- Note 1
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(3) : Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.
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- Note 2
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(4).
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- Note 3
Selon la décision Olowolaiyemo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 895, paragraphe 19 (CanLII), comme le mot « ou » est employé, les critères énoncés dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(4) sont disjonctifs.
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- Note 4
Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, paragraphes 34-35, 38-49, 64 (CanLII). Dans l’arrêt Singh, les facteurs énoncés dans l’arrêt Raza ont été modifiés aux fins d’application par la SAR pour qu’il y en ait trois : la nouveauté, la pertinence et la crédibilité. Les trois facteurs doivent être respectés. Voir aussi la décision Dugarte de Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 707, paragraphes 18-19 (CanLII).
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- Note 5
Okunowo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 175, paragraphe 41 (CanLII); Idumonza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 80, paragraphe 19 (CanLII).
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- Note 6
Mavangou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 177, paragraphe 33 (CanLII).
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- Note 7
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(5) : Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux éléments de preuve présentés par la personne en cause en réponse à ceux qui ont été présentés par le ministre.
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- Note 8
Karas c. Canada (Minister de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1205, paragraphe 46 (CanLII); Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 55 (CanLII). Dans la décision Popoola c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 6, paragraphe 32 (CanLII), la Cour fait remarquer qu’une invitation de la SAR à présenter des observations additionnelles ne constitue pas un engagement garantissant que toute preuve serait admise indépendamment de savoir si elle remplit les exigences réglementaires. Voir aussi Melaj v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2023 FC 92, paragraphe 39 (CanLII).
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- Note 9
Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, paragraphes 34-38 (CanLII); Iribhogbe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 501, paragraphes 17,18, 25 (CanLII).
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- Note 10
Firooznam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 571, paragraphe 32 (CanLII) . La Cour a jugé raisonnable que la SAR rejette, comme nouveaux éléments de preuve, les parties de l’affidavit qui ne faisaient que répéter les observations présentées en appel ou contester les conclusions de la SPR. Dans la décision Adekunle c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 882, paragraphes 18-21 (CanLII), la SAR a traité l’affidavit de la demanderesse comme des observations et non comme de nouveaux éléments de preuve parce qu’il reprenait les allégations figurant dans l’exposé circonstancié contenu dans le formulaire Fondement de la demande d’asile et présentait quelques explications supplémentaires. La Cour a conclu que la SAR n’avait pas commis d’erreur en disant qu’une explication figurant dans l’affidavit était un autre exemple d’incohérence bien que l’affidavit n’ait pas été admis comme nouvel élément de preuve.
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- Note 11
Canada (Minister de la Citoyenneté et Immigration) c. Davoodabadi,2019 CF 350, paragraphe 34 (CanLII).
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- Note 12
Dans la décision Salama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1348 (CanLII), la SAR a refusé de manière déraisonnable d’admettre les publications sur Twitter de l’appelant comme nouveaux éléments de preuve en raison de réserves en matière de crédibilité au sujet de l’origine des publications. La SAR a omis de traiter de la déclaration sous serment de l’appelant qui révélait qu’il était l’auteur des publications. Dans la décision Ferko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1357 (CanLII), l’appelant a présenté un affidavit dans lequel il a divulgué pour la première fois avoir été agressé sexuellement lorsqu’il était adolescent. Il a poursuivi en expliquant qu’il n’avait jamais divulgué l’agression parce qu’il avait honte, et parce que sa mère et sa sœur étaient présentes à l’audience de la SPR et qu’il avait trop honte pour raconter l’incident en leur présence. La SAR n’a pas admis l’affidavit comme nouvel élément de preuve, car elle a estimé qu’aucun argument n’avait été présenté au titre du sous-alinéa 3(3)g)(iii) des Règles de la Section d’appel des réfugiésconcernant l’admissibilité de l’affidavit. La Cour a conclu que la SAR avait commis une erreur en rejetant les nouveaux éléments de preuve contenus dans l’affidavit sans tenir compte des explications qui y figuraient également. Dans la décision Bahredar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1577, paragraphe 22 (CANLII), l’appelant a présenté de nouveaux éléments de preuve sur la protection de l’État et a dit que le conseil aurait fait preuve d’incompétence parce qu’il a omis de présenter ces éléments de preuve à la SPR. La SAR a jugé que le conseil n’avait pas fait preuve d’incompétence; pour ce motif, elle a conclu que les éléments de preuve ne respectaient pas le critère de la pertinence énoncé dans l’arrêt Singh. La Cour a conclu que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a séparé les nouveaux éléments de preuve de son examen de l’incompétence du conseil. Elle n’a non plus tenu compte de l’objectif ultime des documents présentés, à savoir l’insuffisance de la protection de l’État, malgré les arguments écrits du demandeur à cet égard.
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- Note 13
Osemwenkhae c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 503, paragraphe 7 (CanLII).
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- Note 14
Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration) c. Singh, 2016 CAF 96, paragraphe 35 (CanLII). Dans la décision Denis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1182, paragraphe 63 (CanLII), la Cour a souligné : « Il est vrai que la SAR ne peut aller au-delà des trois conditions explicites touchant l’admission de nouveaux éléments de preuve énoncés au paragraphe 110(4) de la Loi. Selon l’arrêt Singh, ces trois conditions sont exhaustives. Toutefois, à la lecture du paragraphe lui‑même, il ne peut être affirmé que la SAR ne possède aucun pouvoir discrétionnaire au moment d’évaluer l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve dans les limites de ces trois conditions elles‑mêmes, sans faire entrer en jeu d’autres considérations selon lesquelles le parlement n’avait pas l’intention d’accorder à la SAR la compétence pour faire cet examen. Je le concède, les deux premières conditions, la nouveauté et l’accessibilité raisonnable, semblent être relativement objectives et ne confèrent à peu près aucun pouvoir discrétionnaire à la SAR. Toutefois, la troisième condition, touchant la question de savoir si le demandeur, dans les circonstances, aurait pu normalement présenter les éléments de preuve au moment où la SPR a rejeté la demande d’asile, est clairement assez vaste et suppose un certain degré de pouvoir discrétionnaire inhérent dans son application ».
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- Note 15
Arafa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 6, paragraphe 43 (CanLII). Voir aussi la décision Nteta-Tshamala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1191, paragraphes 25 et 29 (CanLII), dans laquelle la Cour a demandé au conseil de la demandeure d’envoyer l’original du mandat (qui n’avait pas été admis comme nouvel élément de preuve par la SAR) et la Cour a noté que même si elle supposait que le document était authentique, il était accessible au public et aurait pu être obtenu avant le rejet de la demande d’asile.
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- Note 16
Figueroa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 521, paragraphe 45 (CanLII). Dans la décision Ilias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 661, paragraphe 33 (CanLII), les observations du demandeur étaient axées sur l’importance des nouveaux éléments de preuve proposés, mais n’expliquaient pas en quoi ces derniers respectaient le critère prévu par la loi. Sans de plus amples renseignements sur les dates auxquelles les éléments de preuve ont été rendus disponibles pour le demandeur ou sur la façon dont il a en eu connaissance, il était impossible pour la SAR de déterminer si les exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(4) étaient satisfaites.
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- Note 17
Muwenda c. Canada (Ministre de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 502, paragraphe 14 (CanLII).
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- Note 18
Abdullahi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 260, paragraphe 14 (CanLII).
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- Note 19
Tiodunmo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1489, paragraphe 15 (CanLII).
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- Note 20
Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, paragraphe 16 (CanLII); Galamb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1230, paragraphes 15-21 (CanLII); Ilias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 661, paragraphe 35 (CanLII); Mavangou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 177, paragraphe 26 (CanLII); Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration) c. Davoodabadi, 2019 CF 350, paragraphe 32 (CanLII).
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- Note 21
Figueroa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 521, paragraphe 23 (CanLII). Dans la décision Paranych c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 891, paragraphe 26 (CanLII), la Cour a déclaré fondé le refus de la SAR d’admettre les documents que l’appelant a dit n’avoir reçus qu’après l’audience. La Cour a souligné que la demande d’asile avait été rejetée trois mois après l’audience et que la personne n’avait pas expliqué pourquoi les documents n’avaient pas pu être présentés avant le rejet. Dans la décision Gabane c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 735, paragraphes 13-16 (CanLII), la SPR s’est appuyée sur des connaissances spécialisées pendant l’audience et a donné au demandeur la possibilité de répondre. La demande a été rejetée le lendemain. Le demandeur a fait valoir que la SAR aurait dû admettre les nouveaux éléments de preuve sur la question étant donné qu’il a eu peu de chances de répondre. La Cour a souligné que rien n’empêchait le demandeur de demander l’autorisation de présenter des observations postérieures à l’audience, ce qu’il n’a pas fait, et a donc conclu que la décision de la SAR de ne pas admettre de nouveaux éléments de preuve était raisonnable. De même, dans la décision Brzezinski v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2023 FC 936, paragraphes 17, 34 (CanLII), les demandeurs ont soutenu que les éléments de preuve proposés, qui étaient antérieurs au rejet de leur demande d’asile, n’étaient pas normalement accessibles parce que la SPR avait précisé qu’elle rendrait sa décision sous peu, ce qui avait dissuadé les demandeurs de présenter des éléments de preuve supplémentaires. La Cour a souscrit à la décision de la SAR selon laquelle, bien qu’il ait été raisonnable pour les demandeurs de supposer que la décision de la SPR était imminente, cela ne changeait pas le fait que la règle 43 leur permettait de présenter des documents supplémentaires avant que la SPR ne rende sa décision. C’est pourquoi les demandeurs n’ont pas établi que les documents n’auraient pas pu normalement être présentés à la SPR avant que celle-ci ne rende sa décision. Dans la décision Zbib v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2023 FC 814, paragraphes 21-22 (CanLII), les demandeurs ont présenté une seconde lettre de la psychothérapeute, lettre qui était postérieure au rejet de la demande d’asile par la SPR. La lettre faisait ressortir les problèmes de pertes de mémoire du demandeur. Une lettre antérieure de la même psychothérapeute avait été fournie à la SPR, mais elle ne mentionnait pas de pertes de mémoire. Il a été expliqué que la lettre n’aurait pas été nécessaire si la SPR n’avait pas tiré de conclusions quant à la crédibilité fondées sur des incohérences sans importance. La Cour a convenu, comme la SAR, que cet élément de preuve était normalement accessible antérieurement puisque la seconde lettre n’indiquait pas à quel moment les problèmes de mémoire s’étaient manifestés pour la première fois (c.-à-d. entre le moment de l’audience de la SPR et l’appel à la SAR).
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- Note 22
Manan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 150, paragraphe 31 (CanLII). Dans la décision Ambrose-Esede c. Canada (Minsitre de la Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1241, paragraphes 36-38 (CanLII), la Cour a conclu que la SAR a commis une erreur en n’acceptant pas l’affidavit d’un ami et partenaire commercial de l’agent du préjudice au motif qu’il était normalement accessible avant le rejet de la demande d’asile. L’auteur de l’affidavit a expliqué qu’il n’avait pas fourni l’affidavit plus tôt parce qu’il ne voulait pas que son ami et associé le considère comme un ennemi; lorsque la demande d’asile a été rejetée, il s’est cependant rendu compte que la vie des demandeures était en danger et il a changé d’avis et a fourni l’affidavit. Dans la décision Fardusi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1568, paragraphe 22 (CanLII), la Cour a conclu qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure que les renseignements contenus dans une demande de garde étaient normalement accessibles à la demandeure au moment du rejet de la demande d’asile, alors qu’elle aurait dû demander ces renseignements à son époux, qui était l’agent de persécution.
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- Note 23
Abdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 54, paragraphe 25 (CanLII). Dans cette décision, les observations de l’appelant n’expliquaient pas la raison du retard dans la présentation des éléments de preuve avant le rejet de la demande d’asile; il était donc raisonnable que la SAR conclue que l’élément de preuve ne respectait pas les paramètres de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(4). Voir aussi la décision Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1166, paragraphe 30 (CanLII).
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- Note 24
Dans la décision Nteta-Tshamala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1191, paragraphes 27-28 (CanLII), la demandeure a déclaré avoir eu du mal à communiquer avec un rédacteur en chef dans un pays étranger pour expliquer pourquoi elle a tardé à obtenir un avis de recherche paru dans un journal. Elle n’a toutefois pas décrit les mesures prises pour obtenir l’avis et il était raisonnable pour la SAR de conclure qu’elle n’avait pas fait d’efforts suffisants. Dans la décision Mulugeta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1436, paragraphes 15-20 (CanLII), la SAR n’a pas admis un avis juridique d’un cabinet d’avocats italien au motif qu’il était normalement accessible avant le rejet de la demande d’asile. La SAR a conclu qu’il n’était pas crédible que l’appelant n’ait pas pu communiquer avec le cabinet d’avocats par téléphone ou par d’autres moyens pendant que les restrictions relatives à la COVID-19 étaient en jeu. La Cour a conclu que le raisonnement de la SAR était valable. La Cour a également souligné que « un demandeur qui souhaite obtenir des éléments de preuve pour étayer sa demande d’asile devant la SPR doit, au minimum, démontrer qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour les obtenir avant que la SPR rende une décision, notamment présenter une demande d’ajournement lorsque les circonstances justifient un délai ».
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- Note 25
Dans la décision Isugi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1421, paragraphes 37-38 (CanLII), la SAR a commis une erreur en rejetant des courriels au motif que le conseil n’a pas fourni d’observations détaillées sur les raisons pour lesquelles il s’agissait d’éléments de preuve que les demandeurs n’auraient pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet de leur demande d’asile. Les courriels expliquent de manière satisfaisante et logique pourquoi les demandes de visa des demandeurs ont été remplies à deux dates différentes. Les demandeurs ne pouvaient pas raisonnablement s’attendre, lorsqu’ils ont déposé leur demande d’asile, à ce que leur crédibilité soit mise en cause par le fait que leurs demandes de visa ont été déposées à deux dates différentes. Dans la décision Arafa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 6, paragraphe 40 (CanLII), la Cour a conclu que la SAR a commis une erreur en n’acceptant pas les arguments des demandeurs relatifs aux difficultés éprouvées par la mère à réunir des documents supplémentaires et à leur faire parvenir au Canada. La mère peut avoir supposé que les certificats de naissance étaient des documents d’identité évidents et suffisants et il lui a fallu d’autres demandes et des délais additionnels pour trouver et envoyer le reste des documents d’identité. Dans la décision Muwenda c. Canada (Ministre de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 502, paragraphe 14 (CanLII), la Cour a conclu que le demandeur ne pouvait pas normalement s’attendre à ce que la SPR rejette un rapport médical à cause de fautes d’orthographe. Par conséquent, on ne pouvait pas normalement s’attendre à ce que le demandeur sache qu’il aurait besoin d’éléments de preuve supplémentaires pour expliquer les fautes d’orthographe.
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- Note 26
Dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration) c. Aregbesola, 2022 CF 820, paragraphes 9-14 (CanLII), la Cour a fait remarquer que les demandeurs auraient pu prévoir que la question de la PRI serait déterminante, que la SAR a commis une erreur en admettant les éléments de preuve aux motifs qu’ils n’ont pas été avisés avant l’audience et que la décision a été rendue rapidement. La SPR n’avait pas l’obligation de soulever la question de la PRI avant la tenue de l’audience. Voir aussi la décision Oyiborhoro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 675, paragraphe 19 (CanLII). Dans la décision Olori c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1308, paragraphes 25-27 (CanLII), la Cour a rejeté l’argument selon lequel, puisque la PRI n’a été invoquée qu’à l’audience, la preuve relative à la viabilité de la PRI n’aurait pu être raisonnablement attendue qu’après la décision de la SPR.
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- Note 27
Adigun c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 649, paragraphe 32 (CanLII).
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- Note 28
Dans la décision Zerihaymanot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 610, paragraphes 18-19 (CanLII), le demandeur a fait valoir à la SAR qu’il n’aurait pas pu présenter des pièces d’identité supplémentaires à la SPR avant le rejet de sa demande d’asile. La SAR a rejeté l’argument, concluant qu’il aurait dû savoir qu’il devait présenter les documents puisqu’il était représenté par un conseil, que le formulaire FDA mentionnait que ces documents étaient requis et que la question de l’identité avait été soulevée lors de l’audience. La Cour a conclu que cela était raisonnable et que le demandeur ne se trouvait pas dans une position encore plus défavorable du fait qu’il était représenté par un conseil.
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- Note 29
Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CFA 96 (CanLII); Mavangou c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 177, paragraphes 22-25 (CanLII).
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- Note 30
Mavangou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 177, paragraphe 33 (CanLII).
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- Note 31
Agazuma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 696, paragraphes 26-27 (CanLII).
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- Note 32
Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, paragraphe 13 (CanLII)
- Crédibilité : Les preuves nouvelles sont-elles crédibles, compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles elles sont apparues? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.
- Pertinence : Les preuves nouvelles intéressent-elles la demande d’ERAR, c’est-à-dire sont-elles aptes à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.
- Nouveauté : Les preuves sont-elles nouvelles, c’est-à-dire sont-elles aptes :
- à prouver la situation ayant cours dans le pays de renvoi, ou un événement ou fait postérieur à l’audition de la demande d’asile?
- à établir un fait qui n’était pas connu du demandeur d’asile au moment de l’audition de sa demande d’asile?
- à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité)?
- Caractère substantiel : Les preuves nouvelles sont -elles substantielles, c’est -à -dire la demande d’asile aurait -elle probablement été accordée si elles avaient été portées à la connaissance de la SPR? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer.
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- Note 33
Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, paragraphes 47-49 (CanLII). Il convient de souligner que certaines décisions postérieures à l’arrêt Singh ont,dans une remarque incidente, continué de mentionner le caractère substantiel. Ifogah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1139, paragraphe 43 (CanLII), Thorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 790, paragraphe 8 (CanLII), Dugarte de Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 707, paragraphe 19 CanLII).
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- Note 34
Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, paragraphe 13 (CanLII), cité dans l’arrêt Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, paragraphe 38 (CanLII).
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- Note 35
Raza c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, paragraphe 16 (CanLII); Marku c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 991, paragraphe 29 (CanLII); Idriss c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 540, paragraphe 65 (CanLII). Dans la décision Aboubaker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 451, paragraphes 13-16 (CanLII), le demandeur a présenté des photos de lui-même prises à des événements qui avaient eu lieu après la décision de la SPR. La SAR a rejeté les photos parce qu’elles ne visaient pas à établir des faits (l’orientation sexuelle) qui étaient inconnus au moment de l’audience de la SPR. La Cour a conclu que la SAR avait commis une erreur parce que les éléments de preuve étaient nouveaux en ce sens qu’ils étaient postérieurs à la décision de la SPR. Ces photos avaient trait à de nouveaux événements, bien que ceux-ci étaient semblables à d’autres événements auxquels le demandeur avait prétendument participé dans le passé.
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- Note 36
Gomez Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 152, paragraphes 32-34 (CanLII).
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- Note 37
Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, paragraphe 46 (CanLII); Dugarte de Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 707, paragraphe 19 (CanLII).
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- Note 38
Shodunke c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 261, paragraphe 10 (CanLII); Ifogah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1139, paragraphe 46 (CanLII); Benavides c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 43, paragraphes 51-52 (CanLII); Oyiborhoro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 675, paragraphe 37 (CanLII) . Dans la décision Molina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 554, paragraphes 23-24 (CanLII), la Cour était d’accord avec la SAR pour dire que, puisque la question déterminante en appel concernait la volonté des agents de préjudice de trouver les demandeurs à l’endroit proposé comme PRI, les nouveaux éléments de preuve qui portaient sur les moyens dont dispose l’organisation pour trouver ses cibles n’étaient pas pertinents.
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- Note 39
Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1175, paragraphes 15-16 (CanLII). Dans la décision Lin, le demandeur a fait valoir que la SAR a commis une erreur en refusant d’admettre certains des nouveaux éléments de preuve qu’il avait proposés au motif qu’ils n’étaient pas pertinents. La Cour a rejeté l’argument, notant que, selon le sous-alinéa 3(3)g)(iii) des Règles de la Section d’appel des réfugiés, le demandeur devait expliquer en quoi les nouveaux éléments de preuve le concernaient et qu’il ne l’avait pas fait dans sa demande à la SAR, qui mentionnait seulement : « ces nouveaux éléments de preuve et ceux présentés plus haut viennent corroborer davantage la demande (du demandeur) et ajoutent une certaine crédibilité aux éléments de preuve que le commissaire a précédemment rejetés ».
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- Note 40
Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 438, paragraphe 34 (CanLII). Dans cette affaire, les documents concernaient des éléments centraux de la demande d’asile du demandeur, mais ils ont été rejetés en raison de l’absence de lien entre les nouveaux éléments de preuve et les talibans (agent du préjudice). La Cour a conclu que la SAR a commis une erreur en n’expliquant pas en quoi les nouveaux éléments de preuve ne permettaient pas d’établir la crainte présumée de M. Khan à l’égard des talibans. Dans la décision Mupati c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1118, paragraphe 12 (CanLII), les nouveaux éléments de preuve proposés concernaient les menaces de la police et de l’agent du préjudice, et les motifs de la SAR ne justifiaient pas comment les nouveaux éléments de preuve pouvaient être jugés comme étant dépourvus de pertinence à l’égard de la demande d’asile du demandeur.
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- Note 41
Asim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 517, paragraphe 19 (CanLII). De plus, dans la décision Oyiborhoro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 675, paragraphes 33-37 (CanLII), la SAR a jugé que la crédibilité était la question déterminante dans le cadre de l’appel et a refusé d’admettre de nouveaux éléments de preuve se rapportant à la question de la PRI, que la SPR avait jugée déterminante. Le demandeur n’a pas expliqué en quoi les éléments de preuve étaient pertinents au regard des conclusions quant à la crédibilité tirée par la SAR. La Cour a conclu que la SAR n’avait pas commis d’erreur en refusant d’admettre des documents qui n’avaient aucun rapport avec la question qu’elle avait jugée déterminante dans le cadre de l’appel.
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- Note 42
Dans la décision Marquez Obando c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 441, paragraphe 20 (CanLII), le demandeur a soutenu que la SAR avait commis une erreur en examinant les documents pour des motifs qui vont bien plus loin qu’une évaluation de leur source et des circonstances dans lesquelles ils sont apparus. La Cour a déclaré que les arrêts Raza et Singh ne limitent pas la portée de l’analyse de crédibilité à la source et aux circonstances et que la SAR peut tenir compte d’autres questions liées à la crédibilité. Dans la décision Okpugo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 772 (CanLII), une lettre datée de 2018 a été rejetée parce que l’appelante avait affirmé qu’elle n’avait eu aucun contact direct avec l’auteure, qui se cachait depuis 2017, et qu’elle n’avait fourni aucune information sur la façon dont la lettre avait été reçue et à quel moment.Dans la décision Tan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1204 (CanLII), la SAR n’a pas admis le nouvel élément de preuve proposé parce qu’il était vague, peu précis et suspect quant à la chronologie des événements. Dans la décision Tahir c. Canada (Ministe de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1202 (CanLII) , la SAR a refusé d’admettre un mandat et une assignation à comparaître comme nouveaux éléments de preuve en raison d’incohérences et d’invraisemblances par rapport à d’autres éléments de preuve. Dans l’affaire Belek c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 196 (CanLII), la SAR n’a pas admis un affidavit d’un témoin, une lettre et des documents d’hospitalisation en raison d’incohérences et d’irrégularités internes et de contradictions avec certaines parties de l’affidavit du demandeur. Dans la décision Wu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 779 (CanLII), la SAR n’a pas admis une assignation à comparaître au motif qu’il était peu vraisemblable qu’une assignation non coercitive soit délivrée compte tenu de l’allégation selon laquelle les autorités avaient arrêté d’autres personnes et poursuivi les demandeurs. De même, dans la décision Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 877 (CanLII), la SAR a rejeté une assignation à comparaître pour les motifs suivants : il était invraisemblable qu’il s’agisse d’une assignation non coercitive, la chronologie suspecte (délivrée deux semaines après le rejet par la SPR), elle était structurellement incohérente avec les éléments de preuve documentaire et les documents frauduleux sont très répandus dans ce pays. Dans l’affaire Onyeawuna c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1214 (CanLII), la SAR a rejeté des lettres en raison de problèmes de crédibilité intrinsèques dans les lettres et du fait que les circonstances de leur création étaient invraisemblables. Dans la décision Paranych c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 891, para 27 (CanLII), la SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve parce que les incidents qui y sont mentionnés n’ont jamais été mentionnés dans l’exposé circonstancié du formulaire Fondement de la demande d’asile du demandeur ou lors du témoignage de ce dernier à l’audience de la SPR. De même, dans la décision Atolagbe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 868, paragraphe 20 (CanLII), la SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve parce qu’un agent du préjudice y était mentionné, alors qu’il n’avait pas été mentionné du tout par les demandeurs à l’audience de la SPR.
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- Note 43
Abdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 906, paragraphes 16-17 (CanLII). De même, dans la décision Osman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1048 (CanLII), la Cour a estimé que la SAR ne peut pas rejeter, comme étant non crédible, l’affidavit d’un témoin soutenant la personne en raison de problèmes de crédibilité liés à un autre témoin. Toutefois, dans l’affaire Idugboe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 334, paragraphes 29-30 (CanLII), la Cour a conclu qu’il était raisonnable pour la SAR de considérer qu’un courriel soumis par le frère du demandeur manquait de crédibilité quant à sa source en raison des problèmes de crédibilité liés à l’affidavit antérieur de ce frère. Dans la décision Pilashvili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 706, paragraphes 24, 27 (CanLII), la SAR a commis une erreur lorsqu’elle s’est fondée sur le « raisonnement tautologique » pour conclure que le contenu des nouveaux éléments de preuve n’était pas crédible compte tenu de sa conclusion selon laquelle les allégations de l’appelant n’étaient pas crédibles. La SAR n’a jamais procédé à une analyse des lettres.
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- Note 44
Dans la décision Siffort c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 351 (CanLII), la Cour a estimé que la chronologie suspecte en fonction de laquelle la SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve proposés était en fait fondée sur des éléments de preuve mal interprétés et que la SAR aurait dû admettre les nouveaux éléments de preuve proposés et ensuite évaluer leur crédibilité, en convoquant une audience au besoin. Dans l’affaire Ambrose-Esede c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1241 (CanLII), la Cour a estimé que la SAR a commis une erreur en rejetant un affidavit comme étant trop fortuit sur la base de l’affirmation de l’auteur de l’affidavit selon laquelle il n’avait décidé d’aider les demandeures qu’après le rejet de leur demande d’asile. Toutefois, dans la décision Tuncdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 993, paragraphe 37 (CanLII), la Cour a estimé qu’il était raisonnable pour la SAR de considérer qu’il n’était pas crédible que le demandeur ait rencontré l’auteur de l’affidavit au moment précis où sa demande d’asile était rejetée par la SPR. De même, dans la décision Idugboe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 334, paragraphes 22 et 25 (CanLII), la SAR avait conclu qu’il était « trop fortuit pour être vrai » que, dans les deux semaines suivant la réception de la décision de la SPR, une série d’événements se soient produits. La Cour a jugé que la conclusion de la SAR était raisonnable parce qu’elle était fondée sur la chronologie suspecte d’une vague de menaces qui auraient été proférées immédiatement après que la SPR se fut référée au fait que la famille n’avait pas proféré de menaces pendant une période de quatre ans. De même, dans la décision Gunasinghe v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2023 FC 400, paragraphe 37 (CanLII), la Cour a confirmé le rejet des lettres par la SAR parce qu’elles n’étaient pas crédibles. La SAR a jugé que les lettres avaient été présentées dans les semaines ayant suivi la décision défavorable de la SPR dans laquelle la SPR faisait précisément remarquer que rien ne prouvait qu’il y avait eu des menaces depuis décembre 2019. Voir aussi la décision Shakil Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 156, paragraphes 5-8 (CanLII) et Yusuf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1032, paragraphes 8-11 (CanLII). Dans la décision Oladeji v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2023 FC 1183, paragraphe 9 (CanLII), la Cour a confirmé le rejet par la SAR des éléments de preuve proposés en raison non seulement du moment fortuit d’événements multiples qui se sont produits dans un court laps de temps, mais aussi des incohérences dans les éléments de preuve eux-mêmes.
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- Note 45
A.B. c. Canada (Mnistre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 61, paragraphe 17 (CanLII). Marquez Obando c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 441, paragraphes 25-26 (CanLII). Voir aussi les décisions Hossain c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1255 (CanLII) et Masud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1359 (CanLII). Dans la décision Ariyibi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 478, paragraphe 32 (CanLII), la Cour a fait la distinction entre, d’une part, le questionnement de la SAR sur la crédibilité des tiers qui avaient rédigés les nouveaux éléments de preuve et, d’autre part, les nouveaux éléments de preuve qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne. La tenue d’une audience au sujet de la crédibilité des tiers n’est pas requise. Toutefois, dans la décision Ajayi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1155, paragraphes 10-11 (CanLII), la SAR a admis en preuve l’affidavit du demandeur qui confirmait l’intention de celui-ci de poursuivre ses activités politiques. La SAR a souligné que la SPR n’avait jamais demandé au demandeur s’il avait l’intention de faire un retour en politique, de sorte que les conclusions de la SAR portaient sur l’interprétation des intentions futures du demandeur que celui-ci avait présentées dans son affidavit. La Cour a jugé que, puisque les intentions politiques futures du demandeur étaient un élément clé de la conclusion de la SAR, la SAR avait commis une erreur en rejetant la demande d’audience du demandeur.
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- Note 46
Rehman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 783, paragraphes 41, 48 (CanLII); Uddin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 117, paragraphe 14 (CanLII). Voir le chapitre 3, section 3.5.1 : Nouvelles questions à trancher pour une analyse d’autres cas où il a été conclu que la SAR n’avait pas soulevé une nouvelle question dans l’évaluation de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve. Voir également la section 3.5.2 de ce chapitre pour une analyse de cas où il a été conclu effectivement que la SAR avait soulevé une nouvelle question dans l’évaluation de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve.
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- Note 47
A.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 61, paragraphe 17 (CanLII).
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- Note 48
Dans la décision Ajaguna c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 556 (CanLII), la SAR a admis les éléments de preuve parce qu’ils respectaient le seuil « source et circonstance » de l’arrêt Singh, mais elle leur a accordé peu de poids dans l’établissement du bien-fondé de l’appel. Au paragraphe 6, la Cour a déclaré « [qu’i]l n’y a rien d’illogique ou d’incohérent en soi à ce qu’un décideur admette de nouveaux éléments de preuve à cause de leur potentiel d’influencer l’issue d’une affaire, mais qu’en fin de compte, le décideur juge qu’ils ne sont pas fiables après les avoir examinés de près par rapport à d’autres éléments de preuve reçus. » De même, dans l’affaire Tan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1204, paragraphes 35-36 (CanLII), le nouvel élément de preuve proposé était une lettre du père de la demandeure qui était vague et également suspecte quant à sa date (dans la mesure où les événements mentionnés dans la lettre se sont produits au moment même où la demandeure demandait de soumettre des éléments de preuve supplémentaires). La SAR a conclu que les éléments de preuve étaient suffisamment crédibles pour respecter les exigences de l’arrêt Singh, mais ne leur a accordé aucun poids. La Cour a déclaré au paragraphe 35 ce qui suit : « Un document peut être jugé fiable et crédible aux fins de son admission en preuve, et ne pas pouvoir quand même prouver les faits qu’il est censé prouver parce que son contenu n’a aucune valeur probante. » Voir aussi la décision Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1202 (CanLII), dans laquelle la SAR a refusé d’admettre en preuve un mandat et une assignation parce qu’ils ne respectaient pas l’exigence de crédibilité de l’arrêt Singh. La Cour a déclaré que les préoccupations de la SAR concernant l’authenticité du mandat et de l’assignation à comparaître ne justifiaient pas la tenue d’une audience. Toutefois, dans l’affaire Gbemudu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté, Réfugiés et Immigration), 2018 CF 451 (CanLII), la Cour a estimé que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas admis l’affidavit du frère du demandeur en raison de problèmes de crédibilité internes et a noté que certains des problèmes liés aux nouveaux éléments de preuve auraient pu être résolus en donnant au demandeur la possibilité de dissiper les préoccupations en matière de crédibilité.
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- Note 49
Dans la décision Agazuma c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 696, paragraphe 27 (CanLII), la Cour note qu’il incombe aux demandeurs d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que les critères du paragraphe 110(4) sont respectés. La SAR a raisonnablement conclu que les observations formulées n’étaient pas complètes et détaillées parce que les demandeurs n’ont pas précisé à quel élément de preuve leurs observations se rapportaient. Voir aussi l’affaire Tiodunmo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1489, paragraphe 15 (CanLII), dans laquelle les demandeurs n’ont pas fourni d’observations de fond sur la façon dont les éléments de preuve sont conformes aux exigences du paragraphe 110(4) ou sur la façon dont ils sont liés à la personne. Dans la décision Abdulrahman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 821, paragraphes 11-12 (CanLII), l’affidavit de l’assistant juridique ne contenait aucune information expliquant comment ou pourquoi les documents énumérés dans l’affidavit avaient été soumis à la SAR en tant que nouveaux éléments de preuve et il n’y avait pas non plus d’affidavit du demandeur expliquant pourquoi les documents étaient soumis en tant que nouveaux éléments de preuve. La Cour note qu’il incombe au demandeur de se conformer aux Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, sous-alinéa 3(3)g)(iii), pour présenter des observations complètes et détaillées sur la façon dont les nouveaux éléments de preuve proposés respectent les exigences énoncées au paragraphe 110(4) et sur la façon dont les éléments de preuve sont liés à la personne.
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- Note 50
Ilias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 661, paragraphe 33 (CanLII). Dans la décision X (Re), 2017 CanLII 144899 (SAR), paragraphes 10-14, la SAR n’a pas admis les nouveaux éléments de preuve proposés au motif qu’ils n’étaient pas conformes aux Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, sous-alinéa 3(3)g)(iii).
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- Note 51
Dans la décision Isugi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1421, paragraphes 37-38 (CanLII), la SAR a eu tort de rejeter des courriels au seul motif que le conseil n’a pas fourni d’observations détaillées exposant les raisons pour lesquelles il s’agissait d’éléments de preuve que les demandeurs n’auraient pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet, car les courriels fournissent une explication valable et logique.
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- Note 52
Dans la décision Sayegh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 795, paragraphes 52-55 (CanLII), les demandeurs ont fait valoir qu’ils n’auraient pas pu raisonnablement présenter les nouveaux éléments de preuve proposés à la SPR parce qu’ils n’avaient pas été adéquatement informés par leur conseil de l’époque quant aux éléments de preuve qui seraient nécessaires pour établir le bien-fondé de leur demande d’asile. La SAR a rejeté les nouveaux éléments de preuve proposés au motif que, délibérément, les demandeurs n’avaient pas respecté l’Avis de pratique – Allégations à l’égard d’un ancien conseil, 27 août 2018, qui donnerait au conseil la possibilité de répondre aux allégations. La Cour a estimé que la décision de la SAR de ne pas admettre les nouveaux éléments de preuve était raisonnable. Dans la décision Ruiz-Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 390, paragraphes 56-62 (CanLII), la SAR a admis comme nouveaux éléments de preuve une liasse de trois lettres qui, selon le demandeur, auraient dû être remises à la SPR, mais qui, en raison de l’incompétence des conseils, ne l’ont pas été. La SAR a également admis comme nouveaux éléments de preuve deux affidavits qui avaient été signés après l’audience de la SPR, car ils soutenaient les allégations d’incompétence des conseils. Dans la décision Rashid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1569, paragraphes 12, 13, 25 (CanLII), la SAR a admis des documents relatifs aux allégations d’incompétence du conseil comme nouveaux éléments de preuve, puis, après les avoir évalués, a jugé qu’ils manquaient de crédibilité. Voir aussi la décision Armando c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 94, paragraphe 18 (CanLII). Voir le chapitre 8, section 8.4 : Questions de justice naturelle courantes à la SAR pour une analyse plus approfondie de la jurisprudence sur les allégations d’incompétence visant un conseil.
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- Note 53
Dans la décision Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1145, paragraphes 24 et 36 (CanLII), le demandeur a fait valoir que les nouveaux éléments de preuve proposés n’étaient pas normalement accessibles en raison des conseils inadéquats de son ancien conseil. L’allégation d’incompétence a été contestée par l’ancien conseil. La Cour a estimé que la SAR a commis une erreur en n’examinant pas de manière adéquate les éléments de preuve présentés par chaque partie en ce qui concerne la question de la représentation.
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- Note 54
Voir le chapitre 1 : Présentation de la Section d’appel des réfugiés pour consulter les procédures énoncées dans les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, règle 37.
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- Note 55
Règles de la Section d’appel des réfugiés, paragraphes 29(3) et 29(4) :
- (3) La personne en cause inclut dans la demande pour utiliser un document qui n’avait pas été transmis au préalable une explication des raisons pour lesquelles le document est conforme aux exigences du paragraphe 110(4) de la Loi et des raisons pour lesquelles cette preuve est liée à la personne, à moins que le document ne soit présenté en réponse à un élément de preuve présenté par le ministre.
- (4) Pour décider si elle accueille ou non la demande, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
- a) la pertinence et la valeur probante du document;
- b) toute nouvelle preuve que le document apporte à l’appel;
- c) la possibilité qu’aurait eue la personne en cause, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document ou les observations écrites avec le dossier de l’appelant, le dossier de l’intimé ou le dossier de réplique.
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- Note 56
Arisekola c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 275, paragraphes 11-12 (CanLII).
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- Note 57
Dans la décision Semykina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 249, paragraphes 26-28 (CanLII), la Cour a jugé que la SAR avait commis une erreur en se fondant uniquement sur le facteur énoncé dans les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, al. 29(4)c), et en n’évaluant pas les autres facteurs énoncés dans les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 29(4). Dans la décision Shroub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 34, paragraphes 22-25 (CanLII), la Cour a établi que la SAR doit prendre en compte les trois facteurs énoncés dans les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 29(4), et, dans ce cas, la SAR n’a pas évalué la valeur probante de l’élément de preuve.
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- Note 58
Shroub c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 34, paragraphes 23-24 et 26 (CanLII). Il convient de souligner, dans la décision Arisekola c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 275, paragraphes 11-14 (CanLII), la Cour a jugé que le fait que la SAR n’a pas examiné la pertinence et la valeur probante des documents constituait un manquement à l’équité procédurale.
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- Note 59
Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, al. 3(3)c). Voir aussi les Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, al. 21(3)c).
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- Note 60
Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1202, paragraphes 12, 18-19 (CanLII). Voir aussi la décision Aytac c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 195, paragraphes 44-47 (CanLII), dans laquelle la Cour a convenu qu’en évaluant les documents postérieurs à l’audience que la SPR avait rejetés, la SAR a correctement examiné les facteurs de la règle 43 que la SPR a pris en compte dans sa décision de ne pas admettre l’élément de preuve. La SAR n’a toutefois pas pris correctement en compte la valeur probante des documents rejetés dans son examen de la décision de la SPR de rejeter ces derniers et la décision de la SAR de ne pas les admettre était donc déraisonnable.
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- Note 61
Dans la décision X (Re), 2020 CanLII 116211 (SAR), paragraphes 6-7, la SAR a jugé que la SPR avait commis une erreur en n’admettant pas les relevés de téléphone cellulaire au moment de l’audience de la SPR et que, puisque les relevés sont visés par l’alinéa 3(3)c) des Règles de la Section d'appel des réfugiés, ils ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve au sens du paragraphe 110(4) et ne sont pas soumis à d’autres critères d’admissibilité. Voir aussi la décision X (Re), 2019 CanLII 1323324 (SAR), paragraphe 19; Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1201, paragraphes 12, 18-19 (CanLII).
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- Note 62
Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphes 4(1) et 4(5). Voir le chapitre 1, section 1.4.2.2 : Aperçu pour une analyse détaillée des exigences applicables à l’intervention du ministre.
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- Note 63
Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, al. 4(2)d).
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- Note 64
Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphes 9(1) et 9(4). Voir le chapitre 1, section 1.4.3 : Présentation de la Section d’appel des réfugiés pour une analyse détaillée des exigences applicables aux appels interjetés par le ministre.
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- Note 65
Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, s.-al. 9(2)d)(i).
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- Note 66
Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, al. 9(2)c).
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- Note 67
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(3) et Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, al. 171a.5).
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- Note 68
Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphes 29(5) et 29(6).
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- Note 69
X (Re), CanLII 105867 (SAR), paragraphe 10; X (Re), 2016 CanLII 105226 (SAR), paragraphe 8; X (Re), 2016 CanLII 107906 (SAR), paragraphe 7; X (Re), 2021 CanLII 23970 (SAR), paragraphe 13.
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- Note 70
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, al. 171a.3).
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- Note 71
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphes 110(3) et 110(6). Voir le chapitre 6 : Tenue d’une audience pour une analyse approfondie sur les audiences et les nouveaux éléments de preuve.
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- Note 72
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(5).
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