À la suite d'une enquête, il a été conclu que le commissaire n'avait pas enfreint le Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code). Le plaignant, qui agissait à titre de conseil des intéressés, a formulé quatre allégations à la suite de son audience à la Section de l'immigration.
Les allégations ont fait l'objet d'une enquête étant donné qu'elles concernaient la conduite du commissaire. Le plaignant a affirmé que le ton du commissaire était abrasif, que le commissaire l'avait interrompu et qu'il avait haussé le ton à son égard, qu'il avait ri, levé les yeux au ciel et fait une grimace à l'une des parties lorsque le plaignant s'est tourné vers son co-conseil pour discuter, et que le commissaire avait refusé de laisser le plaignant expliquer les motifs de sa demande et avait d'abord refusé de démarrer l'enregistrement. L'enquête de l'ombudsman a conclu qu'il n'existait aucun élément de preuve à l'appui des allégations. L'enquête a permis de conclure que le ton du commissaire était vif, mais pas abrasif et que les renseignements étaient insuffisants pour conclure que le commissaire avait haussé le ton ou interrompu le plaignant de façon inappropriée avant le début de l'enregistrement. Les témoins ne se souvenaient pas que le commissaire avait ri, levé les yeux au ciel ou fait une grimace, et les renseignements étaient insuffisants pour conclure que le commissaire avait initialement refusé de démarrer l'enregistrement. La présidente a conclu qu'il n'y avait eu aucun manquement au Code.