À la suite d'une enquête, il a été conclu que le commissaire n'avait pas enfreint le Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code). Le plaignant, qui agissait à titre d'avocat des demandeurs d'asile, a formulé quatre allégations à la suite de l'audience à la Section de la protection des réfugiés. Trois des quatre allégations contenues dans la plainte ont été écartées du processus de traitement des plaintes, car elles ne portaient pas sur la conduite. Les trois allégations portaient sur l'application des Règles de la Section de la protection des réfugiés, l'interrogatoire des demandeurs d'asile et la mise au rôle des audiences, qui sont tous des aspects de l'indépendance décisionnelle.
Une allégation, qui concernait la conduite du commissaire, a fait l'objet d'une enquête. Le plaignant a affirmé que le commissaire avait fait preuve d'agressivité et manqué de respect à l'égard du besoin du demandeur d'asile pour des mesures d'adaptation. Après examen, l'ombudsman a conclu qu'il n'existait aucun élément à l'appui de l'allégation selon laquelle le commissaire avait fait preuve d'agressivité ou n'avait pas convenablement répondu aux besoins du demandeur d'asile. La présidente a conclu qu'il n'y avait eu aucun manquement au Code.