Chapitre 11 - Section F de l'article premier de la convention

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  1. 11.1. Introduction
    1. 11.1.1. Norme de preuve – raisons sérieuses de penser
    2. 11.1.2. Pondération et complicité de manière générale
  2. 11.2. Alinéa Fa) de l’article premier de la convention : Crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité
    1. 11.2.1. Crimes contre la paix
    2. 11.2.2. Crimes de guerre
    3. 11.2.3. Crimes contre l'humanité
    4. 11.2.4. Moyens de défense
      1. 11.2.4.1. Contrainte
      2. 11.2.4.2. Ordres de supérieurs
      3. 11.2.4.3. Nécessité militaire
      4. 11.2.4.4. Remords
    5. 11.2.5. Complicité
      1. ​11.2.5.1. Critère de complicité
      2. 11.2.5.2. ​Application du critère
    6. 11.2.6. Responsabilité des supérieurs
  3. 11.3. Alinéa Fb) de l’article premier de la convention : Crimes graves de droit commun
    1. 11.3.1. Règle générale
    2. 11.3.2. Aucune exigence d’établir « l’équivalence »
    3. 11.3.3. Crimes graves
    4. 11.3.4. Crimes de droit commun
    5. 11.3.5. Avant d’y être admises
    6. 11.3.6. « Raisons sérieuses de penser »
  4. 11.4. Alinéa Fc) de l’article premier de la convention : Agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies
  5. 11.5. Fardeau de la preuve et avis
  6. 11.6. Examen des facteurs d’inclusion lorsque le demandeur d’asile n’est pas admis à demander l’asile

11. Section f de l'article premier de la convention

11.1. Introduction

L'article 98 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) prévoit qu'une personne visée aux sections E ou F de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés (la Convention) ne peut avoir qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger.

La section F de l'article premier de la Convention, énoncée dans l'annexe à la LIPR, est ainsi libellée :

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
  1. qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
  2. qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;
  3. qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

11.1.1. Norme de preuve – raisons sérieuses de penser

Comme il est mentionné dans l’arrêt EzokolaNote 1 les décisions d’exclusion ne sont pas des décisions rendues sur la culpabilité et ne sont donc pas fondées sur une preuve établie hors de tout doute raisonnable ou selon la norme de la prépondérance des probabilités généralement applicable en matière civile. La Cour suprême du Canada a plutôt souscrit à l’avis des tribunaux britanniques selon lequel « les mots “raisons sérieuses de penser” emportent certainement l’application d’un critère plus strict en la matière que, par exemple, les termes “motifs raisonnables de soupçonner”. Le sens du verbe “penser” se rapproche davantage du fait de “croire” que du fait de “soupçonner” […] [L’expression utilisée] établit une norme plus stricte et il doit y avoir plus qu’un soupçon. » La jurisprudence de la Cour établit clairement que, en pratique, il y a peu de différence, voire aucune, entre les expressions « raisons sérieuses de penser » et des « dont on peut penser, pour des motifs raisonnablesNote 2 ».

L’applicabilité de la disposition d’exclusion ne repose pas sur la question de savoir si le demandeur d’asile a été accusé ou déclaré coupable des actes prévus dans la ConventionNote 3.

En outre, la Section de la protection des réfugiés (SPR) n'est pas liée par une décision de la Section de l'immigration (SI) selon laquelle le demandeur d'asile n'est pas interdit de territoire ni par l'opinion du ministre suivant laquelle le demandeur d'asile ne devrait pas se voir refuser l'asile. Dans la décision CandelarioNote 4, la SI avait conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que le demandeur d'asile était interdit de territoire pour grande criminalité. Plus tard, la SPR a conclu, en se fondant généralement sur les mêmes questions de fait, qu'il devait se voir refuser l'asile au titre de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention pour avoir commis un crime grave de droit commun. La Cour a confirmé la décision en notant que le conseil du ministre avait procédé à un contre-interrogatoire plus complet devant la SPR qui avait révélé un certain nombre de contradictions non mentionnées durant l'audience devant la SI. De même , dans la décision AbbasNote 5, la Cour a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur d'asile devait se voir refuser l'asile au titre de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention malgré le fait que le représentant du ministre avait affirmé devant la SPR qu'il ne s'était pas acquitté du fardeau qui lui incombait et que le demandeur d'asile ne devait pas se voir refuser l'asile.

11.1.2. Pondération et complicité de manière générale

Non seulement il n’existe aucune exigence selon laquelle il faut soupeser la nature du crime visé à l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention au regard du degré de persécution qui est craintNote 6, mais la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) commet une erreur si elle le faitNote 7.

Les principes de complicité expliqués plus loin, dans la section 11.2.5, s’appliquent à l’article 1Fa) et, bien qu'il n'y ait pas de jurisprudence directe sur ce point, peuvent également s'appliquer aux articles 1Fb) et c).

11.2. Alinéa Fa) de l’article premier de la convention : crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité

Pour définir les crimes visés à l'alinéa Fa) de l'article premier de la Convention, il faut renvoyer aux instruments internationauxNote 8 qui traitent de ces crimes. Le Statut du Tribunal militaire internationalNote 9est l'instrument international utilisé le plus fréquemment pour définir ces crimes. L'alinéa Fa) de l'article premier de la Convention doit également être interprété de manière à inclure les instruments internationaux ratifiés depuis son adoption, ce qui comprend notamment : le Statut du Tribunal pénal international pour le RwandaNote 10, le Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-YougoslavieNote 11 ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationaleNote 12 (le Statut de Rome). Dans l’arrêt EzokolaNote 13, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’on aurait dû renvoyer non seulement à la Cour pénale internationale, mais également à la jurisprudence de plus en plus abondante des tribunaux ad hoc internationaux et des tribunaux nationaux.

11.2.1. Crimes contre la paix

Puisque, traditionnellement, un crime contre la paix ne peut être commis que dans le contexte d'une guerre internationale, ni la Cour fédérale ni la Commission n'ont eu à se prononcer sur cet aspect de la clause d'exclusion.

11.2.2. Crimes de guerre

Il est possible de se reporter à de nombreux instruments internationaux lorsqu'il s'agit de définir les crimes de guerre, dont le Statut du Tribunal militaire international, les Conventions de Genève et le Protocole additionnel, en plus de ceux mentionnés dans les paragraphes qui précèdent. Soulignons qu’il existe une définition des « crimes de guerre » dans la législation canadienne, à savoir dans la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerreNote 14, qui porte sur la mise en œuvre, dans le cadre du droit canadien, du Statut de Rome.

Dans l'arrêt FintaNote 15, la Cour suprême du Canada a défini la mens rea (l'élément moral) et l'actus reus (l'élément matériel) du crime de guerre ou du crime contre l'humanité visé au paragraphe 7(3.71) du Code criminel du Canada. La Cour n'a cependant pas examiné l'alinéa Fa) de l'article premier de la Convention. Dans l'arrêt MugeseraNote 16 qu'elle a rendu plus récemment, la Cour suprême du Canada a dit : « Dans la mesure où […] il donne à penser qu'une intention discriminatoire est requise pour tous les crimes contre l'humanité, l'arrêt Finta ne doit plus être suivi à cet égardNote 17. » Une intention discriminatoire est uniquement requise dans le cas de crimes contre l’humanité prenant la forme de persécution.

Il n’est pas clairement établi si cette décision rendue dans l’arrêt Mugesera s’applique aux crimes de guerre. Il n’existe aucune décision de la Cour fédérale établissant que la persécution peut constituer l’infraction sous-jacente à un crime de guerre, mais si c’est le cas, il n’y a aucune raison justifiant que la décision ne s’applique pas.

Une affaire qui peut être utile à l’interprétation de ce qui constitue un crime de guerre et de ses éléments est l’arrêt MunyanezaNote 18, rendu par la Cour d’appel du Québec relativement à l’appel d’un verdict de culpabilité pour des crimes de guerre commis au Rwanda. Voici ce que la Cour a expliqué :

[188] Pour démontrerNote 19 un crime de guerre, il faut établir en plus des éléments matériels et moraux de l’infraction sous-jacente, les éléments contextuels suivants :

  • un conflit armé, international ou non;
  • des infractions perpétrées contre des personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus au conflit armé, c’est-à-dire des personnes protégées;
  • un lien de connexité entre les infractions perpétrées et le conflit armé; et
  • la connaissance par l’accusé de ce lien.

Dans la décision KamaziNote 20, la Cour fédérale a souligné que le recrutement d’enfants soldats constitue un crime de guerre et elle a confirmé la décision de la SPR de refuser l’asile au demandeur d’asile qui avait agi en qualité d’agent du renseignement pour l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) en République démocratique du Congo, à une époque où l’AFDL recrutait des enfants soldats.

11.2.3. Crimes contre l'humanité

Les crimes contre l'humanité peuvent être perpétrés aussi bien en temps de guerre, qu'elle soit civile ou internationale, qu'en temps de paix. La Cour fédérale a souvent signalé que les crimes contre l'humanité sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international comme étant « […] l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles […]Note 21 ». En outre, pour s'élever au niveau d'un crime contre l'humanité, le crime en question doit avoir été perpétré « de façon systématique et généraliséeNote 22 ».

Lorsque la « cruauté barbare » s'ajoute à l'enlèvement, à la séquestration, au vol et à l'homicide involontaire coupable, les infractions peuvent atteindre le niveau de crimes contre l'humanitéNote 23.

Dans l'arrêt MugeseraNote 24, la Cour suprême du Canada a déclaré qu'un acte criminel est un crime contre l'humanité lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies :

  1. un acte prohibé énuméré a été commis (ce qui exige de démontrer que l'accusé a commis l'acte criminel et qu'il avait l'intention criminelle requise);
  2. l'acte a été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique;
  3. l'attaque était dirigée contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes;
  4. l'auteur de l'acte prohibé était au courant de l'attaque et savait que son acte s'inscrirait dans le cadre de cette attaque ou a couru le risque qu'il s'y inscrive.

La Cour suprême du Canada a considéré que l'acte criminel de « persécution » pouvait constituer l'une des infractions sous-jacentes qui, dans les cas appropriés, peut constituer un crime contre l'humanité. Pour être considérée comme un crime contre l'humanité, la persécution doit constituer un « déni manifeste ou flagrant, pour des raisons discriminatoires, d'un droit fondamental consacré par le droit international coutumier ou conventionnel […] ». En ce qui concerne l'élément moral de la persécution, la Cour était d'avis qu'une personne doit avoir eu l'intention de commettre l'acte de persécution et avoir été animée d'une intention discriminatoire. Cette dernière exigence demeure propre à l'acte criminel de persécution, et il n'est pas nécessaire qu'elle soit respectée pour établir la commission des autres crimes contre l'humanitéNote 25 (p. ex. l'assassinat).

Même un acte isolé peut constituer un crime contre l'humanité s'il fait partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Au paragraphe 164, la Cour a signalé que « [l]'existence d'une attaque généralisée ou systématique contribue à soustraire le crime commis pour un motif purement personnel à l'application des dispositions relatives aux crimes contre l'humanitéNote 26 ».

En outre, la population civile doit être la cible principale de l'attaque, et non pas seulement une victime indirecte. L'emploi du terme « population » indique que l'attaque est dirigée contre un groupe de personnes relativement important qui partagent des caractéristiques distinctives permettant de les identifierNote 27. En ce qui concerne l'élément moral du crime contre l'humanité, la Cour suprême du Canada a indiqué ce qui suit :

Il suffit que l'auteur de l'acte soit conscient du lien entre son ou ses actes et l'attaque. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu l'intention de s'en prendre à la population cible. Ses motifs importent peu, une fois démontré qu'il connaissait l'existence de l'attaque et qu'il savait que son acte en faisait partie ou qu'il lui était indifférent que son acte se rattache à l'attaque […] Même si la personne a agi pour des raisons purement personnelles, l'acte peut constituer un crime contre l'humanité s'il est prouvé qu'elle possédait la connaissance requiseNote 28.

Les auteurs de crimes contre l'humanité peuvent opérer sans lien avec l'État - en particulier ceux qui participent aux mouvements paramilitaires ou révolutionnaires armés - ou agir en conjonction avec les autorités de l'ÉtatNote 29.

Il est essentiel que la Commission, lorsqu'elle prononce l'exclusion en application de l'alinéa Fa) de l'article premier de la Convention, fasse état de faits se rapportant à des crimes précis contre l'humanité que le demandeur d'asile aurait commis. La Commission devrait formuler des conclusions concernant les actes commis par les auteurs immédiats, la connaissance que le demandeur d'asile avait de ces actes, l'adhésion de celui-ci aux buts poursuivis par les actes et la question de savoir si les actes constituent des crimes contre l'humanité.

La Cour fédérale a donné divers exemples des types d’actes qui peuvent ou non constituer des crimes contre l’humanité :

  • dans CibaricNote 30, la Cour a jugé que la Section du statut de réfugié (SSR) avait eu raison de considérer que la participation du demandeur d'asile à certaines activités durant la guerre dans l'ex-Yougoslavie constituait des crimes contre l'humanité et des actes qui étaient régulièrement commis dans le cadre des opérations de l'armée;
  • dans SunguNote 31, la Cour a affirmé que le régime Mobutu se livrait à de la torture et avait commis des crimes de droit international, plus précisément des crimes contre l'humanité;
  • dans YangNote 32, la Cour a conclu que la participation à la mise en application de la politique de l'enfant unique de la Chine, laquelle comprenait la stérilisation et l'avortement forcés, constituait un crime contre l'humanité;
  • dans TilusNote 33, la Cour a conclu que, même si la SPR n’avait pas précisé quelle partie de la section F de l’article premier de la Convention était en cause, il ressortait clairement du dossier qu’elle avait considéré qu’il s’agissait de crimes contre l’humanité. La Cour a mentionné que le trafic international de drogue, aussi abominable soit il, ne constituait pas un crime contre l’humanité.

La nécessité de tirer des conclusions de fait relativement aux actes qui sont considérés comme étant d’éventuels crimes contre l’humanité a été soulignée dans des décisions de la Cour dans lesquelles la décision d’exclusion a été infirmée parce que la Commission n’avait pas précisé les crimes. Par exemple :

  • Dans BaqriNote 34, la Cour a infirmé la décision d’exclusion de la SSR, qui a affirmé que le demandeur d’asile était complice dans la perprétation de crimes, mais n’a ni précisé de quels crimes il s’agissait ni posé de questions précises au demandeur d’asile à cet égard.
  • Dans MutoNote 35,la Cour a déclaré que la description des actions commises par une organisation est essentielle pour déterminer par la suite le degré de participation ou de complicité d’un individu à ces actions.

11.2.4. Moyens de défense

Dans certaines circonstances, un demandeur d'asile pourra invoquer avec succès des moyens de défense l'exonérant de sa responsabilité pénale à l'égard des crimes. Il échappera alors à l'exclusion, en dépit des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité qu'il a commis.

11.2.4.1. ContrainteNote 36

L'auteur d'un crime peut invoquer la contrainte pour justifier sa participation à certaines infractionsNote 37:

  • l'accusé courait un danger imminent explicite ou impliciteNote 38;
  • l'accusé croyait, pour des motifs raisonnables, que les menaces seraient mises à exécution;
  • il n'existe aucun moyen de se soustraire à la menace sans danger;
  • il existe un lien temporel étroit entre les menaces proférées et le préjudice qu'on menace de causer, et, tout compte fait, le préjudice dont l'accusé a été menacé était égal ou supérieur à celui qu'il a causé à la victimeNote 39;
  • l'accusé n'a participé à aucun complot ni à aucune association le soumettant à la contrainte, et savait vraiment que les menaces et la contrainte l'incitant à commettre une infraction criminelle constituaient une conséquence possible de cette activité, de ce complot ou de cette association criminels;
  • il n'était pas responsable de la situation dans laquelle il se trouvaitNote 40.

Toutefois, le droit n'exige pas l'héroïsme; en effet, nul n'est tenu de déserter ni de désobéir au péril de sa vieNote 41.

Dans un cas, la Cour a déclaré que si la Commission jugeait le demandeur d’asile crédible, elle aurait dû examiner la question de la contrainte avant de conclure que le demandeur d'asile s'était rendu coupable d'un crime contre l'humanité. Le demandeur d'asile a soutenu qu'il avait été fait prisonnier par le Sentier lumineux, qui l'avait obligé à demeurer en son sein et de participer à des enlèvementsNote 42. Dans une autre affaire, la Cour fédérale a conclu que la Commission n'avait pas commis d'erreur lorsqu'elle avait conclu que, pour ce qui est de l'élément de proportionnalité, le préjudice infligé aux Tamouls innocents identifiés par le demandeur d'asile était plus important que celui qui lui aurait été causéNote 43.

11.2.4.2. Ordres de supérieurs

Le demandeur d'asile peut invoquer en défense qu'il avait reçu d'un supérieur militaire l'ordre de commettre l'infraction et que le droit militaire prévoit l'obligation d'obéir à de tels ordres. Dans Finta, la Cour suprême du Canada, citant une abondante jurisprudence relative au droit international, a déclaré que ce moyen de défense ne sera pas accepté lorsque l'ordre militaire est « manifestement illégal » ou « clairement et manifestement répréhensible », autrement dit s'il est de nature à « offenser la conscience de toute personne raisonnable et senséeNote 44 ».

Dans BetoukoumesouNote 45, la Cour, se fondant sur l’arrêt Finta, a établi que l’agente n’avait pas commis d’erreur en concluant que le demandeur ne pouvait pas invoquer le moyen de défense de l’ordre d’un supérieur. Ce moyen de défense ne peut pas être invoqué si l’ordre est manifestement illégal et que la personne a un choix moral d’obéir ou non aux ordres.

L’article 14 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre prévoit que le moyen de défense fondé sur l’ordre d’un supérieur est irrecevable, à moins que l’accusé n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres, qu’il n’ait pas su que l’ordre était illégal et que l’ordre n’ait manifestement pas été illégal. Le paragraphe 14(2) prévoit que l’ordre de commettre un crime contre l’humanité est manifestement illégal.

Si le demandeur d’asile ajoute à ce moyen de défense celui de la contrainte et soutient qu’il craignait d’être puni s’il désobéissait aux ordres, les principes relatifs à cette dernière défense s’appliquent.

11.2.4.3. Nécessité militaire

Un demandeur d'asile peut soutenir en défense que les circonstances générales du combat rendaient nécessaire l'action militaire exécutée. Toutefois, si l'opération a entraîné la mort de civils innocents par suite d'exécutions intentionnelles, délibérées et injustifiées, ces actes peuvent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanitéNote 46.

11.2.4.4. Remords

Les remords n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la culpabilité de l'auteur présumé d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité et, par conséquent, ne peuvent être invoqués comme moyen de défense pour justifier la perpétration d'un crimeNote 47.

11.2.5. Complicité

Lorsqu'un demandeur d'asile n'a pas directement commis de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, mais qu'il a aidé ou incité à la perpétration des crimes ou prodigué des conseils à leur égard, il peut être considéré comme complice, et être tenu responsable du crime et, par conséquent, ne pas avoir qualité de réfugié. La culpabilité du complice n'est pas moindre que celle de l'auteur principal de l'infractionNote 48.

11.2.5.1. Critère de complicité

Dans l’arrêt EzokolaNote 49, la Cour suprême du Canada a examiné à fond la question du critère de complicité dans le contexte de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention. La Cour a infirmé le critère de longue date de la « participation personnelle et consciente » (qui a parfois été indûment assoupli de manière à englober la complicité par association), qui avait été établi dans la jurisprudence antérieure, et elle a également écarté la présomption de culpabilité associée à l’appartenance à une organisation visant principalement des fins limitées et brutalesNote 50. Comme l’a expliqué la Cour, « une personne peut être complice d’un crime sans avoir la mens rea nécessaire à sa perpétration. » Le facteur pertinent est la connaissance (du dessein criminel du groupe) plutôt que l’intention.

La Cour a conclu que le critère exprimé dans l’expression « raisons sérieuses de penser » ne justifie pas un assouplissement des principes fondamentaux du droit pénal qui reconnaîtrait la complicité par association.

Le critère de complicité a été reformulé dans l’arrêt Ezokola,de façon à tenir compte des modes de commission que reconnaît actuellement le droit international, à savoir « le fait d’agir de concert dans un dessein commun » (article 25 du Statut de Rome) et « l’entreprise criminelle conjointe » (jurisprudence des tribunaux ad hoc), et à inclure trois caractéristiques en matière de contribution. La Cour a adopté un « critère axé sur la contribution significative » :

Pour refuser l’asile à un demandeur sur le fondement de l’art. 1Fa), il doit exister des raisons sérieuses de penser qu’il a volontairement contribué de manière significative et consciente aux crimes ou au dessein criminel d’une organisation. [Non souligné dans l’original.]

La première caractéristique est la « contribution volontaire », et les facteurs à prendre en compte sont notamment :

  • la question de savoir si le demandeur d’asile aurait été complice d’un crime sans avoir vraiment eu le choix d’y participer,
  • le mode de recrutement de l’organisation et les possibilités de quitter l’organisation,
  • la question de savoir si un moyen de défense (p. ex., la contrainte) s’appliqueNote 51.

La deuxième caractéristique est la « contribution significative », et les facteurs à prendre en compte sont notamment :

  • la nature de l’association, c’est-à-dire qu’une simple association ou un acquiescement passif seront insuffisants,
  • la nature des activités en question, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire que la contribution vise la perpétration de crimes identifiables précis et qu’elle peut viser un dessein commun plus large, comme la réalisation de l’objectif d’une organisation,
  • le degré de contribution (la contribution doit être significative)Note 52.

La troisième caractéristique est la « contribution consciente » (il doit exister un lien entre le comportement de la personne et le comportement criminel du groupe). Les éléments à prendre en compte sont notamment :

  • la conscience du demandeur d’asile (l’intention, la connaissance ou l’insoucianceNote 53) du crime ou du dessein criminel du groupe,
  • la conscience du fait que son comportement facilitera la perpétration des crimes ou la réalisation du dessein criminelNote 54.
11.2.5.2. Application du critère

En vue d’établir si le comportement d’une personne correspond à l’actus reus et à la mens rea exigés pour qu’il y ait complicité, la liste non exhaustive de facteurs ci-dessous sert de guide pour évaluer si une personne a ou non volontairement apporté une contribution significative et consciente à un crime ou à un dessein criminel :

  • la taille et la nature de l’organisation;
  • la section de l’organisation à laquelle le demandeur d’asile était le plus directement associé;
  • les fonctions et les activités du demandeur d’asile au sein de l’organisation;
  • le poste ou le grade du demandeur d’asile au sein de l’organisation;
  • la durée de l’appartenance du demandeur d’asile à l’organisation (surtout après qu’il a pris connaissance de ses crimes ou de son dessein criminel);
  • le mode de recrutement du demandeur d’asile et la possibilité qu’il a eue ou non de quitter l’organisationNote 55.
  • tout moyen de défense opposable (par exemple, la contrainte).

La Cour souligne que l’analyse des facteurs repose largement sur le contexte et que les facteurs doivent être soupesés dans un seul objectif primordial : établir s’il y a eu contribution volontaire, significative et consciente à un crime ou à un dessein criminelNote 56. Les facteurs visent à fournir des balises et ils ne seront pas tous pertinents dans chaque casNote 57.

L’arrêt Sarwary,Note 58 où la Cour a confirmé une décision de la SAR dans laquelle la SAR avait refusé l'asile au demandeur pour complicité de crimes contre l'humanité commis par la Police nationale afghane (torture généralisée dans le système pénitentiaire où le demandeur travaillait), constitue un bon exemple de la pondération des facteurs. L'un des arguments soulevés par le demandeur d'asile était que la SAR mettait trop l'accent sur la nature de l'organisation plutôt que sur le rôle du demandeur d'asile, concluant ainsi à tort que le demandeur d'asile était complice par association. La SAR avait constaté que, même si le système pénitentiaire avait un but légitime, l'activité criminelle était répandue, ce qui augmentait la probabilité que le demandeur d'asile soit au courant des crimes et y contribuait. La Cour a estimé que cette analyse était conforme aux principes énoncés dans l'affaire Ezokola. Bien que ce facteur ne constitue pas à lui seul un motif raisonnable de croire que le demandeur était complice de crimes contre l'humanité, il contribue à la conclusion, en combinaison avec d'autres facteurs, tels que la durée de la période qu'il a passée dans l'organisation (24 ans), son rang (tout au long de sa carrière, il a été promu à un rang assez élevé), ainsi que ses fonctions et activités (s'occupe de la paperasse pour s'assurer que les prisonniers étaient tous présents à l'appel, interroge des prisonniers, forme de nouveaux policiers, transfère des prisonniers et dirige trois départements comprenant beaucoup de personnel)Note 59.

11.2.6. Responsabilité des supérieurs

Dans Sivakumar, la Cour d'appel a déclaré qu'« un commandant militaire peut être tenu responsable des crimes internationaux commis par ses subordonnés, mais seulement s'il était au courant ou devait l'être »Note 60. Elle a ajouté :

[…] plus l'intéressé se trouve aux échelons supérieurs de l'organisation, plus il est vraisemblable qu'il était au courant du crime commis et partageait le but poursuivi par l'organisation dans la perpétration de ce crimeNote 61.

Dans l’arrêt EzokolaNote 62, la Cour suprême du Canada a confirmé le principe selon lequel, en raison du poste qu’elle occupe ou du rang auquel elle s’est hissée, une personne peut, de fait, exercer un contrôle sur les auteurs d’actes criminels et peut être criminellement responsable de ces crimes (comme le prévoit l’article 28 du Statut de Rome, qui porte sur la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiéarchiques).

Dans MohammadNote 63, la Cour a statué que le demandeur d'asile avait participé à des crimes visés à l'alinéa Fa) de l'article premier de la Convention en tant que complice étant donné que, à titre de directeur de prison, il était ou aurait dû être au courant des crimes commis contre des prisonniers. Toutefois, dans GonzalezNote 64, la Cour n'a pas cru que le demandeur d'asile, qui avait travaillé à titre d'agent d'infiltration au sein de l'armée mexicaine, était complice de crimes contre l'humanité. La Cour a confirmé le principe établi dans Sivakumar, selon lequel plus une personne occupe une position importante au sein d'une organisation, plus sa complicité sera probable. Toutefois, dans le cas en cause, bien que le titre du poste du demandeur d'asile semblait illustrer qu'il occupait un poste important (premier-maître dans l'infanterie marine, Services spéciaux d'opérations), en réalité, il n'occupait pas de poste décisionnel au sein de la gestion. La simple appartenance à une organisation responsable de crimes contre l'humanité ne suffit pas en soi pour qu'il y ait complicité.

11.3. Alinéa Fb) de l’article premier de la convention : crimes graves de droit commun

11.3.1. Règle générale

L’exclusion au titre de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention ne s’applique pas exclusivement aux fugitifs qui tentent d’échapper à la justice ou à un châtimentNote 65. La mise en accusation, l’inscription d’une déclaration de culpabilité ou une demande d’extradition ne sont pas des conditions préalables à l’application de la clause d’exclusionNote 66. En outre, le fait pour la personne d’avoir purgé la peine imposée, l’absence de dangerosité actuelle de cette personne, le fait qu’elle se soit rachetée ou réadaptée postérieurement au crime, n’empêchent pas l’exclusionNote 67. Le fait que le ministre a refusé de déposer une opinion sur la dangerosité à l’étape de l’étude de la recevabilité n’a aucune importance à l’étape de l’exclusionNote 68.

La SPR est fondée à aller au-delà du casier judiciaire ou d’un mandat pour évaluer s’il y a des preuves établissant que le demandeur d’asile a réellement commis un crime grave de droit communlorsqu’il y a des éléments de preuve d’un système judiciaire corrompu ou de manquements à l’application régulière de la loiNote 69.

11.3.2. Aucune exigence d’établir « l’équivalence »

Dans l’analyse de la question de l’exclusion suivant l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention, il ne faut pas chercher une équivalence, mais plutôt examiner le rôle du droit interne dans la détermination de ce qui est « graveNote 70 ». Il faut se demander si les actes pourraient être considérés comme des crimes en droit canadien; autrement dit, la SPR doit appliquer les faits du crime au droit criminel canadienNote 71.

Le critère pour établir l’équivalence, élaboré pour les des décisions d’interdiction de territoire suivant l’article 36 de la LIPR, n’est pas nécessaire pour rendre une décision d’exclusion suivant l’article 98 de la LIPRNote 72. La SPR n’est pas tenue d’exposer de manière détaillée les éléments du crime commis et de présenter des conclusions sur ces élémentsNote 73. La SPR n’a pas à chercher des dispositions criminelles équivalentes à celles applicables à l’infraction commise à l’étranger ni à s’assurer que chaque élément constitutif de l’infraction reprochée est établi et préciséNote 74.

Dans l’arrêt JayasekaraNote 75, la Cour d’appel fédérale n’a pas imposé d’exigence en matière de double criminalité (c’est-à-dire que le crime doit en être un autant au Canada qu’à l’endroit où il a été commis); la gravité du crime doit plutôt être mesurée à l’aune des normes internationales. Cette approche semble cadrer avec le principe exposé par la Cour suprême dans l’arrêt Febles, selon lequel l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention n’a pas pour effet d’exclure uniquement les personnes qui fuient la justice. Le crime d’honneur, par exemple, pourrait ne pas être punissable dans certains endroits, mais il serait commis au mépris des normes internationales et est considéré comme un crime dans la plupart des paysNote 76.

11.3.3. Crimes graves

Dans JayasekaraNote 77, la Cour d'appel fédérale a déclaré que l'interprétation de l'alinéa Fa) de l'article premier de la Convention exige, en ce qui concerne la gravité du crime, l'évaluation des facteurs suivantsNote 78 :

  1. les éléments constitutifs du crime,
  2. le mode de poursuite,
  3. la peine prévue,
  4. les faits,
  5. les circonstances atténuantes et aggravantes sous-jacentes à la déclaration de culpabilité.

Dans l'arrêt FeblesNote 79, la CSC a ajouté l'« éventail des peines » en guise de critère supplémentaire pour décider si un crime qui a été commis est « grave », ce qui exige de tenir compte de l'éventail des peines imposées au Canada pour le crime commis. Dans certains cas où la personne n'a pas réellement été condamnée, mais où il y a des éléments de preuve au dossier qui établissent la peine qui aurait probablement été imposée au Canada, il faut déterminer où la peine s'inscrirait dans la fourchette des peines.

Dans la décision Rojas CamachoNote 80, la Cour a souligné que le cinquième facteur énoncé dans Jayasekara ne rend pas implicitement nécessaire la mise en balance des circonstances atténuantes et aggravantes postérieures à la déclaration de culpabilité. Il ne suffit pas pour un demandeur de dire qu’il regrette maintenant ses actions passées et qu’il a repris sa vie en main si ses actions, lorsqu’il les a commises, constituaient un crime grave de droit commun. En ce qui concerne d’autres facteurs postérieurs à une infraction, tels que l’inobservation des conditions de libération conditionnelle, la jurisprudence semble contradictoire. Dans la décision ValdespinoNote 81, la Cour a conclu que la SPR n’avait pas correctement examiné ce comportement, mais dans la décision ChernikovNote 82, la Cour a soutenu le contraire.

Dans la décision Pullido DiazNote 83, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur lorsqu’elle avait examiné des questions contextuelles. Comme l’a souligné la Cour, l’arrêt Jayasekara rejetait précisément l’inclusion de la situation personnelle dans l’analyse relative aux crimes graves. Des facteurs comme l’âge, la situation économique ou une tragédie ont pu être pertinents au regard de la détermination de la peine aux États-Unis, mais ils n’ont rien à voir avec la gravité de l’infraction elle-même. Dans la décision NarkajNote 84, la Cour semble avoir adopté une approche différente, car elle a reproché à la SPR de ne pas avoir tenu compte de facteurs atténuants tels que la jeunesse du demandeur d’asile, le fait qu’il n’avait aucun antécédent criminel, sa participation limitée aux crimes, l’absence de violence, le fait qu’il n’a pas pris d’alcool ni de drogue et qu’il n’avait aucun attirail, et le fait qu’il a plaidé coupable. Dans la décision HasaniNote 85, la Cour a conclu que le fait de considérer l’absence de remords et le défaut d’assumer la responsabilité comme des facteurs aggravants (au lieu de constater l’absence de facteurs d’atténuation) était une erreur fondamentale de principe.

Le préjudice psychologique causé aux victimes peut être pris en considération lors de l’examen des éléments essentiels du crimeNote 86. Le fait que l’infraction s’est répétée pourrait être à bon droit considéré comme un facteur aggravant, particulièrement si l’on en tenait compte avec la déclaration de culpabilité antérieure pour le même crimeNote 87.

L’arrêt Jayasekara a orienté davantage l'évaluation des circonstances atténuantes et aggravantes en ce qui concerne la gravité du crime. Selon la Cour, « une coercition qui ne permet pas d'invoquer le moyen de défense de droit criminel de la contrainteNote 88 peut constituer une circonstance atténuante pertinente pour évaluer la gravité du crime commis. Le préjudice causé à la victime ou à la société, l'utilisation d'une arme, le fait que le crime a été commis par un groupe criminel organisé, etc. seraient également des facteurs pertinents à considérerNote 89 ».

La Cour a également ajouté qu'« à l'instar de la Grande-Bretagne et des États-Unis, le Canada dispose d'un nombre assez élevé d'infractions hybrides, c'est-à-dire d'infractions qui, selon les circonstances aggravantes ou atténuantes entourant leur perpétration, peuvent être punissables par procédure sommaire ou, plus sévèrement, sur acte d'accusation. Dans des pays où cette option existe, le choix du mode de poursuite est utile pour évaluer la gravité du crime s'il existe une différence marquée entre la peine prévue pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et celle prévue pour un geste punissable sur acte d'accusationNote 90 ».

Pour ce qui est de la question de savoir si la gravité du crime peut être évaluée par rapport à la nature de la peine prévue dans le Code criminel du Canada, selon la Cour, « [b]ien qu'il faille ternir compte des normes internationales, on ne doit pas ignorer le point de vue de l'État ou du pays d'accueil lorsqu'il s'agit de déterminer la gravité du crime »Note 91. Ainsi, la Cour a déclaré qu'il faut voir, dans la LIPR, une forte indication selon laquelle le législateur voulait que le Canada, en tant que pays d'accueil, considère les crimes punissables d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans comme des crimes gravesNote 92. Cependant, la Cour n'a pas dit que seuls les crimes punissables d'un emprisonnement d'au moins dix ans constituent des crimes « graves » dans le contexte de cette disposition d'exclusion, et, par conséquent, il faut tenir compte des facteurs susmentionnés pour déterminer la « gravité » du crime particulier commis. De plus, selon la Cour, « peu importe la présomption de gravité qui peut s'appliquer à un crime en droit international ou selon la loi de l'État d'accueil, cette présomption peut être réfutée par le jeu des facteurs précitésNote 93 ». Dans l’arrêt Febles, la CSC a convenu qu’une peine de dix ans ou plus constitue une bonne indication de la gravité du crime et crée une présomption réfutable. La Cour a cependant souligné ceci :

[…] la règle des dix ans ne devrait pas être appliquée machinalement, sans tenir compte du contexte, ou de manière injusteNote 94

Dans l’arrêt HersyNote 95, dans le contexte d’une demande d’annulation fondée sur l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention, la SPR n’a accordé aucun poids à une lettre d’avis d’expert déposée par l’intimé (la personne protégée) dans laquelle l’expert déclarait que le crime que l’intimé aurait commis aux États-Unis aurait probablement entraîné une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans s’il avait été commis au Canada. La SPR a conclu que l’expert n’avait pas précisé sur quels faits il avait fondé son opinion et que les cas cités dans la lettre d’opinion pouvaient être distingués. La Cour a infirmé la décision, estimant que la SPR se plaçait dans une position d’expert en droit criminel qui avait conclu que les cas cités par l’expert pouvaient être distingués sans citer aucune preuve du contraire. En outre, la Cour a également déclaré que la Commission avait eu tort de rejeter la preuve selon laquelle les États-Unis avaient décidé de ne pas demander l’extradition de l’intimé. Un pays qui respecte la primauté du droit n’évitera pas de poursuivre les personnes qui ont commis des crimes graves quand il a la possibilité de le faire. Cette preuve aurait dû être soupesée.

Dans l’arrêt SanchezNote 96, la Cour d’appel fédérale a conclu que, si un changement a été apporté à la peine applicable à l’équivalent canadien de l’infraction, l’évaluation devrait être faite au moment où la SPR tranche la question de l’exclusion prévue à l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention, et non pas au moment où l’infraction a été commise.

Dans la décision BrzezinskiNote 97, bien moins récente, la Cour a examiné ce que l'on entend par « crime grave » dans le contexte de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention. Dans cette affaire, les demandeurs d'asile ont reconnu qu'ils subvenaient aux besoins de leur famille en volant, c'est-à-dire en s'adonnant au vol à l'étalage, avant et après leur arrivée au Canada. Même si les déclarations de culpabilité au Canada ne sont pas pertinentes puisque les infractions n'ont pas été commises « en dehors du pays d'accueil », la Cour, après avoir examiné les travaux préparatoires, a statué que l'intention visée par la Convention n'était pas de refuser l’asile aux personnes qui ont commis des délits mineurs, même « une accumulation de délits mineurs ». Ainsi, même si la Cour a reconnu que le vol à l'étalage constitue un grave problème social, il ne s'agit pas d'un crime « grave » au sens de l'alinéa Fa) de l'article premier de la Convention, même s'il y a eu récidive de la part des demandeurs d'asile. La Cour a certifié deux questions portant la question d'un demandeur d'asile qui commet habituellement des crimes, mais l'appel n'a jamais été instruit.

Dans XieNote 98, la Cour d’appel fédérale a confirmé la conclusion de la Cour fédérale et a conclu qu’un demandeur d’asile peut se voir refuser l’asile par la SPR parce qu’il a commis une infraction purement économique.

L’enlèvement international d’un enfant peut constituer un crime grave de droit communNote 99, mais la Commission devrait vérifier si la présomption de gravité a été réfutéeNote 100.

Les délits mineurs n’ont probablement pas le degré de gravité nécessaire pour être visés à l’alinéa Fb) de l’article premier de la ConventionNote 101. Toutefois, dans la décision Radi, la Cour a confirmé une conclusion d'exclusion dans une affaire où le demandeur d'asile avait été déclaré coupable d'un méfait (inconduite), ce qui équivaut à une infraction punissable par procédure sommaire au Canada. À la lumière du rapport des policiers, la Commission était d'avis que le demandeur d'asile aurait pu être accusé et peut-être reconnu coupable de voies de fait causant des lésions corporelles à sa conjointe de fait au Canada. La Cour a conclu qu'il était raisonnable pour la SPR de se pencher sur les facteurs mentionnés dans l'arrêt Jayasekara. En examinant le rapport de police et la déclaration de la plaignante, la Commission a examiné le contexte factuel de la déclaration de culpabilitéNote 102.

11.3.4. Crimes de droit commun

Dans l’arrêt Gill, la Cour d'appel a jugé que, pour qu'un crime soit qualifié de politique et ne soit pas visé à l'alinéa Fa) de l'article premier de la Convention, il doit satisfaire au critère du « caractère accessoire ». Ce critère à deux volets exige qu'existent, en premier lieu, des troubles politiques liés à un combat visant à changer ou à abolir un gouvernement ou une politique gouvernementale et, en second lieu, un lien rationnel entre le crime commis et la réalisation potentielle de l'objectif politique poursuiviNote 103.

La Cour d'appel a examiné la possibilité de mettre en balance la gravité de la persécution à laquelle le demandeur d'asile peut vraisemblablement être exposé et la gravité du crime qu'il a commis, mais elle a rejeté cette idéeNote 104.

Je ferai une dernière remarque. Un autre tribunal de la présente Cour a déjà rejeté la prétention de bon nombre d'auteurs voulant que l'alinéa Fa) premier exige un type de critère de proportionnalité qui soupèserait la persécution que risque de subir le demandeur du statut de réfugié en regard de la gravité de son crime. La question de savoir si un critère semblable convient pour l'application de la section Fb) me semble encore plus problématique. Comme je l'ai déjà indiqué, le demandeur auquel s'applique la clause d'expulsion risque, par hypothèse, d'être persécuté; le crime qu'il a commis est par définition « grave » et entraînera par conséquent une peine sévère qui comportera au moins une longue période d'emprisonnement et, peut-être, la mort. Notre pays est apparemment disposé à extrader des criminels qui risquent la peine de mort et je ne vois aucune raison, du moins dans le cas d'un crime de la nature de celui que [le demandeur d'asile] a admis avoir commis, pour laquelle nous devrions adopter une attitude différente à l'égard d'un demandeur du statut de réfugié. Il n'est pas dans l'intérêt public que notre pays devienne un havre pour les auteurs d'attentats à la bombe qui font de nombreuses victimesNote 105. (Renvois omis)

La Cour a plutôt fait remarquer que la proportionnalité entre en ligne de compte dans la qualification du crime. La gravité du crime commis dans un but de changement doit être proportionnelle au degré de répression exercée par le gouvernement pour que le crime soit reconnu comme politique.

L'utilisation d'un critère de proportionnalité pour l'application de la section Fb) de l’article premier est pertinente dans l'appréciation de la gravité d'un crime dans le processus de détermination de son « caractère politique ». Un crime très grave, comme le meurtre, peut être qualifié de crime politique si le régime contre lequel il a été commis est répressif et n'offre aucune liberté d'expression ni aucune possibilité de modification pacifique du gouvernement ou de la politique du gouvernement. Dans un tel régime, on peut conclure que le demandeur n'avait aucun autre moyen de provoquer un changement politique. Par contre, si le régime en cause est une démocratie libérale dont la constitution garantit la liberté de parole et d'expression (en supposant qu'un tel régime puisse vraisemblablement produire un véritable réfugié), il est très difficile de croire qu'un crime quelconque, sans parler d'un crime grave, puisse être considéré comme un moyen acceptable d'action politique. En termes concrets, les personnes qui ont fomenté un complot contre Hitler auraient pu revendiquer le statut de réfugié; l'assassin de John F. Kennedy n'aurait jamais pu le faireNote 106.

11.3.5. Avant d'y être admises

L'expression « avant d'y être admises comme réfugiés » énoncée à l'alinéa Fa) de l'article premier de la Convention a trait à l'admission au Canada d'une personne qui a l'intention de demander l'asile en qualité de réfugié au sens de la ConventionNote 107.

11.3.6. « Raisons sérieuses de penser »

L'existence d'un mandat valide délivré par un pays étrangerNote 108 peut, en l'absence d'allégations de fausses accusations, satisfaire à la norme de preuve exigée par l'alinéa Fa) de l'article premier de la Convention, à savoir des « raisons sérieuses de penser Note 109 ». Dans la décision Hashi, la Cour a conclu que la SPR ne s’était pas fondée de façon déraisonnable sur les rapports de police et de probation pour établir le bien‑fondé d’allégations de fait qui contredisaient le témoignage invraisemblable du demandeurNote 110. En outre, dans GurajenaNote 111, la Cour a fait remarquer que si, dans certains cas, la preuve d'un mandat valide délivré par un pays étranger donne « des raisons sérieuses de penser » que le demandeur d'asile a commis un crime grave de droit commun, lorsqu'il s'agit du seul élément de preuve sur lequel s'est fondée la SPR, le tribunal doit aller plus loin et établir si le demandeur d'asile est crédible, si ce dernier prétend que les accusations formulées dans le mandat sont fabriquées. Si le demandeur d'asile soutient que les accusations portées contre lui étaient fabriquées, la SPR doit déterminer la crédibilité des allégations avant de se fonder sur le mandat pour statuer sur la question de l'exclusion au titre de l'alinéa Fb) de l'article premier de la ConventionNote 112. De plus, si le demandeur d'asile prétend que le processus judiciaire du pays où il faisait l'objet de poursuite présentait de graves lacunes, la SPR doit établir si le non-respect de l'application régulière de la loi a eu une incidence sur les déclarations de culpabilité dont il a fait l’objetNote 113.

Dans ArevaloNote 114, la Cour a fait remarquer que, dans un pays comme les États-Unis, le rejet des accusations est une preuve prima facie que ces crimes n'ont pas été commis; le ministre ne pouvait simplement s'en remettre au dépôt de l'accusation sans s'acquitter du fardeau de présenter des éléments de preuve crédibles et dignes de foi démontrant que, dans les circonstances particulières de l'affaire, le rejet n'était pas déterminant. Dans l’arrêt AbbasNote 115, la Cour a clarifié cela en disant que si les accusations avaient été rejetées après un procès aux États-Unis, un tel rejet constituerait une preuve prima facieque les crimes n’avaient pas été commis par le demandeur d’asile. Cependant, dans ce cas, cela ne s’est pas produit. Par conséquent, la SPR n’a pas agi de manière déraisonnable en s’appuyant sur les accusations retirées et rejetées ainsi que sur des rapports de police détaillés et le témoignage du demandeur d’asile, indiquant notamment qu’il ne savait pas pourquoi les accusations avaient été retirées et rejetées, ce qui n’était pas crédible.

Un plaidoyer de culpabilité à des accusations de possession de cocaïne en vue d'en faire le trafic et de trafic de cocaïne constitue un motif solide d'avoir des raisons sérieuses de penser qu'une personne a commis un crime grave de droit communNote 116.

11.4. Alinéa Fc) de l’article premier de la convention : agissements contraires aux buts et aux principes des nations unies

La Cour suprême du Canada s’est penchée sur l’alinéa Fc) de l’article premier de la Convention dans l’arrêt PushpanathanNote 117. Il s'agissait d'évaluer si le trafic de drogues peut servir de motif d'exclusion au titre de l'alinéa Fc) de l'article premier de la Convention. La Cour suprême du Canada a estimé que rien n'indique que, en droit international, le trafic de drogues, à quelque échelle que ce soit, doit être considéré comme contraire aux buts et aux principes des Nations UniesNote 118 et n'est donc pas assujetti à l'exclusion énoncée à l'alinéa Fc) de l'article premier de la Convention.

Le juge Bastarache, qui a rédigé les motifs de la majorité, a statué que :

[…] l'objet de la section Fc) de l'article premier peut être ainsi énoncé : exclure les personnes responsables de violations graves, soutenues ou systémiques des droits fondamentaux de la personne qui constituent une persécution dans un contexte qui n'est pas celui de la guerreNote 119.

La Cour a fait remarquer ce qui suit en ce qui a trait à l'alinéa Fc) de l'article premier de la Convention :

Le principe directeur est le suivant : s'il y a consensus en droit international sur des agissements particuliers qui sont tenus pour être des violations suffisamment graves et soutenues des droits fondamentaux de la personne pour constituer une persécution, ou qui sont explicitement reconnus comme contraires aux buts et aux principes des Nations Unies, la section Fc) de l'article premier est alors applicableNote 120.

La Cour a établi deux catégories d'agissements visés par la clause d'exclusion. La première catégorie est la suivante :

[…] lorsqu'un accord international généralement accepté ou une résolution des Nations Unies déclare explicitement que certains agissements sont contraires aux buts et aux principes des Nations UniesNote 121.

Les cas de disparition forcée, de torture et de terrorisme international ont été donnés par la Cour comme exemples de la première catégorie d'agissements, qui se rapporte à des instruments internationaux prévoyant expressément qu'il s'agit d'actes contraires aux buts et aux principes des Nations UniesNote 122. La Cour a fait remarquer que « d'autres sources du droit international peuvent influer sur la décision du tribunal appelé à préciser si des agissements sont visés par la section Fc) de l’article premier » et que « les décisions de la Cour internationale de justice peuvent s'imposerNote 123 ».

La deuxième catégorie d'agissements visés à l'alinéa Fc) de l'article premier de la Convention comprend :

[…] ceux qu'un tribunal peut lui-même reconnaître comme des violations graves, soutenues et systémiques des droits fondamentaux de la personne constituant une persécutionNote 124.

La Cour a aussi fait remarquer que cette deuxième catégorie comprend tout agissement qui, suivant un instrument international, constitue une violation des droits fondamentaux de la personneNote 125.

Par conséquent, la Cour a statué que « le complot en vue de faire le trafic d'un stupéfiant n'est pas une violation visée par la section Fc) de l'article premierNote 126 ».

Même si le trafic international des drogues constitue un problème extrêmement grave que les Nations Unies ont tenté de résoudre en prenant des mesures extraordinaires, en l'absence d'indications claires que ce trafic est considéré par la communauté internationale comme une violation suffisamment grave et soutenue des droits fondamentaux de la personne pour constituer une persécution, soit parce qu'il a été désigné expressément comme un acte contraire aux buts et aux principes des Nations Unies [la première catégorie] ou parce qu'il est visé par des instruments internationaux précisant par ailleurs que ce trafic est une violation grave des droits fondamentaux de la personne [la seconde catégorie], des personnes ne doivent pas être privées du bénéfice des protections essentielles contenues dans la Convention pour avoir commis de tels actesNote 127.

La Cour a aussi fait remarquer que l’exclusion énoncée à l’alinéa Fc) ne se limite pas aux personnes occupant un poste d’autorité et a précisé que des personnes autres que des représentants de l’État peuvent être considérées comme n’ayant pas qualité de réfugié suivant cette dispositionNote 128.

11.5. Fardeau de la preuve et avis

Il incombe au gouvernement (ministre) de démontrer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que des infractions internationales ont été commises.

En plus d'éviter aux demandeurs d'avoir à prouver un élément négatif, cette attribution du fardeau est également conforme à l'alinéa 19(1)j) de la Loi, qui impose au gouvernement la charge de démontrer qu'il a des motifs raisonnables d'exclure les demandeurs. Pour toutes ces raisons, la procédure appliquée au Canada exige que le gouvernement assume la charge de la preuve et que la norme de preuve soit moindre que la prépondérance des probabilitésNote 129.

Il n'est pas nécessaire que le ministre soit présent à l'audience pour que la SPR examine les clauses d'exclusionNote 130.

Le demandeur d'asile doit être avisé du motif d'exclusion applicable puisque la décision ne peut être fondée sur un motif qui n'a pas été mentionné à l'audienceNote 131. De plus, l'omission d'aviser le ministre d'une exclusion possible est un motif pour lequel le ministre peut demander un contrôle judiciaireNote 132.

11.6. Examen des facteurs d’inclusion lorsque le demandeur d’asile n’est pas admis à demander l’asile

Comme il a déjà été mentionné, la Commission ne peut pas soupeser le risque de persécution ou d’un autre préjudice en regard de l’exclusion. La question est de savoir si elle peut examiner les aspects d’inclusion et d’exclusion d’une demande d’asile (à titre subsidiaire). Cette approche a été rejetée dans la majorité des casNote 133 de jurisprudence.

Dans XieNote 134, la Cour a énoncé ce qui suit :

[38] Ce qui nous amène à la question de savoir si l'arrêt Suresh exige une interprétation différente de la Loi. Je tiens à souligner que la question relative à l'arrêt Suresh ne se pose qu'à ce moment-ci parce qu'ayant conclu que l'exclusion s'appliquait, la Commission s'est ensuite demandé si la demanderesse risquait d'être torturée si elle devait retourner en Chine. À mon avis, la Commission a outrepassé son mandat en décidant de se prononcer sur les risques de torture auxquels serait exposée l'appelante en cas de retour en Chine, et j'estime que le ministre n'est pas lié par cette conclusion. Dès lors qu'elle avait conclu que l'exclusion s'appliquait, la Commission avait fait tout ce qu'elle devait faire pour l'appelante et elle ne pouvait rien faire de plus pour elle. L'appelante était dès lors exclue du droit à l'asile, une question qui relevait de la compétence de la Commission, et son seul recours était de présenter une demande de protection, une question qui ressortissait au ministre. Les conclusions de la Commission au sujet des risques de torture de l'appelante étaient gratuites et constituaient un empiétement sur les attributions du ministre.

La Cour d’appel fédérale établit la distinction suivante entre la décision Xie et l’affaire LaiNote 135 :

[70] Ayant conclu que le juge saisi de la demande n’a pas commis d’erreur en décidant que les conclusions de la Commission sur la question de l’exclusion étaient raisonnables, les appelants adultes sont exclus de la définition de réfugié au sens de la Convention. La récente décision de la Cour dans l’affaire Xie a établi que, une fois exclus aux termes de la section 1Fb), les revendicateurs n’ont pas droit à ce que leurs demandes relative à l’inclusion soient examinées. Toutefois, les faits de la présente affaire diffèrent de ceux de l’affaire Xie puisque, dans le présent appel, les actions des enfants ne mettent pas en cause la section 1Fb) et qu’il faut rendre une décision sur leurs demandes dérivées. Ainsi, il était approprié que la Commission effectue une analyse de la demande relative à l’inclusion des cinq appelants afin de déterminer si les demandes dérivées des enfants pouvaient être accueillies.

Notes

Note 1

Ezokola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), [2013] 2 R.C.S. 678. En fait, c’est la norme reconnue en droit canadien depuis Ramirez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.). Il importe de noter que le critère de complicité établi dans la décision Ramirez a été jugé erroné dans l’arrêt Ezokola mais, qu’il y a consensus dans les deux affaires sur la signification de « raisons sérieuses de penser ».

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Note 2

Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1993 (CAF), [1994] 1 CF 298; Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1993 (CAF), [1994] 1 CF 433, [1993] ACF 1145; Pourjamaliaghdam c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 666, para 48; Kuruparan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 745, para 83;Khachatryan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 167, para 32.

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Note 3

Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 1993 (CAF), [1994] 1 CF 298.

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Note 4

Candelario, Carlos Santiago Rodriguez c. M.C.I. (C.F., IMM-548-18), Annis, 28 août 2018; 2018 CF 864 .. De même, dans l'affaire Sarwary, Mohammad Omar c. M.C.I. (C.F., IMM-3911-17), Leblanc, 24 avril 2018; 2018 CF 437 , la Cour a statué que la Section d'appel des réfugiés (SAR ) n'avait pas commis d'erreur en n'accordant aucun poids au fait que le ministre avait finalement choisi de ne pas déférer un rapport établi en vertu de l'article 44 pour une enquête à la Section de l'immigration (SI).

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Note 5

Abbas, Arash Ghulam c. M.C.I. (C.F., IMM-2494-18), Brown, 7 janvier 2019; 2019 CF 12, para 45.

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Note 6

Gonzalez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 3 C.F. 646 (C.A.), à 657; M.C.I. c. Malouf, François (C.A.F., A-19-95), Hugessen, Décary, Robertson, 9 novembre 1995; M.C.I. c. Cadovski, Ivan (C.F., IMM-1047-05), O’Reilly, 21 mars 2006; 2006 CF 364; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] 2 C.F. 49 (C.A.). Il est à noter que cette décision a été infirmée par la Cour suprême du Canada (CSC), mais pas sur ce point. Voir aussi Nwobi, Felix Eberechukwu c. M.C.I. (C.F., IMM-2577-17), LeBlanc, 20 mars, 2018; 2018 CF 317.

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Note 7

Xie, Rou Lan c. M.C.I. (C.A.F., A-422-03), Décary, Létourneau, Pelletier, 30 juin 2004, para 38.

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Note 8

Voir l'annexe VI du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( le Guide du HCR) pour une liste partielle des instruments internationaux applicables.

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Note 9

82 R.T.N.U. 279. (http://www.amade-mondiale.org/campaign/download/statut_tribunal_militaire_nuremberg_1945_fr.pdf.) Voir l'annexe V du Guide du HCR.

 

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Note 10

Adopté par la résolution 955 du Conseil de sécurité (1994) du 8 novembre 1994 et ses modifications.

 

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Note 11

Adopté par la résolution 827 du Conseil de sécurité (1993) du 25 mai 1993 et ses modifications.

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Note 12

Harb, Shahir c. M.C.I. (C.A.F., A‑309‑02), Décary, Noël, Pelletier, 27 janvier 2003; 2003 CAF 39. La Cour d'appel fédérale a conclu que, en « n'identifiant pas les “instruments internationaux”, les auteurs de la Conventionont permis que la définition des crimes, sources d'exclusion ne soit pas figée dans le temps ». Dans l'affaire Ventocilla, Alex Yale c. M.C.I. (C.F., IMM‑4222‑06), Teitelbaum, 31 mai 2007; 2007 CF 575, la Cour a mentionné que « les définitions du Statut de Rome ne peuvent être appliquées rétroactivement » et que, dans ce cas, elles ne pouvaient pas être utilisées pour établir si les actes en question constituaient des crimes de guerre parce qu'ils avaient été commis avant que le Statut de Rome ne fasse partie du droit international. Cette affaire semble en contradiction non seulement avec l'esprit de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Harb, mais elle peut être en contradiction avec la décision rendue par la Cour fédérale dans Bonilla, Mauricio Cervera c. M.C.I. (C.F., IMM‑2795‑08), O'Keefe, 9 septembre 2009; 2009 CF 881, où la Cour a conclu que la Section de la protection des réfugiés (SPR) n'avait pas commis d'erreur de droit en appliquant rétroactivement des définitions des crimes contre l'humanité tirées du Statut de Rome. Il convient toutefois de noter que, dans la décision Betoukoumesou, Kalala Prince Debase c. M.C.I., (C.F., IMM-5820-13), Mosley, 20 juin 2014; 2014 CF 591, la Cour a souligné que la décision Ventocillaportait sur la définition des crimes de guerre et qu'elle ne s'applique pas à une affaire de crimes contre l'humanité. Plus récemment, dans la décision Elve c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 454, la Cour a établi une distinction entre l'application rétroactive du droit et l'application rétrospective du droit, cette dernière étant permise.

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Note 13

Ezokola, supra note 1.

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Note 14

L.C. 2000, chap. 24, paragr. 6(3).

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Note 15

R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701.

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Note 16

Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100; 2005 CSC 40.

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Note 17

Voir Mugesera, supra, ibid., para 44.

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Note 18

Munyaneza c. R., [2014] J.Q. 3059.

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Note 19

Dans cet arrêt, la Cour se reportait à la Couronne et appliquait la norme « hors de tout doute raisonnable ». À noter que cette affaire ne fait aucune mention de l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention.

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Note 20

Kamazi, James Mobwano c. M.C.I. (C.F., IMM-11654-12), Annis, 18 décembre 2013; 2013 CF 1261. La décision de la SPR est antérieure à l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Ezokola et reposait sur l'ancien critère de la complicité, mais la Cour a confirmé la décision, car les faits ne permettaient pas de tirer une autre conclusion.

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Note 21

Sivakumar, supra note 2. Dans Sumaida, Hussein Ali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., A‑94‑92), Simpson, 14 août 1996, décision publiée : Sumaida c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1996), 35 Imm. L.R. (2e) 315 (C.F. 1re inst.), la Cour s'est demandé si les membres d'une organisation terroriste pouvaient être considérés comme des « civils » dans le contexte d'un crime contre l'humanité. Cette question n'était pas en litige dans l'affaire Rasuli, Nazir Ahmad c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑3119‑95), Heald, 25 octobre 1996, où la Cour a confirmé que le demandeur d'asile n'avait pas qualité de réfugié parce qu'il avait été complice d'actes de torture commis contre des « éléments dangereux ». Voir aussi Bamlaku, Mulualem c.M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑846‑97), Gibson, 16 janvier 1998. 

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Note 22

Sivakumar, supra note 20, à 443. Voir également Suliman, Shakir Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2829‑96), McGillis, 13 juin 1997, où il a été statué que, pour déterminer si certaines activités de la police constituent des crimes contre l’humanité, la SSR doit se demander si chaque victime de l’abus de pouvoir des policiers appartenait « […] à un groupe qui a été, de façon systématique et généralisée, la cible d’un des crimes susmentionnés ». Dans Blanco, Nelson Humberto Ruiz c. M.C.I. (C.F., IMM‑4587‑05), Layden‑Stevenson, 19 mai 2006; 2006 CF 623, la Cour a conclu que la preuve n’appuyait pas la conclusion selon laquelle la marine colombienne avait commis, de façon généralisée et systématique, des crimes internationaux.

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Note 23

Finta, supra note 14. Dans Wajid, Rham c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1706‑99), Pelletier, 25 mai 2000, la Cour a affirmé que ce ne sont pas tous les crimes nationaux et tous les actes de violence qui sont des crimes contre l’humanité.

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Note 24

Mugesera, supra note 16.

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Note 25

Mugesera, supra note 16.

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Note 26

Mugesera, supra note 16.

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Note 27

Mugesera, supra note 16, para 161.

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Note 28

Mugesera, supra note 16, para 174.

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Note 29

Sivakumar, supra note 2, à 444.

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Note 30

Cibaric, Ivan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1078‑95), Noël, 18 décembre 1995.

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Note 31

Sungu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [2003] 3 C.F. 192 (1re inst.); 2002 CFPI 1207.

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Note 32

Yang, Jin Xiang c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1372‑98), Evans, 9 février 1999.

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Note 33

Tilus, Francky c. M.C.I. (C.F., IMM‑3426‑05), Harrington, 23 décembre 2005; 2005 CF 1738.

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Note 34

Baqri, Syed Safdar Ali c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-4211-00), Lutfy, 9 octobre 2001.

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Note 35

M.C.I. c. Muto, Antonio-Nesland (C.F. 1re inst., IMM-518-01), Tremblay-Lamer, 6 mars 2002; 2002 CFPI 256.

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Note 36

En droit pénal canadien, l'arrêt de principe en matière d'évaluation de la défense de la contrainte est R. c. Ryan, 2013 CSC 3. Dans Al Khayyat, Qasim Mohammed c. M.C.I., (C.F., IMM-2992-16), Strickland, 13 février 2017; 2017 CF 175, la Cour a conclu que la SI avait commis une erreur en ne tenant compte que du critère énoncé dans l'arrêt Ryan plutôt que du critère énoncé dans le droit international coutumier ou le Statut de Rome. La Cour s'est exprimée ainsi :

Plus important encore, dans l'arrêt Ezokola, la Cour suprême du Canada a conclu que le caractère volontaire permet « d'invoquer » le moyen de défense de la contrainte, et qu'une analyse du contexte en entier « englobe nécessairement » les moyens de défense opposables, y compris celui fondé sur la contrainte […] ce qui laisse croire que l'évaluation du caractère volontaire qu'elle a effectuée ne se limitait pas à ce moyen de défense. De plus, pour évaluer le caractère volontaire d'une contribution, il importe de tenir compte d'autres considérations, comme le mode de recrutement de l'organisation  et la possibilité ou non de quitter l'organisation […] Plus important encore, ces considérations ont été citées en exemple, et ne se voulaient pas une liste exhaustive. À mon avis, la Section de l'immigration était tenue d'effectuer une analyse du contexte en entier en tenant compte des circonstances propres au demandeur et d'évaluer le caractère volontaire de sa contribution en fonction de cette analyse.

Dans Oberlander, Helmut c. Procureur général du Canada (C.A.F., A-51-15), Dawson, Near, Boivin, 15 février 2016; 2016 CAF 52, la Cour d'appel fédérale, se reportant à l'arrêt Ryan et à la décision Ramirez, a précisé que le moyen de défense de la contrainte exige une proportionnalité entre le préjudice dont la personne concernée est menacée et celui qu'elle inflige, directement ou par complicité. La Cour a ajouté qu'il faut d'abord se prononcer sur la mesure dans laquelle la personne a contribué aux crimes ou au dessein criminel, avant de rendre une décision sur la proportionnalité. Plus récemment, dans la décision Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Lopez Gaytan, 2019 CF 1152, la Cour a conclu que le moyen de défense de la contrainte s'applique aux audiences d'interdiction de territoire suivant l'alinéa 37(1)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). La Cour semble donc souscrire au critère de la contrainte énoncé dans l'arrêt Ryan dans le contexte de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission). La Cour a également certifié une question de portée générale concernant la compétence de la SI et de la Section d'appel de l'immigration d'examiner la question de la contrainte (dossier de la CAF A‑392‑19).

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Note 37

Ces principes sont également résumés dans la décision Ryan, ibid., para 55.

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Note 38

Ramirez, supra note 1, à 327 et 328. Dans Bermudez, Ivan Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM‑233‑04), Phelan, 24 février 2005; 2005 CF 286, la Cour n'a pas confirmé la conclusion d'exclusion parce que le tribunal n'avait pas tenu compte du moyen de défense de la contrainte. La Cour a confirmé que le demandeur d'asile n'avait pas qualité de réfugié dans Mutumba, Fahad Huthy c. M.C.I. (C.F., IMM‑2668‑08), Shore, 7 janvier 2009; 2009 CF 19, parce que, à titre de membre de l'Organisation de la sécurité intérieure de l'Ouganda, il était incapable d'invoquer le moyen de défense de la contrainte, car sa décision de continuer à travailler pour cette organisation était fondée sur le fait qu'il n'avait aucune autre possibilité d'emploi à l'époque. Il n'y avait aucun risque d'être exposé à un danger imminent s'il quittait l'organisation.

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Note 39

Ramirez, supra note 1, à 328.

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Note 40

Ramirez, supra note 1, à 327 et 328, aborde la question du traitement de la contrainte dans l'ébauche du Code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, sur laquelle la Commission du droit international travaille depuis 1947. Voir également la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre, Law Reports of Trials of War Criminals [recueil de jurisprudence relativement à des procès de criminels de guerre] (London, H.M.S.O., 1949), volume XV, page 132.

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Note 41

Asghedom, Yoseph c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 5406 00), Blais, 30 août 2001.

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Note 42

Moreno Florian, Carlos Eduardo Moreno c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 2159 01), Tremblay Lamer, 1er mars 2002; 2002 CFPI 231.

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Note 43

Kathiravel, Sutharsan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 204 02), Lemieux, 29 mai 2003; 2003 CFPI 680.

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Note 44

Finta, supra note 15, à 834. Comme le moyen de défense fondé sur les ordres donnés par des supérieurs n’a habituellement servi qu’à atténuer la sanction plutôt qu’à exonérer l’auteur d’un crime, on peut douter de son utilité dans le domaine du droit des réfugiés. Cependant, dans Equizbal c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 3 C.F. 514 (C.A.), la Cour, renvoyant aux principes formulés dans Finta à l’égard des ordres donnés par les supérieurs, a conclu, à 524, que [traduction] « le fait de torturer quelqu’un pour lui faire dire la vérité est manifestement illégal ».

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Note 45

Betoukoumesou, Kalala Prince Debase c. M.C.I. (C.F., IMM-5820-13), Mosley, 20 juin 2014; 2014 CF 591. Dans cette affaire, les événements en question (l'enlèvement de personnes et le meurtre de ceux qui ont résisté) n'ont pas eu lieu dans le contexte de la guerre. Le demandeur n'était pas membre d'une organisation militaire ou policière soumise à la réglementation ou à la discipline de cette organisation. Il a sciemment accepté le travail de chauffeur et rien ne porte à croire qu'il a été forcé de faire ce travail.

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Note 46

Gonzalez, supra note 6, (voir les motifs concordants rendus par le juge Létourneau, à 661).

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Note 47

Ramirez, supra note 1, à 328.

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Note 48

Moreno, supra note2; Penate c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 79 (1re inst.), à 84.

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Note 49

Ezokola, supra note 1.

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Note 50

Dans Concepcion, Orlando c. M.C.I. (C.F., IMM-626-15), O'Reilly, 16 mai 2016; 2016 CF 544, la Cour a infirmé la décision de l'agente qui avait conclu que le demandeur était interdit de territoire parce qu'il avait commis des crimes contre l'humanité, au motif que la décision était fondée sur l'ancien critère de la complicité par association. La Cour a souligné que de ne pas appliquer les bons principes de responsabilité constitue une erreur de droit. Dans Suresh, Manickavasagam c. M.S.P.P.C. (C.F., IMM-4483-15), Mosley, 10 janvier 2017; 2017 CF 28, la Cour a confirmé la décision et a conclu que la SI avait raisonnablement appliqué le critère de la complicité énoncé dans Ezokola.

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Note 51

Il est à noter que la coercition qui n'atteint pas le niveau de la contrainte peut toujours neutraliser le caractère volontaire. Voir Ezokola, supra note 1, et Al Khayyat, Qasim Mohammed c. M.C.I., supra note 36.

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Note 52

Dans Moya Pacheco, Marino Manuel c. M.C.I. (C.F., IMM-603-14), Shore, 20 octobre 2014; 2014 CF 996, la Cour a souscrit à l'avis de la SPR selon lequel le fait d'avoir fourni deux litres d'acide destiné à la fabrication de bombes mortelles constituait une contribution significative aux crimes du Sentier lumineux, au Pérou. Le fait d'être responsable d'un réseau informatique reliant le bureau du chef d'état-major de la Défense à d'autres unités d'une armée ayant commis des atrocités a également été considéré comme une contribution significative (Mata Mazima c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 531). Toutefois, dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Hammed, 2020 CF 130, la Cour a conclu que la préparation de communiqués de presse fondés sur des instructions données par des officiers supérieurs ne constituait pas une contribution significative aux crimes commis par l'Armée nigériane.

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Note 53

Dans Hadhiri, Mohammed Habib c. M.C.I. (C.F., IMM-130-16), LeBlanc, 18 novembre 2016; 2016 CF 1284, la Cour a confirmé la décision d'exclusion de la SAR en concluant que la Commission avait procédé à une analyse raisonnable de l'affaire en se fondant sur les principes énoncés dans Ezokola. La Cour a abordé la différence entre la notion d'« aveuglement volontaire » et la notion d'insouciance. Dans la décision Massroua c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1542, la Cour a conclu que, en raison de l'ignorance délibérée du demandeur d'asile et de sa volonté de réparer les véhicules pour l'EIIS/Daech, les objectifs cruels de l'EIIS/Daech ont été renforcés, et des vies innocentes ont fort probablement été perdues.

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Note 54

Dans une affaire dans laquelle la Cour fédérale a examiné la décision fondée sur des motifs d'ordre humanitaire rendue par un agent d'immigration, la Cour a fait remarquer que l'agent était lié par la conclusion de fait de la SPR, qui, dans une décision antérieure à la décision de la CSC dans Ezokola, avait refusé l'asile au demandeur suivant l'alinéa Fa) de l'article premier de la Convention, mais qu'il n'était pas lié par la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur avait été complice de crimes contre l'humanité. L'agent a procédé à sa propre analyse de la complicité, mais a cité et adopté la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur connaissait ou aurait dû connaître les objectifs de la Force aérienne afghane, en Afghanistan. La Cour a conclu que la conclusion selon laquelle la personne « savait ou aurait dû savoir » ressemble énormément au type de « culpabilité par association » qui a été rejetée dans Ezokola. Voir Aazamyar, Homayon c. M.C.I. (C.F., IMM-5514-13), Boswell, 26 janvier 2015; 2015 CF 99.

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Note 55

Dans Ezokola, il est précisé que la liste regroupe des considérations retenues par la jurisprudence canadienne et britannique, de même que par la Cour pénale internationale (voir para 91). La Cour explique les facteurs aux paragraphes 94 à 99. Dans Ndikumassabo, Edouard c. M.C.I (C.F., IMM-728-14), Shore, 8 octobre 2014; 2014 CF 955, la Cour a confirmé la décision d'exclusion de la SPR et a affirmé que la Commission avait procédé à une analyse méthodique de la complicité axée sur la contribution en se fondant sur les facteurs établis dans Ezokola.

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Note 56

Dans la décision Khudeish c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1124, la Cour a conclu que, compte tenu des 22 années de service de la demandeure d'asile auprès de la Fondation pour les familles des martyrs de la Palestine, qui versaient de l'argent aux membres de la famille de personnes ayant commis des actes terroristes, il était raisonnable de conclure que la demandeure d'asile avait apporté une contribution volontaire, consciente et significative à la réalisation du dessein criminel de cette organisation.

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Note 57

Al Khayyat, supra note 35, faisant référence à Moya Pacheco, supra note 50, M.C.I. c. Badriyah, Riyadh Basheer (C.F., IMM-3172-15), Roussel, 2 septembre 2016; 2016 CF 1002; et Talpur, Hina c. M.C.I. (C.F., IMM-5782-15), Manson, 19 juillet 2016; 2016 CF 822.

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Note 58

Sarwary, supra note 3.

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Note 59

Dans la décision Elve c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 454, le demandeur d'asile s'est enrôlé volontairement dans l'armée haïtienne et y a servi pendant dix ans. Pendant cinq de ces années, il a été gardien de la tristement célèbre prison Casernes Dessalines, rattachée au palais présidentiel, où beaucoup d'actes de tortures ont été posés. La Cour a établi qu'il était raisonnable pour la SPR de conclure que le demandeur d'asile avait connaissance des actes de torture pratiqués dans la prison, étant donné que l'établissement était petit, que le demandeur d'asile vivait sur les lieux et qu'il y avait travaillé pendant cinq ans. De plus, même s'il n'occupait pas un grade élevé, il avait été promu alors qu'il travaillait comme gardien à la prison. Il était également raisonnable de conclure que le demandeur d'asile avait apporté une contribution significative. En effet, son travail consistait à surveiller le périmètre de la prison. Le poste occupé par le demandeur d'asile lui permettait — directement et sur place — d'encourager et de dissimuler les crimes en question. Par son comportement, le demandeur d'asile a facilité la perpétration du crime.

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Note 60

Sivakumar, supra note 2, à 439.

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Note 61

Sivakumar, supra note 2, à 440.

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Note 62

Ezokola, supra note 1. La Cour fait également référence au principe du droit international voulant que l'omission n'emporte pas de responsabilité pénale, sauf obligation d'agir; par conséquent, « à moins d'un contrôle exercé sur les auteurs individuels d'un crime international, nul ne peut se rendre complice seulement en continuant d'exercer ses fonctions sans protester ».

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Note 63

Mohammad, Zahir c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑4227‑94), Nadon, 25 octobre 1995. Voir aussi la décision Khachatryan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 167, dans laquelle la Cour a établi que la SPR avait raisonnablement conclu que le demandeur d'asile avait été complice de crimes contre l'humanité commis par la police arménienne. La force policière était coupable d'avoir pratiqué la torture, ce qui constituait un crime contre l'humanité, puisqu'elle s'était livrée à une attaque généralisée et systématique contre des civils. Le demandeur d'asile était complice compte tenu de sa longue carrière au sein d'une unité des forces d'élite, du fait qu'il avait obtenu rapidement des postes supérieurs et assumé des rôles de leadership, de la connaissance qu'avait le public de la brutalité policière et du fait que le demandeur d'asile est resté volontairement.

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Note 64

Gonzalez, Jose Carlos Hermida c. M.C.I. (C.F., IMM 1299 08), Beaudry, 18 novembre 2008; 2008 CF 1286.

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Note 65

Febles c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2014] 3 RCS 43; 2014 CSC 68.

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Note 66

Zrig c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] 3 CF 761; 2003 CAF 178.

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Note 67

Febles, supra note 65. Voir également Jayasekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2009] 4 R.C.F. 164 (C.A.F.); 2008 CAF 404.

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Note 68

Feimi, Erik c. M.C.I. (C.A.F., A-90-12), Evans, Sharlow, Stratas, 7 décembre 2012; 2012 CAF 325.

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Note 69

M.C.I. c. Toktok, Emre (C.F., IMM-11305-12), O'Reilly, 13 novembre 2013; 2013 CF 1150. Dans cette affaire, il convenait d'examiner si la déclaration de culpabilité était authentique puisque des éléments de preuve démontraient que le système judiciaire turc était corrompu, que la procédure avait eu lieu in absentia et que le demandeur d'asile n'avait pas eu la possibilité de se défendre. Dans Ching, Mo Yeung c. M.C.I. (C.F., IMM-7849-14), Roy, 15 juillet 2015; 2015 CF 860, la Cour a fait une mise en garde contre le fait de se fonder sur les conclusions de tribunaux étrangers lorsque les éléments de preuve révèlent un manque d'information quant à la justification, à la transparence et à l'intelligibilité du processus de prise de décision à l'étranger. Dans la décision Marita c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 528, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en supposant l'exactitude du mandat sans fournir d'analyse exposant les raisons pour lesquelles elle croyait les allégations formulées dans le mandat.

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Note 70

Victor, Odney Richmond c. M.C.I. et M.S.P.P.C. (C.F., IMM 252 13 et IMM 546 13) Roy, 25 septembre 2013; 2013 CF 979.

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Note 71

Vlad, Anghel c. M.C.I. (C.F., IMM-1800-06), Snider, 1er février 2007; 2007 CF 172; M.C.I. c. Pulido Diaz, Paola Andrea (C.F., IMM-4878-10), Phelan, 21 juin 2011; 2011 CF 738; et Radi, Spartak c. M.C.I. (C.F., IMM-2928-11), Near, 5 janvier 2012; 2012 CF 16. Dans des remarques incidentes formulées dans Mustafa, Golam c. M.C.I. (C.F., IMM-362-15), Phelan, 2 février 2016; 2016 CF 116, la Cour a fait observer que la SPR avait fondé son analyse de l'exclusion sur la mauvaise infraction. Au Canada, l'utilisation d'un faux passeport (alinéa 57(1)b) du Code criminel) est passible d'une peine maximale de 14 ans d'emprisonnement, alors qu'une fausse déclaration en vue de se procurer un passeport ( paragraphe 57(2) du Code criminel) est passible d'une peine maximale de deux ans seulement. Ainsi, la distinction est importante.

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Note 72

M.C.I. c. Raina, Vinod Kumar (C.F., IMM-7164-11), Shore, 23 mai 2012; 2012 CF 618; Cabreja Sanchez, Domingo Antonio c. M.C.I. (C.F., IMM-7113-11), O’Keefe, 26 septembre 2012, 2012 CF 1130; Ma, Like c. M.C.I. (C. F., IMM-3482-17); Favel, 6 mars, 2018; 2018 CF 252.

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Note 73

Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (C.A.F., A-191-04), Malone, Richard, Sharlow, 11 avril 2005; 2005 CAF 125.

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Note 74

Vlad, supra note 71, et Zeng, Hany c. M.C.I. (C.F., IMM-2319-07), O’Keefe, 19 août 2008; 2008 CF 956.

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Note 75

Jayasekara, supra note 67.

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Note 76

Il est à noter que, dans Reyes Rivas, Carlos Arnoldo c. M.C.I., (C.F., IMM-3255-06), Tremblay-Lamer, 13 mars 2007; 2007 CF 317, la Cour a conclu qu'il faut qu'un crime soit justiciable dans le pays où il a été commis pour qu'il soit visé par l'alinéa Fb) de l'article premier; dans Notario, Sebastian Maghanoy c. M.C.I. (C.F., IMM-2229-13), O'Keefe, 2 décembre 2014; 2014 CF 1159,la Cour a déclaré, dans une remarque incidente, qu'il n'existe pas de règle absolue selon laquelle la conduite doit être considérée comme criminelle dans le pays d'accueil potentiel.

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Note 77

Jayasekara, supra note 67. Dans cette affaire, la Cour a fait remarquer que la déclaration de culpabilité du demandeur d’asile aux États Unis pour trafic d’opium (une première infraction) lui donnait des raisons sérieuses de croire qu’il avait commis un crime grave de droit commun. Dans Febles, la CSC n’a pas remis en question le cadre d’analyse de l’évaluation de la gravité d’une infraction, établi dans Jayasekara.

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Note 78

Puisque l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention n'exige pas de déclaration de culpabilité, les facteurs établis dans Jayasekara (approuvés dans Febles) pour évaluer la gravité d'un crime s'appliqueront, avec les modifications nécessaires, à l'évaluation de la gravité du crime commis. Dans Tabagua, Rusudan c. M.C.I. (C.F., IMM-2549-14), Gleason, 4 juin 2015; 2015 CF 709, la Cour a souligné que la nécessité d'une analyse du genre prescrit dans l'arrêt Febles n'est pas diminuée du fait qu'aucune accusation n'a été portée contre la demanderesse, et qu'il n'y a donc eu aucune condamnation.

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Note 79

Febles, supra note 65, para 62. Dans la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Clerjeau, 2020 CF 1120, la Cour a conclu que la SAR ne disposait pas d'éléments de preuve concernant l'éventail des peines au Canada et qu'il ne s'agissait pas d'une connaissance d'ordre général que la SAR pouvait admettre d'office. Si cela faisait partie des connaissances spécialisées du commissaire, un avis aurait dû être donné avant de s'y fier. Par conséquent, la SAR a manqué à l'équité procédurale.

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Note 80

Rojas Camacho, Marcia Ines c. M.C.I. (C.F., IMM-6140-10), Mosley, 28 juin 2011; 2011 CF 789.

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Note 81

Valdespino Partida, Aurelio c. M.C.I. (C.F., IMM-8616-11), Campbell, 9 avril 2013; 2013 CF 359.

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Note 82

Chernikov, Roman Alexander c. M.C.I. (C.F., IMM-9989-12), Phelan, 13 juin 2013; 2013 CF 649.

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Note 83

M.C.I. c. Pulido Diaz, Paola Andrea (C.F., IMM-4878-10), Phelan, 21 juin 2011; 2011 CF 738. Dans la décision M.C.I c. Nwobi, Felix Eberechuk (C.F., IMM-5683-13), Martineau, 30 mai 2014; 2014 CF 520, la Cour a déclaré que le fait qu'un autre individu aussi impliqué dans le même crime s'est vu infliger une peine plus sévère que celle du demandeur d'asile est un facteur étranger aux faits et aux circonstances sous ‑jacents au crime du demandeur d'asile. De même, dans la décision Nwobi (2018), supra note 6, la Cour a conclu que la SPR avait raison de ne pas tenir compte des facteurs étrangers tels que l'absence de déclarations de culpabilité antérieures, le fait que le demandeur d'asile n'avait pas récidivé et le danger qu'il représente pour la société.

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Note 84

Narkaj, Arlind c. M.C.I. (C.F., IMM-1469-13), O’Reilly, 8 janvier 2015; 2015 CF 26.

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Note 85

Hasani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 125.

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Note 86

Gamboa Micolta, Dawy’s Raul c. M.C.I. (C.F., IMM-8558-12), Shore, 11 avril 2013; 2013 CF 367.

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Note 87

Poggio Guerrero, Gustavo Adolfo c. M.C.I. (C.F., IMM-8733-11), Near, 30 juillet 2012; 2012 CF 937; Gudima, Audrey c. M.C.I. (C.F., IMM-9996-12), Phelan, 16 avril 2013; 2013 CF 382.

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Note 88

La décision Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Lopez Gaytan, 2019 CF 1152, est une affaire plus récente dans laquelle la Cour a admis le critère de la contrainte énoncé dans l'arrêt Ryan. La décision s'inscrivait dans le contexte d'une interdiction de territoire, mais la Cour a souligné que, dans l'arrêt Ezokola, la Cour suprême du Canada avait approuvé l'examen de tout moyen de défense viable par la SPR, y compris la contrainte.

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Note 89

Jayasekara, supra note 67, para 45.

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Note 90

Jayasekara, supra note 67, para 46. Dans Lopez Velasco, Jose Vicelio c. M.C.I.,(C.F., IMM-3423-10), Mandamin, 30 mai 2011; 2011 CF 267, la Cour a examiné à fond cette question et a conclu que la SPR avait raisonnablement conclu que la présomption de gravité avait été réfutée. Voir également A.B. et E.F. c. M.C.I. (C.F., IMM-919-15), Strickland, 16 décembre 2016; 2016 CF 1385, où le crime en cause est un enlèvement d'enfant.

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Note 91

Jayasekara, supra note 67, para 43.

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Note 92

Jayasekara, supra note 67, para 40. Voir également Chan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 4 C.F. 390 (CAF). À noter que la conclusion formulée dans l'arrêt Chan selon laquelle l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention s'applique uniquement aux criminels fugitifs n'est plus valable en droit suivant l'arrêt Febles, mais que, dans cet arrêt, la Cour suprême a cité et approuvé les observations au sujet de la règle des dix ans.

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Note 93

Jayasekara, supra note 67, para 44.

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Note 94

Dans Mohamed, Roshan Akthar Jibreel c. M.C.I. (C.F., IMM-5379-14), Annis, 28 juillet 2015; 2015 CF 1006, la Cour a interprété l’arrêt Febles comme établissant que, lorsque la peine imposée figure parmi les plus légères dans un large éventail de peines, l’individu ne devrait pas se voir refuser l’asile sur la foi de la présomption, si bien qu’il incomberait au ministre de convaincre la SPR que le crime était grave.

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Note 95

Hersy, Abdi Elmy c. M.C.I. (C.F., IMM-3085-15), Russell, 12 février 2016; 2016 CF 190, para 67-69.

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Note 96

Sanchez, Noe Gama c. M.C.I. (C.A.F., A-315-13), Nadon, Stratas, Scott, 10 juin 2014; 2014 CAF 157.

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Note 97

Brzezinski, Jan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1333‑97), Lutfy, 9 juillet 1998. Dans Taleb, Ali et al. c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1449‑98), Tremblay‑Lamer, 18 mai 1999, la Cour a conclu que l'infraction de tentative d'enlèvement est punissable d'un emprisonnement maximal de 14 ans et constitue donc un crime « grave » au sens de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention. Dans Chan, San Tong c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑2154‑98), MacKay, 23 avril 1999, la Cour a conclu qu'une déclaration de culpabilité aux États-Unis pour l'utilisation d'un moyen de communication pour aider à commettre une infraction, en l'occurrence le trafic d'une quantité importante de stupéfiants, constituait une infraction « grave » (il importe de noter que cette décision a été infirmée pour d'autres motifs). Dans Nyari, Istvan c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑6551‑00), Kelen, 18 septembre 2002; 2002 CFPI 979, la Cour a estimé que la SSR pouvait considérer que l'évasion du demandeur d'asile de la prison où il purgeait une peine de 20 mois pour avoir causé des lésions corporelles n'était pas un « crime grave » au sens de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention. Dans Sharma, Gunanidhi c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑1668‑02), Noël, 10 mars 2003; 2003 CFPI 289, la Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle un vol à main armée est un crime « grave » de droit commun. Dans Xie, Rou Lan c. M.C.I. (C.F., IMM‑923‑03), Kelen, 4 septembre 2003; 2003 CFPI 1023, la Cour a statué qu'un crime économique commis sans violence peut être visé à l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention. Dans cette affaire, la demandeure d'asile avait été accusée d'avoir détourné l'équivalent de 1,4 million de dollars canadiens. Dans Liang, Xiao Dong c. M.C.I. (C.F., IMM‑1286‑03), Layden‑Stevenson, 19 décembre 2003; 2003 CF 1501, la conclusion selon laquelle le demandeur d'asile n'avait pas qualité de réfugié au titre de de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention a été confirmée. Le demandeur d'asile avait été arrêté au Canada suivant un mandat d'Interpol pour complot en vue de commettre un meurtre, pour avoir été à la tête d'une organisation criminelle et pour avoir été impliqué dans un scandale de corruption. Dans Benitez Hidrovo, Jose Ramon c. M.C.I. (C.F., IMM‑3247‑09), Lutfy, 2 février 2010; 2010 CF 111, la Cour a confirmé que le demandeur d'asile n'avait pas qualité de réfugié pour avoir commis un crime grave fondé sur sa déclaration de culpabilité pour possession de plus de 200 grammes de cocaïne. Voir aussi Nwobi, supra note 6.

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Note 98

Xie, supra note 7. Dans Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (C.F., IMM-3194-02), MacKay, 3 février 2004; 2004 CF 179, la Cour a considéré que la contrebande visant des marchandises valant des milliards de dollars était un « crime grave » au sens de la clause d'exclusion de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention. La Cour a certifié un certain nombre de questions dans l'affaire Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (C.F., IMM‑3194‑02), MacKay, 19 mars 2004. La Cour d'appel fédérale a tranché ces questions dans Lai, Cheong Sing c. M.C.I. (C.A.F., A‑191‑04), Malone, Richard, Sharlow, 11 avril 2005; 2005 CAF 125, et a confirmé la conclusion selon laquelle l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention pouvait s'appliquer à la corruption, à la contrebande, à la fraude et à l'évasion fiscale. Dans Xu, Hui Ping c. M.C.I. (C.F., IMM‑9503‑04), Noël, 11 juillet 2005; 2005 CF 970, la Cour a confirmé que le demandeur d'asile, qui avait été impliqué dans une fraude de plus d'un million de dollars visant la société pour laquelle il travaillait , n'avait pas qualité de réfugié. Dans Noha, Augustus Charles c. M.C.I. (C.F., IMM‑4927‑08), Shore, 30 juin 2009; 2009 CF 683, la Cour a confirmé la conclusion d'exclusion et a reconnu que la fraude par cartes de crédit de 41 088 $ était un crime « grave ». De même, dans Rudyak, Korniy c. M.C.I. (C.F., IMM‑6743‑05), Pinard, 29 septembre 2006; 2006 CF 1141, la Cour a confirmé la conclusion d'exclusion fondée sur le crime de fraude financière.

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Note 99

Kovacs, Miklosne c. M.C.I. (C.F., IMM-8183-04), Snider, 31 octobre 2005; 2005 CF 1473. Voir également Montoya, Jackeline Mari Paris c. M.C.I. (C.F., IMM-2107-05), Rouleau, 9 décembre 2005; 2005 CF 1674.

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Note 100

A.B. et E.F., supra note 90.

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Note 101

Osman, Abdirizak Said c. M.E.I. (C.F. 1re inst., IMM 261 93), Nadon, 22 décembre 1993, à 4.

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Note 102

Radi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 16.

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Note 103

Gil c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 508 (C.A.), à 528, 529 et 533. Le juge Hugessen a étudié l'évolution du critère du caractère accessoire dans la jurisprudence britannique en matière d'extradition, a ajouté quelques éléments tirés de la jurisprudence des États-Unis et d'autres pays et a formé un critère composite qu'il a appliqué en l'espèce. En examinant les passages des décisions citées qu'il a soulignés et les termes de son analyse finale, à 532, on peut déduire la formulation du critère. Dans Zrig,Mohamed c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-601-00), Tremblay-Lamer, 24 septembre 2001, la Cour a conclu que l'acte en cause était à ce point barbare et atroce qu'il était difficile de le qualifier de crime politique. La Cour a appliqué le critère du « caractère accessoire » et a conclu que, malgré les mesures de répression prises par le gouvernement en poste, les actes de violence étaient complètement disproportionnés par rapport à tout objectif politique légitime. De même, dans Vergara, Marco Vinicio Marchant c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-1818-00), Pinard, 15 mai 2001, la Cour a confirmé la conclusion de la SSR selon laquelle les crimes en cause étaient des « crimes de droit commun », puisqu'il n'y avait aucun lien entre le sabotage et le vol à main armée visant des civils et représentant un risque de mort, et l'objectif politique. Dans A.C. c. M.C.I. (C.F., IMM-4678-02), Russell, 19 décembre 2003; 2003 CF 1500, la Cour a statué que le meurtre brutal et systématique des membres de la famille du président ne pouvait être considéré comme proportionné à l'objectif, qui consistait à éliminer un personnage politique détesté. Voir aussi l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans Lai, supra note73, para 62 -64.

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Note 104

Voir également Malouf, supra note 5, où la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

L’alinéa b) de l’article 1F de la Convention ne devrait pas recevoir une interprétation différente de celles des alinéas a) et c) de cet article, c’est à dire qu’aucun de ces alinéas n’exige que la Commission apprécie la gravité de la conduite du requérant au regard de la crainte présumée d’être persécuté.

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Note 105

Gil, supra note 103, à 534 et 535. Dans une décision subséquente, la Section de première instance a exprimé l'opinion contraire, sans mentionner ce précédent; voir Malouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 537 (1re inst.), à 556 et 557, mais la Cour d'appel fédérale a déclaré, dans Malouf, supra note 6, que l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention ne devrait pas être appliqué différemment des alinéas Fa) et Fc). Aucune de ces dispositions n'exige que la SPR apprécie la gravité de la conduite du demandeur d'asile au regard de la persécution qu'il craint de subir.

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Note 106

Gil, supra note 103, à 535.

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Note 107

Malouf, supra note 6, à 553.

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Note 108

Dans Gamboa, supra note 86, la Cour a conclu que la SPR pouvait raisonnablement se fonder sur le mandat d’arrêt et l’acte d’accusation délivrés contre le demandeur aux États Unis, pays qui dispose d’un système judiciaire fonctionnel.

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Note 109

Qazi, Musawar Hussain c. M.C.I. (C.F., IMM 9182 04), von Finckenstein, 2 septembre 2005; 2005 CF 1204. La Cour a déclaré ce qui suit :

[19] Cependant, lorsque […] le demandeur affirme que les accusations sont inventées de toutes pièces, la Commission doit aller plus loin. Elle doit déterminer si les allégations sont fondées ou non; autrement dit, elle doit déterminer si le demandeur est crédible. Si la Commission juge le demandeur crédible, la simple existence du mandat ne sera peut-être pas suffisante.

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Note 110

Hashi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 309.

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Note 111

Gurajena, George c. M.C.I. (C.F., IMM 4257 07), Lutfy, 9 juin 2008; 2008 CF 724.

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Note 112

Dans Rihan, Ahmed Abdel Hafiz Ahmed c. M.C.I. (C.F., IMM-4743-08), Mandamin, 5 février 2010; 2010 CF 123, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en concluant que la notice rouge d’Interpol constitue à elle seule une « raison sérieuse de penser » qu’un crime grave a été commis. Elle n’a pas tenu compte du témoignage de l’épouse du demandeur ou de son avocat égyptien selon lequel la falsification des accusations portées contre le demandeur faisait partie des mesures de persécution infligées au demandeur par la Fraternité musulmane.

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Note 113

Biro, Bela Attila c. M.C.I. (C.F., IMM 590 05), Tremblay Lamer, 20 octobre 2005; 2005 CF 1428.

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Note 114

Arevalo Pineda, Jose Isaias c. M.C.I. (C.F., IMM‑5000‑09), Gauthier, 26 avril 2010; 2010 CF 454. Dans Betancour, Favio Solis c. M.C.I. (C.F., IMM‑4901‑08), Russell, 27 juillet 2009; 2009 CF 767, la Cour a confirmé la conclusion d'exclusion parce que, même s'il y avait quelques doutes au sujet du mandat, ces doutes avaient été analysés dans leur ensemble par la commissaire, qui a estimé que le mandat, analysé de concert avec l'admission du demandeur d'asile selon laquelle il avait participé à une affaire liée à la cocaïne, justifiait la conclusion que le fardeau de la preuve était respecté.

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Note 115

Abbas, supra note 5, para 34-35.

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Note 116

Malouf, supra note 6.

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Note 117

Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982.

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Note 118

Pushpanathan, ibid., à 1032.

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Note 119

Pushpanathan, supra note 117, à 1029.

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Note 120

Pushpanathan, supra note 117, à 1030. Dans Szekely, Attila c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM-6032‑98), Teitelbaum, 15 décembre 1999, la Cour a confirmé que le demandeur d'asile n'avait pas qualité de réfugié suivant l'alinéa Fc) de l'article premier de la Convention. Pendant qu'il servait d'informateur à la police secrète roumaine (la Securitate), le demandeur d'asile avait fait partie d'une entité qui commettait des actes constituant des violations graves, soutenues et systématiques des droits fondamentaux de la personne et valant de ce fait persécution. Dans Chowdhury, Amit c. M.C.I. (C.F., IMM‑4920‑05), Noël, 7 février 2006; 2006 CF 139, la Cour a confirmé la conclusion selon laquelle le demandeur d'asile n'avait pas qualité de réfugié parce qu'il était membre de la Ligue Awami au Bangladesh. Pour interpréter la portée de l'alinéa Fc) de l'article premier de la Convention, la Cour a référé à la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale plutôt qu'au Guide du HCR et à d'autres documents des Nations Unies qui ne lient pas la Cour.

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Note 121

Pushpanathan , supra note 117, à 1030. Dans Bitaraf, Babak c. M.C.I. (C.F., IMM 1609 03), Phelan, 23 juin 2004; 2004 CF 898, la Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en suivant la démarche relative à l’alinéa Fa) de l’article premier de la Convention plutôt que celle relative à l’alinéa Fc) de l’article premier de la Convention et avait omis de préciser les buts et les principes des Nations Unies qui étaient en cause. L’alinéa Fc) de l’article premier de la Convention porte sur la perpétration d’actes, tandis que les alinéas Fa) et Fb) de l’article premier portent sur la perpétration de crimes.

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Note 122

Pushpanathan, supra note 117, à 1030.

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Note 123

Pushpanathan, supra note 117, à 1032.

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Note 124

Pushpanathan, supra note 117, à 1032. Dans El Hayek, Youssef Ayoub c. M.C.I. et Boulos, Laurett c. M.C.I. (C.F., IMM 9356 04), Pinard, 17 juin 2005; 2005 CF 835, la Cour a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur d’asile faisait partie des Kataebs et des Forces libanaises et que, comme il avait connaissance des crimes qui étaient commis, il était complice de crimes contre l’humanité et d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. La Cour a confirmé que le demandeur d’asile n’avait pas qualité de réfugié suivant les alinéas Fa) et Fc) de l’article premier de la Convention parce qu’il était membre du parti politique de la Jeunesse du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et qu’il avait participé aux activités de ce parti.

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Note 125

Pushpanathan, supra note 117, à 1035.

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Note 126

Pushpanathan, supra note 117, à 1035.

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Note 127

Pushpanathan, supra note 117, à 1035.

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Note 128

Pushpanathan, supra note 117, à 1031.

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Note 129

Ramirez, supra note 1, à 314. M.C.I. c. Bazargan, Mohammad Hassan (C.A.F., A-400-95), Marceau, Décary, Chevalier, 18 septembre 1996, à 4 : « Le Ministre n’a pas à prouver la culpabilité de l’intimé. Il n’a qu’à démontrer – et la norme de preuve qu’il doit satisfaire est “moindre que la prépondérance des probabilités” – qu’il a des raisons sérieuses de penser que l’intimé est coupable. »

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Note 130

Bien que ce principe ait été clairement établi dans la jurisprudence, même avant la décision Arica, Jose Domingo Malaga c. M.E.I. (C.A.F., A‑153‑92), Stone, Robertson, McDonald, 3 mai 1995. Décision publiée : Arica c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 182 N.R. 34 (C.A.F.), autorisation d'appel à la CSC rejetée : (1995), 198 N.R. 239 (C.S.C.), la Cour d'appel a déclaré sans équivoque que « [l]e fait que le ministre ne participe pas à l'audience, soit parce qu'il ne le désire pas soit parce qu'il n'a pas droit à l'avis aux termes de la règle 9(3), ne diminue pas le droit de la Commission de rendre une décision sur la question de l'exclusion » (à 6, non publiée). Voir aussi Ashari, Morteza Asna c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM‑5205‑97), Reed, 21 août 1998. La Cour d'appel, dans Ashari, Morteza Asna c. M.C.I. (C.A.F., A‑525‑98), Décary, Robertson, Noël, 26 octobre 1999, a confirmé la décision de la Section de première instance. Dans Alwan, Riad Mushen Abou c. M.C.I. (C.F., IMM‑8204‑03), Layden‑Stevenson, 2 juin 2004; 2004 CF 807, la Cour a conclu que, étant donné que la SPR a compétence exclusive pour connaître des questions de droit et de fait, y compris en matière de compétence, la non‑participation du ministre n'empêche pas que l'on conclue à l'exclusion. Cependant, dans Kanya, Kennedy Lofty c. M.C.I. (C.F., IMM‑2778‑05), Rouleau, 9 décembre 2005; 2005 CF 1677, la Cour a jugé que, compte tenu des circonstances inusitées de l'affaire, la SPR avait manqué aux règles d'équité procédurale en n'avisant pas le ministre en temps opportun de l'application possible de l'alinéa Fb) de l'article premier de la Convention. Dans l'affaire M.C.I. c. Atabaki, Roozbeh Kianpour (C.F., IMM‑1669‑07), Lemieux, 13 novembre 2007; 2007 CF 1170, la Cour a déclaré que la SPR avait commis une erreur en restreignant la participation du ministre aux questions relatives à l'exclusion, puisque, selon l'alinéa 170e) de la LIPR, la SPR donne au demandeur d'asile et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve et d'interroger les témoins. Dans M.C.I. c. Cadovski, Ivan (C.F., IMM‑1047‑05), O'Reilly, 21 mars 2006; 2006 CF 364, le demandeur d'asile prétendait craindre la persécution dans deux pays dont il avait la citoyenneté, soit la Macédoine et la Croatie. La SPR a conclu que le demandeur d'asile ne craignait pas avec raison d'être persécuté en Macédoine et, par conséquent, a rejeté la demande d'asile sans trancher la question de l'exclusion concernant les agissements du demandeur d'asile en Croatie. La Cour a conclu que la SPR avait commis une erreur en rejetant la demande d'asile sans trancher la question de l'exclusion, étant donné que, dans Xie , la Cour d'appel fédérale avait déjà statué que, lorsque la SPR refuse l'asile à un demandeur d'asile , il n'y a plus rien qu'elle puisse faire ou doive faire. La Cour a déclaré que, si la SPR refuse l'asile au demandeur d'asile , il ne lui est pas nécessaire de statuer sur d'autres questions.

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Note 131

Aguilar, Nelson Antonio Linares c. M.C.I. (C.F. 1re inst., IMM 3118 99), Denault, 8 juin 2000.

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Note 132

M.C.I. c. Louis, Mac Edhu (C.F., IMM 4936 08), Teitelbaum, 29 juin 2009; 2009 CF 674. Pour avoir d’autres détails concernant l’exigence de donner avis, voir la règle 26 des Règles de la Section de la protection des réfugiés. Voir aussi l’arrêt M.C.I. c. Ahmed, Maqbool (C.F., IMM-1426-15), Mactavish, 18 novembre 2015; 2015 CF 1288, où la Cour a statué que, compte tenu du fait que les informations dont disposait la SPR étaient suffisantes pour lui imposer l’obligation d’aviser le ministre d’une éventuelle exclusion, il n’était pas équitable que la Commission procède à une audience sur le fond de la demande d’asile du demandeur sans avoir d’abord fourni au ministre l’avis requis.

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Note 133

Cette interprétation de Xie est remise en question dans la décision Gurajena, supra note 109, dans laquelle la Cour a déclaré : « À mon sens, l'arrêt Xie n'implique pas que la SPR ne devrait pas faire, à titre de conclusion subsidiaire, l'analyse des facteurs d'inclusion selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés au cas où sa conclusion en matière d'exclusion fondée sur l'article 98 serait jugée erronée lors d'un contrôle judiciaire. » Cependant, cette approche n'est pas appuyée dans la jurisprudence ultérieure. Par exemple, dans M.C.I. c. Singh, Binder (C.A.F., A-35-16), Stratas, Webb, Woods, 24 novembre 2016; 2016 CAF 300, la CAF, s'appuyant sur Xie, a rejeté l'argument du ministre selon lequel il serait conforme au principe de simplicité et d'économie des ressources de pouvoir tirer une conclusion d'« absence de minimum de fondement » dans les cas d'exclusion. Plus récemment, dans la décision A.B., supra note 90, la SPR avait refusé l'asile à l'une des demandeurs, mais avait également conclu qu'elle n'avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention. Sans présenter d'observations au sujet de la question de la compétence du commissaire à examiner le bien-fondé de la demande d'asile (le ministre n'a présenté aucune observation à cet égard), la Cour a conclu que la décision d'exclusion était déraisonnable, mais que la décision relative à la demande d'asile ne l'était pas. La Cour a donc rejeté la demande de contrôle judiciaire.

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Note 134

Xie, supra note 7.

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Note 135

Lai, supra note 73. Dans Serrano Lemus, Jose Maria c. M.C.I. (C.F., IMM-6954-10), Hughes, 15 juin 2011; 2011 CF 702, la Cour a conclu que la décision dans Lai ne s’applique que dans les cas où il y a des revendications par filiation.

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