Cas no 25-005

À la suite d'une enquête, il a été conclu que le commissaire n'avait pas enfreint le Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code). Le plaignant, qui agissait à titre de conseil d'un demandeur d'asile, a formulé deux allégations à la suite de son audience à la Section de la protection des réfugiés.

Les allégations ont fait l'objet d'une enquête étant donné qu'elles concernaient la conduite du commissaire. Le plaignant a affirmé que le commissaire avait employé un ton condescendant en l'accusant de produire des éléments de preuve. Le plaignant a également affirmé que le commissaire s'était opposé à la demande d'une partie pour une pause-santé pendant l'audience, laquelle a été accordée à contrecœur après l'intervention du plaignant. De plus, le plaignant et son client étaient d'avis que la réponse du commissaire aurait été différente s'ils avaient appartenu à un milieu social ou culturel différent.

L'enquête de l'ombudsman a conclu qu'il n'existait aucun élément de preuve à l'appui des allégations. La décision du commissaire de répéter ce que les observations devraient inclure fait partie de son indépendance décisionnelle. Rien n'indique que le commissaire a employé un ton peu courtois ou irrespectueux. Le commissaire a accordé une pause quelques secondes après la demande, et aucun élément de preuve ne permettait de croire que la courte pause faite par le commissaire avait un lien avec les milieux sociaux ou culturels des parties. La présidente a conclu qu'il n'y avait eu aucun manquement au Code.

​