À la suite d'une enquête, il a été conclu que le commissaire n'avait pas enfreint le Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code). Le plaignant, qui agissait à titre d'avocat d'un demandeur d'asile, a formulé quatre allégations à la suite de son audience à la Section de la protection des réfugiés. L'une des quatre allégations contenues dans la plainte a été écartée du processus de traitement des plaintes, car elle portait sur la gestion de l'audience.
Trois allégations concernant la conduite du commissaire ont fait l'objet d'une enquête. Le plaignant a affirmé que le commissaire avait fait des commentaires défavorables sur la tenue vestimentaire du plaignant, que le ton du commissaire avait été agressif tout au long de l'audience et que le commissaire avait questionné le plaignant de façon insistante et semblait sceptique lorsque le plaignant a mentionné sa disponibilité pour des raisons religieuses. L'enquête de l'ombudsman a conclu que les éléments de preuve étaient insuffisants pour appuyer les allégations. L'enquête a permis de conclure que le commissaire avait effectivement mentionné la tenue vestimentaire du plaignant sans s'attarder sur le sujet, que toute frustration qu'il semblait éprouver demeurait dans les limites acceptables, et que, lorsque le plaignant a mentionné ne pas être disponible pour des raisons religieuses, le commissaire a répondu que ce n'était pas un problème et a proposé une autre date. La présidente a conclu qu'il n'y avait eu aucun manquement au Code.