Interprétation de la définition de réfugié au sens de la Convention dans la jurisprudence - Points saillants


31 mars 2019

(D'après le document du 31 mars 2019)

Section de la protection des réfugiés
Services juridiques

Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada


Chapitre 2

Pays de persécution

  1. Le demandeur d'asile doit démontrer qu'il est un réfugié au sens de la Convention du pays dont il a la nationalité (ou du pays où il avait sa résidence habituelle, si le demandeur d'asile n'est pas reconnu comme un citoyen d'un pays quelconque). La nationalité signifie la citoyenneté d'un pays particulier. [section 2.1.]

    LIPR, art. 96

    Canada (Procureur général) c. Ward,
    [1993] 2 R.C.S. 689.

  2. Lorsqu'un demandeur d'asile possède la nationalité de plus d'un pays, il doit prouver qu'il est un réfugié au sens de la Convention au regard de tous ces pays. [section 2.1.1.]

    LIPR, art. 96

    Ward, supra.

  3. Un demandeur d’asile peut être considéré comme un ressortissant d’un pays lorsqu’il ressort de la preuve qu’il est en son pouvoir d’obtenir la citoyenneté de ce pays : par exemple, lorsque la demande de citoyenneté n’est qu’une simple formalité et que les autorités de ce pays n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de la rejeter. [section 2.1.3.]

    Bouianova, Tatiana c. M.E.I.
    (C.F. 1re inst., 92-T-1437), Rothstein, 11 juin 1993;

    Williams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
    [2005] 3 R.C.F. 429 (C.A.F.); 2005 CAF 126

    Tretsetsang, Chime c. M.C.I.
    (C.A.F., A-260-15), Ryer, Webb, Rennie (dissident), 9 juin 2016; 2016 CAF 175

  4. La jurisprudence de la Cour fédérale est contradictoire quant à la question de savoir si une inférence défavorable concernant la crédibilité et/ou la crainte subjective peut être tirée du défaut de se réclamer d’une protection possible ou de régulariser sa situation dans un tiers pays dans les cas où il n’existe pas un droit automatique à la citoyenneté. [section 2.1.5.]
  5. La notion de la « résidence habituelle» n’est pertinente que si le demandeur d’asile est apatride, c’est-à-dire qu’il n’a pas de pays de nationalité. [section 2.2.]
  6. La notion de « résidence habituelle » s’entend d’une situation dans laquelle un apatride a été admis dans un pays donné en vue d’y établir une résidence continue pendant un certain temps. Le demandeur d’asile n’a pas à être légalement capable de retourner dans un pays de résidence habituelle pour que le pays soit considéré ainsi. Toutefois, il doit avoir établi une résidence de facto pendant une longue période dans le pays en question. [section 2.2.1.]

    Maarouf c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),
    [1994] 1 C.F. 723 (CFPI)

  7. S’il a plus d’un pays de résidence habituelle antérieure, le demandeur d’asile apatride doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté dans l’un ou l’autre des pays où il a eu sa résidence habituelle et qu’il ne peut retourner dans aucun d’eux. Il s’agit du critère que l’on appelle « l’un ou l’autre des pays, en tenant compte de l’arrêt Ward ». [section 2.2.2.]

    Thabet c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
    [1998] 4 C.F. 21 (C.A.)

  8. L’état d’apatride ne permet pas en soi d’obtenir l’asile : le demandeur d’asile doit prouver qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de l’un des motifs énoncés dans la Convention. [section 2.2.4.]

    Arafa c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),
    (C.F. 1re inst., A-663-92)

  9. La négation du droit de retour peut constituer en soi un acte de persécution de la part de l'État. Toutefois, pour que cette négation constitue le fondement d'une demande d'asile, il faut qu'elle soit fondée sur un motif énoncé dans la Convention. [section 2.2.5.]

    Maarouf, supra

  10. Suivant le paragraphe 101 du Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les demandeurs d’asile apatrides n’ont pas à se réclamer de la protection de l’État, puisque celui-ci n’a aucune obligation de les protéger. Les décisions rendues par la Cour fédérale à cet égard ne vont pas toutes dans le même sens. [section 2.2.6.]

Chapitre 3

Persécution

  1. Pour que de mauvais traitements subis ou anticipés soient considérés comme de la persécution, il faut qu'ils soient graves, c'est-à-dire qu'ils doivent constituer une négation majeure d'un droit fondamental de la personne. [section 3.1.1.1.]

    Canada (Procureur général) c. Ward,
    [1993] 2 R.C.S. 689.

    Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),
    [1995] 3. R.C.S. 593 (motifs dissidents)

  2. C’est la communauté internationale, et non un pays seulement, qui définit les droits fondamentaux de la personne. Néanmoins, pour déterminer si des actes appréhendés constituent une violation majeure des droits fondamentaux de la personne, il est acceptable de prendre en considération le droit canadien. [section 3.1.1.1.]

    Chan, supra.

  3. Le deuxième critère est que, généralement, le préjudice est infligé de façon répétitive et persistante, ou systématique. Toutefois, il ne faudrait pas exagérer « la nécessité de l’existence d’incidents constants et répétés ». La Section de la protection des réfugiés (SPR) devrait analyser l’aspect qualitatif des incidents pour déterminer s’ils constituent « une violation fondamentale de la dignité humaine ». [section 3.1.1.2.]

    Rajudeen, Zahirdeen c. M.E.I.
    (C.A.F., A-1779-83), Heald, Hugessen, Stone, 4 juillet 1984.

    Ranjha, Muhammad Zulfiq c. M.C.I.
    (C.F. 1re inst., IMM-5566-01), Lemieux, 21 mai 2003; 2003 CFPI 637.

  4. Pour qu'une demande d'asile soit accueillie, la persécution doit être liée à un motif énoncé dans la Convention, c'est-à-dire qu'il y ait un lien entre la persécution et un motif énoncé dans la Convention. [section 3.1.1.3.]

    Ward, supra

  5. Même si la plupart des actes de persécution peuvent être qualifiés de criminels, tous les agissements criminels ne peuvent néanmoins pas être considérés comme des actes de persécution. [section 3.1.1.4.]

    Cortez, Delmy Isabel c. S.E.C.
    (C.F. 1re inst., IMM-2482-93), McKeown, 15 décembre 1993.

  6. Pour qu’il soit question de persécution, il n’est pas nécessaire que les agents de persécution appartiennent à une certaine catégorie de personnes ou occupent un certain type de poste. Plus particulièrement, il n’est pas nécessaire non plus que l’État participe au préjudice ou en soit complice. [section 3.1.1.5.]

    Ward, supra;

    Chan, supra.

  7. Le demandeur d'asile peut faire l'objet d'un certain nombre d'actes de discrimination ou de harcèlement. Même si, individuellement, ces actes ne sont pas assimilables à de la persécution, cumulativement, ils peuvent en être l'équivalent. [section 3.1.2.]

    Madelat, Firouzeh c. M.E.I., Mirzabeglui, Maryam c. M.E.I.
    (C.A.F., A-537-89 et A-538-89),
    MacGuigan, Mahoney, Linden, 28 janvier 1991.


Chapitre 4

Motifs de persécution

  1. Le demandeur d’asile doit craindre d’être persécuté du fait de l’un des cinq motifs énumérés dans la Convention, soit la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social et les opinions politiques. Un lien doit être établi entre la crainte de persécution et l’un de ces cinq motifs. [section 4.1.]

    Canada (Procureur général) c. Ward,
    [1993] 2 R.C.S. 689.

  2. Pour déterminer les motifs qui s’appliquent, la considération pertinente est la perception du persécuteur. Il n’est pas nécessaire que celle-ci soit conforme aux convictions profondes du demandeur d’asile. [section 4.1.]

    Ward, supra.

  3. Il ne peut être exigé des demandeurs d’asile qu’ils renoncent à leurs croyances profondes ni qu’ils s’abstiennent d’exercer leurs droits fondamentaux pour éviter la persécution ou qu’ils agissent ainsi par défaut pour pouvoir vivre en sécurité. [section 4.1.]

    Gur, Irem c. M.C.I.
    (C.F., IMM-6294-11), de Montigny, 14 août 2012; 2012 CF 992

  4. Colmenares, Jimmy Sinohe Pimentel c. M.C.I.
    (C.F., IMM-5417-05), Barnes, 14 juin 2006, 2006 CF 749

  5. La liberté de religion comprend le droit de manifester sa religion, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, la pratique, le culte et l’accomplissement de rites. [section 4.4.]

    Fosu, Monsieur Kwaku c. M.E.I.
    (C.F. 1re inst., A-35-93), Denault, 16 novembre 1994.

  6. Le sens donné à l’expression « groupe social » devrait tenir compte des thèmes sous-jacents généraux de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination qui viennent justifier l’initiative internationale de protection des réfugiés. [section 4.5.]

    Ward, supra.

  7. À titre de règle pratique en vue d'atteindre le résultat susmentionné, la Cour suprême du Canada a établi, dans l’arrêt Ward, trois catégories possibles de groupes sociaux :
    1. les groupes définis par une caractéristique innée ou immuable;
    2. les groupes dont les membres s'associent volontairement pour des raisons si essentielles à leur dignité humaine qu'ils ne devraient pas être contraints à renoncer à cette association;
    3. les groupes associés par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique. [section 4.5.]

    Ward, supra.

  8. Un groupe social ne peut être défini seulement par le fait qu'un groupe de personnes est victime de persécution, puisque la définition de réfugié au sens de la Convention exige que la personne craigne d'être persécutée « du fait de » l'un des motifs prévus. [section 4.5.]

    Ward, supra.

  9. Dans le contexte de la définition de réfugié au sens de la Convention, on entend par « opinion politique » toute opinion sur une question dans laquelle l'appareil étatique, gouvernemental et politique peut être engagé. Il ne s'ensuit pas, cependant, que seules les opinions politiques concernant l'État soient pertinentes. [section 4.6.]

    Ward, supra.

    Klinko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),
    [2000] 3 C.F. 327 (C.A.).

  10. Il n’est pas nécessaire que les opinions politiques en question aient été carrément exprimées; il peut s’agir d’opinions politiques perçues ou imputées. En outre, elles n’ont pas à être nécessairement conformes aux convictions profondes du demandeur d’asile. C’est la perception du persécuteur qui compte. De plus, la loi n’exige pas qu’une victime de persécution fondée sur un motif politique abandonne son engagement dans l’activisme politique afin de vivre en sécurité dans son pays. [section 4.6.]

    Ward, supra.

    Colmenares, Jimmy Sinohe Pimentel c. M.C.I.
    (C.F., IMM-5417-05), Barnes, 14 juin 2006; 2006 CF 749.

  11. Les victimes de la criminalité, de la corruption ou d’une vendetta peuvent, dans certaines circonstances, établir l’existence d’un lien entre leur crainte de persécution et un des cinq motifs mentionnés dans la définition. Un lien fondé sur les opinions politiques pourra être établi s’il s’agit de l’expression, réelle ou perçue, d’une opinion sur une question dans laquelle l’appareil étatique est engagé. [section 4.7.]

    Ward, supra;

    Klinko, supra.

  12. Le dépôt d’une plainte publique au sujet des agissements corrompus largement répandus de fonctionnaires relevant d’une autorité gouvernementale, et la persécution dont le plaignant est par la suite victime en raison du dépôt de cette plainte – alors que ces agissements corrompus ne sont pas officiellement sanctionnés, tolérés ou appuyés par l’État –, constituent l’expression d’une opinion politique. Dans ces circonstances, il existe donc un lien avec un motif énoncé dans la Convention. Toutefois, le dissentiment avec une organisation criminelle ne créera pas un lien fondé sur les opinions politiques, sauf si le désaccord est fondé sur une conviction politique. [section 4.7.]

    Ward, supra;

    Klinko, supra.

  13. Le viol et les autres formes de violence sexuelle sont des crimes ancrés dans le statut des femmes dans la société et peuvent constituer le fondement d'une demande d'asile qui s'appuie sur le motif relatif à l'appartenance à un groupe social.

    Dezameau, Elmancia c. M.C.I.
    (C.F., IMM-4396-09), Pinard, 27 mai 2010; 2010 CF 559.

    Josile, Duleine c. M.C.I.
    (C.F., IMM-3623-10, Martineau, 17 janvier 2011; 2011 CF 39.


Chapitre 5

Crainte fondée

  1. La définition de réfugié au sens de la Convention est prospective, en ce sens que l’enquête porte sur ce qui pourrait arriver au demandeur d’asile s’il retournait dans son pays d’origine. [section 5.1.]
  2. Le demandeur d’asile n’a pas à établir qu’il a été persécuté dans le passé ni qu’il le sera à l’avenir. [section 5.1.]

    Salibian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),
    [1990] 3 C.F. 250 (C.A.).

  3. Le demandeur d’asile doit prouver sa cause selon la prépondérance des probabilités, sans toutefois devoir prouver que la persécution (à son retour) serait plus probable que le contraire. En fait, il doit prouver qu’il craint « avec raison » d’être persécuté. On parle également de possibilité « raisonnable » ou même « sérieuse » par opposition à une simple possibilité que le demandeur d’asile soit persécuté s’il devait être retourné dans son pays d’origine. [section 5.2.] Le critère, qui est connu sous l’appellation de critère de l’arrêt Adjei, exige de se poser la question suivante : existe-t-il une chance raisonnable que le demandeur d’asile soit persécuté s’il retournait dans son pays d’origine?

    Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),
    [1989] 2 C.F. 680 (C.A.).

  4. Il ne faut pas confondre « norme de preuve » et « critère juridique à respecter ». La norme de preuve fait référence à la norme que le tribunal doit appliquer lorsqu’il évalue les éléments de preuve produits pour tirer des conclusions de fait, alors que le critère juridique à respecter est le critère requis pour établir que la demande d’asile est fondée. [section 5.2.]

    Li, Yi Mei c. M.C.I. (C.A.F., A-31-04),
     Rothstein, Noël, Malone, 5 janvier 2005; 2005 CAF 1.

  5. La crainte subjective de persécution du demandeur d'asile doit avoir un fondement objectif. L'aspect subjectif a trait à la crainte qui existe dans l'esprit du demandeur d'asile. L'aspect objectif exige que cette crainte soit fondée. [section 5.3.]

    Rajudeen, Zahirdeen c. M.C.I. (C.A.F., A-1779-83),
    Heald, Hugessen, Stone, 4 juillet 1984.

  6. L'appréciation de la crainte subjective d'un demandeur d'asile est étroitement liée à l'évaluation de la crédibilité de ce dernier et elle se rapporte souvent à certains comportements qui sont considérés comme incompatibles avec cette crainte. Ces comportements sont notamment : [section 5.3.1.; 5.4.]
    • le fait d’avoir tardé à quitter le pays d’origine; [section 5.4.1.]
    • le défaut d’avoir demandé l’asile dans d’autres pays pendant le trajet à destination du Canada; [section 5.4.2.]
    • la présentation tardive d’une demande d’asile après l’arrivée au Canada; [section 5.4.3.]
    • le retour dans le pays présumé de persécution (se réclamer de nouveau de la protection); [section 5.5.]
    • les actes mettant sa propre personne en danger à la suite de la présentation de la demande d’asile. [section 5.6.]
  7. En règle générale, le retard à présenter une demande d’asile ou à quitter le pays de persécution n’est pas en soi un facteur déterminant. Il s’agit cependant d’un élément pertinent et potentiellement important. [section. 5.4.]

    Huerta, Martha Laura Sanchez c. M.E.I.
    (C.A.F., A-448-91), Hugessen, Desjardins, Létourneau, 17 mars 1993.

  8. Le retard peut constituer un motif suffisant pour rejeter la demande d'asile dans les cas où le retard est excessif et qu'il n'est pas expliqué de façon satisfaisante. [section 5.4.]

    Velez, Liliana c. M.C.I.
    (C.F., IMM-5660-09), Crampton, 15 septembre 2010; 2010 CF 923

  9. Les raisons données par le demandeur d’asile pour expliquer les comportements qui ne cadrent pas avec une crainte de persécution doivent être évaluées soigneusement. Les décideurs doivent exprimer clairement leurs conclusions quant à la crédibilité de l’explication avancée par le demandeur d’asile relativement à son comportement.

    Beltran, Luis Fernando Berrio c. M.C.I.
    (C.F. 1re inst., IMM-829-96), Dubé, 29 octobre 1996


Chapitre 6

Protection

  1. La responsabilité de fournir une protection internationale n’est engagée que lorsque la protection nationale ou de l’État ne peut être assurée au demandeur d’asile (la protection internationale étant une protection auxiliaire). [section 6.1.1.]

    Canada (Procureur général) c. Ward,
    [1993] 2 R.C.S. 689.

  2. La protection de l’État ne peut être évaluée isolément. La SPR doit prendre en considération de nombreux facteurs, dont les suivants :
    1. la nature de la violation des droits de la personne;
    2. le profil de l'auteur présumé des violations des droits de la personne;
    3. les efforts que la victime a faits pour obtenir une protection des autorités;
    4. la réaction des autorités aux demandes d'aide;
    5. la preuve documentaire disponible.

    Gonzalez Torres, Luis Felipe c. M.C.I.
    (C.F., IMM-1351-09), Zinn, 1er mars 2010; 2010 CF 234.

  3. On s’attend du demandeur d’asile qui a la nationalité (citoyenneté) de plusieurs pays qu’il se réclame de la protection de tous ces pays. [section 6.1.2.]

    Ward, supra.

  4. La disponibilité de la protection de l’État doit être prise en considération à l’étape de l’analyse où il est déterminé si le demandeur d’asile craint avec raison d’être persécuté. [section 6.1.3.]

    Ward, supra.

  5. Deux présomptions jouent aux fins de l’octroi de l’asile : a) lorsque la crainte de persécution est crédible (« légitime »), on peut présumer que la persécution sera probable et la crainte justifiée, en l’absence de protection de l’État; b) sauf dans le cas de l’effondrement complet de l’appareil étatique, il y a lieu de présumer qu’un État est capable de protéger ses citoyens. [section 6.1.5.]

    Ward, supra

  6. La présomption de protection étatique s’applique également dans les cas où l’État est le persécuteur.

    Hinzman, Jeremy c. M.C.I. et Hughey, Brandon David c. M.C.I.
    (C.A.F., A-182-06; A-185-06). Décary, Sexton, Evans, 30 avril 2007; 2007 CAF 171.

  7. Le réfugié qui invoque l’insuffisance ou l’inexistence de la protection de l’État supporte la charge de présentation de produire des éléments de preuve en ce sens et la charge ultime de convaincre le juge des faits que cette prétention est fondée. La norme de preuve applicable est celle de la prépondérance des probabilités. La présomption de la protection de l’État se réfute par une preuve claire et convaincante. [section 6.1.7.]

    Flores Carrillo : M.C.I. c. Flores Carrillo, Maria del Rosario
    (C.A.F., A-225-07), Létourneau, Nadon, Sharlow, 12 mars 2008; 2008 CAF 94.

    Ward, supra.

  8. Le demandeur d’asile est tenu de s’adresser à son État pour se réclamer de sa protection dans les cas où une protection pourrait raisonnablement être assurée. [sections 6.1.1. et 6.1.7.1.]

    Ward, supra.

  9. Le simple fait d’énoncer une croyance subjective selon laquelle la protection de l’État ne peut être assurée ne suffit pas à réfuter la présomption. [section 6.1.]

    M.C.I. c. Olah, Bernadett
    (C.F. 1re inst., IMM-2763-01), McKeown, 24 mai 2002; 2002 CFPI 595.

  10. Plusieurs autorités de facto peuvent se partager le contrôle du pays du demandeur d’asile – géographiquement ou autrement. Il suffira que l’une ou l’autre, ou un ensemble, de ces autorités assure la protection. [section 6.1.7.1.1.]

    Zalzali c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),
    [1991] 3 C.F. 605 (C.A.)

  11. On ne peut s’attendre à ce qu’un État garantisse la protection de chacun de ses citoyens en tout temps. La protection n’a pas à être parfaite non plus. Lorsqu’un État a le contrôle efficient de son territoire, qu’il possède des autorités militaires et civiles et une force policière établies et qu’il fait de sérieux efforts pour protéger ses citoyens, le seul fait qu’il n’y réussit pas toujours ne suffit pas à justifier la prétention que les victimes ne peuvent pas se réclamer de sa protection. [section 6.1.7.3.2.]

    M.E.I. c. Villafranca, Ignacio
    (C.A.F., A-69-90), Hugessen, Marceau, Décary, 18 décembre 1992

  12. Une protection qui est adéquate est une protection qui fonctionne au niveau opérationnel. Chaque cas sera fondé sur ses propres faits. [section 6.1.7.3.2.]

    Mudrak, Zsolt Jozsef c. M.C.I.
    (C.A.F., A-147-15), Stratas, Webb, Scott, 14 juin 2016; 2016 CAF 178

  13. Plus les institutions de l’État sont démocratiques, plus le demandeur d’asile doit avoir cherché à épuiser les recours qui s’offrent à lui. Toutefois, la démocratie seule ne garantit pas l’efficacité de la protection de l’État et il faut que soit évaluée la qualité des institutions qui fournissent la protection de l’État. [section 6.1.7.3.1.]

    M.C.I. c. Kadenko, Ninal
    (C.A.F., A-388-95), Hugessen, Décary, Chevalier, 15 octobre 1996

    Katwaru, Shivanand Kumar c. M.C.I.
    (C.F., IMM-3368-06), Teitelbaum, 8 juin 2007; 2007 CF 612

  14. La protection doit être assurée par l’État, et non par d’autres sources que l’État. La protection de sources autres qu’étatiques peut être pertinente pour prouver le fondement objectif d’une demande d’asile. Les organismes financés par l’État sont indissociables du réseau de protection. Lorsque la Commission tient compte devoies de recors alternatives, elle devrait expliquer en quoi ces autres solutions feront en sorte que le demandeur d’asile sera protégé de manière adéquate par l’État. [section 6.1.8.]

    Flores Zepeda, Rosario Adriana c. M.C.I.
    (C.F., IMM-3452-07), Tremblay-Lamer, 16 avril 2008

  15. Bien que le paragraphe 101 du Guide du HCR énonce que les demandeurs d’asile apatrides n’ont pas à se prévaloir de la protection de l’État puisque l’État n’est pas tenu de protéger les non-citoyens, la jurisprudence de la Cour fédérale prévoit que la présomption de protection de l’État s’applique aux apatrides. [section 6.2.]

    Popov, Alexander c. M.C.I.
    (C.F., IMM-841-09), Beaudry, 10 septembre 2009; 2009 CF 898

    Khatrr, Amani Khzaee c. M.C.I.
    (C.F., IMM-3249-15), Zinn, 22 mars 2016; 2016 CF 341


Chapitre 7

Changement de circonstances, raisons impérieuses et demandes d’asile sur place

  1. Un changement dans la situation du pays (ou dans la situation personnelle du demandeur d’asile) n’est pertinent que dans la mesure où il peut aider à déterminer s’il y a, au moment de l’audience, une possibilité raisonnable et objectivement prévisible que le demandeur d’asile soit persécuté dans l’éventualité de son retour dans son pays d’origine. [section 7.1.]

    Yusuf, Sofia Mohamed c. M.E.I.
    (C.A.F., A-130-92), Hugessen, Strayer, Décary, 9 janvier 1995.

  2. L’évaluation de la question à savoir si les « circonstances ont changées » dans un pays est une détermination factuelle. Il s’agit d’examiner principalement si les changements sont réels et durables, par opposition aux changements purement transitoires, et de déterminer l’influence, si influence il y a, que ces changements ont sur la situation particulière du demandeur d’asile. [section 7.1.1.]

    Yusuf, supra

  3. La suffisance d’un changement de circonstances pour enlever à une crainte de persécution son fondement doit s’apprécier par rapport au fondement de crainte invoqué. [section 7.1.1.]

    Rahman, Faizur c. M.E.I.
    (C.A.F., A-1244-91), Marceau, Desjardins, Létourneau, 14 mai 1993.

  4. S’il faut se fonder sur un changement de circonstances pour rendre une décision dans l’affaire, il semble que l’équité exigerait d’en donner avis au demandeur d’asile, et il serait probablement suffisant de mentionner que le « fondement objectif » est une question à trancher. [section 7.1.]
  5. La SPR n’est nullement tenue d’examiner les éléments de preuve postérieurs à l’audience qui concernent les changements des conditions dans le pays, à moins que le tribunal n’ait accepté ces éléments de preuve avant de rendre sa décision. La SPR peut, de son propre chef, présenter une preuve documentaire supplémentaire et convoquer à nouveau les parties si elle n’a pas encore rendu une décision finale afin d’examiner les éléments de preuve se rapportant aux changements des conditions dans le pays. [section 7.1.3.]
  6. L’exception des « raisons impérieuses », prévue au paragraphe 108(4) de la LIPR (paragraphe 2(3) de l’ancienne Loi sur l’immigration), ne s’applique que si l’on conclut que le demandeur d’asile craignait avec raison d’être persécuté lorsqu’il a quitté son pays de nationalité et que les motifs de sa crainte de persécution ont cessé d’exister. La SPR n’est pas tenue d’examiner si la persécution antérieure constitue des raisons impérieuses lorsqu’elle conclut que le demandeur d’asile n’était pas un réfugié au sens de la Convention lorsqu’il a quitté son pays de nationalité.

    Cihal, Pavla c. M.C.I.
    (C.A.F., A-54-97), Stone, Evans, Malone, 4 mai 2000.

  7. La jurisprudence qui s’est formée relativement au paragraphe 2(3) de la Loi sur l’immigration peut servir de guide pour interpréter le paragraphe 108(4) de la LIPR.
  8. Dans l’application des articles 96 et 97 de la LIPR, l’exception fondée sur des raisons impérieuses ne s’applique que s’il a été statué que la personne avait qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, et que si les conditions qui ont mené à ce constat n’existent plus. Toutefois, pour que le paragraphe 108(4) s’applique, il n’est pas obligatoire que l’asile ait été effectivement conféré. [section 7.2.1.]

    Cihal, supra

  9. Pour se prévaloir de l’exception relative aux « raisons impérieuses », le demandeur d’asile n’a pas à établir que la crainte fondée de persécution subsiste, ni que la crainte subjective de persécution est continue. Toutefois, le demandeur d’asile doit établir d’abord qu’il aurait, à un moment donné, satisfait à la définition de réfugié au sens de la Convention ou à celle de personne à protéger.

    Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration c. Obstoj,
    [1992] 2 C.F. 739 (C.A.)

    Najdat, Parviz c. M.C.I.
    (C.F., IMM-3995-05), Russell, 9 mars 2006; 2006 CF 302

  10. Lorsqu’elle conclut qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté, mais qu’il y a eu changement des conditions dans le pays conformément à l’alinéa 108(1)e) de la LIPR (alinéa 2(2)e) de la Loi sur l’immigration), la SPR a l’obligation de se demander si les éléments de preuve soumis établissent l’existence de « raisons impérieuses ». Elle est soumise à cette obligation que le demandeur d’asile invoque ou non expressément l’exception. Il incombe au demandeur d’asile de présenter les éléments de preuve nécessaires pour établir qu’il est fondé à invoquer cette disposition touchant les « raisons impérieuses ».

    M.C.I. c. Yamba, Yamba Odette Wa
    (C.A.F., A-686-98), Isaac, Robertson, Sexton, 6 avril 2000.

  11. Il s’ensuit que, si la SPR conclut que le demandeur d’asile n’a pas déjà été persécuté, ou que ses éléments de preuve factuels ne sont pas crédibles ou qu’il aurait eu une possibilité de refuge intérieur (PRI), l’exception de raisons impérieuses ne s’applique pas, et la SPR n’est aucunement tenue de considérer la question. [section 7.2.2.]
  12. Le statut de réfugié au sens de la Convention sera reconnu au demandeur d’asile en raison de l’existence de raisons impérieuses s’il a souffert d’une persécution tellement épouvantable que sa seule expérience constitue une raison impérieuse pour ne pas le renvoyer, lors même qu’il n’aurait plus aucune raison de craindre une nouvelle persécution. [section 7.2.3.]

    Obstoj, supra

  13. La jurisprudence indique que le seuil à atteindre pour démontrer des « raisons impérieuses » est élevé. La disposition s’applique aux cas extraordinaires de persécution si exceptionnelle que même l’éventualité d’un changement de circonstances ne justifierait pas le renvoi du demandeur d’asile.

    Hassan, Nimo Ali c. M.E.I.
    (C.F. 1re inst., A-653-92), Rothstein, 4 mai 1994

  14. Bien que la définition du concept de « raisons impérieuses » soit une question de droit, la question de savoir s’il existe des « raisons impérieuses » dans un cas donné est une question de fait. [section 7.2.3.]
  15. Le niveau ou la gravité du préjudice requis a fait l’objet de différentes approches dans la jurisprudence. À l’une des extrêmes, il y a l’approche adoptée dans l’arrêt Obstoj qui impose le seuil atroce et épouvantable et à l’autre, celle adoptée dans la décision Suleiman, qui demande un examen de l’ensemble de la situation. [section 7.2.5.]

    Obstoj, supra

    Suleiman, Jama Khamis c. M.C.I., 2004 CF 1125

  16. Des actes de torture antérieurs et des formes extrêmes de violence psychologique, par eux-mêmes, compte tenu de leur gravité, peuvent être considérés comme des « raisons impérieuses » en dépit du fait que ces actes soient survenus de nombreuses années auparavant. [section 7.2.5.]

    Suleiman, supra

  17. Bien que des séquelles psychologiques permanentes soient un élément de preuve pertinent au règlement de la question, elles ne constituent pas une exigence distincte à laquelle il faut satisfaire. [section 7.2.6.]

    Mwaura, Anne c. M.C.I.
    (C.F., IMM-7462-14), Brown, 16 juillet 2015; 2015 CF 874

  18. La jurisprudence de la Cour fédérale est contradictoire à savoir si la persécution d’un membre de la famille peut constituer en soi une raison impérieuse suffisante. [section 7.2.7.]
  19. Un demandeur d’asile peut être un réfugié au sens de la Convention par suite d’événements qui se sont produits dans son pays d’origine après son départ ou de ses activités depuis qu’il a quitté son pays. Dans ces circonstances, il s’agit d’une demande d’asile sur place. [section 7.3.]
  20. Dans les demandes d’asile sur place, il s’agit essentiellement de vérifier si les actes ou les activités du demandeur d’asile depuis que celui-ci a quitté son pays ont été portés à la connaissance des autorités du pays d’origine et de quelle manière ils pourraient être jugés par elles. Bien qu’il soit pertinent d’examiner le mobile pour lequel un demandeur d’asile participe à des activités contre son gouvernement au Canada pour déterminer s’il éprouve une véritable crainte subjective d’être persécuté, la SPR commettrait une erreur en arrêtant là son examen, puisqu’il est également nécessaire de déterminer si la crainte invoquée par le demandeur d’asile repose sur un fondement objectif. Même si les motifs ne sont pas authentiques, l’imputation ultérieure de croyances religieuses ou politiques au demandeur d’asile par les autorités de son pays peut être suffisante pour qu’il réponde aux exigences de la définition de réfugié au sens de la Convention. [section 7.3.1.]

    Asfaw, Napoleon c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-5552-99), Hugessen, 18 juillet 2000

    Ejtehadian, Mostafa c. M.C.I.(C.F., IMM-2930-06), Blanchard, 12 février 2007; 2007 CF 158

  21. Le tribunal devrait examiner toute preuve d’activités politiques au Canada, que le demandeur d’asile présente précisément ou non une demande d’asile sur place. [section 7.3.1.]

Chapitre 8

Possibilité de refuge intérieur (PRI)

  1. La question de savoir s’il existe une PRI se pose lorsqu’un demandeur d’asile, qui craint avec raison d’être persécuté dans la région où il habite, n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention parce qu’il existe une PRI ailleurs dans le pays. [section 8.1.]

    Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),
    [1992] 1 C.F. 706 (C.A.)

  2. Le critère à appliquer pour déterminer s'il existe une PRI comporte deux volets :
    1. « […] la Commission doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur [d’asile] ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refuge. »
    2. les conditions dans la partie du pays où il existe une PRI doivent être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’asile d’y chercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles qui sont particulières au demandeur d’asile. [section 8.1.]

    Rasaratnam, supra.

  3. Relativement à l’avis, la question de la PRI doit être soulevée par la SPR ou le ministre avant ou pendant l’audience. Une fois la question soulevée, il appartient au demandeur d’asile d’établir qu’aucune PRI n’existe. [section 8.2.]
  4. Il y a un certain débat sur la question de savoir si un emplacement ou une région en particulier doit être identifié comme une PRI potentielle, mais une jurisprudence plus récente suggère que la SPR identifie l’emplacement précis de la PRI. [section 8.2.]
  5. Le deuxième volet du critère pour déterminer l’existence d’une PRI peut être formulé ainsi : serait-il trop sévère de s’attendre à ce que le demandeur d’asile déménage dans une autre partie moins hostile de son pays avant de demander l’asile à l’étranger? L’affaire Thirunavukkarasu place la barre très haute pour ce qui est du « critère du caractère raisonnable ». Les difficultés associées au déplacement et à la réinstallation ne sont pas des épreuves indues qui font en sorte qu’une PRI est déraisonnable. Il y a une différence entre le caractère raisonnable d’une PRI et les motifs d’ordre humanitaire. [section 8.3.2.]

    Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),
    [1994] 1 C.F. 589 (C.A.).

    Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),
    [2001] 2 C.F. 164 (C.A.).

    Ahmed, Mohammed Ali c. M.C.I.
     (C.F., IMM-2894-06), Pinard, 20 décembre 2006.

  6. On ne peut exiger du demandeur d’asile qu’il s’expose à un grand danger physique ou qu’il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette région (PRI) ou pour y demeurer.

    Thirunavukkarasu, supra

  7. Un demandeur d’asile n’est pas non plus tenu de mettre à l’épreuve personnellement la viabilité d’une PRI avant de demander la protection au Canada. [section 8.3.2.]

    Ramirez Martinez, Jorge Armando c. M.C.I.
    (C.F., IMM-1284-09), Snider, 1er juin 2010; 2010 CF 600


Chapitre 9

Situations particulières

I. Guerre civile

  1. Rien n’empêche l’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention au demandeur d’asile qui fonde sa demande sur des circonstances découlant d’un contexte de guerre civile ou s’y rapportant. De même, le demandeur d’asile ne peut obtenir le statut de réfugié au sens de la Convention simplement en fondant sa demande d’asile sur la guerre civile qui sévit dans son pays d’origine ou sur sa crainte liée à la guerre civile. [section 9.2.]

    Salibian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),
    [1990] 3 C.F. 250 (C.A.);

    Directives du président de la CISR,
    Civils non combattants qui craignent d'être persécutés dans des situations de guerre civile, 7 mars 1996 (prorogées en vertu de l'alinéa 159(1)h) de la LIPR).

  2. Les demandeurs d'asile doivent établir qu'ils font eux-mêmes l'objet de persécution pour un motif visé par la Convention. Cette persécution doit être dirigée contre eux, soit personnellement, soit en tant que membres d'une collectivité. [section 9.2.]

    Rizkallah, Bader Fouad c. M.E.I.
    (C.A.F., A-606-90), Marceau, MacGuigan, Desjardins, 6 mai 1992.

  3. Il ne s’agit pas de comparer le risque auquel s’expose le demandeur d’asile et le risque auquel doivent faire face d’autres personnes ou d’autres groupes pour un motif énoncé dans la Convention; il s’agit plutôt de déterminer si le risque que court le demandeur d’asile constitue un préjudice suffisamment grave et est lié à un motif énoncé dans la Convention par rapport aux conséquences générales de la guerre civile. Si l’un des belligérants prend pour cible particulière une personne ou un groupe de personnes du fait de la race, des opinions politiques ou de l’un des autres éléments énoncés dans la définition de réfugié, et commet des atteintes graves aux droits de la personne, il s’agit manifestement de persécution.

    Directives du président de la CISR,
    Civils non combattants qui craignent d'être persécutés dans des situations de guerre civile, 7 mars 1996 (prorogées en vertu de l'alinéa 159(1)h) de la LIPR);

    Ali, Shaysta-Ameer c. M.C.I.
    (C.A.F., A-772-96), Décary, Stone, Strayer, 12 janvier 1999.

    Fi, Saleh Omar Osama c. M.C.I.
    (C.F., IMM-2091-06), Martineau, 19 septembre 2006; 2006 CF 1125.

II. Persécution ou poursuites judiciaires

  1. Il y a lieu de faire la distinction entre, d’une part, la situation où le demandeur d’asile a violé une loi d’application générale et craint les poursuites judiciaires et les peines prévues pour une telle violation et, d’autre part, la situation où le demandeur d’asile a violé une loi de nature persécutrice, soit dans son application, soit dans les peines qu’elle prévoit. [section 9.3.1.]
  2. Les propositions suivantes sont pertinentes en vue de déterminer s’il existe un lien entre l’application de la loi au demandeur d’asile et un motif énoncé dans la Convention :
    1. Une loi d'application générale est présumée neutre. Il appartient au demandeur d'asile de démontrer qu'il y a une distinction défavorable.
    2. Une loi peut en soi ne pas être neutre. La neutralité de la loi doit être jugée objectivement.
    3. Il convient de tenir compte de l’objet ou de tout effet principal d’une loi d’application générale plutôt que de la motivation du demandeur d’asile. Si l’objet de la loi ou tout effet principal est de porter atteinte aux droits d’une personne ou d’une catégorie de personnes, la loi n’est pas neutre. [section 9.3.2.]

      Zolfagharkhani c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),
      [1993] 3 C.F. 540 (C.A.).

  3. Relativement à la gravité du préjudice, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants :
    1. La pénalité est-elle disproportionnée par rapport à l’objet de la loi ou à l’infraction?
    2. Comment la loi est-elle appliquée? « La brutalité visant une fin légitime reste toujours la brutalité. »
    3. Les poursuites et l'application de la loi respectent-elles les limites légales? [section 9.3.2.]

      Cheung c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),
      [1993] 2 C.F. 314 (C.A.);

      Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),,
      [1995] 3 R.C.S. 593 (par le juge La Forest (dissident)

  4. Dans certaines situations d’urgence, comme les menaces à la sécurité nationale et le terrorisme, l’État peut prendre des mesures qui, même si elles violent certains droits civils, n’équivalent pas à de la persécution. Toutefois, certaines formes de violations, comme les passages à tabac et la torture de suspects ou d’autres brutalités, seront plus justement assimilées à de la persécution. [section 9.3.3.]

    Cheung, supra;
    Thirunavukkarasu, supra.

III. Lois régissant le droit de sortie

  1. N'est pas un réfugié au sens de la Convention la personne qui, n'ayant jamais été victime de persécution dans le passé, viole une loi régissant le droit de sortie applicable à tous les citoyens et, partant, s'expose à la peine infligée en cas de violation. [section 9.3.5.]

    Valentin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),
    [1991] 3 C.F. 390 (C.A.).

  2. Les répercussions de son acte dépassant la peine prévue par la loi peuvent suggérer que les actes des autorités constituent de la persécution. [section 9.3.5.]

IV. Service militaire

  1. Le pays qui impose un service militaire obligatoire ne persécute pas ses habitants. [section 9.3.6.]

    Popov, Leonid Anatolievich c. M.E.I.
    (C.F. 1re inst., IMM-2567-93), Reed, 11 avril 1994.

  2. Avoir horreur du service militaire ou avoir peur du combat n’est pas suffisant en soi pour justifier une crainte fondée de persécution. [section 9.3.6.]

    Garcia, Marvin Balmory Salvador c. S.E.C.
    (C.F. 1re inst., IMM-2521-93), Pinard, 4 février 1994.

  3. Les principes énoncés dans la décision Zolfagharkhani en ce qui concerne les lois d’application générale (susmentionnés) s’appliquent aux situations de service militaire. [sections 9.3.2. et 9.3.6.]

    Zolfagharkhani, supra.

  4. Lorsque le demandeur d’asile refuse d’effectuer son service militaire en raison de ses convictions, il faut déterminer si ses motifs sont authentiques et suffisamment importants. [section 9.3.6.]
  5. Dans l’arrêt Ates, la Cour d’appel fédérale a répondu par la négative à la question certifiée, sans présenter d’analyse :

    Dans un pays où le service militaire est obligatoire, et où il n’existe aucune alternative à cette obligation, le fait d’intenter des poursuites et d’incarcérer l’objecteur de conscience qui refuse d’effectuer son service militaire constitue-t-il de la persécution fondée sur un motif visé par la Convention sur les réfugiés?

    Ates, Erkan c. M.C.I.
    (C.A.F., A-592-04), Linden, Nadon, Sharlow, 5 octobre 2005; 2005 CAF 322.

  6. Le demandeur d’asile peut s’opposer à servir dans un conflit particulier ou à utiliser une catégorie d’armes sans n’avoir rien contre le service militaire en général et être néanmoins un réfugié au sens de la Convention si la communauté internationale juge contraires aux règles de conduite les plus élémentaires les actions militaires auxquelles le demandeur d’asile s’oppose. Il est approprié de considérer le paragraphe 171 du Guide du HCR pour déterminer si la guerre déclenchée est contraire aux règles de conduite les plus élémentaires. [section 9.3.6.]

    Zolfagharkhani, supra;

    Ciric c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),
    [1994] 2 C.F. 65 (CFPI);

    Hinzman, Jeremy c. M.C.I.
    (C.F., IMM-2168-05), Mactavish, 31 mars 2006; 2006 CF 420.

  7. Pour déterminer si le demandeur d’asile ferait face à un préjudice grave s’il refusait d’effectuer son service militaire, il convient de prendre en compte la possibilité pour le demandeur d’asile d’être affecté à une autre forme de service ou d’obtenir une exemption du service militaire. Il faut également tenir compte de la sévérité des peines réellement infligées pour refuser d’effectuer le service militaire. Il importe d’examiner si le demandeur d’asile a fait des tentatives en vue d’obtenir la protection de l’État dans son pays avant de demander la protection internationale. [section 9.3.6.]

    Hinzman et Hughey, Brandon David c. M.C.I.
    (C.A.F., A-182-06; A-185-06), Décary, Sexton, Evans, 30 avril 2007; 2007 CAF 171.

V. Politique de l'enfant unique

  1. La politique de l’enfant unique a été remplacée à la fin de 2015 par une politique de deux enfants. On ne sait pas clairement quelles sanctions sont utilisées pour faire appliquer la loi. Dans la mesure où des restrictions et des sanctions semblables pourraient être utilisées, le droit qui s’est développé en rapport à la politique de l’enfant unique demeure pertinent.
  2. La stérilisation forcée ou fermement imposée constitue de la persécution, que la victime soit une femme ou un homme. L’avortement forcé et l’obligation de porter un stérilet constituent aussi de la persécution. [section 9.3.7.]

    Cheung, supra;

    Lai, Quang c. M.E.I.
    (C.F. 1re inst., IMM-307-93), McKeown, 20 mai 1994.

    M.C.I. c. Ye, Yanxia
    (C.F., IMM-8797-12), Pinard, 13 juin 2013; 2013 CF 634

  3. Selon les circonstances de l’espèce, le motif de la Convention applicable peut être l’appartenance à un groupe social, la religion et/ou l’opinion politique. [sections 4.4., 4.5., 4.6. et 9.3.7.]

    Cheung, supra;

    Chan (CSC, motifs dissidents), supra

VI. Mœurs religieuses ou culturelles

  1. Restrictions imposées aux femmes [section 9.3.8.1.]
    1. Les restrictions imposées aux femmes en ce qui concerne leur tenue vestimentaire et leur conduite peuvent, dans certaines circonstances, constituer de la persécution. La violation de ces restrictions peut être perçue comme l'expression d'une opinion politique, mais une demande d'asile peut également être fondée sur l'appartenance à un groupe social.
    2. À titre d’exemples de la persécution fondée sur le sexe (mœurs religieuses ou culturelles), mentionnons la mutilation génitale des femmes et l’obligation de contracter mariage contre son gré.
  2. Ahmadis du Pakistan [section 9.3.8.2.]
    1. Certaines décisions indiquent que la simple existence des lois qui ciblant les Ahmadis ne donne pas à tout demandeur Ahmadi de bonnes raisons de craindre la persécution, quoique des doutes subsistent au sujet de la question. Les facteurs ayant été considérés par les cours incluent la question de savoir si le demandeur a participé à l’une des activités interdites ou la probabilité qu’il y participe, ainsi que la probabilité que la loi soit effectivement appliquée.
    2. Le 18 juillet 2017, le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a désigné une décision de la Section d’appel des réfugiés comme guide jurisprudentiel. Il est précisé, dans ce guide jurisprudentiel, que la SPR est tenue de déterminer si le traitement réservé aux Ahmadis au Pakistan constitue de la persécution fondée sur la religion. Il y est également précisé que la définition de persécution religieuse ne doit pas se limiter à des préjudices physiques. Le guide jurisprudentiel ajoute que lorsque l’État est l’un des principaux agents de persécution et qu’il existe des lois et mesures de persécution dans toutes les régions du pays, le demandeur d’asile ne peut pas s’attendre à bénéficier d’une protection de l’État ou se prévaloir d’une possibilité de refuge intérieur.

    SAR TB0-01837, Bosveld, 8 mai 2017

VII. Persécution indirecte et unité de la famille

  1. La persécution indirecte (une notion reposant sur l’hypothèse que les membres de la famille soient susceptibles de subir un grave préjudice, dont la perte du soutien économique ou social, lorsque leurs proches parents sont persécutés) ne peut être assimilée à de la persécution selon la définition de réfugié au sens de la Convention. Il doit y avoir un lien personnel entre le demandeur d’asile et la persécution alléguée pour l’un des motifs prévus dans la Convention pour que soit reconnue la qualité de réfugié. Dans certaines circonstances, le lien sera l’appartenance à un groupe social, soit la famille. [section 9.4.]

    Pour-Shariati, Dolat c. M.E.I.
    (C.A.F., A-721-94), MacGuigan, Robertson, McDonald, 10 juin 1997.

  2. La notion d’ « unité de la famille » (dont il est question dans le Guide du HCR) a été jugée sans fondement en droit canadien. Selon cette notion, si la personne directement touchée satisfait à tous les critères de la définition, la qualité de réfugié au sens de la Convention peut être reconnue à un membre de sa famille, peu importe que celui-ci satisfasse ou non aux critères de la définition. Toutefois, « la famille » en tant que groupe social repose sur la preuve de persécution de la famille en tant que groupe social; la preuve doit établir qu’en raison de l’appartenance à la famille, les personnes peuvent elles-mêmes craindre avec raison d’être victimes de persécution. [section 9.4.]

    M.C.I. c. Khan, Azmat Ali
    (C.F., IMM-7232-04), Gauthier, 22 mars 2005; 2005 CF 398.


Chapitre 10

Clauses d’exclusion - section E de l’article premier

I. Section E de l'article premier

  1. La définition de réfugié au sens de la Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays. Selon l’article 98 de la LIPR, une personne considérée comme exclue par application de la section 1E n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger et ne peut donc être considérée comme ayant cette qualité à l’égard d’aucun pays [section 10.1.]

    Section E de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés,
    Annexe de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (auparavant la Loi sur l’immigration)

    10M.C.I. c. Sartaj, Asif
    (C.F., IMM-1998-05), O'Keefe, 14 mars 2006; 2006 CF 324.

  2. À tout le moins, le demandeur d’asile doit être en mesure de retourner et de rester dans le pays visé à la section E de l’article premier avant qu’il ne puisse être exclu de la définition de réfugié au sens de la Convention. [section 10.1.1.] Cette exigence est maintenant reconnue suivant le critère énoncé dans l’arrêt Zeng (voir le prochain point).

    M.C.I. c. Mahdi, Roon Abdikarim
    (C.A.F., A-632-94), Pratte, MacGuigan, Robertson, 1er décembre 1995.

  3. Le critère à appliquer aux décisions prises en vertu de la section E de l’article premier est le suivant – compte tenu de tous les facteurs pertinents existants à la date de l’audience :
    1. Le demandeur d'asile a-t-il, dans le tiers pays, un statut essentiellement semblable à celui des ressortissants de ce pays? Si la réponse est affirmative, le demandeur d'asile est exclu.
    2. Si la réponse est négative, il faut se demander si le demandeur d'asile avait précédemment ce statut et s'il l'a perdu, ou s'il pouvait obtenir ce statut et qu'il ne l'a pas fait. Si la réponse est négative, le demandeur d'asile n'est pas exclu.
    3. Si elle est affirmative, la SPR doit soupeser différents facteurs, notamment :
      1. la raison de la perte du statut (volontaire ou involontaire),
      2. la possibilité, pour le demandeur d'asile, de retourner dans le tiers pays,
      3. le risque auquel le demandeur d'asile serait exposé dans son pays d'origine,
      4. les obligations internationales du Canada
      5. tout autre facteur pertinent. [section 10.1.1.]

    M.C.I. c. Zeng, Guanqiu
    (C.A.F., A-275-09), Noël, Layden-Stevenson, Stratas, 10 mai 2010; 2010 CAF 118.

  4. Si le statut du demandeur d'asile dans le pays tiers est provisoire, la section E de l'article premier ne s'applique pas. [section 10.1.2.]
  5. Si le statut dans le pays tiers est renouvelable, le demandeur d'asile a le fardeau de le renouveler. Le demandeur d'asile doit démontrer pourquoi :
    • son titre de voyage ne peut être renouvelé;
    • sa carte de résidence (détruite ou perdue) ne peut être délivrée de nouveau;
    • il lui est impossible d'obtenir un visa de retour;
    • son statut de résident ne peut être renouvelé. [section 10.1.3.]
  6. Lorsque l'on évalue si le demandeur d'asile jouit des droits et des obligations d'un ressortissant, il serait utile de tenir compte des critères suivants :
    1. le droit de retourner dans le pays de résidence;
    2. le droit de travailler sans restriction aucune;
    3. le droit d'étudier;
    4. le droit d'utiliser sans restriction les services sociaux du pays de résidence. [section 10.1.4.]

    Shamlou, Pasha c. M.C.I.
    (C.F. 1re inst., IMM-4967-94), Teitelbaum, 15 novembre 1995

  7. Il semble que la section E de l’article premier ne requiert pas nécessairement la considération de tous les facteurs touchant la résidence, puisque l’analyse dépend de la nature particulière du cas à l’étude et des droits dont jouissent normalement les citoyens du pays de résidence. Une personne n’est pas tenue d’avoir les mêmes droits à tous égards qu’un ressortissant du pays. [section 10.1.4.]

    Juzbasevs, Rafaels c. M.C.I.
    (C.F. 1re inst., IMM-3415-00), McKeown, 30 mars 2001;

    Hamdan, Kadhom Abdul Hu c. M.C.I.
    (C.F. 1re inst., IMM-1346-96), Jerome, 27 mars 1997.

  8. Un certain nombre de décisions de la Cour fédérale laissent entendre que la SPR peut déterminer si le demandeur d’asile craint avec raison la persécution pour l’un des motifs énoncés dans la Convention dans le pays visé à la section E de l’article premier (ou est exposé à une menace à sa vie, à un risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou au risque d’être soumis à la torture) et s’il peut se prévaloir de la protection de l’État dans ce pays. [section 10.1.5.]

Chapitre 11

Clauses d’exclusion - section F de l’article premier

II. Section F de l'article premier

  1. La définition de réfugié au sens de la Convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des « raisons sérieuses de penser » qu’elles ont commis un crime mentionné à la section 1F (crime contre la paix, crime de guerre, crime contre l’humanité, crime grave de droit commun, agissement contraire aux buts et principes des Nations Unies).

    Section E de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, Annexe d
    la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (auparavant la Loi sur l’immigration)

  2. La norme énoncée par l’expression « raisons sérieuses de penser » requiert plus qu’un simple soupçon, mais est moins stricte qu’une preuve hors de tout doute raisonnable ou que la prépondérance des probabilités. [section 11.1.1.]

    Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration),
    [2013] 2 R.C.S. 678; 2013 CSC 40

  3. Il n’existe aucune exigence de pondérer la nature du crime énoncé à la section F de l’article premier de la Convention avec le degré de persécution appréhendée. [section 11.1.2.]

    Xie, Rou Lan c. M.C.I.
    (C.A.F., A-422-03), Décary, Létourneau, Pelletier, 30 juin 2004; 2004 CAF 250

  4. Alinéa Fa) de l'article premier

  5. L’alinéa Fa) de l’article premier doit être interprété en fonction des instruments internationaux qui traitent de ces crimes, dont le Statut du Tribunal militaire international et d’autres instruments internationaux conclus depuis son adoption, notamment le Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. [section 11.2.]

    Harb, Shahir c. M.C.I.
    (C.A.F., A-309-02), Decary, Noël, Pelletier, 27 janvier 2003, 2003 CAF 39.

  6. Les crimes contre l’humanité doivent avoir été perpétrés de façon généralisée ou systématique, soit en temps de guerre, civile ou internationale, soit en temps de paix. (section 11.2.3.)

    Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration),
    [1994] 1 C.F. 433 (C.A.).

    Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
    [2005] 2 R.C.S. 100; 2005 CSC 40

  7. Un acte criminel est un crime contre l'humanité lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :
    1. Un acte prohibé énuméré a été commis (ce qui exige de démontrer que l'accusé a commis l'acte criminel et qu'il avait l'intention criminelle requise);
    2. l'acte a été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique;
    3. l'attaque était dirigée contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes;
    4. l'auteur de l'acte prohibé était au courant de l'attaque et savait que son acte s'inscrirait dans le cadre de cette attaque ou a couru le risque qu'il s'y inscrive. [section 11.2.3.]

    Mugesera, supra

  8. Lorsqu’elle rend une décision en application de l’alinéa Fa) de l’article premier, la Commission doit tirer des conclusions de fait claires concernant : les crimes précis contre l’humanité que le demandeur d’asile aurait commis; les actes commis par les auteurs immédiats; la connaissance que le demandeur d’asile avait de ces actes; l’adhésion de celui-ci aux buts poursuivis par les actes, et la question de savoir si les actes constituent des crimes contre l’humanité. [section 11.2.3.]
  9. Dans certaines circonstances, un demandeur d'asile pourra invoquer avec succès des moyens de défense, comme la contrainte et les ordres de supérieurs, l'exonérant de sa responsabilité. Il échappera alors à l'exclusion. [section 11.2.4.]
  10. Lorsqu’un demandeur d’asile n’a pas, matériellement parlant, commis de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, mais qu’il a aidé ou incité à la perpétration des crimes ou prodigué des conseils à leur égard, il peut être considéré comme complice, et être tenu responsable du crime et, par conséquent, être exclu de la définition de réfugié. La culpabilité du complice n’est pas moindre que celle de l’auteur principal de l’infraction. [section 11.2.5.]

    Moreno c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),
    (1994) 1 C.F. 298 (C.A.)

    Penate c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),
    [1994] 2 C.F. 79 (CFPI)

  11. Le critère de la complicité dans les crimes internationaux adopté par la Cour suprême du Canada est le « critère de la contribution significative ». Le critère comporte trois volets : 1) la contribution volontaire; 2) la contribution significative; et 3) la contribution consciente. [section 11.2.5.1.]
  12. Pour déterminer si la conduite d’une personne satisfait aux critères, les facteurs suivants, dont la liste n’est pas exhaustive, servent de guide :
    • la taille et la nature de l’organisation;
    • la section de l’organisation à laquelle le demandeur d’asile était le plus directement associé;
    • les fonctions et les activités du demandeur d’asile;
    • le poste ou le grade du demandeur d’asile;
    • la durée de l’appartenance à l’organisation;
    • le mode de recrutement de l’organisation et les possibilités de quitter celle-ci;
    • les moyens de défense opposables.

    Ezokola, supra

  13. Alinéa Fb) de l’article premier

  14. L’exclusion au titre de l’alinéa Fb) de l’article premier ne s’applique pas exclusivement aux fugitifs qui tentent d’échapper à la justice ou à un châtiment.

    Febles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
    2014 CSC 68

  15. La mise en accusation, l’inscription d’une déclaration de culpabilité ou une demande d’extradition ne sont pas des conditions préalables à l’application de la clause d’exclusion. En outre, le fait pour la personne d’avoir purgé la peine imposée, l’absence de dangerosité actuelle de cette personne, le fait qu’elle se soit rachetée ou réadaptée postérieurement au crime, n’empêchent pas l’exclusion. [section 11.3.1.]

    Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)
    [2003] 3 CF 761; 2003 CAF 178

  16. Pour déterminer s’il s’agit d’un crime « grave », il faut évaluer les facteurs suivants :
    • les éléments constitutifs du crime;
    • le mode de poursuite (déclaration sommaire de culpabilité ou acte d’accusation);
    • la peine prévue;
    • les faits;
    • les circonstances atténuantes et aggravantes sous-jacentes à la déclaration de culpabilité. [section 11.3.1.]

    Jayasekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)
    [2009] 4 R.C.F. 164 (C.A.F.); 2008 CAF 404

  17. Bien qu’une peine d’emprisonnement potentielle de dix ans ou plus si le crime avait été commis au Canada crée une présomption de gravité, la présomption est réfutable. Cependant, la règle des dix ans ne devrait pas s’appliquer de façon automatique, décontextualisée ou injuste. [section 11.3.3.]

    Jayasekara, supra

    Febles, supra

  18. Un demandeur d’asile peut être exclu de l’alinéa Fb) de l’article premier pour des crimes purement économiques. [section 11.3.1.]

    Xie c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
    [2005] 1 R.C.F. 304; 2004 CAF 250

    Lai, Cheong Sing c. M.C.I.
    (C.A.F., A-191-04), Malone, Richard, Sharlow, 11 avril 2005; 2005 CAF 125

  19. Pour qu’un crime soit qualifié de politique et ne soit pas visé à l’alinéa Fb) de l’article premier (crime grave de droit commun), il doit satisfaire aux deux volets du critère applicable :
    1. l’existence de troubles politiques liés à un combat visant à changer ou à abolir un gouvernement ou une politique gouvernementale;
    2. l’existence d’un lien rationnel entre le crime commis et la réalisation de l’objectif politique poursuivi. [section 10.3.4.]

    De plus, la gravité du crime doit être proportionnelle au degré de répression du régime en question.

    Gil c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration),
    [1995] 1 C.F. 508 (C.A.)

  20. Un crime très grave peut être qualifié de crime politique si le régime contre lequel il a été commis est répressif et n’offre aucune liberté d’expression ni aucune possibilité de modification pacifique du gouvernement ou de la politique du gouvernement. [section 10.3.4.]

    Gil, supra

  21. Alinéa Fc) de l’article premier

  22. L’objet de l’alinéa Fc) de l’article premier est d’exclure les responsables de violations graves, soutenues ou systémiques des droits fondamentaux de la personne qui constituent une persécution dans un contexte qui n’est pas celui de la guerre. [section 10.4.]

    Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
    [1998] 1 R.C.S. 982

  23. Le principe directeur est le suivant : s’il y a consensus en droit international sur des agissements particuliers qui sont tenus pour être des violations suffisamment graves et soutenues des droits fondamentaux de la personne pour constituer une persécution, ou qui sont explicitement reconnus comme contraires aux buts et aux principes des Nations Unies, l’alinéa Fc) de l’article premier est alors applicable. [section 10.4.]

    Pushpanathan, supra

  24. Deux catégories d’agissements sont visées à l’alinéa Fc) de l’article premier :
    1. lorsqu’un accord international généralement accepté ou une résolution des Nations Unies déclare explicitement que certains agissements sont contraires aux buts et aux principes des Nations Unies;
    2. ceux qu’un tribunal peut lui-même reconnaître comme des violations graves, soutenues et systémiques des droits fondamentaux de la personne constituant une persécution. [section 10.4.]

    Pushpanathan, supra

  25. L’alinéa Fc) de l’article premier ne s’applique pas uniquement aux personnes occupant un poste d’autorité. Des violateurs autres que des représentants de l’État peuvent être exclus aux termes de cette disposition. [section 10.4.]

    Pushpanathan, supra

  26. Fardeau de la preuve

  27. Il incombe au gouvernement de prouver que l’exclusion s’applique à un demandeur d’asile. Cependant, comme la SPR a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait, y compris en matière de compétence, elle peut conclure à l’exclusion même si le ministre ne participe pas à l’instance. Restreindre la participation du ministre aux questions relatives à l’exclusion est une erreur, puisque, selon l’article 170e) de la LIPR, la SPR donne au demandeur d’asile et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve et d’interroger les témoins.[section 11.5.]

    Arica, Jose Domingo Malaga c. M.E.I.
    (C.A.F., A-153-92), Stone, Robertson, McDonald, 3 mai 1995

    Atabaki : M.C.I. c. Atabaki, Roozbeh Kianpour
    (C.F., IMM-1669-07, Lemieux, 13 novembre 2007; 2007 CF 1170


Chapitre 12

Demandes de constat de perte de l'asile

  1. Le paragraphe 108(1) de la LIPR énonce cinq motifs de perte de l’asile :

    Rejet
    108(1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

    1. il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;
    2. il recouvre volontairement sa nationalité;
    3. il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;
    4. il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;
    5. les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

    [...]

    Exception
    (4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

  2. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut faire une demande à la SPR de perte de l’asile d’une personne protégée pour l’un des motifs énoncés au paragraphe 108(1). [section 12.4.1]

    LIPR, paragraphe 108(2)

  3. Dans une demande de constat de perte de l’asile, le fardeau de la preuve incombe au ministre et la norme applicable est celle de la prépondérance des probabilités. [section 12.5.1]

    Li, 2015 CF 459

  4. Le cadre d’analyse pour établir si l’alinéa 108(1)(a) s’applique – si une personne s’est réclamée de nouveau de la protection de son pays –- comporte trois éléments:

    1. la volonté : le réfugié doit avoir agi volontairement;
    2. l’intention : le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité;
    3. le succès de l’action : le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection. [section 12.5.3]

    Guide du HCR, paragraphe 119
    Kuoch, 2015 CF 979

  5. Pour établir si la personne protégée avait ou non l’intention de se réclamer à nouveau de la protection du pays, les Cours canadiennes ont appliqué la présomption énoncée au paragraphe 121 du Guide du HCR :

    Si un réfugié demande et obtient un passeport national ou le renouvellement de ce passeport, il sera présumé, en l’absence de preuves contraires, avoir voulu se réclamer à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité. [section 12.5.3.2.2]

    Li, supra

  6. La jurisprudence relative aux motifs de cessation énoncés aux paragraphes b), c) et d) est limitée. La jurisprudence concernant l’alinéa e) [changement de circonstances] est examinée au chapitre 7.

  7. Le risque prospectif de persécution dans le pays de nationalité de la personne protégée n’est pas pertinent lorsqu’il examine la perte d’asile en vertu des alinéas a) à d). [section 12.6.2]

    Balouche, 2015 CF 765

  8. 8. La SPR ne peut pas tenir compte de considérations d'ordre humanitaire lorsqu'elle décide une demande de perte d’asile. [section 12.6.3]

    Abadi, 2016 CF 29

  9. La SPR peut avoir un pouvoir discrétionnaire quant au motif de cessation à appliquer, peu importe les motifs invoqués par le ministre. Cela est importante car la personne protégée ne perd pas son statut de résident permanent et devient inadmissible que si une demande de perte d’asile est accordée aux termes des alinéas a) à d), et non pas e). [section 12.6.1]

    Al-Obeidi, 2015 CF 1041
    Tung, 2018 CF 1224


Chapitre 13

Demandes d'annulation de décisions relatives à des demandes d'asile

  1. L’article 109 de la LIPR établit le cadre général qui s’applique à une demande d’annulation de l’asile ainsi que l’effet d’une décision d’accorder la demande :

    Demande d'annulation
    109(1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

    Rejet de la demande
    109(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

    Effet de la décision
    109(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

  2. Le fardeau de la preuve dans le cadre d’une demande d’annulation de l’asile incombe au ministre. Comme c’est lui qui demande l’annulation du statut, il lui revient de prouver que l’annulation est justifiée. La norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités. [section 13.5]

    Begum, 2005 CF 1182

  3. La façon de traiter une demande visant à faire annuler une décision ayant accordé le statut de réfugié comporte deux étapes :

    • premièrement, la SPR doit conclure que la décision ayant accordé l’asile résultait de présentations erronées directes ou indirectes sur un fait important quant à un objet pertinent, ou d’une réticence sur ce fait;

    • deuxièmement, la SPR doit examiner s’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de l’examen favorable à la demande d’asile, pour justifier l’asile et, dans l’affirmative, si la Commission peut rejeter la demande d’annulation, malgré les présentations erronées.

    • [section 13.5.2]

    LIPR, paragraphes 109(1) et (2)

  4. En ce qui a trait au premier volet du critère (à savoir si la personne protégée a fait des présentations erronées sur des faits importants ou une réticence sur ces faits à l’audience), le ministre et la personne protégée peuvent présenter à l’audience d’annulation de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas la SPR quand elle a statué sur la demande d’asile. [section 13.5.3]

    Coomaraswamy, 2002 CAF 153

  5. Cependant, quant aux éléments de preuve qui sont admissibles aux fins du second volet du critère (à savoir s’il reste suffisamment d’éléments de preuve qui appuieraient l’octroi de l’asile), la SPR doit examiner s’il reste suffisamment d’éléments de preuve non viciés, parmi ceux qui ont été présentés à la première audience, pour justifier une décision favorable. Pour cette partie de l’analyse, ni la personne protégée ni le ministre ne peuvent présenter d’éléments de preuve qui n’étaient pas au dossier au moment de la première audience. [section 13.5.3]

    Coomaraswamy, 2002 CAF 153
    LIPR, paragraphe 109(2)

  6. Pour établir s’il y a eu présentation erronée au moment de la décision initiale relative à la demande d’asile, la SPR doit évaluer la crédibilité des nouveaux éléments de preuve et, à l’occasion, évaluer de nouveau la crédibilité de la preuve examinée à la première audience. En conséquence, la SPR peut apprécier de nouveau la preuve qui a été présentée au tribunal initial, à la lumière des présentations erronées [section 13.5.4.4]

    Naqvi, 2004 CF 1605

  7. Lorsqu’une présentation erronée ou une réticence sur un fait important se rapporte à l’exclusion, de telle sorte que la personne protégée aurait été jugée non admissible au bénéfice du statut de réfugié dans la décision initiale, il n’est pas nécessaire de procéder à l’examen prescrit au paragraphe 109(2). [section 13.5.5.2]

    Parvanta, 2006 CF 1146
    Omar, 2016 CF 602