Le plaignant en l'espèce est le conseil d'une personne dont l'affaire a été instruite devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). La plainte, qui soulevait des préoccupations concernant l'équité procédurale, la partialité et l'inconduite du commissaire, a été déposée au Bureau de l'intégrité de la CISR aux fins d'examen et de suivi au titre de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure) de la CISR.
Les allégations relatives à l'équité procédurale et à la crainte de partialité ont été écartées par le président, car le processus de plainte concerne seulement la conduite des commissaires, et non leur décision. La Procédure exclut expressément l'examen des plaintes ayant trait aux allégations de partialité. Il s'agit de questions d'ordre décisionnel qui doivent être traitées uniquement par la Section d'appel des réfugiés ou la Cour fédérale (selon le cas).
Pour ce qui est des allégations relatives à la conduite du commissaire, il était soutenu que ce dernier avait fait des remarques déplacées et posé des questions inappropriées au demandeur d'asile et l'avait interrompu, qu'il avait fait des remarques déplacées au conseil et lui avait « cloué le bec », qu'il avait mal interprété la preuve et qu'il avait joué un rôle accusatoire à l'audience.
Un examen complet de l'enregistrement audio a révélé qu'un échange explosif a eu lieu entre le commissaire et le conseil, échange au cours duquel ils ont tous deux manqué de courtoisie et de respect l'un envers l'autre. Il a été constaté que le commissaire, tout comme le conseil, avait manqué de courtoisie à certains moments au cours de l'audience. À une occasion, le commissaire a reproché au demandeur d'asile d'avoir répondu de manière approximative à une question, ce qu'il n'aurait pas dû faire.
Compte tenu de l'audience dans son ensemble et des excuses présentées au conseil par le commissaire, ainsi que de tous les autres facteurs pertinents, le président a conclu que la conduite du commissaire visée par les allégations n'était pas suffisamment grave pour constituer un manquement au Code de déontologie des commissaires de la CISR.