Date d'entrée en vigueur : le 9 septembre 2014
Rédigée par : Direction générale des politiques, de la planification et des recherches
1. Objectifs
La présente politique vise deux objectifs : premièrement, uniformiser le processus de sélection des décideurs lorsque la Section d'appel des réfugiés (SAR) renvoie une affaire à la Section de la protection des réfugiés (SPR) pour un nouvel examen; deuxièmement, offrir un processus normalisé concernant la détermination du contenu du dossier du nouvel examen sur ordonnance de la SAR. Ces deux objectifs veillent essentiellement à ce que les nouveaux examens soient effectués avec équité et efficience et qu'il y ait moins de probabilité d'un manquement aux principes de justice naturelle.
2. Champ d'application
La présente politique s'applique à la SPR.
3. Contexte
La présente politique découle de l'entrée en vigueur des dispositions liées à la réforme du système d'octroi de l'asile prévues dans la Loi visant à protéger le système d'immigration du Canada. Dans le passé, lorsque la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) recevait, de la Cour fédérale par exemple, l'ordre de réexaminer une affaire, elle croyait devoir tenir une nouvelle audience ou une audience de novo. Elle retirait donc du dossier du nouvel examen toute la preuve documentaire, sauf l'acte introductif d'instance ou le document attributif de compétence ainsi que l'ordonnance et les motifs du tribunal supérieur. La CISR veillait également à ce que, dans la mesure du possible, l'affaire soit réexaminée par un ou des décideurs autres que ceux ayant rendu la décision initiale, à moins d'avis contraire.
Compte tenu de la jurisprudence, et conformément au principe général selon lequel les tribunaux administratifs établis par une loi sont maîtres de leur procédure, la CISR a adopté une procédure plus souple pour les nouveaux examens sur ordonnance de la Cour en adoptant la Politique sur la tenue de nouvelles audiences sur ordonnance de la cour en 1999. Le principe directeur de cette politique antérieure, et celui de la présente politique, vise à éviter que l'utilisation des éléments de preuve de la première audience ne donne lieu à une crainte raisonnable de partialité ou ne brime le droit des parties d'être entendu.
4. Définitions
Aucune définition n'est donnée pour les besoins de la présente politique.
5. Énoncé de politique
Le vice‑président adjoint ou un commissaire coordonnateur (CC) examinent tous les renvois par la SAR pour nouvel examen afin de déterminer le contenu du dossier du nouvel examen et la composition du tribunal qui réexamine le cas.
La SPR se conforme à toutes les instructions de la SAR en ce qui a trait à la composition du tribunal désigné pour le nouvel examen. En l'absence de telles instructions de la part de la SAR, l'affaire est, dans la mesure du possible, instruite à nouveau par des décideurs autres que ceux qui ont rendu la décision initiale.
La CISR se conforme aussi à toutes les instructions précises de la SAR quant au contenu du dossier du nouvel examen. En l'absence d'instructions précises de la part de la SAR, le dossier du nouvel examen est constitué en fonction de la décision de la SAR, c'est‑à‑dire selon qu'il y a eu ou non manquement aux principes de justice naturelle.
En l'absence d'instructions de la part de la SAR, il incombe au vice‑président adjoint compétent ou au CC de décider en dernier ressort du contenu du dossier du nouvel examen ainsi que du choix du ou des décideurs.
5.1 Contenu du dossier : lorsque la SAR ne conclut pas à un manquement aux principes de justice naturelle
Lorsque la SAR ne donne aucune instruction précise et ne conclut pas à un manquement aux principes de justice naturelle lors de la première audience, le dossier du nouvel examen est constitué des pièces suivantes :
- documents introductifs d'instance (par exemple l'avis de cas déféré à la SPR);
- ordonnance de la SAR et motifs;
- décisions initiales de la SPR et motifs;
- documents administratifs (par exemple l'avis de convocation);
- pièces déposées aux audiences précédentes de la SPR;
- transcriptions des audiences précédentes (si une transcription a été versée au dossier);
- autres éléments de preuve contenus dans le dossier initial de la SPR.
5.2 Contenu du dossier : lorsque la SAR conclut à un manquement aux principes de justice naturelle
Lorsque la SAR conclut qu'il y a eu manquement aux principes de justice naturelle lors de la première audience et qu'elle fournit des instructions précises à la SPR, cette dernière s'y conforme.
En l'absence d'instructions précises de la SAR, l'ordonnance de la SAR et le document introductif d'instance (par exemple l'avis de cas déféré à la SPR) doivent toujours être versés au dossier du nouvel examen. Le vice‑président adjoint compétent ou le CC détermine s'il y a lieu d'inclure d'autres documents dans le dossier d'une affaire devant faire l'objet d'un nouvel examen.
6. Mise en application
Les lignes directrices sur les procédures connexes figurent dans le chapitre du Manuel de gestion des cas (chapitre 32) traitant des nouveaux examens sur ordonnance de la SAR.
7. Suivi
Les Sections, avec le soutien des comités de direction des bureaux régionaux et de la Direction des politiques et des procédures, veilleront au suivi et à l'évaluation‑continus de la présente politique.
9. Demandes de renseignements
Personne‑ressource :
Directeur, Direction des politiques et des procédures
Direction générale des politiques, de la planification et des recherches
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
Place Minto — Édifice Canada
344, rue Slater, 14e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0K1
Les versions française et anglaise se trouvent sur le site Web de la CISR.
10. Approbation
signé par Ken Sandhu
Président par intérim
9 septembre 2014
Date