Honduras - Document annexé

Honduras. 2015. Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. « Título III De Las Medidas de Protección ».

Traduction non officielle fournie par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada.

Document annexé 1

LA GAZETTE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DU HONDURAS

La création de la première imprimerie au Honduras remonte à 1829. Elle a été installée à Tegucigalpa, dans le bâtiment militaire de San Francisco. Le premier imprimé fut la proclamation du général Morazán, le 4 décembre 1829, suivi par le premier journal officiel du gouvernement en 1830, connu aujourd’hui sous le nom de journal officiel, La Gazette.

Année CXXXVII Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Vendredi 15 Mai 2015

Numéro 33, 730

Section A

Pouvoir Législatif

Décret No 34-2015

Le Congrès National,

Considérant que la Constitution de la République, à l’article 59, reconnait que [traduction] : « La personne humaine est le but ultime de la société et de l’État. Toute personne a l’obligation de la respecter et de la protéger. La dignité de l’être humain est inviolable ». De plus, à l’article 65, la Constitution reconnaît que [traduction] :« Le droit à la vie est inviolable » et, dans le même sens, dans son article 68, que [traduction] : « Toute personne a le droit au respect de son intégrité physique, psychique et morale. Personne ne doit être soumis à des tortures, à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. […] ».

Considérant que l’État du Honduras est Haute Partie contractante de la plupart des instruments internationaux du système universel et du système interaméricain des droits de la personne, et qu’il est tenu par conséquent de reconnaître, respecter, protéger, promouvoir et surtout garantir le plein exercice des droits et des libertés reconnus à quiconque, sans aucune forme de discrimination liée à la race, au sexe, à la langue, à la religion, à l'opinion politique ou à l'origine nationale ou sociale, à la situation financière, à la naissance, à l'orientation sexuelle, à l’identité de genre ou à toute autre considération.

Considérant que les fonctionnaires judiciaires réalisent un important travail de renforcement de l’État du droit, de la sécurité juridique et des institutions du secteur de la justice, et que cette contribution mérite d’être reconnue également.

Considérant que les défenseurs des droits de la personne, les journalistes, les collaborateurs dans les médias et les fonctionnaires judiciaires constituent désormais un groupe important qui se trouve en position de vulnérabilité, il nécessaire d'adopter des lois et des politiques nationales qui protègent toute personne, tout groupe ou toute organisation qui se consacre à la promotion et à la défense des droits de l’homme, conformément aux principes de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme qui établit « que les États ont l’obligation d’instaurer les conditions nécessaires à l’exercice du droit de défendre les droits de l’homme, y compris par les journalistes. »

Considérant que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les défenseurs des droits de de la personne, les journalistes, les collaborateurs dans les médias et les fonctionnaires judiciaires a été soulignée, aussi bien sur le plan national qu’international, comme étant une situation préoccupante qui nécessite des actions immédiates de la part de l’État.

Considérant que le Secrétariat d'État aux Droits de la personne, à la Justice, à l’Intérieur et à la Décentralisation, qui est l’institution qui représente l'État dans l'exécution de ses obligations et de ses engagements internationaux en matière de justice et des droits de l’homme, a souscrit aux nombreuses recommandations de l'Organisation des Nations Unies, par l'entremise de ses diverses organisations et instances, et de l'Organisation des États américains (OEA) par l’intermédiaire de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et des rapports spéciaux, en vue d’instaurer les conditions nécessaires pour éviter que les personnes identifiées dans le paragraphe précédent soient exposées à la situation à risque dans laquelle elles se trouvent depuis plusieurs années.

Considérant que l'État du Honduras a comparu en temps utile devant le Conseil des droits de l’homme de l'Organisation des Nations Unies aux fins de l'examen périodique universel (EPU), approuvé sans objection par les États membres de l’Organisation des Nations Unies. Cent vingt-huit (128) recommandations ont été formulées, parmi lesquelles il convient de souligner la nécessité d’adopter des mesures pour lutter contre les risques auxquels sont exposés les défenseurs des droits de la personne, les journalistes, les collaborateurs dans les médias et les fonctionnaires judiciaires. Les membres « se sont déclarés préoccupés par une série d’obstacles qui entravent le plein exercice du travail des défenseurs des droits de la personne. Ils soulignent en particulier les risques encourus par les défenseurs des droits de la personne, les meurtres de journalistes et d'autres actes de violence gravissimes perpétrés à l'encontre des personnes qui diffusent de l’information, des idées, des opinions, et le climat d’impunité général dans ces cas ».

Considérant que l'État du Honduras est devenu obligé de prendre des mesures immédiates pour assurer la protection efficace des défenseurs des droits de la personne, des journalistes, des collaborateurs dans les médias et des fonctionnaires judiciaires, et d’adopter une loi de protection afin de respecter son obligation de garantie. L’engagement gouvernemental, et plus généralement de l’État, d’assurer l’exercice libre et complet des fonctions des bénéficiaires est assumé par le Secrétariat d’État aux Droits de la personne, à la Justice, à l’Intérieur et à la Décentralisation, par l'intermédiaire de la Direction générale du Système de protection et de l’analyse des conflits sociaux.

Considérant que la présente Loi a pour objet de mettre en œuvre les résolutions suivantes : La Résolution 13/13 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, relativement à la « Protection des défenseurs des droits de l’homme » par le biais de laquelle il est instamment demandé à l'État du Honduras de créer un centre de coordination pour les défenseurs des droits de la personne au sein de l'administration publique, centre qui permettra de cerner les besoins spécifiques en matière de protection des défenseurs des droits de la personne; la Résolution 53/1 44 de l'Assemblée générale des Nations Unies, relativement à la « Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus; la Résolution 62/152 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui souligne la nécessité d’adopter des mesures énergiques et efficaces en vue de protéger les défenseurs des droits de la personne; et la Résolution 7/8 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies relativement au « Mandat du rapporteur spécial concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme ». Elles figurent parmi les résolutions importantes de l’Organisation des Nations Unies, que l’État du Honduras considère comme le résultat du suivi de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme.

Considérant que, conformément à l'article 205 de la Constitution de la République qui établit, au paragraphe 1, que le Congrès national a le mandat de créer, de décréter, d’interpréter, d’amender et d’abroger les lois.

Par Conséquent,

Décrète

la suivante :

LOI SUR LA PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE, DES JOURNALISTES, DES COLLABORATEURS DANS LES MÉDIAS ET DES FONCTIONNAIRES JUDICIAIRES

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I

NATURE, OBJECTIFS, PRINCIPES, DEFINITIONS ET PORTEE DES DROITS RECONNUS AUX DEFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE, AUX JOURNALISTES, AUX COLLABORATEURS DANS LES MEDIAS ET AUX FONCTIONNAIRES JUDICIAIRES

ARTICLE 1.- DROIT DE DEFENDRE LES DROITS DE LA PERSONNE.- L'État reconnaît à toute personne, que ce soit individuellement ou en association avec d’autres, le droit d’assurer la promotion, la protection et l’exercice des droits de la personne et des libertés fondamentales.

Toute personne physique ou morale a un rôle important à jouer dans la consolidation de la démocratie, la promotion et le progrès de la société et des institutions, ainsi que dans la promotion d'une culture des droits de la personne.

ARTICLE 2. - NATURE ET OBJECTIFS DE LA LOI.- La présente Loi est d'ordre public et d'intérêt social. Elle doit être respectée sur tout le territoire de la République. Elle a pour objet de reconnaître, de promouvoir et de protéger les droits de la personne et les libertés fondamentales, reconnus et enchâssés dans la Constitution et dans les instruments de droit international, des personnes physiques ou morales qui se consacrent à la promotion et à la défense des droits de la personne, à la liberté d’expression et aux activités juridictionnelles menacées en raison de leurs activités.

ARTICLE 3. - PRINCIPES DE LA LOI. – La mise en œuvre de la présente Loi est fondée sur la Constitution, la législation internationale des droits de la personne et les principes suivants :

  1. La primauté de la personne : Toute règle applicable à l'exercice des mandats établis dans la présente Loi doit être interprétée conformément à la Constitution et aux traités internationaux sur les droits de la personne, signés et ratifiés par l'État du Honduras, et doit favoriser à tout moment la protection la plus étendue des bénéficiaires;
  2. Aucune restriction des droits : Les lois et les dispositions d’ordre gouvernemental ou autre qui diminuent, restreignent ou enfreignent l'application des déclarations, des droits et garanties établis dans la Constitution ne sont pas applicables;
  3. Bonne foi : Toutes les tâches et les résolutions découlant de la présente Loi reposent sur le principe directeur de la bonne foi;
  4. Efficacité : Les mesures de protection ou de sécurité ont pour objectif d'empêcher la matérialisation des risques ou d’en atténuer les effets;
  5. Pertinence : Les mesures de protection doivent être pertinentes en fonction de la situation à risque et aux conditions particulières des bénéficiaires;
  6. Coordination : Les mesures de protection doivent être décrétées et mises en œuvre, ordonnées, systématisées, cohérentes, efficaces et harmonisées par les institutions du Système national de protection des défenseurs des droits de la personne et par les autres autorités connexes, pour la prévention et la protection des droits à la vie, la liberté, l’intégrité et la sécurité personnelle des bénéficiaires;
  7. Concurrence : Les institutions du Système national de protection des défenseurs des droits de la personne, ainsi que les autres autorités publiques, doivent adopter des mesures de prévention et de protection conformes à leurs compétences et leurs capacités institutionnelles, administratives et budgétaires, afin d’assurer efficacement le droit à la vie, la liberté, l'intégrité et la sécurité des bénéficiaires;
  8. Base volontaire : Aussi bien la demande de mesures de protection que l'acceptation des mesures s’effectuent sur une base volontaire;
  9. Exclusivité : Les mesures doivent être destinées exclusivement aux personnes qui sont très à risque ou aux personnes liées à celles qui participent à des activités de défense des droits de la personne;
  10. Complémentarité : Les mesures de protection doivent être mises en œuvre sans préjudice des autres aides, des mesures globales ou humanitaires fournies par d'autres entités;
  11. Prévention : La Direction générale du Système de protection, de même que les autres institutions publiques compétentes, ont un devoir permanent d’établir des mesures efficaces qui préviennent tout risque pour les bénéficiaires;
  12. Durée : Les mesures de protection doivent être ordonnées et maintenues tant et aussi longtemps que le risque existe;
  13. Cause : Les mesures de protection sont basées sur des facteurs de risque et sur la condition, l'activité, la position ou la profession exercée par les bénéficiaires;
  14. Proportionnalité : Les mesures de protection accordées doivent être en adéquation avec les circonstances (manière, temps et lieu) entourant les risques particuliers encourus par les bénéficiaires;
  15. Confidentialité : L’information relative à la protection des bénéficiaires et de leurs familles est strictement confidentielle;
  16. Égalité dans le traitement, non-discrimination et approche différenciée : Les mesures de protection doivent être appliquées avec égalité dans le traitement, sans aucune forme de discrimination et selon une approche différenciée entre les personnes;
  17. Respect : Toutes les mesures de protection décrétées doivent viser à garantir le respect de la vie et la dignité de la personne humaine.

ARTICLE 4.- PORTEE DES DROITS PROTEGES.- Aux fins de la présente Loi, les défenseurs des droits de la personne, les journalistes, les collaborateurs dans les médias et les fonctionnaires judiciaires, individuellement et collectivement, jouissent notamment des droits suivants :

  1. Participer individuellement ou collectivement à des activités pacifiques contre les violations des droits de la personne et des libertés fondamentales;
  2. Former des organisations, des associations ou des groupes non gouvernementaux, adhérer à ces derniers, y participer et/ou les quitter librement;
  3. Bénéficier d’une protection effective de l'État, par l'entremise des autorités compétentes, lorsqu’ils protestent ou s’opposent pacifiquement lorsque l’État est responsable d’actes ou des omissions qui causent des violations des droits de la personne et des libertés fondamentales;
  4. Dénoncer et exiger la cessation des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui portent atteinte aux droits de la personne et aux libertés fondamentales;
  5. Communiquer avec les organisations non gouvernementales et intergouvernementales pour l’atteinte de leurs objectifs;
  6. Recevoir des services spécialisés des diverses instances du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif, du ministère public, et des autres autorités compétentes, lorsque, dans le cadre de leurs activités, les défenseurs des droits de la personne cherchent, obtiennent, recueillent, reçoivent et détiennent l’information nécessaire à l’exercice de leurs fonctions;
  7. Diffuser, publier, et communiquer librement leurs opinions, leur information et leurs idées de tous ordres, sans restrictions, que ce soit oralement, par écrit, sous forme imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen qu’ils choisissent;
  8. Étudier si les droits et les libertés fondamentales sont respectés dans la pratique, débattre sur le sujet, se faire une opinion, la soutenir, et attirer l’attention du public par tous les moyens possibles;
  9. Avoir la possibilité de participer véritablement au gouvernement de leur pays et à la gestion des affaires publiques;
  10. Présenter aux divers pouvoirs et aux institutions de l’État des remarques, des critiques et des propositions visant l’amélioration de leur fonctionnement;
  11. Dénoncer ou signaler des aspects de leur travail qui peuvent entraver ou empêcher la promotion, la protection et l’application des droits de la personne et des libertés fondamentales;
  12. Être protégés et disposer de recours légaux efficaces, dans les cas de violations des droits de la personne et des libertés fondamentales;
  13. Déposer une plainte ou faire une demande, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un représentant, auprès d’une autorité compétente, indépendante et impartiale ou de toute autre autorité établie par la Loi, obtenir un traitement rapide de l’examen de la plainte ou de la demande, de même qu’une réponse en temps opportun, conformément aux délais établis par la présente Loi;
  14. Participer aux audiences, aux procédures et aux procès publics afin de se forger une opinion sur l’application des lois nationales, des obligations et des engagements internationaux en vigueur, sous réserve des dispositions contraires établies par la présente Loi;
  15. Offrir ou fournir une aide juridique professionnelle ou tout autre type de conseils qualifiés, d’accompagnement et d’appui pertinents, en vue de défendre les droits de la personne et les libertés fondamentales;
  16. Exiger que l’État réalise des enquêtes rapides et impartiales, lorsqu’il existe des indices qui laissent croire que des violations des droits de la personne ou des libertés fondamentales ont été commises sur le territoire national;
  17. Solliciter, recevoir et utiliser, individuellement ou collectivement, des ressources destinées expressément à promouvoir et à protéger les droits de la personne et les libertés fondamentales par des moyens pacifiques;
  18. Exercer les autres droits et libertés qui découlent de la dignité de la personne humaine.li>

ARTICLE 5.- DEFINITIONS. – Aux fins de la présente Loi, il faut entendre par :

  1. Défenseur des droits de la personne : toute personne qui, individuellement ou collectivement, exerce le droit de promouvoir, de protéger et d’assurer la protection et l’application des droits de la personne et des libertés fondamentales, en vertu du droit national et international; sont compris les défenseurs de l’environnement et les conservateurs des ressources naturelles.
  2. Fonctionnaires judiciaires : les fonctionnaires ou les employés qui participent aux processus d’application ou d’administration de la loi, comme les policiers, les procureurs du ministère public, les juges et les magistrats du pouvoir judiciaire, et les avocats effectuant des tâches de défense dans l'exercice de leur profession.
  3. Journalistes, collaborateurs dans les médias, photographes, cadreurs et photojournalistes dans les médias : personnes physiques qui recueillent, produisent, traitent, éditent, commentent, évaluent, diffusent, publient ou communiquent de l’information, peu importe le mode de diffusion et de communication, qui peut être imprimé, radioélectrique, digital, par l’image ou tout autre support.
  4. Risque : Probabilité selon laquelle un danger ou une agression menace une personne, un groupe ou une communauté en raison de leurs activités ou de leurs fonctions.
  5. Risque imminent : Menaces ou agressions qui peuvent survenir brusquement dans un délai rapproché, ou qui sont susceptibles de se répéter, et qui peuvent affecter gravement la vie, l’intégrité physique et la liberté personnelle.
  6. Zone à risques : Secteur ou lieu sur le territoire national où une personne est en situation de vulnérabilité, parce qu’elle y habite, elle y effectue son activité ou qu’elle y exerce son métier.
  7. Agression : Préjudice, menace, harcèlement ou intimidation perpétrés contre les défenseurs des droits de la personne, les journalistes, les collaborateurs dans les médias et les fonctionnaires judiciaires dans le cadre de leurs fonctions.
  8. Demandeur : Personne physique, groupe ou communauté qui demandent des mesures préventives, des mesures de protection ou des mesures urgentes de protection à une entité du Système national de protection des défenseurs des droits de la personne.
  9. Bénéficiaire : Personne physique, groupe ou communauté, à qui l’on accorde des mesures préventives, des mesures de protection ou des mesures urgentes de protection prévues en vertu de la présente Loi.
  10. Système de protection : Ensemble d’actions ou de mesures de sécurité élaborées et/ou mises en œuvre par le Système national de protection pour les défenseurs des droits de la personne lui-même ou de concert avec divers organismes de l’État, dans le but de prévenir ou d’éliminer les risques et de protéger la vie, l’intégrité personnelle, la liberté et la sécurité des bénéficiaires de la présente Loi.
  11. Mesures préventives : Ensemble d’actions adoptées afin de réduire les facteurs de risque.
  12. Mesures réactives : Ensemble d’actions ou mesures de sécurité visant à éliminer les risques et à protéger le droit à la vie, l’intégrité personnelle, la liberté et la sécurité du bénéficiaire dans le cadre de la présente Loi.
  13. Mesures urgentes de protection : : Ensemble d’actions ou mesures visant à protéger immédiatement la vie, l’intégrité physique et la liberté du bénéficiaire et de ses biens, le cas échéant.
  14. Mesures psychosociales : Ensemble d’actions ou mesures destinées à lutter contre les répercussions psychosociales de la violence sur les défenseurs des droits de la personne, les membres de leur famille, et les organisations dont ils font partie.
  15. Mesures visant à combattre l’impunité : Ensemble d’actions visant à s'assurer que les personnes qui ont commis des actes de violence à l’encontre des bénéficiaires de la présente Loi fassent l’objet d’une enquête et d’une procédure efficaces et qu’elles reçoivent une peine appropriée.
  16. Étude d’évaluation aux fins d’action immédiate : Analyse immédiate des facteurs de risques, afin d’analyser la situation et le niveau des risques, et de prendre des mesures urgentes de protection en vue d’assurer la vie, l’intégrité personnelle, la liberté et la sécurité du bénéficiaire éventuel.
  17. Étude d’évaluation du risque : : Processus permettant d’analyser divers facteurs de risque afin de déterminer le niveau de risque dans lequel se trouve potentiellement le bénéficiaire ou le demandeur. Le niveau peut être modéré, sérieux ou très sérieux aux fins de la présente Loi.
  18. Procédure ordinaire : procédure consistant à recevoir une plainte, à ordonner et mettre en œuvre des mesures préventives et de protection pour les bénéficiaires.
  19. Procédure extraordinaire : procédure consistant à ordonner des mesures urgentes de protection en vue de préserver la vie, l’intégrité et la liberté du bénéficiaire.

CHAPITRE II

PRÉVENTION DANS LE CADRE DE LA PROMOTION ET DE LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

ARTICLE 6. - DEVOIR SPECIAL DE PROTEGER LES DEFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE. L’État a pour obligation de respecter les droits de la personne des défenseurs et de prévenir raisonnablement les menaces, les harcèlements et les agressions dont ils peuvent être l’objet, peu importe si les actes sont commis par des représentants de l’État ou par des particuliers.

ARTICLE 7.- DEVOIR DE COLLABORER. Les autorités civiles, policières ou militaires, et les particuliers sont tenus de fournir de l’information rapidement et de collaborer avec les diverses instances chargées de l’application de la présente Loi, lorsque ces dernières le demandent, afin qu’ils atteignent leurs objectifs.

ARTICLE 8.- DEVOIR D’ORDONNER LES MESURES NECESSAIRES À LA PREVENTION DES VIOLATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE. L’État a pour devoir primordial, à travers ses autorités, de prévenir tout acte ou toute omission constitutifs de violations des droits de la personne.

Aucun fonctionnaire ou employé civil ou militaire n’est tenu d’accomplir des ordres illégaux ou qui impliquent des violations des droits de la personne.

ARTICLE 9.- DEVOIR D’ORDONNER LES MESURES NECESSAIRES À LA PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE. L’État a le devoir de promouvoir le respect des droits de la personne et des libertés fondamentales de toute personne, en instaurant les conditions d’imputabilité et d’exigibilité au regard de l’exercice des droits et des libertés fondamentales. Les représentants de l’État sont tenus de contribuer à l’atteinte de cet objectif.

ARTICLE 10. - DEVOIR D’ORDONNER LES MESURES NECESSAIRES À LA PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE. L’État a pour devoir primordial d’ordonner des mesures de protection et de sécurité personnelle, en coordination avec la Direction générale du Système de protection, à la lumière de l’évaluation des risques encourus par les bénéficiaires de la présente Loi. À cet effet, les autres institutions de l’État doivent apporter la collaboration requise aux fins de l’application des dispositions de la présente Loi.

ARTICLE 11. - OBLIGATION D'ORDONNER LES MESURES NECESSAIRES POUR GARANTIR LES DROITS DE LA PERSONNE. L'État a le devoir d'ordonner notamment des mesures législatives, judiciaires et administratives appropriées pour garantir à toutes les personnes sous sa juridiction le respect et la protection de leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Il s’agit entre autres des mesures suivantes :

  1. La publication et la diffusion à large échelle des lois, des réglementations nationales et des instruments internationaux fondamentaux sur les droits de la personne;
  2. L'égalité d'accès à l’information officielle au regard des obligations et des engagements internationaux en matière des droits de la personne, y compris les rapports périodiques de l'État présentés aux organismes établis par les conventions et les traités internationaux auxquels l'État du Honduras est partie.

L’État doit garantir et appuyer le développement d'autres institutions nationales indépendantes destinées à la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur tout le territoire national.

CHAPITRE III

SYSTÈME NATIONAL DE PROMOTION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE PRÉVENTION DES VIOLATIONS

ARTICLE 12. - OUTILS DE PREVENTION. Sont considérés comme des moyens de promotion et prévention :

  1. Le soutien de la fonction institutionnelle par l'entremise d’entités consacrées à la promotion et à la prévention des droits de la personne;
  2. Le renforcement de l’état de droit et des mécanismes d’imputabilité;
  3. Le soutien des structures sociales inclusives et équitables;
  4. La mise en place de structures opérationnelles et la réponse aux alertes précoces;
  5. La ratification des instruments internationaux sur les droits de la personne;
  6. La diffusion d'une culture du respect des droits de la personne.

ARTICLE 13. - ACTEURS DE LA PREVENTION. Les acteurs de la prévention sont :

  1. le gouvernement;
  2. la société civile;
  3. les institutions nationales des droits de la personne;
  4. les enquêteurs;
  5. les médias.

ARTICLE 14. - PREVENTION DES ACTES. L'État a pour priorité d'établir des systèmes et des mesures de prévention et d'éducation. Parmi les mesures qui contribuent à cet objectif, il convient de mentionner notamment : la promotion du respect des droits de la personne, la localisation des risques par la cartographie et un système de surveillance et de suivi en général. En outre, la mise en place d'un système d'alerte précoce doit nécessairement être accompagnée d'une structure de réponse immédiate.

La pierre angulaire de la prévention et de l’éducation repose sur la formation de groupes d'analyse des résolutions du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et de l'Assemblée générale des Nations Unies, afin d'établir des actions et des programmes sur les nouvelles stratégies de prévention des droits de la personne.

ARTICLE 15. - NOUVEAUX ACTEURS. Conformément aux résolutions du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, il convient d'institutionnaliser et d'assurer la formation de nouveaux acteurs pour établir des stratégies et définir systématiquement les plans de prévention visant à réduire l'incidence des attaques contre les droits de la personne.

Cette nouvelle stratégie comprend l’établissement de rapports et de statistiques qui établissent une corrélation entre les nouvelles institutions dédiées à la prévention et les taux de violations des droits de la personne.

Les organisations de la société civile et la restructuration des politiques publiques doivent faire partie intégrante de la promotion et de la prévention dans le cadre de la gestion des droits de la personne.

ARTICLE 16. - MESURE DE RENDEMENT. L’État doit établir des mécanismes qui permettent de mesurer le rendement dans le cadre des actions menées et de la lutte contre l'impunité afin de repérer ou de localiser les zones à risque et de déterminer s’il y a effectivement eu une diminution des violations des droits de la personne.

ARTICLE 17. - ALERTE PRECOCE. L'alerte précoce est l'instrument qui permet d’effectuer la vérification et l’analyse technique des renseignements relatifs aux situations de vulnérabilité et de risque dans l'ensemble de la population. L’alerte précoce permet d’alerter les autorités compétentes sur leur devoir de protection, afin de coordonner et de fournir une réponse opportune et complète aux personnes touchées. L’alerte précoce met également en garde contre les situations à risque et contribue à la prévention intégrale de l’État afin de protéger et garantir en temps opportun les droits fondamentaux de la population.

ARTICLE 18. - DEVOIR DE PROMOUVOIR L’EDUCATION SUR LES DROITS DE LA PERSONNE À TOUS LES NIVEAUX. L'État, à travers le Secrétariat d'État à l’Éducation, le Secrétariat d'État aux Droits de la personne, à la Justice, à la Gouvernance et à la Décentralisation, et le Conseil de l'enseignement supérieur, doit promouvoir l'enseignement des droits de la personne et de la culture de la paix à tous les niveaux du système éducatif du pays, aussi bien dans l’enseignement élémentaire que supérieur. De même, l'enseignement des droits de la personne doit être inclus dans les programmes de formation des fonctionnaires de l'État.

TITRE II

SYSTEME NATIONAL DE PROTECTION DES DEFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE, DES JOURNALISTES, DES COLLABORATEURS DANS LES MEDIAS ET DES FONCTIONNAIRES JUDICIAIRES

CHAPITRE I

ORGANES D’APPLICATION DE LA LOI

ARTICLE 19. - SYSTÈME NATIONAL DE PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE. Il est créé le Système national de protection des défenseurs des droits de la personne dont la fonction est de jeter les bases de la coordination avec les autres institutions publiques et la société en général, afin de garantir une protection efficace dans le cadre des politiques publiques et le plan national sur les droits de la personne. Il inclut un ensemble d’actions, de normes et de ressources aux fins de l'application de la présente Loi.

Le Système national de protection des défenseurs des droits de la personne comprend :

  1. le secrétariat d’État aux Droits de la personne, à la Justice, à l’Intérieur et à la Décentralisation qui agit à titre d’organe directeur;
  2. le Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne, des journalistes, des collaborateurs dans les médias et des fonctionnaires judiciaires;
  3. la Direction générale du Système de protection;
  4. le Comité technique du mécanisme de protection;,
  5. le département des droits de la personne du Secrétariat d’État à la Sécurité.

Pour assurer le fonctionnement du Système national de protection des défenseurs des droits de la personne, le Secrétaire d'État aux Finances doit établir les prévisions budgétaires pertinentes.

CHAPITRE II

CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE

ARTICLE 20. - CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE. Il est créé le Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne, qui agira à titre d’organe délibérant et de prestataire de conseils pour le Système national de protection des défenseurs des droits de la personne.

ARTICLE 21. - COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE PROTECTIONDES DÉFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE. Le Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne est composé d’un représentant titulaire (et de son remplaçant) des institutions de l'État et des organisations de la société civile suivantes :

  1. le secrétariat d'État aux Droits de la personne, à la Justice, à l’Intérieur et à la Décentralisation;
  2. le secrétariat d'État aux relations extérieures et à la coopération internationale;
  3. le Ministère public;
  4. le Pouvoir judiciaire;
  5. le Bureau du procureur général;
  6. le secrétariat d'État à la Sécurité;
  7. le secrétariat d'État à la Défense nationale;
  8. un représentant du Collège des avocats du Honduras (CAH);
  9. un représentant du Collège des journalistes du Honduras (CPH);
  10. un représentant de l’Association de la presse du Honduras (APH);
  11. un représentant des Associations de juges et magistrats;
  12. un représentant de l’Association des procureurs;
  13. deux (2) représentants des organisations de défense des droits de la personne de la société civile autorisés par le Commissaire national aux droits de la personne.

En outre, le Commissaire national aux droits de la personne et le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de la personne au Honduras siègent en qualité d'observateurs. Ils ont le droit de parole, mais n’ont pas de droit de vote.

Le représentant des organes de l’État au Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne doit être titulaire de son poste au sein de son organisation; de plus, la personne qui assume le rôle de remplaçant doit assumer l’une des fonctions suivantes : secrétaire adjoint de l'État, sous-procureur adjoint général, sous-procureur général de la République, selon le cas.

Les représentants des organisations de défense des droits de la personne sont élus dans le cadre d'une assemblée générale dont la convocation est adressée par le Secrétaire d'État aux Droits de la personne, à la Justice, à l’Intérieur et à la Décentralisation, avec l’assistance du Bureau du Commissaire national aux droits de la personne et du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

La durée du mandat des membres du Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne est de deux (2) ans. Ils ne peuvent être réélus qu’une seule fois, à l’exception des représentants des institutions de l'État qui conservent leur siège pendant de la durée de leurs fonctions.

ARTICLE 22. - COORDINATION DU SERVICE NATIONAL DE PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE. La coordination du Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne s'exerce alternativement durant chaque période. Chaque coordinateur doit demeurer en fonction pendant un (1) an et doit être élu conformément au règlement intérieur.

ARTICLE 23. - PROFIL DES CONSEILLERS DES ORGANISATIONS DES DROITS DE LA PERSONNE. Les conseillers des organisations des droits de la personne et les organisations syndicales doivent avoir le profil suivant :

  1. Être honduriens;
  2. Être âgés de plus de vingt-et-un (21) ans;
  3. Jouir d'une réputation honorable; et
  4. Avoir de l'expérience ou des connaissances dans la défense et la promotion des droits de la personne, et, de préférence, dans l'analyse ou l'évaluation des risques et la protection des personnes.

ARTICLE 24. - MANDAT DU CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE. Le Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne a le mandat suivant :

  1. Agir en tant qu'organe consultatif, délibérant et prestataire de conseils pour garantir les droits énoncés dans la présente Loi;
  2. Exercer des fonctions de supervision, de contrôle, de suivi et d’évaluation du Système national de protection des défenseurs des droits de la personne;
  3. Conseiller les organes de l'État sur la mise en œuvre des politiques publiques qui garantissent le travail des défenseurs des droits de la personne;
  4. Promouvoir et enseigner l’élaboration et la mise en œuvre de directives, de politiques publiques et de programmes visant à garantir et faire respecter les droits énoncés dans la présente Loi;
  5. Formuler des propositions et des recommandations pour améliorer la mise en œuvre du Système national de protection des droits de la personne;
  6. Analyser, débattre, réaliser et présenter des rapports annuels sur le contexte national, la situation des défenseurs des droits de la personne, des journalistes, des collaborateurs dans les médias et des fonctionnaires judiciaires;
  7. Proposer l’instauration de nouvelles mesures de prévention, de mesures de protection et de mesures urgentes qui garantissent la vie, l'intégrité, la liberté, la sécurité et le bien-être des bénéficiaires de la présente Loi;
  8. Faire des recommandations concernant les protocoles spéciaux adoptés dans le cadre de la présente Loi, et/ou recommander l'adoption de nouveaux protocoles;
  9. Recommander le profil des agents de sécurité assignés à la protection des bénéficiaires de la présente Loi;
  10. Formuler des recommandations concernant le rapport annuel d'activités de la Direction générale du Système de protection;
  11. Participer à des événements nationaux ou internationaux pour échanger des expériences et des informations sur des questions liées à l'application de la présente Loi;
  12. Élaborer et approuver les règlements internes du Conseil;
  13. Prendre toute autre mesure nécessaire à l'application de la présente Loi.

ARTICLE 25. - RÉUNIONS DU CONSEIL DE PROTECTION NATIONALE DES DÉFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE. Le Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne se réunit en session ordinaire, une fois par mois, sur convocation de la Coordination du Conseil. Le quorum est atteint si la moitié plus un des membres sont présents.

Le conseil peut se réunir en sessions extraordinaires. Celles-ci requièrent la présence d’un tiers (1/3) des membres du Conseil.

La Direction générale du Système de protection agit en tant que secrétariat exécutif et facilitateur technique du Conseil.

ARTICLE 26. - RÉSOLUTIONS DU CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE. Le Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne, valablement constitué, doit prendre ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité de votes, la Coordination du Conseil a une voix prépondérante.

ARTICLE 27 .- PRESTATION AD HONOREM. Les membres du Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne accomplissent leur fonction de façon éminemment Ad Honorem.

CHAPITRE III

DIRECTION GÉNÉRALE DU SYSTÈME DE PROTECTION

ARTICLE 28. – DIRECTION GÉNÉRALE DU SYSTÈME DE PROTECTION
La Direction générale du Système de protection, qui fait partie intégrante du Secrétariat d’État aux droits de la personne, à la Justice, à l’Intérieur et à la Décentralisation, constitue l’organe exécutif du Système national de protection des défenseurs des droits de la personne.

ARTICLE 29. - MANDAT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU SYSTÈME DE PROTECTION. La Direction générale du Système de Protection a le mandat suivant :

  1. Recevoir toutes les demandes de protection et les traiter conformément à la présente Loi;
  2. Demander la mise en œuvre de plans de protection destinés aux bénéficiaires et en assurer le suivi;
  3. Traiter d'office l'application des mesures de sécurité lorsqu’un bénéficiaire de la présente Loi se trouve dans une situation à risque qui requiert des mesures urgentes;
  4. Édicter des mesures, en coordination avec d'autres institutions de l'État et avec la participation active de la société civile, pour éviter tout préjudice aux bénéficiaires de la présente Loi;
  5. Coordonner l’application des mesures et des plans de protection avec les institutions de l’État, la société civile et tout autre autorité pertinente;
  6. Demander et assurer le suivi permanent des mesures provisoires de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, des mesures de précaution de la Commission interaméricaine des droits de l'homme et des mesures de sécurité correspondantes édictées par les tribunaux de l'État, respectivement;
  7. Présenter au Conseil national de la défense des droits de la personne des rapports semestriels sur le niveau d'efficacité générale des mesures adoptées et des actions mises en œuvre;
  8. Élaborer les protocoles opérationnels nécessaires à l'application effective de la présente Loi;
  9. Appuyer les bénéficiaires de mesures de protection concernant les procédures, les plaintes ou les dénonciations, en enquêtant sur les origines du risque encouru;
  10. Agir en tant que secrétariat exécutif du Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne;
  11. Réaliser un suivi à l’échelle nationale des plaintes de violations des droits de la personne déposées par les bénéficiaires de la présente Loi. L’objectif est de dégager une typologie des agressions et de tracer une cartographie des zones à risque afin d’adopter les mesures de prévention nécessaires;
  12. Connaître des recours contre les décisions adoptées par le Comité technique du Système de protection, conformément à la procédure administrative et à la présente Loi;
  13. Effectuer toute autre action nécessaire à l'accomplissement efficace de son mandat.

ARTICLE 30. - FACILITATION DU CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE. En sa qualité de secrétaire exécutif du Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne, la Direction de la protection générale a le mandat suivant :

  1. Adresser les convocations aux sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil national de protection pour les défenseurs des droits de la personne;
  2. Diffuser publiquement l’information sur le fonctionnement du Mécanisme de protection.

CHAPITRE IV

COMITÉ TECHNIQUE DU SYSTÈME DE PROTECTION

ARTICLE 31. - CRÉATION DU COMITÉ TECHNIQUE DU MÉCANISME DE PROTECTION. Il est créé le Comité technique du Mécanisme de protection de la Direction générale du Système de protection. Le comité sera chargé des rapports d’analyse des risques, des processus de délibération et de la prise de décision concernant les demandes présentées à la Direction générale.

Le Comité technique est composé du directeur général du Système de protection, qui siège en tant que président, et de représentants des institutions suivantes : le Bureau du procureur général de la République, le Bureau du procureur chargé des violations des droits de la personne, et le Département des droits de la personne du Secrétariat d’État à la Sécurité. Le Comité technique doit être conseillé par des experts en analyse des risques.

En cas d’égalité des votes, le directeur général du Système de protection a une voix prépondérante.

Les membres du Comité technique sont tenus de respecter la stricte confidentialité de toute information relative à la procédure de protection et à l'analyse des cas. Dans le cas contraire, quiconque enfreint le respect de la confidentialité encourt une suspension de sa fonction au sein du Comité technique. La fonction est alors déléguée à un autre représentant de son institution.

ARTICLE 32.- MANDAT DU COMITÉ TECHNIQUE DU MÉCANISME DE PROTECTION. Le Comité technique du Mécanisme de protection a le mandat suivant :

  1. Effectuer l'analyse des risques encourus par les demandeurs de protection;
  2. Formuler un avis technique et suggérer des mesures de la protection pour que la Direction générale du Système de protection puisse les mettre en œuvre elle-même ou en coordination avec d'autres institutions pertinentes;
  3. Ordonner, modifier, interrompre et/ou annuler les mesures de protection accordées opportunément aux bénéficiaires;
  4. Dicter de nouvelles mesures de protection, de prévention, urgentes ou ordinaires, afin de garantir la vie, l'intégrité, la liberté et la sécurité des personnes à risque;
  5. Effectuer toute étude d’évaluation des mesures immédiates demandées;
  6. Informer immédiatement la Direction générale du Système de protection des mesures urgentes qui doivent être portées à la connaissance du Secrétariat d’État à la Sécurité;
  7. Préparer, évaluer et mettre à jour tous les six (6) mois l'analyse des risques encourus par le bénéficiaire;
  8. Effectuer toute autre action pertinente dans le cadre de ses fonctions.

ARTICLE 33. - ÉVALUATION DU RISQUE. L'évaluation du risque et les mesures immédiates doivent être réalisées conformément aux meilleures méthodes, aux bonnes pratiques et aux normes internationales, dans le cadre de protocoles approuvés. Les éléments suivants doivent être pris en compte :

  1. Le niveau de risque encouru par le bénéficiaire et sa portée;
  2. Les mesures de protection appropriées pour minimiser un risque donné;
  3. L'immédiateté et la promptitude dans l'adoption des mesures de protection.

CHAPITRE V

INTERVENTION DU SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SÉCURITÉ DANS LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DE PROTECTION

ARTICLE 34. - RÔLE DU DÉPARTEMENT DES DROITS DE LA PERSONNE DU SECRÉTARIAT D’ÉTAT À LA SÉCURITÉ. Lorsque des mesures de protection doivent être entièrement ou partiellement mises en œuvre par le Secrétariat d'État à la Sécurité, celui-ci doit en informer son Département des droits de la personne qui agit en tant qu’organe technique spécialisé dans l’exécution des mesures qui lui sont envoyées par la Direction générale du Système de protection.

ARTICLE 35. - MANDAT DU DÉPARTEMENT DES DROITS DE LA PERSONNE DU SECRÉTARIAT D'ÉTAT À LA SÉCURITÉ DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE LOI. Département des droits de la personne du Secrétariat d’État à la sécurité, outre son mandat, assume les responsabilités suivantes :

  1. Mettre en œuvre les mesures de protection policières du Comité technique du Mécanisme de protection;
  2. Assurer la coordination avec les directions et les préfectures de police; celles-ci doivent veiller particulièrement à l’exécution des mesures ordonnées;
  3. Affecter le nombre d’agents nécessaires pour assurer la protection personnelle des bénéficiaires, conformément aux mesures décrétées;
  4. Recommander la procédure de sélection, de recrutement, de formation et de perfectionnement des agents de la sécurité affectés à la protection des personnes, conformément aux directives du Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne;
  5. Présenter au représentant titulaire du Secrétariat d'État à la sécurité le projet budgétaire nécessaire à l’exécution conforme des responsabilités établies dans la présente Loi;
  6. Évaluer le niveau de mise en œuvre des mesures de protection policières et en informer régulièrement le Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne;
  7. Établir son règlement interne ainsi que les protocoles de mise en œuvre des mesures de protection de nature policière;
  8. Effectuer toute autre action nécessaire à l’application de la présente Loi.

TITRE III

MESURES DE PROTECTION

CHAPITRE I

MESURES ADOPTÉES CONFORMÉMENT À L’ANALYSE DES RISQUES

ARTICLE 36. - OBJET ET NATURE DES MESURES DE PROTECTION. Les mesures de prévention et les mesures de protection, qu'elles soient ordinaires ou urgentes, visent à minimiser et à éviter le risque identifié. Elles doivent être immédiatement communiquées à l'autorité compétente.

Ces mesures, individuelles ou collectives, sont adaptées, efficaces et temporaires, et sont conformes aux meilleures méthodes, aux bonnes pratiques et aux normes internationales. Elles sont offertes aux personnes visées par une étude d'évaluation des risques. De plus, les mesures doivent être analysées, décidées, mises en œuvre et évaluées avec le consentement des bénéficiaires.

Dans la mesure du possible, les mesures de protection ne doivent pas restreindre les activités habituelles des bénéficiaires, ni impliquer une surveillance ou des intrusions indésirables dans leur travail ou leur vie privée.

ARTICLE 37. - ADOPTION DES MESURES DE PROTECTION. La Direction générale du Système de protection, conformément au rapport du Comité technique du Mécanisme de protection, doit adopter et ordonner l’exécution des mesures de protection recommandées par celui-ci. L’adoption des mesures doit être fondée sur l’analyse des risques et le contexte de menace dans lequel se trouve le bénéficiaire, et ce contexte doit être lié à l’activité qu’il effectue.

ARTICLE 38. - DÉTERMINATION DES MESURES DE PROTECTION. Le type, l’envergure et les caractéristiques des mesures de protection adoptées par le Comité technique du Mécanisme de protection doivent être élaborées dans de cadre de protocoles. Conformément à la présente Loi, ces derniers doivent être établis par le Secrétariat d'État aux Droits de la personne, à la Justice, à l’Intérieur et à la Décentralisation, par le biais de la Direction générale du Système de protection, en tenant compte des recommandations du Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne.

Les protocoles adoptés doivent tenir compte des aspects suivants : les différences existantes au sein des groupes protégés, le sexe, le groupe d’âge, l'origine ethnique, la situation socio-économique, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, les différences géographiques urbaines et rurales, et toute autre condition ou situation qui mérite d’être traitée selon une approche différenciée.

ARTICLE 39. - DURÉE DES MESURES DE PROTECTION. Le Comité technique du Mécanisme de protection doit déterminer la durée des mesures de protection à la lumière de l'analyse des risques mentionnée précédemment.

ARTICLE 40. - RÉVISION DES MESURES DE PROTECTION. Tous les six (6) mois, le Comité technique du Mécanisme de protection doit effectuer une nouvelle analyse visant à mesurer le niveau de risque encouru par les bénéficiaires et, le cas échéant, adapter les mesures qui ont été ordonnées. Sous réserve des dispositions qui précèdent, la Direction générale du Système de protection peut demander d'office, ou à la demande du bénéficiaire, la révision des mesures de protection mises en œuvre.

Lorsque la Direction générale du Système de protection demande une révision des mesures de protection mentionnées précédemment, elle doit en faire la demande par écrit et justifier les raisons de sa demande. Lorsque la révision est demandée par le bénéficiaire, par les membres de sa famille immédiate ou par l'organisation qui le représente, ces derniers doivent également en faire la demande par écrit, et doivent préciser s’ils demandent que les mesures soient prolongées, modifiées ou révoquées, le cas échéant.

Quelle que soit la décision adoptée par le Comité technique du Mécanisme de protection, la Direction générale du Système de protection doit en informer le bénéficiaire ou l'autorité concernée, aux fins pertinentes.

CHAPITRE II

PROCÉDURES RELATIVES À LA RÉCEPTION DES DEMANDES, À L’ADOPTION ET À LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PROTECTION

ARTICLE 41. - PROCÉDURE RELATIVE À LA RÉCEPTION DES DEMANDES.- Toute personne, physique ou morale, visée par la présente Loi peut présenter gratuitement à la Direction générale du Système de Protection une demande de protection en vertu de la présente Loi.

La demande de protection doit être présentée personnellement, et ne nécessite ni représentant ni formalité quelconque. Elle peut être formulée oralement ou par écrit, par n'importe quel moyen de communication, pendant les heures de travail des jours ouvrables ou non ouvrables. Lorsque, pour motif grave et/ou exceptionnel, le demandeur ne peut pas présenter une demande lui-même, celle-ci peut être présentée en son nom par les membres de la famille, des tiers, toute organisation représentative ou toute autorité au courant de la situation à risque. Si tel est le cas, la demande devra être formalisée par écrit le plus tôt possible.

ARTICLE 42. - ENDROITS OÙ IL N’EXISTE PAS DE BUREAUX DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU SYSTÈME DE PROTECTION. Dans les endroits où il n’existe pas de bureaux de la Direction générale du Système de protection, en cas d’urgence, ou pendant les jours et heures non ouvrables, quand il faut prendre des mesures urgentes de protection, celles-ci peuvent être prises par le Secrétariat d'État à la Sécurité, par l'intermédiaire de la Police préventive, ou, à défaut, par l'autorité compétente en matière de sécurité. Cette mesure est adoptée sans préjudice de l’exigence de renvoyer le dossier dans un délai de vingt-quatre (24) heures à la Direction générale du Système de protection afin que celle-ci poursuive la procédure conformément à la présente Loi et à la réglementation pertinente.

Par l'entremise du Département des droits de la personne, et en coordination avec la Direction générale du Système de protection, le Secrétariat d’État à la Sécurité doit élaborer les protocoles respectifs relatifs à ces mesures urgentes.

CHAPITRE III

PROCÉDURE ORDINAIRE ET PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE RELATIVES AUX MESURES DE PROTECTION

ARTICLE 43.- RÉCEPTION DE LA DEMANDE.- Après la réception de la demande de mesures de protection, la Direction générale du Système de protection doit vérifier les éléments suivants avant d’initier la procédure :

  1. Que le demandeur ou la personne au nom de laquelle la protection est demandée fait partie des personnes visées comme bénéficiaires de la présente Loi;
  2. Que le bénéficiaire a donné son consentement, sauf motif grave et/ou exceptionnel;
  3. Qu’il existe un lien de causalité entre la situation à risque et l’activité de défense des droits de la personne, ou le travail dans le cas des journalistes, des collaborateurs dans les médias et des fonctionnaires judiciaires;
  4. Qu’il existe des signes de situation à risque.

ARTICLE 44. - TRAITEMENT DE LA DEMANDE. Lorsque les exigences énumérées précédemment ont été respectées, la Direction générale du Système de protection ordonne sans délai d’entamer une procédure ordinaire ou une procédure extraordinaire en fonction du risque imminent.

ARTICLE 45.- PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE. Lorsqu’il existe des éléments qui permettent de déterminer que le risque est imminent, c’est-à-dire lorsque des menaces ou des agressions, pouvant porter gravement préjudice à l'intégrité physique ou la liberté personnelle du demandeur, risquent de se matérialiser dans les prochaines vingt-quatre (24) à soixante-douze (72) heures, la Direction générale du Système de protection ordonne d’urgence une procédure extraordinaire pour le demandeur, et en informe le Secrétariat d'État à la Sécurité qui est tenu de les mettre en œuvre au plus tard dans les huit (8) heures après réception de la décision.

La mise en œuvre des mesures urgentes requiert le consentement éclairé du bénéficiaire qui peut l’accorder personnellement, par téléphone ou par tout autre mode de communication. La Direction générale du Système de protection en prend acte par écrit. Lorsque l’autorité chargée de mettre en œuvre les mesures peut communiquer avec le bénéficiaire, elle doit lui demander son consentement par écrit, sauf lorsque le bénéficiaire n’est pas en mesure de le faire pour motif grave et/ou exceptionnel. Dans ce cas, l’accord peut être donné par son conjoint, son compagnon, sa fille, son fils ou par tout autre membre de la famille jusqu’au quatrième degré de consanguinité et au deuxième degré d’alliance.

La mesure urgente doit être en vigueur jusqu'à ce que le Comité technique du Système de protection décide de la modifier ou de l’annuler à la lumière d’une analyse des risques. Celle-ci qui doit être effectuée une (1) à deux (2) semaines plus tard.

ARTICLE 46.- PROCÉDURE ORDINAIRE DE DEMANDE DE MESURES DE PROTECTION. La Direction générale du Système de protection doit informer les membres du Comité technique du Mécanisme de protection lorsqu’il existe des cas nécessitant des procédures ordinaires. De plus, le Comité doit se réunir chaque semaine afin de réaliser l’évaluation des risques encourus dans chaque cas.

ARTICLE 47. - ANALYSE DES RISQUES. Le Comité technique du Mécanisme de protection, à l’aide des renseignements dont il dispose, doit évaluer la situation à risques en fonction des menaces, des vulnérabilités et des capacités du bénéficiaire.

Lorsque la documentation ou les renseignements initialement fournis est insuffisante pour effectuer une évaluation des risques, la Direction générale du Système de protection doit exiger la présence du bénéficiaire, lorsque c’est possible, et/ou des membres de sa famille ou de l'organisation qui le représente, ou demander plus de renseignements.

En attendant que ces renseignements soient présentés, la Direction générale du Système de protection peut demander au Comité technique du Mécanisme de protection des mesures provisoires en vue d’assurer la protection du bénéficiaire en attendant de pouvoir ordonner des mesures définitives.

Conformément au Protocole respectif, le Comité technique du Mécanisme de protection doit procéder à une évaluation des risques dans chaque situation, afin de déterminer le niveau de risque, qui peut être modéré, sérieux ou très sérieux, et déterminer les mesures de protection nécessaires. Dans tous les cas, le demandeur et/ou son représentant doivent être entendus, et tous doivent être d’accord sur les mesures à adopter.

L'analyse des risques dans le cadre d’une procédure ordinaire est effectuée par le Comité technique du Mécanisme de protection dans un délai compris entre deux (2) et quatre (4) semaines.

ARTICLE 48. - MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PROTECTION. La mise en œuvre des mesures de protection ordonnées par le Comité technique du Mécanisme de protection est assurée par la Direction générale du Système de protection dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures après la réception de la décision à cet effet.

La Direction générale du Système de protection, en fonction du type de mesures de protection ordonnées, coordonne la mise en œuvre avec les autorités publiques compétentes. Celles-ci ont l’obligation de déployer les ressources institutionnelles nécessaires et les ressources supplémentaires qui peuvent leur être fournies par la Direction générale du Système de protection.

ARTICLE 49. - COMMUNICATION ET ÉVALUATION DES MESURES DE PROTECTION. Le Comité technique du Mécanisme de protection a les obligations suivantes :

  1. Communiquer immédiatement la décision délivrée par la Direction générale du Système de protection à l'institution ou à l’organisation qui a déféré le cas, de même qu’au demandeur et/ou au bénéficiaire;
  2. S’assurer d’obtenir le consentement éclairé du bénéficiaire ou des bénéficiaires. Le consentement peut être donné personnellement, par téléphone ou par tout autre moyen de communication, mais il faut toujours en garder une trace écrite, sauf si la personne est dans l’incapacité de fournir son consentement pour motif grave et/ou exceptionnel. Dans ce cas, le consentement peut être accordé par son conjoint, son partenaire, sa fille ou son fils, ou par tout membre de sa famille jusqu’au quatrième degré de consanguinité et deuxième degré d'alliance;
  3. Communiquer la décision produite par la Direction générale du Système de protection aux autorités. Celles-ci doivent mettre en œuvre les mesures de protection dans un délai de huit (8) heures au maximum en cas de procédure extraordinaire, et de quarante-huit (48) heures en cas de procédure ordinaire;
  4. Assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures, déterminer leur niveau de conformité et d'efficacité, et prendre au besoin des mesures de correction.

ARTICLE 50. - EX OFFICIO. Conformément aux protocoles mentionnés plus haut, le Comité technique du Mécanisme de protection peut décréter d’office des mesures de protection préventives, des mesures réactives et des mesures urgentes de protection, afin de garantir la vie et l'intégrité des défenseurs des droits de la personne, des journalistes, des collaborateurs dans les médias et des fonctionnaires judiciaires, lorsque les risques encourus découlent de leurs activités de défense des droits et de protection de la Loi.

ARTICLE 51. - AUDITION AU MINISTÈRE PUBLIC. Lorsque le Comité technique du Système de protection prend connaissance d’une infraction présumée, il doit conseiller au demandeur et/ou au bénéficiaire de présenter une plainte pénale au bureau du procureur pertinent. Sans préjudice des dispositions mentionnées précédemment, la Direction générale du Système de protection est tenue d’en informer les autorités compétentes dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

ARTICLE 52. - MISE EN ŒUVRE DES MESURES CONSERVATOIRES ET DES MESURES PROVISOIRES DU SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DES DROITS DE L’HOMME. La mise en œuvre des mesures conservatoires et des mesures provisoires de la Commission des droits de la personne et de la Cour interaméricaine des droits de l'homme incombe au Système national de protection des défenseurs des droits de la personne qui doit coordonner avec le Bureau du Procureur général de la République, à titre de représentant de l'État devant le Système international de protection des droits de la personne, la réception et le traitement des mesures.

Lorsqu’il reçoit la notification, le Procureur général de la République doit déférer immédiatement à la Direction générale du Système de protection le mandat délivré par la Commission des droits de la personne ou par la Cour interaméricaine des droits de l'homme, afin que les mesures soient mises en œuvre, conformément aux délais et aux modalités établis par ces deux organes.

Le Comité technique du Mécanisme de protection doit effectuer une analyse des risques supplémentaire visant à déterminer si les mesures de protection ordonnées par les organes mentionnés sont suffisantes pour éviter tout préjudice irréparable à l’encontre des droits. En tout état de cause, le Comité technique du Système de protection doit s’assurer d’obtenir le consentement éclairé des bénéficiaires, de leurs proches ou de l'organisation qui les représente.

Ni la Direction générale du Système de protection, ni le Comité technique du Mécanisme de protection sont autorisés à suspendre ou révoquer des mesures ordonnées, de quelque manière que ce soit. En aucun cas, ils ne sont autorisés à atténuer la protection accordée par l'entremise des mesures conservatoires ou provisoires ordonnées par la Commission interaméricaine des droits de l’homme et par la Cour interaméricaine des droits de l'homme.

ARTICLE 53. - OBLIGATION DE COLLABORER AVEC LES ORGANISMES, LES INSTITUTIONS ET LES ORGANES DE L'ÉTAT. Les trois (3) pouvoirs de l'État et les autres institutions ont pour obligation de collaborer, de manière préférentielle et urgente, avec le Système national de protection des défenseurs des droits de la personne, aux fins de l’application de la présente Loi et des décisions des organes du Système interaméricain de protection des droits de l'homme.

CHAPITRE IV

INTERJETER APPEL DES DÉCISIONS

ARTICLE 54. - PRÉSENTATION DES RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU COMITÉ TECHNIQUE DU MÉCANISME DE PROTECTION. Toute personne ou tout bénéficiaire qui n'est pas d'accord avec les décisions du Comité technique du Mécanisme de protection a le droit de les contester devant la Direction générale du Système national de protection. Les recours présentés doivent être traités de manière préférentielle et urgente, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, en respectant le principe de primauté de la personne, conformément à la Loi sur la procédure administrative.

ARTICLE 55.- DEMANDE RELATIVE À DE NOUVEAUX FAITS.- Lorsque la décision détermine de ne pas donner suite à la demande de protection, le demandeur a le droit de présenter une nouvelle demande de protection, en vertu de de renseignements supplémentaires, ou de nouvelles circonstances.

CHAPITRE V

PEINES

ARTICLE 56. - RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES ET DES EMPLOYÉS PUBLICS. L’application des décisions et des recommandations délivrées dans le cadre de la présente Loi est obligatoire. Les fonctionnaires qui, par refus ou négligence, entravent l'application des mesures de protection visant à garantir la vie, l'intégrité et la sécurité des bénéficiaires de la présente Loi, et contreviennent aux devoirs des fonctionnaires et des employés de l’État, le cas échéant, doivent être l’objet de procédures initiées d'office par le ministère public, sans préjudice des responsabilités civiles et administratives applicables.

ARTICLE 57. - SAISINE DU MINISTÈRE PUBLIC. Le Secrétaire d'État aux Droits de la personne, à la Justice, à l’Intérieur et à la Décentralisation, par l'intermédiaire de la Direction générale du Système de protection, doit automatiquement saisir le ministère public et dénoncer immédiatement les infractions aux obligations prévues par la présente Loi commises par des agents publics, des employés ou toute autorité civile et militaire qui sont visés par la présente Loi. Il convient d’appliquer l'action pénale pertinente à cet effet.

TITRE IV

ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

CHAPITRE I

ACCORDS DE COOPÉRATION

ARTICLE 58. - ACCORDS DE PARTENARIAT. Le Secrétariat d'État aux Droits de la personne, à la Justice, à l’Intérieur et à Décentralisation, par l'intermédiaire de la Direction générale du Système de protection, signe des accords de partenariat afin de garantir la vie, l'intégrité, la liberté et la sécurité des défenseurs des droits de la personne, des journalistes, des collaborateurs dans les médias et des fonctionnaires judiciaires.

Ces accords peuvent être signés avec des organisations humanitaires nationales et internationales, et avec d'autres pays, en suivant les voies légales pertinentes. Ils peuvent servir à fournir des ressources, une assistance technique ou l’asile afin de préserver la vie et l'intégrité physique et psychologique des personnes qui en ont besoin.

ARTICLE 59. - OBJECTIFS DES ACCORDS DE PARTENARIAT. Les accords de partenariat peuvent avoir les objectifs suivants :

  1. Offrir une assistance technique et financière aux secrétariats d'État et aux institutions publiques engagées dans la mise en œuvre de la présente Loi;
  2. Offrir une assistance technique et financière aux organisations de la société civile concernées dans la mise en œuvre de la présente Loi;
  3. Renforcer les capacités des membres du personnel la Direction générale du Système de protection et du Comité technique du Mécanisme de protection pour les soutenir dans leurs différents domaines de travail;
  4. Appuyer le Secrétariat d'État à la Sécurité dans la défense des droits de la personne;
  5. Assurer la collaboration et l’assistance mutuelle avec les institutions publiques et privées;
  6. Assurer la promotion, l'étude, l'analyse, la recherche et le développement de stratégies, d’actions, de systèmes et de méthodes qui s’appuient sur les meilleures pratiques de prévention et de protection;
  7. Favoriser la recherche universitaire, la promotion des lois, et les réformes législatives nécessaires en vue d’améliorer la situation des défenseurs des droits de la personne, des journalistes, des collaborateurs dans les médias et des fonctionnaires judiciaires et de tout groupe vulnérable;
  8. Fournir toute autre assistance pertinente aux fins de l'application de la présente Loi.

CHAPITRE II

TRANSPARENCE ET ACCÈS À L’INFORMATION

ARTICLE 60. - ACCÈS À L'INFORMATION PUBLIQUE. L'accès et la diffusion de l’information relative à la présente Loi doivent être conformes aux dispositions de la Loi sur la transparence et l'accès à l'information publique.

Les décisions en vertu desquelles la Direction générale du Système de protection autorise des mesures conservatoires, des mesures de protection et des mesures urgentes, constituent de l’information confidentielle en raison de leur nature. Il convient par conséquent de respecter la procédure indiquée à cet effet.

ARTICLE 61. - PRÉSENTATION DES RAPPORTS. Il ne faut inclure aucune information relative aux cas individuels dans les rapports destinés au public, conformément à la présente Loi. Les rapports spéciaux et les rapports annuels mentionnés dans la présente Loi sont de nature générale en raison de leur thématique.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES ET PROVISOIRES

ARTICLE 62. - ÉLABORATION DES RÈGLEMENTS ET DES PROTOCOLES DE LA LOI. Dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, le Secrétaire d'État aux Droits de la personne, à la Justice, à l’Intérieur et à la Décentralisation, et le Commissaire national des droits de la personne à titre de conseiller, doivent publier les règlements et les protocoles respectifs, aux fins de la mise en œuvre de la Loi.

Dans les mêmes délais, le Département des droits de la personne du Secrétaire d'État à la Sécurité doit préparer les protocoles relatifs aux fonctions spécifiques établis par la présente Loi.

ARTICLE 63. - CONVOCATION À L’ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE. Le secrétariat d'État aux Droits de la personne, à la Justice, à l'Intérieur et à la Décentralisation, dans un délai de trente (30) jours au maximum à compter de la date de publication de la présente Loi, doit convoquer aux assemblées générales les membres des secteurs représentés au Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne, et effectuer l'élection des représentants respectifs.

ARTICLE 64. - MESURES DE PROTECTION POUR LES FONCTIONNAIRES JUDICIAIRES. Les institutions du secteur de la justice doivent apporter les modifications nécessaires à leur budget pour les mesures de protection destinées aux fonctionnaires judiciaires.

Pour garantir l'indépendance des fonctionnaires judiciaires, le pouvoir judiciaire et le ministère public doivent instaurer progressivement un dispositif de protection des juges, des magistrats, des défenseurs publics et des procureurs, conformément aux principes, à l'analyse des risques et aux normes établies dans la présente Loi.

La Direction générale du Système de protection doit collaborer avec les institutions du secteur de la justice afin que celles-ci puissent formuler des budgets efficaces et réalistes compte tenu de la situation financière et du contexte dans le pays.

ARTICLE 65. - BUDGET DU SYSTÈME NATIONAL DE PROTECTION. Pour assurer l’application efficace de la présente Loi, le Secrétariat d’État aux Finances doit allouer les ressources financières suffisantes et nécessaires à partir du budget général de la République. Il doit également prévoir les allocations budgétaires complémentaires.

Le financement du Système national de protection des défenseurs des droits de la personne comprend les ressources suivantes :

  1. Les contributions et les subventions des institutions;
  2. Les donations, les héritages et les legs, ainsi que la coopération nationale et internationale légale de personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Ces apports doivent faire l'objet d'un rapport spécial conformément aux règles et aux procédures réglementées par la Cour Suprême des comptes et l'organisme ou la personne qui fournit cette coopération;
  3. Les ressources et moyens accordés en vertu des lois spéciales;
  4. Tout autre moyen ou ressource obtenus à tout titre.

ARTICLE 66. - CRÉATION D’UN FONDS DE PROTECTION. Il est créé le Fonds spécial pour la protection des défenseurs des droits de la personne, des journalistes, des collaborateurs dans les médias et des fonctionnaires judiciaires. Ce fonds doit être immédiatement alloué avec les ressources du Fonds de sécurité de la population, dès que la présente Loi est entrée en vigueur. La description et l’application de ce fonds sont assujetties à un règlement spécial.

ARTICLE 67. - CONTINUITÉ DANS LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE LA PERSONNE. Afin d’assurer la continuité des processus mis en œuvre par le Conseil national de protection des droits de la personne, deux (2) représentants des organisations de défense des droits de la personne du Premier Conseil constitué doivent être maintenus en poste, et seuls les restants seront remplacés.

ARTICLE 68. - ASSOCIATION DES JUGES. La représentation au Conseil national de protection des défenseurs des droits de la personne de l’Association des juges et des magistrats est accordée à l’Association des juges et des magistrats du Honduras et à l’Association des juges pour la démocratie qui siège à tour de rôle à titre de titulaire et de remplaçant, aussi longtemps qu’ils demeurent en exercice.

ARTICLE 69. - ENTRÉE EN VIGUEUR. Le présent Décret entre en vigueur à la date de sa publication dans le Journal officiel La Gazette.

Fait à Tegucigalpa, municipalité du District central, Salle de séance du Congrès national, le seize avril deux mille quinze

Mauricio Oliva Herrera

PRÉSIDENT

Mario Alonso Pérez López

SECRÉTAIRE

Román Villeda Aguilar

SECRÉTAIRE

Au pouvoir exécutif.

Par conséquent, Exécuter.

Tegucigalpa, M.D.C., le 14 mai 2015

Juan Orlando Hernández Alvarado

Président De La République

Le Secrétaire D'état Aux Droits De La Personne, A La Justice, A L’intérieur Et A La Décentralisation

Rigoberto Chang Castillo


Honduras. 2006. Ley Contra la Violencia Doméstica con sus Reformas.

Traduction non officielle fournie par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada.

Document annexé 2

LOI CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE ET SES MODIFICATIONS

PRÉSENTATION

La Loi contre la violence conjugale a été promulguée en septembre 1997 et est entrée en vigueur en février 1998, trois mois après sa publication dans le journal officiel « La Gaceta » [La Gazette].

La présente publication de la Loi contre la violence conjugale inclut les modifications approuvées par le Congrès national le 1er septembre 2005, et qui sont entrées en vigueur à la date de publication dans le journal officiel La Gazette le 11 mars 2006.

La proposition de réformes est le fruit de plusieurs années de travail et d’un consensus au sein de la Commission interinstitutionnelle sur le suivi de l’application de la Loi contre la violence conjugale. Toutefois, la pression exercée par certains secteurs a forcé son approbation alors qu’il fallait encore approfondir et parvenir à un accord avec les députés du Congrès national relativement à certains aspects qui, au fil de la discussion, ont été modifiés par rapport au projet original. C’est donc la raison pour laquelle les réformes ont été approuvées dans l’urgence au cours d'une année politique, quelques mois avant les élections générales dans le pays.

C’est aussi dans ce contexte que plusieurs erreurs flagrantes de transcription ont été commises. Ces erreurs ont été littéralement reproduites pour la publication dans le journal officiel La Gazette. Dans la présente publication, ces erreurs sont indiquées dans des notes de bas de page afin que le texte officiel reste intact.

De plus, dans la publication de La Gazette, les chapitres avec leurs titres ont été supprimés. C’est la raison pour laquelle ils n’apparaissent pas dans la version modifiée de la Loi contre la violence conjugale et que seuls les articles sont pris en compte.

La Loi a été modifiée presque en totalité comme il est établi à l’article 1 du Décret no 250-2005 : « Modifier la Loi contre la violence conjugale, contenue dans le Décret no132-97 du 11 septembre 1997, et publiée dans le journal officiel La Gazette, le 15 novembre de la même année, dans les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23; de plus, sont ajoutés les articles 20-A et 20-B … »

Les modifications ont permis d’apporter des améliorations importantes à la Loi, entre autres, une sanction de l'acte qui encourage le dépôt d'une plainte de violence conjugale, l’introduction de mécanismes de coordination et de suivi, et l’allongement de la période allouée pour imposer des sanctions. L’application de ces nouvelles dispositions repose sur la volonté des organismes publics. C’est en effet sur ces derniers que repose la responsabilité de contribuer à prevenir, sanctionner et éradiquer la violence contre les femmes.

DÉCRET No 132-97

La Gazette no 28.414 du 15 novembre 1997

LE CONGRÈS NATIONAL :

CONSIDÉRANT que la Constitution de la République établit à l’article 59 que : « La personne humaine est le but suprême de la société et de l’État. Toute personne a l’obligation de la respecter et de la protéger. La dignité de l’être humain est inviolable »;

CONSIDÉRANT que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes dans son article 2, alinéa e), établit que les États parties sont tenus d’adopter toutes les mesures pertinentes en vue d’éliminer la discrimination contre les femmes commise par toute personne;

CONSIDÉRANT que la Convention sur la prévention, la sanction et l’éradication de la violence contre les femmes, dans son préambule, reconnaît que la violence contre les femmes constitue une violation de la dignité humaine et une manifestation de relations de pouvoir historiquement inégales entre les femmes et les hommes;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 60 de la Constitution de la République, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, qu’il n’existe pas de classes privilégiées, et que tous les Honduriens et Honduriennes sont égaux devant la loi; pour autant, force est de constater que ce droit est fortement et constamment empiété dans les faits. C’est pourquoi il est urgent de prévenir, de sanctionner et d’éradiquer la violence conjugale contre les femmes;

CONSIDÉRANT que l’État du Honduras est signataire des deux conventions les plus importantes en la matière, et qu’il est devenu impératif de modifier la législation en vigueur afin de respecter l’esprit de ces conventions, et de faire en sorte que l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’exercice de leurs droits soit une authentique réalité;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 111 de la Constitution de la République, la famille, le mariage, la maternité et l’enfance sont sous la protection de l’État, celui-ci est dans l’obligation d’adopter des mesures utiles et efficaces visant à prévenir, combattre et éradiquer la violence conjugale contre les femmes.

DÉCRET No 250-2005

La Gazette no 30.950 du 11 mars 2006

LE CONGRÈS NATIONAL,

CONSIDÉRANT qu’il incombe à l’État de garantir la vie, la sécurité et les autres droits de toutes les personnes visées dans la Constitution de la République, les traités internationaux et les lois;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 111 de la Constitution de la République, la famille, le mariage, la maternité et l’enfance sont sous la protection de l’État;

CONSIDÉRANT le Décret no132-97 du 11 septembre 1997 et publié le 15 novembre de la même année, portant promulgation de la Loi contre la violence conjugale;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de modifier la Loi contre la violence conjugale afin d’éliminer certains vides juridiques identifiés dans ladite loi, et disposer d’une loi complète qui contribue à éradiquer la violence conjugale dans notre pays.

EST DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT :

LOI CONTRE LA
VIOLENCE CONJUGALE

Article 1.
Les dispositions de la présente Loi sont d’ordre public et doivent être impérativement respectées. Elles ont pour objet de protéger l’intégrité physique, psychologique, financière et sexuelle des femmes contre toute forme de violence de la part de leur conjoint, compagnon, ex-compagnon, ou de leur partenaire, peu importe la relation, qu’il y ait ou qu’il y ait eu cohabitation ou non, et généralement de la part de toute personne avec qui la femme entretient ou a entretenu une relation sentimentale. Les droits énoncés dans la présente Loi sont universels.

Tout acte de discrimination et de violence conjugale contre la femme est puni conformément à la présente Loi, à la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, à la Convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination contre la femme, et à tout autre instrument signé à l’avenir en la matière.

Article 2.
L’État adopte, à titre de politique publique, les mesures nécessaires en vue de prévenir, de sanctionner et en définitive d’éradiquer la violence conjugale contre les femmes. C’est pourquoi il promeut et, le cas échéant, met en oeuvre les orientations politiques et les engagements suivants :

  1. Promouvoir, et mettre en oeuvre des mesures interdépendantes et globales qui incluent des solutions à court terme et à long terme qui favorisent la prévention et l’éradication de la violence contre les femmes;
  2. Fournir une assistance et une protection immédiate aux femmes qui sont victime de violence conjugale, favoriser la création de nouveaux services publics et renforcer les services existants;
  3. Avec la participation directe des gouvernements locaux ou municipaux, mettre au point des plans d’action gouvernementaux, en concertation avec les diverses organisations de la société civile du Honduras, en accueillant leurs initiatives et en s’appuyant sur leurs expériences. Ces plans doivent être révisés et évalués périodiquement; et,
  4. Prendre toute autre mesure nécessaire en vue de garantir le plein exercice des droits et des libertés aux femmes.

Article 3.
Les principes suivants doivent être respectés dans l’application de la présente Loi : l’action publique, la gratuité, la célérité, la confidentialité, l’oralité et la diligence.

Article 4.
Il n'est pas nécessaire d’être représentée par un avocat pour déposer une plainte ou faire imposer des mesures de sécurité prévues par la présente Loi. Cependant, au cours de la procédure ultérieure, les services de tels professionnels seront nécessaires.

Afin de garantir la gratuité à la plaignante, les organismes publics ou privés qui exécutent les programmes ou les projets de services juridiques pour les femmes victimes de violence conjugale, comme le ministère public, les avocats des Bureaux de services familiaux ou tout autre organisme publics ou organisation non gouvernementale, sont tenus d’aider les plaignantes et de leur fournir des services juridiques opportuns tous les jours, et durant toutes les heures de travail.

Le cas échéant, un procureur représente la partie concernée lors d’une comparution en justice.

Aux fins de la présente Loi, tout témoin peut faire une déclaration en tout temps durant les jours ouvrables pour les besoins de l’instance.

La procédure à appliquer est orale.

Article 5.
Aux fins de la présente Loi, on entend par :

  1. Violence conjugale : tout type de comportement associé à l’exercice inégal du pouvoir qui se manifeste par de la violence physique, psychologique, financière et/ou économique et sexuelle;
  2. Exercice inégal du pouvoir : tout comportement destiné à affecter, compromettre ou limiter l’épanouissement de la personnalité de la femme pour des raisons de genre.

Sont considérées des formes de violence conjugale:

  1. La violence physique : toute action ou omission qui produit un préjudice ou une atteinte à l’intégrité corporelle de la femme, qui n’est pas considérée comme une infraction en vertu du Code pénal;
  2. La violence psychologique : toute action ou omission visant à dénigrer ou contrôler les actions, les comportements, les croyances et les décisions de la femme, par l’intimidation, la manipulation, la menace directe ou indirecte, l’humiliation, l’isolement, l’enfermement ou toute autre conduite ou omission qui porte atteinte au développement intégral ou à l’autodétermination de la femme, ou qui occasionne un préjudice émotionnel, qui diminue l’estime de soi, qui nuit ou qui perturbe l’épanouissement sain de la femme, de même que tout acte exercé visant à discréditer la femme ou à mépriser sa valeur personnelle ou sa dignité, à lui faire subir des traitements humiliants ou vexatoires, à exercer une surveillance, l’isoler, l’insulter, lui faire du chantage, la rabaisser, la ridiculiser, la manipuler, l’exploiter ou la menacer en éloignant les enfants, entre autres;
  3. La violence sexuelle : toute conduite qui constitue une menace ou une intimidation portant atteinte à l’intégrité ou à l’autodétermination sexuelle de la femme, comme imposer des relations sexuelles non désirées, refuser la prise de contraception et une méthode de protection, entre autres, lorsque ces actes ne constituent pas des infractions au Code pénal;
  4. La violence touchant le patrimoine ou aux finances : Tout acte ou omission qui implique la perte, la transformation, le refus, la confiscation, la destruction, la retenue d’objets, de documents personnels, de biens meubles et/ou d’immeubles, de valeurs, de droits ou de ressources financières destinés à satisfaire les besoins de la femme ou de la famille, y compris diminuer, réduire ou refuser des revenus à la femme, ou se soustraire aux obligations de pension alimentaire.

Article 6.
Pour veiller au respect des droits ou restituer les droits des femmes victimes de violence conjugale, il convient d’établir des mécanismes de protection, notamment d'assurer des mesures de sécurité, des mesures de prévention et des mesures conservatoires.

  1. Mesures de sécurité : toute mesure visant à éviter et stopper la violence sous toutes ses formes et éviter que des préjudices plus graves ne soient commis. Sur simple dénonciation, le tribunal compétent impose d’office des mesures de sécurité, par l’intermédiaire du ministère public ou du secrétariat d’État à la Sécurité. Ces mesures sont exécutées par la police nationale.

    Les mesures de sécurité sont les suivantes :

    1. Faire partir temporairement l’accusé du foyer qu’il partage avec la plaignante. L’accusé ne peut emporter que ses effets personnels, son matériel de travail et/ou d’études. La sécurité, la santé et la vie de la victime l’emportent sur le droit d’occupation du logement de l’accusé;
    2. Interdire à l’accusé de se présenter au domicile, sur le lieu de travail, ou dans tout endroit fréquenté habituellement par la plaignante, à condition que cette mesure de sécurité n’interfère pas dans les relations de travail ou d’études de l’accusé. Afin de garantir l’exécution de la mesure, lorsque le lieu de travail de l’accusé est situé dans le domicile de la plaignante, le juge impose des mesures pertinentes adaptées à la situation concrète en garantissant la sécurité intégrale de la victime;
    3. Placer en détention pendant vingt-quatre (24) heures au maximum l’accusé pris en cas de flagrance;
    4. Interdire à l’accusé d’effectuer des actes visant à intimider ou à perturber la femme, tout autre membre de la famille ou toute personne liée à la plaignante;
    5. Confisquer immédiatement de façon temporaire les armes qui se trouvent en possession de l’accusé. Le juge saisi de la plainte peut prendre une telle mesure à tout moment. En tout état de cause, les armes sont remises au tribunal compétent et sont rendues :

      e.1 à l’accusé, une fois que la mesure imposée a été dûment exécutée et qu’elle est échue, lorsqu’il s’agit d’armes qui ne sont pas interdites, et lorsque la propriété légitime est établie. Lorsque l’arme non-interdite n’est pas inscrite au registre des armes, il convient de la remettre immédiatement au Quartier général de la police préventive. La simple possession d’une arme, d’une munition ou d’objet explosif interdit entraîne sa confiscation et sa remise au ministère public.

      e.2 à son patron ou son employeur, quand il s’agit d’armes réglementaires utilisées dans le cadre du travail de l’accusé. Il est tenu préalablement d’établir la propriété légitime des armes et assumer la responsabilité de garantir que les mesures dictées par le juge seront respectées, en vue d’empêcher l’auteur des violences d’avoir les armes en sa possession en dehors de sa journée de travail.

      Les armes conservées et non réclamées une fois l’instance caduque devront être déposées dans la salle d’entreposage des preuves du ministère public.

    6. Le secrétariat d’État à la Sécurité peut refuser, suspendre ou annuler les permis de port d’armes à feu utilisées dans de le cadre de violence conjugale;
    7. Permettre à la femme, qui a demandé de quitter le foyer conjugal pour assurer sa sécurité ou celle de sa famille, de réintégrer son domicile si elle le demande, et assurer la restitution de ses biens propres et de ceux de son ménage, auquel cas il convient d’imposer immédiatement la mesure établie à l’alinéa a) du présent paragraphe, lorsque la plaignante ne s’y oppose pas;
    8. Entrer ou pénétrer dans le domicile sans nécessité de mandat en cas de flagrance ou d’une décision de justice lorsque l’accusé n’a pas respecté la mesure établie à l’alinéa a) du présent paragraphe. On entend par flagrance, par exemple : détenir la personne au moment de commettre l’acte pour éviter des préjudices plus graves;
    9. Lorsque, pour des raisons de sécurité, la femme est contrainte de quitter le foyer conjugal qu’elle partage avec l’accusé, elle peut emporter les biens qui garantissent son bien-être et celui de sa famille;
    10. Les institutions qui ont connaissance de la plainte doivent orienter la victime vers un lieu sécurisé.

      L’État, par l'intermédiaire de l'Institut national des femmes (Instituto Nacional de la Mujer, INAM), le ministère de l'Intérieur et de la Justice, ainsi que les mairies, s'engagent collectivement à créer des refuges temporaires et des maisons d’hébergement en vue d’assurer la protection immédiate des femmes victimes de violence conjugale et de leurs enfants.

      Les tribunaux, le ministère public et la police nationale communiquent à la brigade ou au commissariat de police pertinent les mesures prises visant à assurer la prise en charge immédiate de la femme touchée.

      Le ministère public ou la police nationale doivent déférer au tribunal compétent toute mesure prise dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent.

  2. Mesures préventives : ces mesures visent à éviter la récidive des actes de violence conjugale par une rééducation de l’accusé, et un renforcement de l'estime de soi des femmes. Ces mesures sont les suivantes :

    1. Obliger l’accusé à participer à des services de réadaptation axés sur une approche sexospécifique. Ces programmes sont assurés par le Bureau des services à la famille le plus proche, ou par toute personne physique ou morale autorisée par le secrétariat d’État à la Santé;
    2. Orienter la femme, et sa famille proche, le cas échéant, auprès d’un Bureau des services à la famille, ou de toute autre instance mentionnée au paragraphe antérieur.
    3. Le Bureau des services à la famille, ou la personne morale ou physique autorisée à fournir ce type de services, doit fournir un rapport mensuel concernant le respect de la mesure, et doit fournir obligatoirement son avis au tribunal qui a ordonné la mesure sur les changements de comportement observés. On parle de désobéissance à la mesure lorsque l’accusé s’absente à deux (2) reprises des séances, sauf évènement fortuit ou cas de force majeure dûment justifié.
    4. Pour assurer l’exécution des dispositions mentionnées précédemment, l'employeur doit autoriser ses salariés à respecter strictement les mesures qui lui sont imposées par le tribunal compétent, sans pénalités salariales.
  3. Mesures conservatoires : Ces mesures ont pour objet de s’assurer que l’accusé assume ses responsabilités familiales. Elles sont exclusivement imposées par le tribunal compétent, dans les affaires qui lui sont adressées directement ou qui lui sont déférées. Le tribunal peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes :

    1. Fixer une pension alimentaire provisoire dont le montant doit correspondre aux besoins du créancier alimentaire. Pour fixer le montant, il faut tenir compte des revenus officiels de l’accusé, mais aussi de tous ceux dont il bénéficie en raison de son style de vie, conformément aux dispositions du Code de la famille. Les montants de la pension alimentaire sont déposés préalablement, puis sont versés chaque jour, chaque semaine, toutes les deux semaines, ou chaque mois, à la discrétion du tribunal, ou dans tout autre endroit, pourvu que la mesure soit dûment mise en oeuvre. Lorsque la mesure n’est pas respectée, avant d’imposer la sanction pertinente, il convient d’accorder un un délai de vingt-quatre (24) heures à l’accusé pour qu’il paye et qu’il dépose au tribunal les pensions échues. Le cas échéant, un embargo temporaire pertinent est appliqué;
    2. Établir la garde et les soins temporaires des enfants mineurs qui sont placés sous la responsabilité de la mère. Néanmoins, la garde des enfants peut être accordée à une tierce personne si la mère le demande. Le cas échéant, un régime spécial de visites peut être établi pour le père;
    3. L'utilisation et la jouissance provisoire du domicile conjugal et des effets du ménage sont accordées à la femme. Afin de garantir l’exécution de cette mesure, il est interdit aux partenaires de conclure des actes ou des contrats visant les biens meubles acquis au cours de leur relation, même si ces derniers sont enregistrés au nom de l'un d’entre eux, et que la propriété est dûment attestée. Le tribunal compétent adresse à cette fin une communication ou une notification urgente au Registre de la propriété foncière et commercialeNote de bas de page 1, à l'organisme public ou privé pertinent, notamment le Conseil d'administration, les coopératives, les mairies ou les sociétés municipales, PROLOTE, FONAPROVI, INJUMPEP, INPREMA, ou tout autre organisme, afin que la mesure conservatoire imposée puisse être fidèlement et strictement respectée dans un délai de quarante-huit (48) heures au maximum. Les inscriptions au registre foncier sont exonérées de toute taxe dans ce type de situation.

      Il est interdit de signer des actes et des contrats visant les biens meubles, de déménager du domicile conjugal pour s’installer ailleurs. Cette disposition ne concerne pas la femme, qui, à sa convenance et à sa demande, peut être autorisée à quitter le foyer conjugal. Dans ce cas, elle peut emporter les biens qui garantissent son bien-être et celui de sa famille. Le juge et le greffier font l’inventaire des biens du ménage au moment de prononcer cette mesure et de la suspendre.

      Les mesures conservatoires peuvent être imposées sans préjudice du droit de la plaignante de solliciter les actions pertinentes visant à garantir que l’accusé assume sa responsabilité familiale de façon permanente.

Les mécanismes de protection sont sans appel.

Les mécanismes de protection sont temporaires. La période de validité ne doit pas être inférieure à deux (2) mois ni supérieure à (6) mois. La durée des mesures préventives est de deux (2) mois pour les femmes et de trois (3) mois pour les hommes, sans préjudice d’une possibilité de prolongation si le conseiller familial le recommande. Le juge compétent, d’office, ou à la demande de la plaignante, peut prolonger une seule fois de deux (2) mois la durée de validité d’une mesure de sécurité ou d’une mesure conservatoire ou de plusieurs d’entre elles, s’il l’estime utile.

À tout moment, le juge peut modifier les mécanismes de protection imposés.

Article 7. Aux termes de la présente Loi, l'agresseur qui commet des actes de violence conjugale sans causer de préjudices considérés comme des infractions en vertu du Code pénal est passible des peines suivantes :

  1. Fournir des services communautaires pendant une durée de un (1) à trois (3) mois, lorsque la plainte est déclarée recevable.
  2. Fournir des services communautaires pendant une durée de un (1) à trois (3) mois en cas de non-respect d’au moins une des mesures de protection imposées, sans préjudice de la peine applicable en cas de désobéissance à l’autorité.

La prestation des services communautaires doit consister à accomplir un autre type de fonction, d’activité professionnelle ou de travail que fait normalement l’accusé. La prestation de services communautaires doit équivaloir à une journée de travail de deux (2) heures. Il peut s’agir d’heures ouvrables ou d’heures non ouvrables. Toutefois, les journées de travail peuvent être accumulées afin d’être effectuées pendant les heures non ouvrables au cours de la semaine quand le service communautaire le permet.

Afin d’assurer le respect des dispositions prévues au paragraphe précédent, le tribunal compétent transmet la liste des personnes sanctionnées à la mairie pertinente les cinq (5) premiers jours de chaque mois. Par ailleurs, la mairie dispose du même délai pour fournir un rapport obligatoire sur l’assiduité de l’accusé et sur l’exécution de la sanction imposée. Les Bureaux de services familiaux et les autres organismes publics doivent respecter les mêmes obligations lorsque l’accusé doit respecter des mesures ou lorsqu’il doit accomplir un service communautaire. Par ailleurs, il incombe à la plaignante d’informer le tribunal compétent ou le juge d’application des peines lorsque l’accusé ne respecte pas une mesure de sécurité qui lui est imposée.

Outre les dispositions prévues aux articles précédents, le non-respect de la sanction imposée est puni conformément à l'article 346 du Code pénal en ce qui concerne l’infraction visant les actes de désobéissance. L’infraction est immédiatement transmise au ministère public, en laissant un sommaire des actes de procédure.

L'accusé qui, aux termes de la Loi, commet des actes de violence d’ordre financier et/ou économique doit rembourser les frais et réparer les préjudices causés à la victime. Cette indemnisation comprend, sans toutefois s'y limiter, l'indemnisation des frais suivants : déménagement, réparation, les services juridiques, les soins médicaux, psychiatriques, psychologiques, le counselling, l’orientation, les honoraires professionnels, l'hébergement, les refuges et autres dépenses similaires.

Article 8. L'auteur de violence qui commet de nouveau des actes de violence après avoir été visé par une obligation de respecter des mécanismes de protection, et après un prononcé de jugement définitif, se voit imposer des mesures de sécurité prévues au paragraphe (1) de l'article 6 de la présente Loi. L’infraction est alors déférée au ministère public aux fins de l’action pénale pertinente.

Article 9. Lorsque la femme est le sujet actif de la violence conjugale conformément à la présente Loi, les tribunaux compétents, le ministère public et le secrétariat d'État à la Sécurité peuvent, en fonction de l’approche qu’ils jugent la plus pertinente, imposer les mesures prévues aux alinéas b), d) et e) au paragraphe (1) de l'article 6, à condition que cela ne porte pas préjudice aux études ou au travail de l'accusée, et sans préjudice de la ratification ou de la modification du tribunal compétent.

Les autres mesures de sécurité ne peuvent être imposées à l'accusée que par les tribunaux compétents, à condition qu'il ait été établi que ces agressions ne constituent pas une réponse aux agressions subies par la femme à la suite de l'agression alléguée. Si nécessaire, le tribunal peut demander un soutien spécialisé.

Article 10. Lorsqu’il est établi que les actes de violence conjugale commis par la femme ont été effectués en réponse aux agressions qu’elle a subies, et pour lesquels elle n’a pas porté plainte, plus précisémment lorsque la victime n’a pas porté plainte parce qu’elle y a été contrainte, qu’elle a eu peur de le faire, ou pour tout autre empêchement, le juge compétent applique les mesures de sécurité indiquées au paragraphe (1), alinéas c), d) et e) de la présente Loi pour les deux parties.

Dans ce cas, les mesures de sécurité imposées peuvent être prolongées une seule fois sans que l’un des partenaires ou les deux aient besoin de le demander si, à la lumière d’une étude des risques, laNote de bas de page 2 spécialisée responsable du dossier estime utile d’imposer de telles mesures.

Si la violence conjugale persiste entre les deux parties, conformément à la Loi, le juge compétent impose à l’un des partenaires, de préférence l’homme, de quitter temporairement le foyer commun si les deux parties vivent sous le même toit. L’objectif est d’éviter que la vie en commun ne dégénère davantage. La période de séparation ne doit pas dépasser six (6) mois, période durant laquelle les deux parties doivent décider si elles souhaitent ou non maintenir leur relation de couple. L’accord entre les deux parties est transmis conjointement au tribunal qui a imposé la mesure.

Article 11.
Quiconque respecteNote de bas de page 3 les mesures de sécurité imposées, est puni conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente Loi.

Article 12.
La surveillance et le contrôle de l'exécution des mécanismes de protection, et la prolongation des mesures et des sanctions imposées par les tribunaux incombent aux juges de l’application des peines qui veillent au respect des décisions, et qui imposent également les sanctions pertinentes en cas d’infraction aux mécanismes de protection. Lorsqu’il n’y a pas de juge de l'application des peines, c’est au juge saisi de la plainte qu’incombent les responsabilités mentionnées plus haut.

Le juge saisi de la plainte déclarée recevable impose la sanction pertinente conformément à l’article 7, paragraphe (1), de la présente Loi.

Il incombe à ces fonctionnaires de déférer au ministère public les procédures adoptées en cas de désobéissance aux sanctions imposées et/ou d’infraction.

Article 13.
Établir une juridiction spéciale en matière de violence conjugale qui connait et applique les dispositions de la présente Loi, qui agit par l’intermédiaire des cours et des tribunaux spécialisés dans différentes régions du pays selon les exigences spécifiques.

En attendant l’établissement de cours et de tribunaux spécialisés, c’est aux tribunaux de la famille, aux tribunaux départementaux ou des districts, ou aux juges de paix qu’incombe la responsabilité de l’application des peines. Le cas échéant, les cours d’appel respectives prendront connaissance des causes.

Article 14.
Conformément à l'article 6 ci-dessus, le ministère public et le secrétariat d'État à la Sécurité sont tenus d’imposer des mesures de sécurité et de renvoyer l'affaire à la juridiction pertinente dans les vingt-quatre (24) heures suivant sa réception.

Des niveaux appropriés de coordination doivent être établis entre le tribunal compétent, le Secrétariat d'État à la Sécurité, et le ministère public afin de s’assurer la prestation des services vingt-quatre (24) heures par jour.

Article 15.
En respectant le délai mentionné à l’article précédent, et conformément à l’article 11, les organisations non gouvernementales et le Commissaire national des droits de la personne sont tenus d’informer le tribunal compétent ou le secrétariat d’État à la Sécurité des cas dont ils sont informés. Lesdites organisations peuvent suggérer d’imposer les mesures de protection qu’elles jugent nécessaires.

Article 16.
Un dépôt de plainte pour violence conjugale peut être effectué par :

  1. la victime;
  2. n’importe quel membre de la famille;
  3. un fonctionnaire, un employé du secteur public ou un professionnel qui, du fait de ses fonctions, est en contact direct avec la victime ou avec les membres de sa famille;
  4. les institutions publiques et les organisations non gouvernementales qui assument la défense des droits fondamentaux des femmes et qui, en général, s’occupent des problèmes familiaux et des droits de la personne;
  5. toute personne informée du cas.

La plainte peut être effectuée oralement ou par écrit.

Article 17.
Sont tenus de signaler et d’enregistrer les actes de violence conjugale contre les femmes dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités, les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les étudiants en médecine ou en médecine dentaire, les infirmiers, le personnel paramédical, les sages-femmes et les autres personnes en lien avec l’exercice de professions de psychologieNote de bas de page 4, et fonctions ou de techniques liées à la santé.

Article 18.
Les mesures de sécurité dictées doivent être signifiées, personnellement, de préférence, à l’accusé. Les significations sont effectuées par le greffier ou par l’huissier de justice du tribunal qui doit lire intégralement l’ordonnance à l’accusé, et qui doit lui remettre l’acte, et s’il le demande, une copie intégrale de l’ordonnance signée par le notifiant. Ces exigences doivent être mentionnées dans l’ordonnance, au même titre que le lieu, la date et l’heure de la signification.

La signification est faite au domicile ou sur le lieu de travail de l’accusé que la plaignante a indiqué. Quand il est impossible de remettre la signification en main propre à l’accusé, il convient de s’assurer de la remettre à une personne de plus de quatorze (14) ans, ou de l’apposer sur la porte de la maison s’il n’y a personne, ou en cas de refus. Cette dernière diligence doit être portée au dossier et être signée par le notifiant et par la personne qui reçoit la signification, le cas échéant.

L’assignation a valeur de citation pour informer l'accusé de la date à laquelle l'audience aura lieu au tribunal qui entendra la plainte; l’accusé doit par ailleurs être informé qu'il peut être accompagné par un avocat, s’il le souhaite.

Les assignations adressées à l’accusé ne sont pas facturées à la plaignante.

Article 19.
Aux fins de ratification ou de modification des mesures conservatoires et préventives, le tribunal compétent fixe une audience dans les vingt-quatre (24) heures. Aucune prolongation de ce délai ne doit être accordée. Les juges qui traitent d’autres types d’affaires doivent donner la priorité aux plaintes de violence conjugale. L’audience doit être présidée personnellement par le juge saisi de l'affaire.

L’audience se déroule en présence de la plaignante et de l’accusé. Les parties sont entendues chacune à leur tour et présentent leurs prétentions.

En cas de contestation des faits allégués, les preuves pertinentes sont reçues et rejetées au cours de la même audience, et si ce n’est pas possible, l’audience est suspendue afin d’être poursuivie dans les deux (2) prochains jours ouvrables. Aucune prolongation de délai n’est accordée. Tout témoin doit être en mesure de faire une déclaration aux termes de l’alinéa 2), article 4 de la présente Loi.

Nonobstant ce qui précède, l'audience est jugée réglementaire même si la plaignante est la seule partie à comparaitre, en se fondant sur l’hypothèse que l'accusé accepte les faits et les mécanismes de protection imposés.

Lorsque l'accusé ne comparaît pas, lors de cette même audience, le tribunal impose tous les mécanismes de protection qu’il juge nécessaires et rend un jugement définitif. Dans ce cas, le soutien de la police est nécessaire afin de garantir la comparution de l'accusé à une audience ultérieure. L’audience a alors lieu lorsque l’accusé est emmené au tribunal par la police nationale. L’audience sert alors uniquement à informer l’accusé des mesures de protection qui lui sont imposées et du jugement final qui a été rendu lors de l'audience tenue en présence uniquement de la plaignante.

Aucune audience ne peut avoir lieu en présence de l’accusé uniquement.

Si la plaignante ne se présente pas à l’audience fixée par le tribunal, le juge peut ordonner, dans un délai n'excédant pas un (1) mois, les mesures d'enquête nécessaires afin de déterminer les raisons de l’abandon de la plainte. Une fois les raisons de l’abandon de la plainte connues, et aux termes des six (6) mois prévus à compter de la date de la dernière procédure,

la plainte est considérée comme étant caduqueNote de bas de page 5.

Le juge dresse un procès-verbal d’audience rendant compte de l’ensemble des faits. Celui-ci doit être signé par les parties, ou par la plaignante uniquement, le cas échéant. Le jugement définitif doit être mentionné dans l’acte, ou dans un délai de trois (3) jours maximum, lorsque les faits sont controversés. Lorsque la déclaration est jugée recevable, le juge rend une décision et prononce la sanction conformément au paragraphe (1), article 7 de la présente Loi.

Article 20.
Le recours n'est accordé qu’avec effet dévolutif, et doit être indiqué dans l'acte de notification du jugement définitif, auquel cas, le greffier le consigne dans l’acte, ou dans un délai de trois (3) jours par comparution devant le tribunal qui connaît de la plainte.

Le recours contre les mesures ou les décisions doit être porté soit dans l’acte de signification, soit le lendemain, en se présentant au tribunal qui connait de la plainte et qui est habilité à l’accorder sans effet suspensif.

Article 20-ANote de bas de page 6
Afin de déterminer l'incidence des actes de violence conjugale contre les femmes dans notre société, évaluer les résultats de la présente Loi et homogénéiser le contrôle statistique, le ministère public, le secrétariat d'État à la Santé et le secrétariat d’État à la Sécurité, et toutes les institutions publiques qui s’occupent directement ou indirectement de violence conjugale, ainsi que les organisations non gouvernementales et les tribunaux chargés de l'application de la Loi sont tenus d’utiliser l'instrument de mesure et de contrôle conçu et fourni par l'Institut national des femmes (INAM). Toutes les entités mentionnées doivent fournir de « l’information sur les actes de violence à l'Institut national des femmes (INAM), qui établira des procédures pour tenir à jour les statistiquesNote de bas de page 7».

Article 20-B
L'Institut national des femmes (INAM) coordonne les politiques destinées aux femmes. En partenariat avec les entités de droit public ou privé qui se penchent sur cette problématique, l’Institut et ces entités élaborent une politique et son plan d'action national afin de lutter contre la violence conjugale contre les femmes. L’objectif est de planifier et de mettre en oeuvre des actions visant à éradiquer ces comportements condamnables dans la société hondurienne.

Le plan national doit contenir des mesures en matière d’éducation, de recherche et de prise en charge intégrale pour les victimes; de même que des mesures en matière médicale, psychologique, juridique et sociale, de sensibilisation et de formation pour les juges, les policiers, les fonctionnaires et les employés des différentes institutions publiques ou privées qui s’occupent de la prévention, de la répression de la violence conjugale et de la protection des femmes qui en sont victimes.

Aux fins de diffusion de la portée et des objectifs de la présente Loi, le plan d'action doit mobiliser aussi les communicateurs sociaux, en encourageant également de nouvelles formes de communication de masse qui délégitiment toute forme de violence contre les femmes, qui mettent en lumière leurs contributions, qui donnent une image positive, et qui contribuent généralement à établir de nouvelles relations entre les sexes.

L'Institut national des femmes (INAM) signera des accords avec des organisations non gouvernementales légalement reconnues pour développer des programmes en matière de logement, de services juridiques et d’accompagnement émotionnel pour les femmes victimes de violence conjugale.

Article 21.
Le ministère public et le secrétaire d'État à la Sécurité ont compétence pour surveiller la mise en œuvre et le respect des mesures de sécurité imposées, et mettre fin à cette obligation jusqu'à la tenue de l'audience assumée par le tribunal compétent. Aussi il incombe au tribunal d’assurer l’application et le respect des mesures imposées, et de solliciter l'aide de la police si nécessaire.

Nonobstant ce qui précède, la charge de la preuve sur le respect des mesures imposées incombe à l'accusé; cet aspect doit être vérifié par ceux qui ont compétence pour exiger le respect des mesures.

Article 22.
Quiconque, responsable de l'application de la Loi, établit qu’un acte de violence conjugale dont il a connaissance constitue une infraction doit déférer l’affaire au ministère public, et laisser un sommaire des actes de procédure afin d’imposer les autres mécanismes de protection, au besoin.

Article 23.Sans préjudice des normes de procédures élémentaires déjà établies dans la présente Loi, les femmes victimes de violence conjugale ont les droits suivants :

  1. Demander l'assistance de la police nationale, dans toute circonstance, lorsque sa sécurité personnelle ou celle du groupe familial est menacée;
  2. Demander l'aide de la police nationale, au moyen d'une ordonnance, conformément aux dispositions prévues à l'article 6, paragraphe (1), alinéa h) de la présente Loi;
  3. Être respectée au cours de l'interrogatoire;
  4. Être entendue aux fins d’un rapport d’expertise et de reconnaissance par la Direction de la médecine légale, lorsqu'elle est orientée par le ministère public ou le tribunal compétent, ou par toute autre institution également compétente pour imposer des mesures de sécurité;
  5. Ne pas être soumise à des examens médicaux ou psychologiques inappropriés ou inutiles;
  6. Ne pas être confrontée à l’accusé, si elle n’est pas en mesure de le supporter émotivement.

Article 2.Note de bas de page 8
Sont abrogées toutes dispositions qui sont contraires à la présente Loi.

Article 3.Note de bas de page 9
Le présent Décret entre en vigueur à la date de sa publication dans le journal officiel La Gazette. Fait à Tegucigalpa, municipalité du District central, dans la Salle de séance du Congrès national, le 1er septembre deux-mille-cinq.

Porfirio Lobo Sosa
Président

Juan Orlando Hernández A.
Secrétaire

Gilliam Guifarro Montes de Oca
Secrétaire

« Sanctionné en application de l'article 216, alinéa 2), de la Constitution de la République. »

L’entrée en vigueur de la Loi contre la violence conjugale a été établie à l'article 25, comme suit :

La présente Loi entrera en vigueur trois mois après la date de sa publication dans le journal officiel La Gazette.

Fait à Tegucigalpa, municipalité du District central, dans la Salle de séance du Congrès national, le 11 septembre 1997.

Carlos Roberto Flores Facussé
Président

Roberto Micheletti Bain
Secrétaire

Salomón Sorto del Cid
Secrétaire

Au pouvoir exécutif

Par conséquent : Exécuter.

Tegucigalpa, M.D.C., le 29 septembre 1997


Honduras. 1985 (Reformed 2013). Código Penal. Libro II. Título IV. Capítulo V.

Traduction non officielle fournie par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada.

Document annexé 3

CHAPITRE V

DE LA VIOLENCE FAMILIALE

Article 179-A. Quiconque emploie la force, l'intimidation ou le harcèlement contre son conjoint, sa conjointe, son ex-conjoint, son ex-conjointe, son concubin, sa concubine, son ex-concubin, son ex-concubine, ou la mère ou le père de son enfant, dans le but de causer un préjudice physique ou émotionnel ou de porter atteinte aux biens, encourt une peine d'un (1) à trois (3) ans d'emprisonnement, sans préjudice de la peine applicable aux blessures ou aux préjudices causés. La même peine s'applique lorsque la violence est exercée sur des enfants communs, ou sur les enfants de la victime placés sous autorité parentale, ou sur le mineur ou toute personne atteinte d’une incapacité qui fait l’objet d’une tutelle ou d’une curatelle, ou sur les ascendants.

Article 179-B. Encourt une peine de deux (2) à quatre (4) ans d'emprisonnement quiconque fait subir des mauvais traitements à son conjoint, sa conjointe, son ex-conjoint, son ex-conjointe, son concubin, sa concubine, son ex-concubin, son ex-concubine, ou la mère ou le père de son enfant, dans n’importe laquelle des circonstances suivantes :

  1. pénètre dans le logement de la victime ou dans le lieu où celle-ci est hébergée pour commettre l’acte;
  2. lui inflige un préjudice corporel grave;
  3. commet les actes à l’aide d’une arme mortifère même si l’intention n’est pas de tuer ou de blesser;
  4. agit en présence d’enfants mineurs;
  5. amène, incite ou oblige la victime à consommer des drogues, des stupéfiants ou toute autre substance psychotrope ou enivrante;
  6. exerce également des mauvais traitements sur un enfant mineur;
  7. restreint la liberté de sa victime sous prétexte qu’elle est atteinte d’une maladie ou d’un handicap mental.

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de la peine encourue pour les autres infractions commises.

Article 179-C. AbrogéNote 76

Article 179-D. De mauvais traitements sont infligés par transgression lorsque des actes ou des comportements hostiles, de rejet ou destructeurs sont commis envers l’enfant, notamment :

  1. l’abus corporel;
  2. l’administration de drogues ou de médicaments qui ne sont pas nécessaires à sa santé ou qui lui portent préjudice;
  3. la soumission de la victime à des traitements médicaux ou des chirurgies inutiles qui portent atteinte à sa santé physique, mentale ou émotionnelle;
  4. les agressions émotionnelles ou verbales, y compris l’injure ou l’humiliation;
  5. le refus de communiquer à des fins de rejet;
  6. La punition par le biais de travaux pénibles;

Les mauvais traitements par transgression sont punis d’une peine de deux (2) à quatre (4) ans d'emprisonnement, avec obligation pour le ou la coupable de modifier son comportement.

En appliquant les dispositions prévues, les juges doivent s’assurer que les sanctions ne portent pas atteinte à l’exercice légitime des droits de l’autorité parentale ou de la tutelle, le cas échéant.Note 77

Article 179-E. Quiconque utilise un enfant pour le faire mendier, soi pour son intérêt propre ou celui d’un tiers, encourt une peine de trois (3) à six (6) ans d'emprisonnement.

La peine établie au paragraphe précédent est augmentée de deux tiers (2/3) dans les circonstances suivantes :

  1. l’enfant a moins de douze (12) ans;
  2. l’enfant est atteint d’une maladie ou d’un handicap physique ou mental qui tend à produire des sentiments de compassion, de répulsion ou d’autres sentiments de même nature;
  3. le trafic d’enfants à des fins de mendicité.Note 78

Article 179-F. Commet une infraction d’exploitation financière quiconque fait travailler un enfant :

  1. durant des journées de travail supplémentaires ou la nuit;
  2. dans le cadre d’un emploi interdit par la Loi;
  3. à un salaire inférieur au minimum salarial en vigueur.

La même infraction est commise lorsque, sous prétexte de travaux de ménage ou domestiques, les droits du Code de l’enfance et de l’adolescence sont enfreints. Dans ce cas, la sanction ne sera appliquée que si le responsable, tenu de modifier son comportement, persiste dans sa conduite.

L’infraction décrite dans le présent article est punie d’une peine de trois (3) à cinq (5) ans d'emprisonnement.

Article 179-G. Quiconque manque à ses devoirs de parent ou de représentant légal, enfreint les droits de ses enfants ou de ses mandants, ou fait en sorte que les devoirs légaux ou l’ordonnance d’autorité parentale légalement établis ne puissent être respectés commet une infraction aux droits.

L’infraction décrite dans le présent article est punie d’un (1) à trois (3) ans d'emprisonnement.


Honduras. 1985 (Reformed 2013). Código Penal. Libro II. Título II. Capítulo I.

Traduction non officielle fournie par le Bureau de la traduction, Services publics et Approvisionnement Canada.

Document annexé 4

TITRE II

INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ ET L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE, PSYCHIQUE ET SEXUELLE DES PERSONNES.

CHAPITRE I

VIOL, VIOL CONTRE UN MINEUR, OUTRAGE À LA PUDEUR ET ENLÈVEMENT

Article 140. CONSTITUE UNE INFRACTION DE VIOL : tout rapport sexuel avec une personne de l’un ou l’autre sexe perpétré au moyen de la violence ou de la menace dans le but de causer un préjudice grave et imminent à une victime, son conjoint ou conjoint de fait, l’un de ses proches jusqu’au quatrième

(4e) degré de consanguinité ou deuxième degré (2e) par alliance.

Aux fins du présent article, on entend par acte sexuel tout rapport sexuel, qu’il soit vaginal, anal ou buccal. Une telle infraction est passible d’une peine de dix (10) à quinze (15) ans d'emprisonnement.

Les cas spécifiques de viol désignent tout rapport sexuel avec une personne de l’un ou l’autre sexe sans violence ou menace lorsqu’il est commis dans n’importe laquelle des situations énoncées ci-après. Il s’agit des cas spécifiques de viol suivants, lesquels sont passibles d’une peine de quinze (15) à vingt (20) ans d'emprisonnement :

  1. Lorsque la victime a moins de quatorze (14) ans;
  2. Lorsque la victime se trouve privée de sa raison ou de sa volonté ou lorsqu’elle ne peut pas se défendre, quelle que soit la raison;
  3. Lorsque le contrevenant, pour commettre l’infraction de viol, diminue ou annihile intentionnellement la volonté de la victime au moyen de substances psychotropes ou de stupéfiants, y compris l’alcool, ou lorsqu’il commet un viol alors que la victime se trouve dans l'une des situations décrites précédemment;
  4. Lorsque le contrevenant a la responsabilité ou la garde de la victime et qu’il profite de son statut d’autorité pour avoir un rapport avec celle-ci;
  5. Quiconque se sait porteur du Syndrome d’immunodéficience acquise/Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ou atteint d’une maladie contagieuse incurable d’ordre sexuel commet un viol.

La même peine est appliquée dans les cas de viols commis par plus d’une personne, par un récidiviste, lorsque la victime est enceinte, le devient à la suite du viol ou lorsque la victime a plus de soixante-dix (70) ans.

Article 141. Quiconque, dans les conditions ou en utilisant les moyens indiqués à l’article précédent, prend pour victime une autre personne ou d'autres personnes au moyen de comportements lubriques autres que le rapport sexuel, est puni d’une peine de cinq (5) à huit (8) ans d’emprisonnement.

Lorsque la victime a moins de quatorze (14) ans, même si elle a consenti à l'acte, ou lorsqu’elle a plus de quatorze ans et qu’elle souffre d'une maladie mentale, d'un développement mental incomplet, d'un retard mental ou qu’elle est privée de sa raison ou de sa volonté, ou qu’elle est dans l’incapacité d’opposer toute forme de résistance, peu importe la raison, la peine est augmentée de la moitié (1/2).

Lorsque les comportements lubriques consistent à introduire des objets ou des instruments de tout type dans les organes sexuels ou dans d’autres orifices naturels ou artificiels qui simulent les organes sexuels du corps de la victime, la peine est de dix (10) à quinze (15) ans d’emprisonnement.

Article 142. Un viol sur une personne mineure âgée entre (14) ans et dix-huit (18) ans, commis par abus de confiance, en profitant d’une position hiérarchique ou d’autorité est puni de six (6) à huit (8) ans d'emprisonnement.

Lorsque le viol est commis par la duperie, la peine est de cinq (5) à sept (7) ans d'emprisonnement.

Article 143. Un rapport sexuel avec des ascendants ou des descendants, entre frères et sœurs, entre un parent adoptant et son enfant adopté(e), avec un beau-parent, lorsque la victime a plus de dix-huit (18) ans, constitue un crime d’inceste. La peine est de quatre (4) à six (6) ans d’emprisonnement; la procédure est intentée en vertu de la plainte de la partie lésée ou de son représentant légal.

Lorsque la victime est âgée entre quatorze (14) ans et dix-huit (18) ans, la peine est augmentée de la moitié (1/2).

Article 144. Quiconque, à des fins sexuelles, et par la force, intimide, trompe, enlève ou kidnappe autrui encourt de quatre (4) à six (6) ans d’emprisonnement.

Lorsque la victime a moins de dix-huit (18) ans, la peine prévue au paragraphe précédent est augmentée de la moitié (1/2).

Article 145. Abrogé.Note 58

Article 146. Abrogé.

Article 147. Abrogé.Note 59

INFRACTIONS CONTRE L’ÉTAT CIVIL ET L’ORDRE DE LA FAMILLE ET ATTEINTES AUX DROITS ET À L’INTÉGRITÉ DES ENFANTS

Article 147. A. Est reconnu coupable de harcèlement sexuel, pour son propre compte ou celui d’un tiers, quiconque, profitant de sa supériorité hiérarchique par rapport à la victime, fait subir à celle-ci des représailles lorsqu’elle refuse de se soumettre à des actes inappropriés réalisés par le biais d’insinuations ou d’une demande de faveurs de nature sexuelle, pour son propre compte ou celui d’un tiers, dans n’importe laquelle des circonstances suivantes :

  1. Profiter de sa supériorité hiérarchique professionnelle ou administrative, engendrant par le fait même pour la victime une instabilité, ou une disqualification dans les fonctions professionnelles, un avantage ou un désavantage relativement à une promotion professionnelle, ou un empêchement en vue d’accéder à un emploi;
  2. Profiter de sa supériorité hiérarchique dans le cadre de l’enseignement, engendrant par le fait même pour la victime une instabilité, une disqualification dans ses études, le passage ou l’échec injustifié aux tests, aux examens ou aux grades, ou toute autre situation qui influe d’une manière déterminante sur la victime dans ses études; et
  3. Profiter de sa supériorité hiérarchique religieuse, engendrant par le fait même pour la victime une instabilité pour elle ou sa famille, au nom d’une promesse de bien-être spirituel.

La peine applicable à cette infraction est de trois (3) à six (6) ans d’emprisonnement assorti d’une suspension pendant la durée de la condamnation.

La peine est augmentée d’un (1) tiers lorsqu’elle est commise au détriment d’enfants ou de personnes qui souffrent de maladie mentale.Note 60

Article 147. B. Lorsque le harcèlement sexuel se produit sans supériorité hiérarchique, la peine applicable est de deux (2) à quatre (4) ans d’emprisonnement assorti d’une suspension pendant la durée de la condamnation.Note 61

Article 147. C. Quiconque se livre au harcèlement sexuel par des moyens électroniques, de télécommunication ou de technologie de l'information encourt une peine de trois (3) à six (6) ans d’emprisonnement assortie d’une suspension pendant la durée de la condamnation, le cas échéant.

La peine est augmentée d'un (1) tiers si elle est commise au détriment d’enfants et de personnes qui souffrent de maladie mentale.

Enlèvement. Modifié, abrogé et ajouté par le Décret 234-2005 du 1er septembre 2005, publié dans le journal officiel La Gazette no 30.920 le 4 février 2006.


Honduras. 2013. Poder Judicial. "VII. Ruta de atención da la denuncia." Protocolo de Atención Integral a Víctimas de la Violencia Contra la Mujer en Supuestos de Violencia Doméstica y de Violencia Intrafamiliar. P. 24.

Traduction non officielle fournie par la Direction des recherches de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada

Document annexé 5

VII. Procédure de plainte

Un diagramme montrant les étapes à suivre pour déposer une plainte, tiré du rapport de 2013 de l’Autorité juridictionnelle (Poder Judicial) intitulé Protocolo de Atención Integral a Víctimas de la Violencia Contra la Mujer en Supuestos de Violencia Doméstica y de Violencia Intrafamiliar [Protocole de soins intégrés applicable aux femmes victimes de violence conjugale et familiale].