L'examen de la plainte a révélé que les allégations n'entraient pas dans le champ d'application du processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. La plainte a été rejetée et le dossier est clos.
Le plaignant était un demandeur d'asile dont l'affaire avait été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés. Il a fait valoir que le commissaire lui avait suggéré d'essayer de déménager dans un autre État et qu'il n'avait pas pris en considération et évalué les éléments de preuve ni tenu compte de la loi.
Le Bureau de l'ombudsman a examiné la plainte et a estimé que les allégations concernaient le pouvoir discrétionnaire du commissaire, et non son comportement. L'existence d'une possibilité de refuge intérieur fait partie des questions examinées dans l'évaluation de chaque demande d'asile. Les questions posées à ce sujet relèvent du pouvoir discrétionnaire et décisionnel du commissaire. L'examen et l'appréciation de la preuve ainsi que l'application de la loi relèvent également du pouvoir discrétionnaire et décisionnel du commissaire.
L'ombudsman a donc recommandé à la présidente de rejeter les allégations, car elles n'entraient pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire. La présidente a souscrit à la recommandation.