Politique sur les interventions devant les cours supérieures

Politique no 2003-02

Date d'entrée en vigueur : 21 mars 2003


Table des matières

  1. Contexte
    1. 1.1 Stratégie décisionnelle
  2. Situations dans lesquelles la Commission devrait demander l'autorisation d'intervenir
  3. Critères de sélection d'un cas
  4. Approbation par la direction

1.  Contexte

La présente politique régit le choix des options de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR ou Commission) quand il s'agit de demander l'autorisation d'intervenir dans une affaire portée devant une cour supérieure. La politique établit :

  • un cadre d'orientation qui permet de déterminer dans quel cas cette option peut être choisie,
  • le processus qui permet de décider si la Commission devrait ou non intervenir dans un cas précis.

Les décisions rendues par la Section de l'immigration, la Section d'appel de l'immigration et la Section de la protection des réfugiés sont toutes susceptibles d'un contrôle judiciaire, avec autorisation, par une cour supérieure, soit la Section de première instance de la Cour fédérale​. Les décisions rendues par la Cour fédérale sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel fédérale, si la Section de prem de la Cour fédérale certifie une question, et ensuite devant la Cour suprême du Canada, avec autorisation.

La CISR est liée par les décisions de la Cour fédérale et de la Cour suprême du Canada.

1.1  Stratégie décisionnelle

Habituellement, les tribunaux administratifs ont le droit d'intervenir dans les affaires portées devant une cour supérieure dans les cas qui soulèvent des questions de compétence ou de fonctionnement.

Toutefois, l'attention accrue accordée par la CISR à la stratégie décisionnelle visant ses cas peut s'expliquer par la nécessité de demander l'autorisation d'intervenir dans un plus grand nombre de ses cas portés en appel devant les cours supérieures.

La capacité de la CISR d'élaborer un corpus cohérent et uniforme de décisions faisant jurisprudence repose, en partie, sur la mise au point d'une approche coordonnée et rationnelle de sa fonction décisionnelle. Pour assurer une efficacité optimale, chaque section doit définir une approche sélective et stratégique du règlement des cas. Cette stratégie décisionnelle vise à préciser le nombre relativement faible de cas qui méritent l'attention de la section puisqu'ils peuvent façonner la jurisprudence de la Commission. Il s'agit de cas exceptionnels plutôt que de cas courants.

Un certain nombre d'options différentes sont disponibles et, dans leur ensemble, constituent des outils dont dispose la Commission pour appuyer sa stratégie décisionnelle. Ces options ne s'excluent pas mutuellement. L'une ou l'autre ou l'ensemble de ces options peuvent être choisies à un moment particulier. Ce sont :

  • Directives du président
  • Précision des décisions qui servent de guide jurisprudentiel
  • Désignation des décisions à caractère persuasif
  • Utilisation de tribunaux à trois commissaires (Section de la protection des réfugiés et Section d'appel de l'immigration)
  • Cas type
  • Consultation entre les commissaires sur les ébauches de décision conformément aux critères énoncés dans l'arrêt Consolidated-Bathurst Packaging Ltd. c. Syndicat international des travailleurs du bois d'Amérique, section locale 2-69, [1990] 1 R.C.S. 282
  • Demande d'autorisation de la part de la Commission d'intervenir dans la procédure d'une cour supérieure

En conséquence, la CISR a élaboré la présente politique qui régit les circonstances dans lesquelles la Commission peut demander l'autorisation d'intervenir dans une procédure portée devant une cour supérieure.

2.  Situations dans lesquelles la Commission devrait demander l'autorisation d'intervenir

Les principes fondamentaux clés qui régissent les situations dans lesquelles la Commission devrait demander l'autorisation d'intervenir dans une procédure portée devant une cour supérieure sont les suivants :

  • pour appuyer la stratégie décisionnelle de la Commission sur une question de droit ou de principe;
  • pour présenter des arguments relativement à une question d' intérêt institutionnel pour la Commission, c'est-à-dire une question de compétence ou une question dont le dénouement pourrait avoir un impact significatif sur les activités de la Commission.

Par conséquent, la formulation d'une demande d'autorisation par la Commission afin d'intervenir dans un cas a pour objectif d'expliquer à la cour la stratégie décisionnelle de la Commission, de présenter des arguments sur la compétence ou d'élucider des considérations opérationnelles.

La Commission devra examiner la possibilité de demander l'autorisation d'intervenir dans un cas particulier lorsque, par exemple :

  • Les intérêts de la Commission ne seraient autrement pas inclus dans le dossier en instance devant la cour. Par conséquent, la Commission chercherait à seconder la cour et à s'assurer qu'on lui a soumis un dossier complet.
  • La Commission a un point de vue à partager avec la cour qui est différent de celui des autres parties.
  • La cour devrait pouvoir bénéficier de l'expertise ou de l'aide de la Commission par rapport à une question ou à une affaire particulière en instance devant la cour. Par exemple, la Commission peut fournir une explication du dossier même ou de son fonctionnement et de ses procédures internes.

La Commission doit demeurer impartiale dans tous les cas où elle demande l'autorisation d'intervenir. Par conséquent, la Commission ne peut ni défendre, ni sembler défendre, le bien-fondé de la décision faisant l'objet d'un contrôle.

3.  Critères de sélection d'un cas

La sélection des cas qui conviennent à une demande d'autorisation d'intervenir sera effectuée en fonction de chaque cas. On tiendra aussi compte des principes fondamentaux prévus dans la section 2 ci-dessus et de l'incidence sur les ressources.

Cette sélection se dégagera de la stratégie décisionnelle de chaque section. Les Services juridiques continueront à faire le suivi des cas en instance devant une cour supérieure. On ne prévoit aucun nouveau suivi de cas de la CISR aux fins d'intervention devant une cour supérieure.

4.  Approbation par la direction

L'avocat général et le chef de la section concernée décideront, après consultation (y compris du directeur général de la Direction générale des Politiques, de la planification et des recherches), de recommander au président et au directeur exécutif que la Commission devrait demander l'autorisation d'intervenir dans un cas particulier. C'est le président qui prendra la décision finale.