Énoncé de politique sur les langues officielles et le principe de l’égalité réelle du français et de l’anglais

Table des matières

  1. Objet
  2. Généralités
  3. Utilisation des langues officielles dans la salle d’audience

1.  Objet

Le présent énoncé de politique a pour objet d’exposer l’approche de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) en ce qui a trait à l’utilisation des langues officielles dans le cadre des procédures de ses quatre sections. Il réunit en un seul instrument de l’information publiée antérieurement par la CISR en ce qui concerne l’utilisation des langues officielles dans le cadre des procédures de ses quatre sections.

2. Généralités

En tant que tribunal administratif fédéral et institution fédérale, la CISR est résolue à respecter ses obligations en ce qui a trait à l’utilisation des langues officielles dans le cadre de toutes les procédures. La Loi sur les langues officielles et la Charte canadienne des droits et libertés établissent toutes les deux les droits en matière de langues officielles pour les parties ainsi que pour les personnes qui prennent part à des procédures de la CISR, comme les témoins et les conseils.

Comme la CISR reconnaît que les dispositions établissant les droits en matière de langues officielles doivent être interprétées de manière large et libérale, elle veillera au respect du français et de l’anglais en tant que langues officielles au Canada. Elle veillera aussi à l’égalité de statut ainsi qu’à l’égalité des droits et privilèges relativement à leur utilisation dans l’administration de la justice, dans les communications avec le public et la prestation des services de même que dans l’exécution de son travail.

Les droits linguistiques des parties sont des droits fondamentaux distincts de leurs droits à l’équité procédurale. Par conséquent, la CISR examinera les questions ou les requêtes concernant l’utilisation de l’une des langues officielles indépendamment des considérations liées à l’équité procédurale, même si les compétences linguistiques des parties pourront néanmoins être prises en compte au moment d’examiner les questions liées à l’équité procédurale.

3. Utilisation des langues officielles dans la salle d’audience

Les personnes qui font l’objet d’une procédure devant la CISR ont le droit de choisir la langue officielle de la procédure et peuvent demander de changer cette langue au cours de la procédure, tel que prévu aux règles des sections.

La personne qui se trouve dans la salle d’audience, y compris le conseil de la personne en cause, est libre de parler la langue officielle de son choix. La CISR prendra des dispositions pour offrir des services d’interprétation d’une langue officielle à l’autre à la demande de l’une des parties, en tenant compte des besoins d’interprétation vers une troisième langue, le cas échéant.

Au moment d’attribuer des ressources en fonction des besoins opérationnels, la CISR tiendra compte du principe de l’égalité réelle du français et de l’anglais.