Cas no 24-036

À la suite d'une enquête, il a été conclu que le commissaire n'avait pas enfreint le Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code). Le plaignant, un demandeur d'asile, a formulé quatre allégations à la suite de son audience à la Section de la protection des réfugiés.

Les allégations ont fait l'objet d'une enquête étant donné qu'elles concernaient la conduite du commissaire. Le plaignant a affirmé que le commissaire avait eu un comportement menaçant, irrespectueux et agressif; qu'il n'avait pas reconnu la détresse du plaignant; et qu'il avait questionné le plaignant à maintes reprises au sujet d'événements tragiques, malgré la demande du conseil de s'abstenir. L'enquête de l'ombudsman a conclu qu'il n'existait aucun élément de preuve à l'appui des allégations.

L'enquête a conclu que l'allégation selon laquelle le commissaire a menacé de mettre fin à la procédure et celle concernant l'interrogatoire du plaignant étaient en fait de nature décisionnelle. Ces allégations n'ont pas fait l'objet d'une enquête, de manière à ne pas porter atteinte à l'indépendance décisionnelle du commissaire. Le dossier n'a pas permis d'étayer l'allégation selon laquelle le commissaire n'a pas reconnu la détresse du plaignant et celle selon laquelle le commissaire avait fait preuve d'agressivité et avait manqué de respect. La présidente a conclu qu'il n'y avait eu aucun manquement au Code.

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