Cas No 18-001

​La plainte a été traitée conformément à l'ancien Protocole relatif aux questions concernant la conduite des commissaires (le Protocole), qui était toujours en vigueur au moment où la plainte a été déposée. Elle concerne l'instruction d'une demande d'asile devant la Section de la protection des réfugiés qui comprendrait vraisemblablement un témoignage pouvant être troublant pour les jeunes enfants du demandeur d'asile principal. À son entrée dans la salle d'audience, en constatant la présence d'enfants mineurs, la commissaire a immédiatement annoncé que l'audience devait être remise au rôle. La commissaire croyait agir dans [traduction] « l'intérêt supérieur des enfants ».

Selon la plainte, la commissaire n'a pas permis au conseil ou au parent, le représentant désigné des enfants, de présenter des observations à l'égard de la décision de ne pas procéder à l'audience. Il est également soutenu que la commissaire était intimidante dans la salle d'audience et qu'elle était indifférente à la situation du parent et des enfants.

La décision de la commissaire ou le pouvoir de celle-ci de rendre cette décision n'ont pas été mis en question ni examinés à l'enquête, qui concernait seulement la conduite de la commissaire et la question de savoir si ladite conduite contrevenait ou non au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code de déontologie).

Un examen de l'enregistrement audio confirme clairement que la commissaire n'a pas élevé la voix de quelque façon que ce soit, et qu'elle a toujours gardé un ton calme et posé. Il a été conclu que les allégations selon lesquelles la commissaire s'était conduite d'une tout autre façon n'étaient pas fondées. Cependant, le fait de remettre au rôle l'audience sans demander l'avis du conseil ou du représentant désigné des enfants démontre un manque de sensibilité et de respect envers les demandeurs d'asile et pourrait miner la confiance du public à l'égard de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Il a été conclu que la commissaire avait commis une erreur et qu'il s'agissait d'une contravention mineure à l'égard de l'article 6 du Code de déontologie.

Une lettre d'excuses signée par le président par intérim de la CISR a été envoyée aux demandeurs d'asile.