Motifs et décision

Intéressé : CHARLES WALLACE

Date(s) de l'audience : S/O

Lieu de l'audience : Toronto (Ontario) (En cabinet)

Date de la décision : 11 octobre 2011

Tribunal : Lois D. Figg, Déléguée du président


Introduction

[1] La présente décision concerne les activités professionnelles de Charles Wallace (ci-après « M. Wallace ») devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR ou la « Commission »). Elle vise à déterminer si M. Wallace a enfreint la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et la Politique de traitement des plaintes présentées par la CISR contre les représentants rémunérés non autorisés (ci-après « la Politique ») et, le cas échéant, les sanctions qu'il convient de lui imposer.

Contexte

[2] M. Wallace n'est pas membre en règle du barreau d'une province, de la Chambre des notaires du Québec, du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) ou de la Société canadienne de consultants en immigration (SCCI).

[3] Depuis avril 2004, M. Wallace a représenté sept demandeurs d'asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR), quatre appelants devant la Section d'appel de l'immigration (SAI) et trois intéressés devant la Section de l'immigration (SI), et ce, prétendument, sans être rémunéré. La correspondance que M. Wallace transmet à la Commission porte l'en-tête de Wallace & Associates et l'adresse suivante : 66 Duffort Court, Scarborough (Ontario) M1B 2R9.

[4] Selon la Politique, la personne qui fait l'objet d'une procédure devant la CISR et son conseil doivent fournir à la Commission une déclaration signée attestant que le conseil agit à titre de représentant non rémunéré (section 5.3).

[5] M. Wallace a présenté des formulaires « Avis - représentant non rémunéré » dans lesquels il déclarait ne pas être rémunéré pour représenter, à titre de conseil, l'appelant, le demandeur d'asile ou l'intéressé, selon le cas, dans les affaires de ces derniers devant la Commission.

[6] Une plainte a été déposée contre M. Wallace, relativement au dossier TA9-23586 de la SPR, après qu'une demandeure d'asile eut présenté une demande de réouverture de sa demande d'asile, dont le désistement avait été prononcé. Le 17 novembre 2010, au cours de l'audience sur la demande de réouverture, la demandeure d'asile a déclaré que M. Wallace l'avait aidée à préparer son formulaire de renseignements personnels (FRP) et qu'il l'avait déposé pour elle. Il l'avait également aidée dans le cadre d'une demande de permis de travail. Elle a soutenu avoir payé M. Wallace pour ces services. Au départ, il lui avait demandé 1 000 $, dont un acompte de 500 $. Elle lui a payé les 500 $, comme le démontre un reçu daté du 16 novembre 2009. En décembre 2009, M. Wallace a exigé de la demandeure d'asile un montant supplémentaire de 200 $, mais elle n'avait alors que 100 $, qu'elle lui a remis. Elle n'a pas eu de reçu pour les 100 $ supplémentaires exigés. La demandeure d'asile a affirmé avoir cru que le montant couvrait l'ensemble des services fournis, y compris son permis de travail, son FRP et la représentation de M. Wallace à l'audience sur sa demande d'asile. Elle a mentionné ne pas avoir lu l'« Avis - représentant non rémunéré » daté du 14 décembre 2009, déposé en même temps que son FRP, dans lequel il est indiqué que M. Wallace est un conseil non rémunéré. Elle allègue que M. Wallace lui a laissé entendre qu'il était avocat.

[7] M. Wallace était également présent à l'audience sur la réouverture de la demande d'asile. Il a admis avoir aidé la demandeure d'asile avec son permis de travail et son FRP, et lui avoir remis le reçu en échange des 500 $. Cependant, il a affirmé que l'argent ne visait pas à payer la représentation de la demandeure d'asile à l'audience sur la demande d'asile, mais plutôt à régler d'autres questions d'immigration et à amener la demandeure d'asile à divers rendez-vous au bureau d'immigration et au bureau de services sociaux. M. Wallace a déclaré qu'il avait géré une entreprise de consultation en matière d'immigration et avait aidé des personnes dans le cadre de leurs procédures d'immigration et d'établissement au Canada. Il fournissait des conseils, présentait des demandes de parrainage et répondait à des questions sur les instances en matière d'immigration.

[8] Le commissaire qui a instruit la demande de réouverture a conclu, dans une décision datée du 8 décembre 2010, que l'argent versé par la demandeure d'asile constituait un paiement visant la prestation, de la part de M. Wallace, de services de représentation devant la Commission. Le commissaire a en outre conclu que la demandeure d'asile n'avait pas eu l'occasion de se faire entendre relativement à sa demande d'asile en raison de manquements de la part de M. Wallace, notamment les suivants :

  1. avoir déposé le FRP de la demandeure d'asile en retard, ce qui a donné lieu à une audience sur le désistement;
  2. ne pas s'être présenté à l'audience sur le désistement après avoir dit à la demandeure d'asile qu'il y serait et qu'il expliquerait en son nom que son fils était malade, et qu'il s'agissait là de la raison de son absence;
  3. ne pas avoir avisé la Commission qu'il ne pouvait assister à l'audience sur le désistement puisqu'il était lui-même supposément malade;
  4. ne pas avoir présenté à la Commission la demande de réouverture de la demande d'asile après que le désistement eut été prononcé, alors qu'il avait dit à la demandeure d'asile qu'il le ferait.

Le commissaire a en outre conclu ce qui suit :

[traduction]
Par conséquent, je conclus que la demandeure a été trompée par M. Wallace et a reçu des services inadéquats de sa part, alors qu'elle croyait qu'il était avocat et qu'il allait la représenter dans l'instance relative à sa demande d'asile. J'estime que la demandeure a fourni suffisamment d'éléments de preuve démontrant qu'elle n'avait pas reçu des services adéquats en raison des agissements de son ancien conseil, M. Wallace.

Les manquements de la part de M. Wallace et sa représentation inappropriée ont entraîné un manquement à un principe de justice naturelle, ce qui a forcé le commissaire à rouvrir la demande d'asile.

[9] Compte tenu de ce qui précède et des nombreuses comparutions de M. Wallace devant la Commission à titre de conseil non rémunéré, le vice-président adjoint de la SPR du bureau régional du Centre a conclu, le 24 janvier 2011, suivant la section 5.6 de la Politique, qu'il y avait suffisamment de renseignements pour procéder à un examen des activités professionnelles de M. Wallace devant la Commission.

[10] À la demande du vice-président adjoint, le greffier a informé M. Wallace, dans une lettre datée du 14 mars 2011, que la Commission procéderait à un examen des faits pour déterminer si on devrait lui interdire de représenter une personne visée par une procédure ou de comparaître en son nom devant la Commission.

[11] M. Wallace a été appelé à fournir, avant le 4 avril 2011, des observations écrites relativement aux allégations et à signaler à la Commission tout autre fait qu'il jugerait pertinent. De plus, il devait donner des renseignements concernant la nature et la structure de son organisation (Wallace & Associates), la façon dont celle-ci est financée, les services qu'elle offre, en particulier aux personnes qui comparaissent devant la Commission, ainsi que le montant exigé pour les services fournis, et présenter des documents financiers ou autres à l'appui. Il a en outre été informé que la Commission pourrait imposer des sanctions assorties de conditions lui interdisant de représenter une personne visée par une procédure ou de comparaître en son nom devant la Commission, et il lui a été demandé de présenter des observations sur la façon dont la Commission devrait régler la question. Par ailleurs, il devait faire savoir à la Commission, par écrit, s'il souhaitait formuler des observations en personne, afin que les dispositions nécessaires soient prises à cet égard. Enfin, M. Wallace a été avisé que la Commission rendrait une décision, même s'il omettait de répondre à la lettre, et ce, en se fondant sur les renseignements dont elle disposait.

[12] La Commission n'a pas reçu de réponse de la part de M. Wallace dans les délais fixés, ni après. Par conséquent, le vice-président adjoint a procédé à l'examen des activités professionnelles de M. Wallace et il rend une décision conformément à la Politique, sans toutefois bénéficier de la réponse de M. Wallace.

Politique de traitement des plaintes présentées par la CISR contre les représentants rémunérés non autorisés

[13] Le 10 avril 2008, la Commission a adopté la Politique, qui peut être consultée en ligne. La Politique énonce la marche à suivre afin de traiter les plaintes concernant les conseils qui ne sont pas des « représentants autorisés » qui pourraient, moyennant rétribution, représenter ou conseiller une personne qui comparaît devant la CISR.

[14] Selon la section 3.5 de la Politique, le délégué du président, pour l'application de la Politique, est le vice-président adjoint ou le directeur de la section du bureau régional visé par les faits à l'origine de la plainte. Puisque les faits à l'origine de la plainte sont survenus à la SPR du bureau régional du Centre, en tant que vice-président adjoint de cette section du bureau régional du Centre, je suis la déléguée du président de la Commission pour l'application de la Politique en l'espèce.

Compétence

[15] La question de savoir si un vice-président adjoint, à qui le président de la Commission a délégué ses pouvoirs, peut suspendre le droit de comparaître du mandataire ou du représentant d'une personne devant une section de la Commission en raison de doutes soulevés au sujet de la conduite du mandataire ou du représentant en question a été abordée dans l'affaire RezaeiNote 1. La Section de première instance de la Cour fédérale a conclu que le paragraphe 58(4) de l'ancienne Loi sur l'immigrationNote 2 accordait au président le droit de déléguer ses pouvoirs à un vice-président adjoint. Par ailleurs, la Cour a conclu que la Commission possédait la compétence inhérente pour contrôler sa propre procédure dans le but d'en assurer l'intégrité, et que, en l'absence de règles précises établies par loi ou règlement, la Commission pouvait (par l'intermédiaire du vice-président adjoint à qui les pouvoirs avaient été délégués par le président) suspendre le droit d'un mandataire ou d'un représentant de comparaître devant la Commission au nom d'une autre personne.

[16] Depuis l'affaire Rezaei, la LIPR est entrée en vigueur (le 28 juin 2002) et l'ancienne Loi sur l'immigration a été abrogée. Le paragraphe 159(2) de la LIPR a remplacé le paragraphe 58(4) de l'ancienne Loi sur l'immigration. Il est ainsi libellé :

159. (2) Le président peut déléguer ses pouvoirs aux commissaires, autres que ceux de la Section de l'immigration,

  1. ceux prévus aux alinéas (1) a) et i) au secrétaire général de la Commission; et
  2. ceux en matière d'immigration au directeur général; et
  3. aux directeurs et aux commissaires de la Section de l'immigration, ceux prévus au paragraphe 161(1) ne pouvant être délégués.

[17] Il apparaît clairement que la loi confère au président le pouvoir de déléguer aux commissaires de la Commission, autres que ceux de la Section de l'immigration, n'importe lequel de ses pouvoirs, sauf celui de prendre des règles comme il est précisé au paragraphe 161(1) de la LIPR, celui d'assurer la direction et de contrôler la gestion des activités du personnel de la CISR, et celui d'engager des experts compétents dans les domaines relevant du champ d'activité des sections de la Commission et de fixer leur rémunération (ces deux derniers pouvoirs ne peuvent être délégués qu'au secrétaire général de la Commission).

[18] Je conclus que le pouvoir du président de déléguer ses pouvoirs en vertu de la LIPR a une portée au moins aussi large que celui que conférait l'ancienne Loi sur l'immigration. Par conséquent, j'estime que le dispositif et les motifs contenus dans Rezaei au sujet des questions de compétence de la Commission pour assurer l'intégrité de sa procédure et de la délégation des pouvoirs du président continuent de s'appliquer sous le régime de la LIPR. Je conclus, en outre, que le président m'a délégué ses pouvoirs relativement à la présente affaire, en application de la section 3.5 de la Politique.

Dispositions législatives concernant les représentants autorisés

[19] L'article 13.1 du RIPR, entré en vigueur le 13 avril 2004 et abrogé le 30 juin 2011, se lisait comme suit :

13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n'est pas un représentant autorisé de représenter une personne dans toute affaire devant le ministre, l'agent ou la Commission, ou de faire office de conseil, contre rémunération.

L'article 2 du Règlement définissait « représentant autorisé » comme un membre en règle du barreau d'une province ou d'un territoire, de la Chambre des notaires du Québec ou de la SCCI.

[20] L'article 91 de la LIPR, qui a été modifié le 30 juin 2011 est libellé ainsi :

91. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi, ou offre de le faire.

(2) Sont soustraites à l'application du paragraphe (1) les personnes suivantes :

  1. les avocats qui sont membres en règle du barreau d'une province et les notaires qui sont membres en règle de la Chambre des notaires du Québec;
  2. les autres membres en règle du barreau d'une province ou de la Chambre des notaires du Québec, notamment les parajuristes;
  3. les membres en règle d'un organisme désigné en vertu du paragraphe (5).

[...]

(5) Le ministre peut, par règlement, désigner un organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi, ou offrir de le faire.

Le règlement désignant le CRCIC à titre d'organisme de réglementation des consultants en matière d'immigration est également entré en vigueur le 30 juin 2011.

Décision

[21] Dans le cadre de la Politique, la Commission a entrepris d'exercer un contrôle et veille à ce que seuls les représentants autorisés ou non rémunérés pour leurs services puissent agir à titre de conseil devant les différentes sections. La Cour fédérale a reconnu que la Politique impose une lourde tâche à la Commission pour ce qui est de l'exécution adéquate de son mandat. Le juge Lagacé a déclaré ce qui suit dans Domantay :

[19]  […] la Cour reconnaît que la Commission a l'obligation de s'assurer que ceux qui représentent les clients avec lesquels elle traite sont des représentants autorisés, conformément au Règlement, ou qu'ils ne sont pas rémunérés pour leurs services. Cette obligation vise à protéger les demandeurs et à préserver l'intégrité du système d'immigration du CanadaNote 3.

[22] Selon la section 5.5 de la Politique, des comparutions fréquentes à titre de représentant non rémunéré sont un indice possible qu'un représentant qui allègue ne pas être rémunéré pourrait, en réalité, avoir fourni ses services contre rémunération. Selon le même document, des comparutions fréquentes constituent un élément aggravant si elles sont combinées avec un autre facteur, par exemple, des renseignements pertinents reçus d'un client actuel ou antérieur du conseil.

[23] La Commission reconnaît qu'il est établi que M. Wallace a reçu une rétribution pour ses services de représentation de la demandeure d'asile (numéro de dossier TA9-23586 de la SPR) devant la Commission. Cette décision a été prise par le commissaire après qu'il eut entendu la demandeure d'asile et M. Wallace et examiné attentivement la preuve documentaire, les explications de M. Wallace et les interactions entre celui-ci et la demandeure d'asile. Par conséquent, je conclus qu'en acceptant de l'argent pour représenter la demandeure d'asile, M. Wallace a représenté une personne dans une affaire devant la CISR, ou a fait office de conseil, contre rémunération, ce que lui interdisait les dispositions du RIPR en vigueur à ce moment-là, et qu'il a, de façon directe, représenté ou conseillé une personne, moyennant rétribution, relativement à une instance prévue par la LIPR.

[24] En plus de la plainte formulée par l'ancienne cliente de M. Wallace, les diverses comparutions de celui-ci devant la Commission depuis avril 2004, prétendument à titre de conseil non rémunéré, suscitent des doutes légitimes quant à la nature des activités professionnelles de M. Wallace et à savoir s'il s'agit d'activités commerciales plutôt que de services fournis gratuitement aux demandeurs d'asile. En conséquence, M. Wallace a été appelé à fournir des renseignements sur la nature et la structure de son organisation (Wallace & Associates), son mode de financement, les services qu'elle fournit, en particulier aux personnes qui comparaissent devant la Commission, et les montants demandés pour ses services, et à présenter des documents financiers ou autres à l'appui. À ce jour, M. Wallace n'a pas répondu aux allégations et n'a fourni aucun renseignement ou document ayant trait à ses activités professionnelles.

[25] Comme il incombe à la Commission de veiller à ce que les dispositions législatives sur les représentants autorisés soient respectées, et ce, afin de protéger les demandeurs d'asile et l'intégrité du processus d'octroi de l'asile, et puisque M. Wallace n'a pas prouvé à la satisfaction de la Commission avoir offert un service gratuit aux demandeurs d'asile qu'il a représentés devant elle, j'ordonne qu'il soit interdit à M. Wallace de représenter une personne visée par une procédure ou de comparaître en son nom devant toutes les sections de la Commission. Cette interdiction prend effet sur-le-champ et demeurera en vigueur pour une période indéterminée, jusqu'à ce que M. Wallace fournisse à la Commission une preuve satisfaisante qu'il n'accepte pas de rétribution pour ses services relativement aux instances devant la Commission. Une déclaration de la part de M. Wallace selon laquelle il est un représentant non rémunéré ne constitue pas une preuve suffisante qu'il ne demande aucune rémunération pour ses services.

[26] Au moment d'imposer une telle interdiction, j'ai tenu compte du fait que M. Wallace n'est pas membre en règle du barreau d'une province, de la Chambre des notaires du Québec, du CRCIC ou de la SCCI et que, par conséquent, il n'a pas le droit de représenter ou de conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la LIPR. Cette décision ne devrait donc pas nuire à sa capacité de gagner sa vie ni lui causer de difficultés financières.

[27] Si M. Wallace devient membre en règle du barreau d'une province, de la Chambre des notaires du Québec ou du CRCIC, la présente décision n'aura plus d'effet.

Ordonnance

[28] J'enjoins aux greffiers de la Commission d'aviser toute personne représentée par M. Wallace qu'il est interdit à ce dernier de représenter une personne visée par une procédure ou de comparaître en son nom devant toutes les sections de la Commission à compter de la date de la présente décision. L'interdiction restera en vigueur pour une période indéterminée, soit jusqu'à ce que M. Wallace fournisse à la Commission une preuve satisfaisante qu'il ne demande aucune rémunération pour ses services. Une déclaration de la part de M. Wallace selon laquelle il est un représentant non rémunéré ne constitue pas une preuve suffisante qu'il ne demande aucune rémunération pour ses services.


Signé par :
Lois D. Figg
Le 11 octobre 2011

Notes

Note 1

Rezaei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 3 C.F. 421 (1re inst.).

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Note 2

58. (4) Le président peut déléguer ses pouvoirs, à l'exception

  1. du pouvoir conféré par le paragraphe 65(1),
  2. des pouvoirs en matière d'arbitrage, et
  3. du pouvoir de délégation visé au présent paragraphe, aux vice-présidents et vice-présidents adjoints de la section du statut et de la section d'appel et aux membres coordonnateurs de la section du statut.

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Note 3

Domantay, Romeo Mejia c. M.C.I. (C.F., IMM-5109-07), Lagacé, 18 juin 2008; 2008 CF 755.

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Traduction de la CISR
Langue originale : anglais