Cas No 19-006

Le plaignant a comparu à titre de conseil du ministre dans le cadre d’un contrôle des motifs de détention devant la Section de l’immigration.

Le plaignant a soutenu que la commissaire avait donné l’impression qu’elle défendait la personne détenue plutôt que d’être une décideuse impartiale.

Le plaignant a souligné que la commissaire avait déclaré ce qui suit dans sa décision : [traduction] « Peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous l’ignorez, mais une fois que le ministre fixe une date de renvoi, vous pouvez présenter une demande à la Cour fédérale pour obtenir un sursis à la mesure de renvoi, mais c’est à vous de lancer cette procédure juridique, car, sans elle, le ministre doit vous renvoyer.» Et, plus loin dans la décision : [traduction] « Quant à vous, Madame, je vous recommanderais de communiquer avec le service d’aide juridique pour savoir si vous devez entamer une procédure devant la Cour fédérale, soit pour obtenir un sursis à la mesure de renvoi, soit pour interjeter appel pour des motifs d’ordre humanitaire. » Le plaignant était d’avis que ces déclarations n’avaient pas été sollicitées et que ce n’est pas à la commissaire de conseiller les personnes détenues sur les différentes méthodes permettant de retarder le processus de renvoi.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il rende une décision sur la question de savoir si la plainte était ou non visée par le processus de traitement des plaintes, conformément au paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes).

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans sa lettre de décision du 10 avril 2019, le président a signalé que le processus de plainte ne peut porter sur la décision d’un commissaire ou sur des questions de nature décisionnelle connexes.

Le président a conclu que l’allégation était liée à une crainte perçue de partialité et qu’elle n’était pas liée à la conduite de la commissaire et que, par conséquent, elle n’était pas visée par la Procédure relative aux plaintes.

La plainte a été rejetée, et le dossier a été fermé.

Remarque : Dans cette affaire, le plaignant a soutenu que la commissaire n’était pas une décideuse impartiale. Pour traiter ce type d’allégations, il convient de recourir au processus d’appel ou au contrôle judiciaire de la Cour fédérale, selon le cas. Cette approche est fondée sur l’obligation juridique selon laquelle l’indépendance décisionnelle des commissaires ne peut pas être entravée.