n'est valide que dans la mesure où les faits sur lesquels il repose sont vrais.

De même, dans la décision SahaNote de bas de page 213, la Cour fédérale estime que la SPR peut « écarter la preuve psychologique lorsque le docteur ne fait que reprendre ce que le patient lui a dit quant aux motifs expliquant son stress, et qu'il en tire ensuite une conclusion médicale selon laquelle le patient souffre de stress en raison de ces motifs ». Avant de rejeter un avis d'expert parce que les faits sous-jacents ne sont pas crédibles, le tribunal doit vérifier que l'avis ne s'appuie pas sur des renseignements indépendants de la crédibilité du témoin, comme des observations directes par l'expert ou les résultats de tests objectifsNote de bas de page 214. Ainsi, dans la décision Joseph, la Cour fédérale explique qu'« un rapport d'expert de la santé se fondant sur un examen actuel des symptômes d'un patient doit se voir attribuer plus de valeur qu'un rapport basé exclusivement sur le compte rendu d'événements exprimé par un patientNote de bas de page 215 ».

En outre, les tribunaux devraient tenir compte de la ou des raisons pour lesquelles le témoignage d'experts a été présenté. Par exemple, le témoignage d'un expert sur l'état psychologique d'une personne peut viser à expliquer des problèmes potentiels quant à la qualité du témoignage de cette personne et ne pas corroborer son récit des événements qui seraient à l'origine de l'état en question. En ne reconnaissant pas cette distinction et n'évaluant pas l'incidence du rapport sur l'évaluation de la crédibilité, le tribunal risque de voir sa décision invalidée à l'issue du contrôle judiciaire. Ainsi, dans la décision FelekeNote de bas de page 216, la Cour déclare :

[10]    L'appréciation des évaluations de la santé mentale aux fins de l'appréciation de la crédibilité d'un demandeur peut aider la cause de celui-ci de deux façons. Premièrement, elle peut contribuer à corroborer son récit et, deuxièmement, elle peut expliquer certaines incohérences de son témoignage. La jurisprudence de notre Cour souscrit à l'idée que les évaluations de la santé mentale peuvent être produites pour l'une ou l'autre de ces fins.

[…]

[17] Je suis d'accord avec l'affirmation de la demanderesse selon laquelle la SPR n'a pas bien évalué l'utilité du rapport psychologique pour expliquer les incohérences dans son témoignage, même si elle a constaté les difficultés de la demanderesse à témoigner […]

[18] L'évaluation médicale, que la SPR a acceptée, indique que la demanderesse présente des troubles cognitifs, des comportements d'évitement et des symptômes généralisés d'anxiété, qui tous pourraient expliquer son comportement. Peu importe sa décision concernant la crédibilité, la SPR était tenue d'expliquer l'incidence du diagnostic sur son évaluation de l'une ou l'autre des incohérences relevées.

Cependant, lorsqu'il est constaté que des problèmes dans le témoignage (p. ex. contradictions, omissions) ne sont pas liés à l'état de la personne, il est possible d'accorder peu ou pas de poids au témoignage d'expertNote de bas de page 217. Dans l'affaire ZararsizNote de bas de page 218,  un expert a estimé que le demandeur satisfait aux critères diagnostiques du trouble de stress post-traumatique, La SAR a raisonnablement conclu que le raport d'expert n'expliquait pas les lacunes de la preuve du demandeur, qui ne découlaient pas de son incapacité à se souvenir des détails, mais d'incohérences importantes entre ses déclarations au point d'entrée et diverses itérations de son récit sur son formulaire « Fondement  de la Demande d'Asile ».

8.5 Facteurs relatifs au poids du témoignage d'expert

Voici, ci-dessous, une liste non exhaustive de facteurs à prendre en compte dans l'évaluation du poids à accorder au témoignage d'experts :

  • le témoignage fait partie du domaine de compétence de l'expert;
  • la façon dont l'expertise a été acquise;
  • la question de savoir si l'expert s'est formé une opinion alors qu'il connaissait tous les faits pertinents;
  • les faits et hypothèses sur lesquels l'expert se fonde;
  • la corroboration des faits sur lesquels s'appuie l'expert;
  • la qualité des ouvrages et des autres documents sur lesquels l'expert fonde son opinion;
  • la fiabilité des méthodes appliquées par l'expert pour se forger une opinion (p. ex. la nature des tests administrés, leur adaptation aux différences culturelles);
  • la question de savoir si l'expert s'est fondé sur le ouï-dire pour se former une opinion et si ce ouï-dire est fiableNote de bas de page 219;
  • la question de savoir si le ouï-dire sur lequel l'expert fonde son opinion est d'une nature sur laquelle les experts du même domaine fondent généralement leur opinion;
  • l'existence de données attestant que d'autres experts dans le domaine ont une opinion différente sur le sujet;
  • tout point de vue radical adopté par l'expert;
  • l'indépendance et l'impartialité de l'expert;
  • la question de savoir si l'expert a examiné la partie ou s'il s'est contenté des dossiers existants;
  • la question de savoir si l'expert a fourni une justification suffisante de ses conclusions;
  • quand l'opinion a été préparée par rapport au calendrier de la procédure;
  • la raison de la présentation du témoignage d'expert (p. ex. corroborer des allégations, expliquer des problèmes prévisibles dans la qualité du témoignage).