Avis de pratique : Présence d’enfants aux audiences de la Section de la protection des réfugiés

Introduction

En septembre 2017, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a lancé un projet pilote concernant la présence, dans la salle d’audience, de demandeurs d’asile mineurs accompagnés. Compte tenu du succès que le projet pilote a connu, la SPR a décidé de continuer sur sa lancée et de communiquer le présent avis qui remplace l’avis annonçant le projet pilote.Note 1

Plus précisément, le présent avis de pratique met en place une procédure selon laquelle les enfants âgés de moins de 12 ans (« l’enfant » ou « les enfants ») à la date de l’audience ne sont pas tenus de comparaître devant la SPR, à moins que le président de l’audience ne l’exige. Les enfants âgés de 12 ans ou plus sont encore tenus d’assister à l’audience.

Comme le prévoient les Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié, les enfants accompagnés sont notamment :

  • les enfants qui arrivent au Canada en même temps ou après leurs père et mère. Habituellement, ces derniers demandent également l’asile;
  • les enfants qui arrivent au Canada avec des personnes ou qui sont pris en charge par des personnes au Canada, que la SPR est convaincue être des membres de la famille des enfants; ces derniers devraient alors être considérés comme des enfants accompagnés.

Tous les enfants âgés de 12 ans ou plus à la date de l’audience et tous les mineurs non accompagnés (c.-à-d. dont la demande d’asile n’est pas liée à celle d’un adulte), peu importe leur âge, sont tenus d’assister à l’audience sans autre avis de la SPR.  

Contexte

Sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la SPR doit tenir une audience et doit commettre d’office un représentant désigné qui agira dans l’intérêt supérieur de tout demandeur d’asile âgé de moins de 18 ans. En pratique, les jeunes enfants qui demandent l’asile avec leur famille sont souvent dispensés de l’audience par le commissaire, sur consentement de leur représentant désigné.

La SPR reconnaît que le fait de convoquer des enfants à l’audience, puis de les en dispenser en début d’audience, peut créer des difficultés sur le plan des déplacements et de la garde des enfants, et obliger les enfants d’âge scolaire à s’absenter inutilement de l’école. Cependant, parfois, pour veiller à la tenue d’une audience complète où seront examinées toutes les questions pertinentes, la présence de jeunes enfants est nécessaire.

La présente procédure est mise en œuvre pour alléger le fardeau des familles ayant de jeunes enfants, tout en permettant à la SPR de s’acquitter de son mandat de rendre des décisions éclairées conformes au droit.

Mise en œuvre

La procédure qui suit s’applique aux demandeurs d’asile qui ont moins de 12 ans à la date de l’audience relative à la demande d’asile.

  • À moins d’en avoir été avisé par la SPR avant l’audience, un enfant n’est pas tenu d’assister à l’audience (mais il peut le faire s’il le souhaite, en consultation avec son représentant désigné).
  • En toute circonstance, le président de l’audience peut, à sa discrétion, exiger qu’un enfant soit présent à l’audience.
  • Lorsqu’un commissaire établit qu’un enfant doit assister à l’audience, le demandeur d’asile en sera informé dès que possible afin qu’il puisse prendre les dispositions nécessaires.  
  • Si l’audience est commencée et que le commissaire établit qu’un enfant doit comparaître en salle d’audience, le commissaire peut choisir de reprendre l’audience à un autre moment pour permettre à l’enfant d’y être présent.
  • Les considérations suivantes, entre autres, seront examinées au moment d’établir si un enfant devrait assister à l’audience :
    • Y a-t-il des questions d’identité qui pourraient nécessiter la présence de l’enfant?
    • L’enfant a-t-il présenté une demande d’asile dans laquelle les faits sont différents de ceux contenus dans la demande d’asile présentée par ses parents?
    • Y a-t-il des questions concernant la relation d’un parent avec l’enfant?
    • Y a-t-il des préoccupations liées au passage de clandestins ou à la traite de personnes?
    • Le témoignage de l’enfant est-il nécessaire?
    • Y a-t-il d’autres questions considérées comme pertinentes par le commissaire qui nécessiteraient la présence de l’enfant à l’audience?

Pouvoir

Le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a le pouvoir de fixer le lieu, la date et l’heure des séancesNote 2 et de prendre les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacitéNote 3. Ce pouvoir a été délégué aux vice-présidents. En outre, dans le cas où les Règles de la Section de la protection des réfugiés ne contiennent pas de dispositions permettant de régler une question, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour la réglerNote 4.

Effective date

Le présent avis de pratique entre en vigueur au moment de sa signature.

Signé le 11 mars 2019

Shereen Benzvy Miller
Vice-présidente, SPR

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Avis de pratique : Projet pilote concernant la présence d’enfants aux audiences de la Section de la protection des réfugiés (date d’entrée en vigueur : 1er septembre 2017).

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, chap. 27, paragr. 159(1)f).

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Ibid., paragr. 159(1)g).

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Note de bas de page 4

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256, règle 69.

Retour à la référence de la note de bas de page 4