6. Preuve documentaire
La preuve documentaire comprend une vaste gamme de documents : extraits de journaux, de livres, de sites Web, de médias sociaux et de magazines; photographies; enregistrements vidéo; passeports et autres titres de voyage; relevés de conversations vocales et par textos; déclarations solennelles et affidavits; documents d’entreprise (par exemple, des relevés de compte bancaire et de carte de crédit); certificats de naissance, d’études et de mariage; permis de conduire; documents de procédures judiciaires (par exemple, transcriptions, mandats et jugements); fiches d’établissement; lettres; rapports de police; rapports de médecin et de psychologue; rapports d’agent de probation; formulaires de demande. Elle inclut tant les originaux que les copies de documents.
6.1 Manque général de crédibilité et preuve documentaire
Dans certaines circonstances, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) peut tirer une conclusion générale selon laquelle un demandeur d'asile ou un appelant manque de crédibilitéNote de bas de page 109.
Lorsque la Commission tire une conclusion générale de manque de crédibilité, il peut alors convenir de se demander quel effet cela peut avoir sur le reste de la preuve du demandeur d'asile ou de l'appelant. Dans la décision
Sheikh, la Cour d'appel fédérale a statué que « la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur de statut peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignageNote de bas de page 110 ». Dans la décision
Mohamed, la Cour fédérale a précisé que, dans l'affaire
Sheikh, la Cour d'appel fédérale « ne va pas jusqu'à énoncer une proposition générale selon laquelle, une fois qu'une conclusion relative à la crédibilité est tirée sur la foi d'un témoignage, tout document corroborant peut être simplement écarté pour ce motif […]Note de bas de page 111 ». Au contraire, la Cour a souligné que, selon la décision
Sheikh, une conclusion générale de manque de crédibilité s'étend à « tous les éléments de preuve pertinents [du] témoignage [d'un demandeur d'asile]Note de bas de page 112 ».
Même lorsqu'il tire une conclusion générale de manque de crédibilité sans commettre d'erreur, le tribunal peut être tenu d'évaluer séparément certains éléments de preuve documentaire au dossier. La Cour d'appel fédérale a affirmé ce qui suit dans l'arrêt
SellanNote de bas de page 113 : « Lorsque la Commission tire une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter la demande, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d'étayer une décision favorable au demandeur. »
Un type de preuve documentaire indépendante qui peut devoir être évaluée suivant l'arrêt
Sellan, même en cas de conclusion générale de manque de crédibilité, est la documentation sur le pays traitant du risque que comportent certaines caractéristiques de profil qui ne sont pas contestées. Dans l'affaire
PathmanathanNote de bas de page 114, par exemple, la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait admis que le demandeur était un célibataire tamoul âgé de 38 ans qui avait des cicatrices importantes. La Cour fédérale a conclu que la SPR devait évaluer la preuve documentaire objective concernant le risque associé au retour au Sri Lanka pour une personne ayant un tel profil, même si elle ne croyait pas le récit du demandeur d'asile au sujet de la persécution dont il avait été victime dans le passé.
6.2 Préoccupations relatives à l'authenticité
L'authenticité des documents soulève parfois des doutes dans le contexte de l'évaluation du poids à accorder à un élément de preuve documentaire. Un document peut ne pas être fiable même s'il est authentique, dans le cas où il serait altéré. Il peut aussi être frauduleux ou être la copie d'un document ayant été altéré. En outre, il est parfois soutenu qu'un document authentique a été délivré illégalement par des fonctionnaires corrompus (il faudrait des preuves pour étayer cette allégation).
Selon la Cour fédérale, si un tribunal n'est pas convaincu de l'authenticité d'un document, il devrait le dire clairement et n'accorder aucun poids au documentNote de bas de page 115. Lorsqu'un tribunal attribue « peu de poids » ou « une faible valeur probante » à des documents dont l'authenticité est douteuse, la Cour fédérale juge qu'il « couvr[e] ses paris » et affirme qu'il s'agit d'une erreur de droitNote de bas de page 116.
6.3 Obligation de tenir compte de tous les éléments de preuve
Pour trancher une question particulière, comme l'identitéNote de bas de page 117, la crédibilitéNote de bas de page 118, la protection de l'ÉtatNote de bas de page 119 ou l'authenticité d'un mariageNote de bas de page 120, la Commission doit tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents. Comme l'octroi de l'asile exige une évaluation prospective du risque, la SPR et la Section d'appel des réfugiés (SAR) doivent tenir compte de la plus récente documentation sur le paysNote de bas de page 121.
6.4 Aucune obligation de mentionner tous les éléments de preuve
La Commission n'est pas tenue de mentionner expressément chacun des éléments de preuve au dossierNote de bas de page 122, et l'omission de mentionner un élément de preuve en particulier ne signifie pas nécessairement qu'il ait été écarté ou qu'il n'ait pas été pris en considérationNote de bas de page 123. En fait, faute de preuve du contraire, il est présumé dans le cadre d'un contrôle judiciaire que le tribunal a apprécié et examiné l'ensemble de la preuve présentéeNote de bas de page 124.
6.5 Obligation de mentionner les éléments de preuve contradictoires cruciaux
La présomption selon laquelle un tribunal a pris en compte tous les éléments de preuve dont il dispose peut être réfutée lorsque ses motifs passent sous silence des éléments de preuve qui contredisent carrément ses conclusions de fait. Dans de tels cas, la cour peut intervenir et conclure que le tribunal n'a pas examiné les éléments de preuve contradictoires au moment de rendre la décisionNote de bas de page 125. La Cour fédérale a déclaré ce qui suit dans la décision
Cepeda-GutierrezNote de bas de page 126 :
La Cour peut inférer que l'organisme administratif en cause a tiré la conclusion de fait erronée “sans tenir compte des éléments dont il [disposait]” du fait qu'il n'a pas mentionné dans ses motifs certains éléments de preuve dont il était saisi et qui étaient pertinents à la conclusion, et en arriver à une conclusion différente de celle de l'organisme.
Le défaut de mentionner un élément de preuve particulier doit être évalué en contexte et peut faire en sorte que la décision soit infirmée seulement lorsque les éléments de preuve sont « essentiels et contredisent la conclusion du décideur et que, de l’avis de la cour de révision, l’omission montre que le tribunal n’a pas tenu compte de ce qui lui a été présentéNote de bas de page 127 ». L’importance de tout élément de preuve non mentionné est souvent analysée selon une échelle, et « [l’]obligation […] de fournir une explication » du tribunal sera perçue comme augmentant en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestésNote de bas de page 128.
La question de savoir si l'obligation de la Commission d'examiner des éléments de preuve contradictoires précis s'applique à la documentation générale sur le pays, et dans quelle mesure elle s'applique, demeure « quelque peu diviséeNote de bas de page 129 ». D'une part, la Cour fédérale a statué que « l'obligation qui pèse sur la Section de la protection des réfugiés “de mentionner expressément une preuve contredisant ses conclusions principales ne s'applique pas lorsque la preuve en question se révèle être une preuve documentaire de nature générale sur la situation dans le pays"Note de bas de page 130 ». D'autre part, elle a égalementdéclaré que : « la décision
Cepeda-Gutierrez n'appuie nulle part une interprétation aussi étroite ayant pour effet de limiter sa valeur de précédent aux éléments de preuve se rapportant à la situation personnelle du demandeurNote de bas de page 131. »
Dans la décision
KoppalapillaiNote de bas de page 132, le juge Boswell a expliqué la « démarche pragmatique » à l'égard de cette question qui ressort d'autres affaires :
Le juge O'Keefe n'adhérait pas à la notion voulant que la documentation portant sur la situation du pays non mentionnée ne puisse jamais étayer la conclusion selon laquelle elle a été négligée. Il reconnaissait cependant que ce serait souvent trop peu pratique du point de vue administratif que la Section de la protection des réfugiés discute précisément de chaque source d'information contradictoire. Par conséquent, « si la Commission explique sur quels éléments de preuve documentaire elle se fonde et qu’il s’agit d’une preuve fiable qui appuie raisonnablement ses conclusions, le fait de déceler quelques citations qui contredisent cette preuve et que le tribunal a rejetées sans expressément avoir donné des explications à l’appui de ce rejet ne rendra pas la décision déraisonnable » (Vargas Bustos [2014 CF 114], au paragraphe 39; voir également
Hernandez Montoya c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 808, aux paragraphes 35 à 36, 50 et 51, 462 FTR 73). Dans le même ordre d’idées, la Cour dans
Kakurova c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 929, au paragraphe 18, [2013] ACF no 1026, a affirmé que : « Il serait trop lourd pour la Commission de mentionner chacun des éléments de preuve n’allant pas dans le sens de ses conclusions. Tout ce qu’elle avait l’obligation de faire était d’examiner la preuve et de fonder raisonnablement ses conclusions sur les documents qui lui ont été présentés […] »
Il convient de signaler qu'un certain nombre des décisions dans lesquelles la Cour fédérale a étendu l'« obligation de fournir une explication » de la Commission pour l'appliquer à la documentation générale sur le pays avaient trait à des cas où la Cour a conclu que le tribunal s'était appuyé de façon sélective sur d'autres parties de la documentation générale sur le pays (question traitée dans la prochaine section), et dans certains cas du même documentNote de bas de page 133.
6.6 Appui sélectif (choix de la preuve)
En cas de contradictions dans le dossier, la Commission a le droit de choisir, dans la mesure raisonnable, la preuve qu'elle préfère, et le rôle de la cour de révision n'est pas de soupeser à nouveau la preuveNote de bas de page 134.
Cela dit, une cour de révision peut intervenir, comme il en est question dans la section précédente, lorsqu’une preuve contradictoire précise se rapportant à un point essentiel n'est pas mentionnéeNote de bas de page 135. Dans la décision
Castillo GarciaNote de bas de page 136, par exemple, la SAR s'était « largement appuyée » sur un document en particulier du cartable national de documentation dans son analyse de la possibilité de refuge intérieur pour établir que le cartel craint par l'appelant avait perdu de l'influence dans la région de Cancún, et qu'un autre cartel dominait. Toutefois, la SAR n'avait pas traité des passages du même document selon lesquels le cartel craint demeurait présent partout au pays et avait au moins une certaine influence dans la région en question.
6.7 Non-application des règles strictes de présentation de la preuve
Comme il est précisé au chapitre 2, aucune des 4 sections de la Commission n'est « lié[e] par des règles légales ou techniques de présentation de la preuveNote de bas de page 137 », et chacune « peut recevoir les éléments qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décisionNote de bas de page 138 ».
Par conséquent, un tribunal commet une erreur de droit s'il rejette la preuve documentaire parce qu'elle n'a pas été présentée conformément aux règles strictes de présentation de la preuve, au lieu de décider que, dans les circonstances de l'affaire, la preuve n'était pas crédible ou digne de foiNote de bas de page 139.
Par exemple, un tribunal peut commettre une erreur lorsqu'il exige que les parties respectent la règle de la meilleure preuveNote de bas de page 140. Devant les tribunaux, si le document original est accessible, l'application stricte de la règle de la meilleure preuve exige qu'il soit produit. La Commission peut accepter des copies de documents comme éléments de preuveNote de bas de page 141, même si le défaut de produire le document original lorsqu'il est facilement accessible peut avoir pour conséquence qu'elle accorde peu de poids, voire aucun, à la copie. Les décideurs doivent demander une explication du défaut de la partie de produire le document originalNote de bas de page 142. De plus, lorsque l'original est facilement accessible, le tribunal peut suggérer à la partie de faire des efforts pour produire l'original, sans quoi il pourrait accorder peu de poids à la copie.
À l'égard des procédures d'enquête devant la Section de l'immigration (SI) et la Section d'appel de l'immigration (SAI), la Cour d'appel fédérale a affirmé à maintes reprises que la preuve relative à des accusations qui ont été retirées ou rejetées est admissible à la Commission, pourvu que le tribunal soit convaincu qu'elle est crédible et digne de foiNote de bas de page 143.
La Cour fédérale a souligné qu'une disposition précisant qu'une section n'est pas liée par les règles strictes de présentation de la preuve ne dispense pas la section de se conformer à ses propres règlesNote de bas de page 144.
6.8 Occasion de contre-interroger
La Commission a le droit d'admettre des éléments de preuve documentaire même si l'auteur n'est pas appelé à témoigner ou n'est pas disponible, pourvu que les éléments de preuve soient jugés crédibles ou dignes de foi dans les circonstances.
Dans l'affaire
LeNote de bas de page 145, le tribunal a admis en preuve une lettre d'une médecin canadienne malgré une objection fondée sur le fait qu'elle n'était pas disponible pour être contre-interrogée au sujet de sa lettre. Dans l'affaire
AmayaNote de bas de page 146, la Cour fédérale a adopté une approche semblable en ce qui concerne les réponses aux demandes d'information préparées par la Direction des recherches de la Commission.
Dans l'arrêt
FajardoNote de bas de page 147, la Cour d'appel fédérale a conclu que la Section du statut de réfugié avait eu tort de rejeter un affidavit présenté par des « personnes éminemment respectables au sujet de faits dont elles sont au courant » parce qu'elles n'étaient pas disponibles à des fins de contre‑interrogatoire en raison de la nature de la démarche. Le tribunal avait accordé peu de poids à l'affidavit d'une religieuse qui appuyait le témoignage du demandeur d'asile parce qu'il avait été signé à la demande du demandeur d'asile et que la religieuse n'était pas disponible à des fins de contre‑interrogatoire.
Dans l'affaire
Oria-ArebunNote de bas de page 148, la SAR avait diminué le poids accordé aux lettres à l'appui présentées par les amis et la famille de l'appelant du fait que leurs auteurs n'étaient pas disponibles pour témoigner. La Cour fédérale a conclu que cela était déraisonnable étant donné que leur présence n'était pas obligatoire. Une conclusion semblable de la SAR a été jugée déraisonnable dans l'affaire
MohamedNote de bas de page 149.
Dans d’autres affaires, la Cour fédérale a confirmé que la Commission s’était appuyée sur l’impossibilité de contre-interroger l’auteur d’un document pour décider de son poids. Dans l’affaire
TrakoNote de bas de page 150, la SPR avait rejeté la lettre d'un membre de la famille présentée par le demandeur d'asile à l'appui de son allégation relative à une prétendue vendetta. Pour expliquer la raison pour laquelle elle avait préféré la prépondérance de la preuve restante à la lettre, la SPR a fait observer, entre autres, que l'auteur n'était pas disponible pour le contre-interrogatoire et la Cour fédérale a conclu que cette explication était raisonnable dans les circonstances. Dans l'affaire
Ashofteh YazdiNote de bas de page 151, la SPR n'avait pas cru le récit des demandeurs d'asile concernant la persécution en Iran, faisant remarquer, entre autres, que l'auteur d'une lettre corroborante n'avait pas été disponible pour le contre-interrogatoire. La Cour fédérale a conclu que la décision n'était pas manifestement déraisonnable.
Toutefois, lorsqu'un déposant est disponible pour étayer la déposition faite dans son affidavit, il incombe au demandeur d'asile de le citer comme témoinNote de bas de page 152. Dans l'affaire
PuNote de bas de page 153, la Cour fédérale a rejeté l'argument selon lequel il appartenait à la SAI de convoquer les auteurs d'un ensemble de lettres à l'appui avant de leur donner peu de poids au motif qu'elle n'a pas eu la possibilité d'en interroger les auteurs. La Cour a plutôt conclu que, en ce qui a trait aux témoignages concernant sa réputation dans le contexte de la demande de mesures spéciales sur le fondement des motifs d'ordre humanitaire, « ce n'est pas la SAI, mais bien la demanderesse qui devait établir la véracité de ces témoignages ».
Dans l'affaire
AliNote de bas de page 154, justifiant le fait qu'elle ne croyait pas à la prétendue bisexualité du demandeur d'asile, la SPR avait réduit le poids accordé à l'affidavit du partenaire du demandeur d'asile au motif que le partenaire n'avait pas pu être contre-interrogé. Au contrôle judiciaire, le demandeur a fait valoir que la SPR aurait pu ajourner la procédure et exiger qu'il fasse venir son partenaire afin qu'il témoigne. La Cour fédérale a rejeté cet argument, affirmant ce qui suit : « Si la Commission établit que le contre‑interrogatoire est nécessaire pour apprécier un affidavit, il incombe au conseil du demandeur, et non à la Commission, de solliciter l'autorisation d'appeler le témoin pour le soumettre à un contre‑interrogatoire. »
6.9 Biais de l'auteur
Dans l'affaire
RahmanNote de bas de page 155, la Cour fédérale a déclaré ce qui suit dans le contexte du contrôle d'une décision relative à l'examen des risques avant renvoi :
L'intérêt personnel n'est pas une notion binaire. L'importance de l'intérêt personnel ou du biais potentiel d'un auteur pour ce qui est de la crédibilité et du poids accordé à la preuve variera en fonction de considérations comme le rôle joué par l'auteur dans les incidents mentionnés (l'auteur était-il un témoin ou le demandeur a-t-il simplement raconté ce qui s'est passé à l'auteur), la relation de l'auteur et du demandeur (si l'auteur est proche parent, est-il tout de même en mesure de relater les incidents de manière indépendante), le contenu de la déclaration du témoin (s'agit-il simplement d'une reproduction de la preuve du demandeur ou s'agit-il du point de vue de l'auteur et quel est ce point de vue) et toute incohérence entre leurs déclarations et les autres preuves objectives liées à l'affaire.
Dans la décision
ShoyeboNote de bas de page 156, la Cour fédérale a fait une mise en garde contre le fait de ne pas accorder de poids aux déclarations des victimes (comme celles contenues dans un rapport de police) au seul motif qu’il s’agit de déclarations personnelles sans vérification indépendante.
6.10 Notes prises au point d'entrée et autres renseignements provenant du ministreNote de bas de page 157
Dans l'affaire
SieteNote de bas de page 158, la Cour fédérale a rejeté l'argument du demandeur selon lequel il était en droit de demander la présence d'un avocat à son arrivée au point d'entrée et que son incapacité d'exercer ce droit enfreignait les règles de justice fondamentale. Toutefois, les déclarations obtenues en violation de la
Charte canadienne des droits et libertés (la
Charte) doivent être exclues s'il est établi que, compte tenu de toutes les circonstances, leur admission constituerait un manquement à l'équité procéduraleNote de bas de page 159.
6.11 Reportages et articles de journaux
La preuve documentaire produite devant la SPR comprend souvent des articles de journaux et de magazines. La SPR commet une erreur de droit si elle refuse d'admettre ces documents en preuve ou d'en tenir compte pour la seule raison qu'il s'agit d'extraits de presse et que, par conséquent, ils n'ont aucune valeur probante. À cet égard, la Cour d'appel fédérale a affirmé ce qui suit dans l'arrêt
SaddoNote de bas de page 160 :
[Traduction] Il est inexact d'affirmer que les extraits de journaux n'ont aucune valeur probante; il est également inexact d'affirmer qu'un demandeur d'asile doit établir autrement que par la production d'articles de journaux qu'il a une crainte fondée de persécution.
Dans la décision
MyleNote de bas de page 161, le tribunal n'avait pas tenu compte d'un article de presse que le demandeur avait présenté et il a laissé entendre dans ses motifs que la source de l'information n'était pas fiable et indépendante. Cependant, d'autres articles de presse venant de cette source figuraient dans le cartable de documentation sur le pays de la Commission et la Cour fédérale s'est interrogée sur les motifs pour lesquels le tribunal remettait en question la fiabilité de la source dans ces circonstances.
Dans l'affaire
BruzzeseNote de bas de page 162, la Section de l’immigration s’était appuyée sur un article du
Toronto Star pour conclure que le demandeur était associé à une organisation criminelle italienne. À propos de l'argument selon lequel la preuve était peu fiable, la Cour fédérale a affirmé ce qui suit :
Il est bien sûr vrai que des articles de presse ne peuvent pas être considérés devant une cour de justice comme la preuve de faits précis au sujet d'incidents précis, que l'auteur d'un article ne peut pas être contre‑interrogé et que les nouvelles sont parfois inexactes, peu fiables et fondées sur le ouï‑dire. Cependant, l'article du
Toronto Star repose sur une recherche fouillée et il cite les autorités italiennes et des décisions judiciaires italiennes. Le demandeur n'a pas jugé bon de réfuter les renseignements qui y sont rapportés et il n'a pas non plus souligné d'erreurs factuelles, sauf de façon indirecte. Le journaliste qui a rédigé l'article a communiqué avec le demandeur pour l'interroger et ce dernier a refusé de participer à une entrevue. Dans ces circonstances, les commissaires de la SI pouvaient valablement utiliser cet article pour tirer une conclusion d'association à une organisation criminelle.
6.12 Déclarations ou renseignements précédents contradictoires
Un récit déposé lors d'une audience antérieureNote de bas de page 163 et une transcription de cette audienceNote de bas de page 164 contenant des témoignages contradictoires peuvent être admissibles aux audiences de la SPR. La SPR peut examiner ces éléments de preuve et s’y fier pour tirer des conclusions quant à la crédibilité, dans la mesure où elle justifie ces conclusions.
Selon la
Politique concernant les nouveaux examens sur ordonnance de la courNote de bas de page 165 de la Commission, le contenu d'un dossier de nouvel examen est constitué en fonction de la décision de renvoi. Lorsque la Cour ne donne aucune instruction précise et ne conclut pas à un manquement aux principes de justice naturelle lors de la première audience, le dossier du nouvel examen est constitué, entre autres, des pièces suivantes : les pièces déposées aux audiences précédentes, les transcriptions des audiences précédentes, si elles sont disponibles, et tout autre élément de preuve contenu dans le dossier initialNote de bas de page 166.
Dans l'affaire
ArumuganathanNote de bas de page 167, la Cour a souscrit à la décision de la Section du statut de réfugié d'admettre en preuve le mémoire du ministre concernant la demande d'autorisation de contrôle judiciaire présentée par l'époux de la demandeure d'asile. Toutefois, la Cour a cassé la décision au motif que la Section avait eu tort de ne pas préciser le poids qu’elle accordait à cette preuve, étant donné que la preuve était incendiaire.
6.13 Pertinence de la preuve documentaire dans les scénarios d'État successeur
Dans l'affaire
LitevskaiaNote de bas de page 168, la preuve documentaire concernant l'antisémitisme dans l'ancienne Union soviétique, avant l'indépendance de la Lettonie, était une preuve pertinente du climat qui régnait tant en Lettonie nouvellement indépendante qu'en Russie. La demande a été accueillie.
Dans l'affaire
MuzychkaNote de bas de page 169, la Section du statut de réfugié a conclu que, bien qu’un document en particulier ait constitué un indice valable du traitement réservé, en Russie, aux personnes dont l’orientation, les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre doivent être pris en considération, il n’était pas convaincant en ce qui concerne la situation en Ukraine. La Cour a conclu qu’il était déraisonnable pour la Section du statut de réfugié d’en arriver à pareille conclusion. En réalité, le document démontrait de façon indubitable la persécution dont faisaient l’objet les lesbiennes et les hommes gais en Ukraine et le fait que les autorités ukrainiennes faisaient preuve d’un comportement abusif à l’égard de ces citoyens et citoyennes.
6.14 Facteurs relatifs au poids de la preuve documentaire
Voici une liste non exhaustive des facteurs qui peuvent être pris en compte pour l'évaluation du poids à accorder à la preuve documentaire :
- la date de la preuve;
- l'identité de l'auteur;
- l'anonymat de la source d'information, le cas échéant;
- les qualifications et l'expertise de l'auteur;
- la réputation de la publication ou de l'éditeur;
- tout préjugé de l'auteur ou de l'éditeur;
- les modifications apportées;
- les problèmes de traduction;
- les citations partielles;
- la concordance avec d'autres éléments de preuve fiables;
- la source de l'information de l'auteur;
- les autres publications du même auteur;
- la possibilité de contre-interroger l'auteur;
- la connaissance du sujet par l'auteur;
- l'impartialité du ton du document, le cas échéant;
- la mesure dans laquelle le document est fondé sur des opinions;
- la mesure dans laquelle le document est fondé sur des faits observables;
- le but dans lequel le document a été rédigé;
- la crédibilité d'un témoin parlant de la façon dont le document a été créé ou obtenu;
- le fait que l'ensemble du document ait été déposé en preuve ou rendu accessible, le cas échéant, afin que la preuve puisse être contestée;
- la présence évidente d'altérations dans le document, le cas échéant;
- les résultats de toute expertise judiciaire du document;
- les fautes d'orthographe dans les documents officiels;
- la comparaison du document avec un document dont l'authenticité est établie;
- le fait que la véracité du contenu d'un document ait fait l'objet d'une déclaration sous serment ou solennelle, le cas échéant;
- le fait que les renseignements aient été obtenus conformément aux droits prévus dans la
Charte, le cas échéant.