Chapitre 6. Audiences

​​​précédent | Table des matières | suivant

Table des matières

  1. 6.1. Introduction
  2. 6.2. Cadre législatif
  3. 6.3. Caractère discrétionnaire du paragraphe 110(6)
  4. 6.4. Obligation d’examiner et d’appliquer le paragraphe 110(6) imposée à la Section d’appel des réfugiés
  5. 6.5. Critères devant être respectés au titre du paragraphe 110(6)
    1. 6.5.1. Les éléments de preuve soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne
    2. 6.5.2. Les éléments de preuve sont essentiels à la décision relative à la demande d’asile
      1. 6.5.2.1. Exemples où les nouveaux éléments de preuve sont essentiels
      2. 6.5.2.2. Exemples où les nouveaux éléments de preuve ne sont pas essentiels
    3. 6.5.3. Les éléments de preuve justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée
      1. 6.5.3.1. Exemples où de nouveaux éléments de preuves justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée
      2. 6.5.3.2. Exemples où de nouveaux éléments de preuve ne justifieraient pas que la demande d’asile soit accordée ou refusée
  6. 6.6. Portée de l’audience de la Section d’appel des réfugiés
  7. 6.7. Tenue d’une audience à la Section d’appel des réfugiés – Règles de procédure
    1. 6.7.1. Règles relatives au dossier de l’appelant, au dossier de réplique, au dossier de l’avis d’intervention de l’intimé
    2. 6.7.2. Fixation d’une date d’audience
    3. 6.7.3. Avis de convocation
    4. 6.7.4. Déroulement de l'audience
      1. 6.7.4.1 Règles générales
      2. 6.7.4.2 Situations particulières
    5. 6.7.5. Personne en détention
    6. 6.7.6. Interprètes
    7. 6.7.7. Observateurs
    8. 6.7.8. Représentants désignés
    9. 6.7.9. Témoins
    10. 6.7.10. Changement de lieu d'une audience
    11. 6.7.11. Changement de date ou d'heure de l'audience
    12. 6.7.12. Désistement
    13. 6.7.13. Décision de la Section d'appel des réfugiés après l'audience
    14. 6.7.14. Audiences virtuelles
  8. Notes

6. Audiences

6.1. Introduction

Le présent chapitre traite des dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote 1 (LIPR) qui précisent quand la Section d’appel des réfugiés (SAR) peut tenir une audience, ainsi que les règles de procédure qui régissent les audiences suivant les Règles de la Section d’appel des réfugiésNote 2 (Règles de la SAR).

6.2. Cadre législatif

Le paragraphe 110(6) de la LIPR prévoit les circonstances où la SAR peut tenir une audience. Selon cette disposition, la SAR peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) de la LIPR qui, à la fois, soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause (la personne), sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile, et, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le casNote 3.

Le paragraphe 110(6) de la LIPR exige, lorsqu’il est envisagé de tenir une audience, que les facteurs soient évalués par rapport aux « éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3)Note 4 ». Les éléments de preuve documentaire qui sont évoqués au paragraphe 110(3) (nouveaux éléments de preuve) peuvent notamment inclure :

  • tout nouvel élément de preuve présenté par la personne, qui satisfait aux exigences du paragraphe 110(4);
  • tout nouvel élément de preuve documentaire présenté par le ministre, qui n’a pas à satisfaire aux exigences du paragraphe 110(4);
  • tout élément de preuve présenté par la personne en réponse aux éléments de preuve du ministre, qui n’a pas à satisfaire aux exigences du paragraphe 110(4)Note 5.

Dans l’arrêt SinghNote 6, la Cour d’appel fédérale a statué que, selon la règle générale, la SAR, conformément au paragraphe 110(3) de la LIPR, doit procéder sans audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés (SPR). Une audience à la SAR ne peut avoir lieu que si les nouveaux éléments de preuve sont admissibles et satisfont aux facteurs énoncés au paragraphe 110(6) de la LIPRNote 7. Les facteurs énoncés au paragraphe 110(6) de la LIPR sont conjonctifs et doivent donc tous être remplis pour que la SAR tienne une audienceNote 8.

Il a été soutenu dans un certain nombre d’affaires devant la Cour fédérale que le fait de ne pas tenir d’audience à la SAR constitue une violation de l’équité procédurale imposée par la common law. Cependant, la Cour a statué que les dispositions législatives régissant les procédures d’un tribunal l’emportent sur la common lawNote 9. La Cour a été cohérente en concluant qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale lorsque la SAR suit ce que prescrit la LIPR et décide de ne pas tenir d’audience lorsque les exigences énoncées au paragraphe 110(6) de la LIPR ne sont pas respectéesNote 10. Plus précisément, la Cour a également jugé à de nombreuses reprises que, en l’absence de tout nouvel élément de preuve admissible, une audience n’est ni nécessaire ni possible compte tenu des exigences de la loiNote 11.

La Cour a déclaré que la SAR n’est pas obligée de tenir une audience pour le simple motif que la tenue d’une audience a été demandéeNote 12 ni parce qu’elle a admis de nouveaux éléments de preuveNote 13. Les nouveaux éléments de preuve doivent toujours respecter les trois facteurs énoncés au paragraphe 110(6) de la LIPR.

Enfin, il est important de souligner que la Cour a déclaré à maintes reprises que la SAR n’est pas obligée de tenir une audience pour déterminer si un document présenté comme nouvel élément de preuve est crédibleNote 14.

6.3. Caractère discrétionnaire du paragraphe 110(6)

Aux termes du paragraphe 110(6) de la LIPR, la SAR « peut » tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 110(6) de la LIPR.

Pour ce qui est de l’interprétation du paragraphe 110(6) de la LIPR, la Cour a déclaré à de nombreuses reprises que le terme « peut » indique que la SAR a le pouvoir discrétionnaire de tenir une audienceNote 15. Lorsque les critères du paragraphe 110(6) sont respectés, la SAR peut ou non tenir une audience. Toutefois, lorsque les critères du paragraphe 110(6) ne sont pas respectés, la SAR n’a aucun pouvoir discrétionnaire et ne peut tenir d’audienceNote 16.

Il est important de signaler que, même si le paragraphe 110(6) confère un pouvoir discrétionnaire à la SAR, la Cour a déclaré que, lorsque les conditions relatives à la tenue d’une audience sont présentes, la SAR devrait généralement être tenue d’en convoquer uneNote 17. Dans la décision ZhuoNote 18, la Cour a conclu que, après avoir reconnu que les facteurs relatifs à la tenue d’une audience étaient respectés, la SAR aurait dû tenir une audience avant de tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité.

En ce qui concerne l’exercice du pouvoir discrétionnaire, la Cour a également affirmé que le pouvoir discrétionnaire de la SAR doit être exercé de manière raisonnable dans les circonstancesNote 19 et en fonction des nouveaux éléments de preuve et du dossier dans son ensembleNote 20.

6.4. Obligation d’examiner et d’appliquer le paragraphe 110(6) imposée à la Section d’appel des réfugiés

Lorsque de nouveaux éléments de preuve admissibles sont présentés, la SAR a l’obligation d’examiner et d’appliquer les critères du paragraphe 110(6) de la LIPR pour déterminer si une audience doit être tenue. Dans les décisions Zhuo et Horvath, la Cour a affirmé que les Règles de la SARNote 21 autorisent une partie à demander une audience, mais qu'aucune partie n'a le fardeau de procéder à cette demande. Le fardeau incombe à la SAR d’évaluer et d’appliquer de manière raisonnable les facteurs prévus par la loiNote 22.

Dans les décisions Tchangoue et Hundal, la Cour a jugé que la SAR avait commis une erreur susceptible de révision en n’effectuant pas une analyse appropriée pour déterminer si les facteurs énoncés au paragraphe 110(6) de la LIPR étaient respectés et, le cas échéant, en omettant d'évaluer si elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire et accorder une audienceNote 23.

6.5. Critères devant être respectés au titre du paragraphe 110(6)

La présente section traite des trois critères, énumérés au paragraphe 110(6) de la LIPR, qui doivent être respectés pour que la SAR tienne une audience.

6.5.1. Les éléments de preuve soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne

Le premier facteur à évaluer pour décider si une audience doit être tenue à la SAR consiste à déterminer si les éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) de la LIPR (les nouveaux éléments de preuve) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personneNote 24. Ce facteur est composé de deux éléments : les nouveaux éléments de preuve doivent soulever une question importante et celle-ci doit être liée à la crédibilité de la personne.

Dans l’arrêt SinghNote 25, la Cour d’appel fédérale a déclaré que ce n’est pas la crédibilité de la preuve elle-même qui doit être soupesée, mais bien la question de savoir si un élément de preuve par ailleurs crédible soulève une question importante relativement à la crédibilité générale de la personne. La Cour d’appel fédérale a en outre précisé qu’une audience n’a lieu que lorsque cet élément de preuve justifie une réévaluation de la crédibilité globale d’une personne et de son exposé circonstancié. Dans la décision PazNote 26, la Cour fédérale a en outre déclaré que même si le nouvel élément de preuve soulève une question importante, si elle n’a pas trait à la crédibilité de la personne, ce n’est pas un facteur à prendre en considération pour qu’il soit décidé de tenir ou non une audience. Dans l’affaire NuriNote 27, la Cour fédérale a conclu que, puisque la SAR a accepté la crédibilité du témoignage de la personne, aucune question n’a été soulevée quant à la crédibilité de cette dernière, ce qui constitue une condition préalable à la tenue d’une audience.

Le facteur relatif à la crédibilité dont il faut tenir compte dans l’admissibilité d’un nouvel élément de preuve visé au paragraphe 110(4) de la LIPRNote 28 et le facteur relatif à la crédibilité dont il faut tenir compte lors de l’évaluation de la tenue d’une audience au titre du paragraphe 110(6) ont souvent été mal interprétés depuis que la Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans l’arrêt Singh. La Cour, dans la décision A.B.Note 29, a apporté des éclaircissements supplémentaires sur cette question. Premièrement, elle a déclaré que rien n’oblige la SAR à tenir une audience pour évaluer la crédibilité d’un nouvel élément de preuveNote 30. Deuxièmement, une évaluation de la crédibilité des nouveaux éléments de preuve présentés selon les facteurs établis dans l’arrêt Singh n’équivaut pas à une appréciation de la crédibilité de la personne dans le cadre d’une évaluation de la tenue d’une audience au titre du paragraphe 110(6)Note 31. Troisièmement et, chose plus importante, pour le présent examen, la Cour a insisté sur le fait que c’est lorsqu’un élément de preuve crédible et admis soulève une question importante quant à la crédibilité générale de la personne qu’il devient pertinent de tenir une audienceNote 32.

Dans un certain nombre de décisions, la Cour s’est penchée sur la question de savoir si la question importante portait sur la crédibilité de la personne. Par exemple, dans les décisions TchangoueNote 33 et HorvathNote 34, la Cour a déclaré qu’il était déraisonnable pour la SAR de ne pas tenir d’audience. Dans la décision Tchangoue, la Cour a conclu que les préoccupations de la SAR au sujet de l’authenticité des nouveaux documents, qui n’avaient pas été soumis à la SPR, étaient un élément important qui est venu miner la crédibilité de la personneNote 35. Dans la décision Horvath, la Cour a conclu que la question relative à la crédibilité était directement liée à la personne et a découlé des éléments de preuve admis par la SARNote 36.

D’autre part, dans les décisions Galamb,Note 37Idugboe,Note 38Akinyemi-Oguntunde,Note 39 et Tahir,Note 40 la Cour a déclaré qu’il était raisonnable pour la SAR de ne pas tenir d’audienceNote 41.Dans la décision Galamb, la Cour a conclu que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas propres à l’expérience des personnes et n’a pas remis en question les conclusions fondamentales de la SPR en matière de crédibilité. Dans la décision Idugboe, la Cour, citant la décision AhmedNote 42 qui a été rendue dans le contexte d’une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), a affirmé que « le fait d’avoir des doutes sur la véracité d’une preuve n’équivaut pas nécessairement à avoir des doutes sur la crédibilité d’un demandeur ». Elle a conclu que les nouveaux éléments de preuve fournis par des tiers retraçant de nouveaux incidents n’avaient pas d’incidence sur la crédibilité de la personne. Dans la décision Akinyemi-Oguntunde, la Cour a conclu que l’affaire concernait le caractère suffisant des éléments de preuve et non la crédibilité. Dans la décision Tahir, la Cour a conclu que les préoccupations de la SAR concernant l’authenticité du mandat et de l’assignation à comparaître n’obligeaient pas celle-ci à tenir une audience.

6.5.2. Les éléments de preuve sont essentiels à la décision relative à la demande d’asile

Le deuxième facteur à évaluer pour décider si une audience doit être tenue à la SAR consiste à déterminer si les éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) de la LIPR (les nouveaux éléments de preuve) sont essentiels à la décision relative à la demande d’asileNote 43. Dans l’arrêt SinghNote 44, la Cour d’appel fédérale a précisé, en concluant qu’il était raisonnable pour la SAR de ne pas tenir une audience, qu’il était « loin d’être acquis » que le nouvel élément de preuve était essentiel pour trancher la demande d’asile de la personne.

En général, la jurisprudence a interprété l’énoncé « sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile » comme étant au cœur de la décision de la SPRNote 45.

Toutefois, dans la décision MofrehNote 46, ce critère a été interprété comme désignant un élément de preuve au cœur de la décision de la SAR, car la Cour a déclaré que la SAR avait refusé à juste titre de tenir une audience au motif que les nouveaux éléments de preuve ne seraient pas déterminants dans l’appel.

6.5.2.1. Exemples où les nouveaux éléments de preuve sont essentiels

La Cour s’est penchée à un certain nombre de reprises sur la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve étaient essentiels à la décision relative à la demande d’asile. Voici quelques exemples où la Cour a conclu qu’il était déraisonnable pour la SAR de ne pas tenir d’audience, étant donné que les nouveaux éléments de preuve étaient essentiels. Dans la décision TchangoueNote 47 la Cour a conclu que l’absence des nouveaux éléments de preuve à la SPR a été un facteur déterminant dans la décision de la SPR. Dans la décision AjajNote 48, la Cour a conclu que les nouveaux éléments de preuve jouaient un rôle clé dans la décision concernant la demande d’asile sur placede la personne du fait que, s’ils avaient été acceptés comme étant authentiques par la SAR, ils appuieraient la crainte de persécution de la personne de la part des autorités de son pays, et sa demande d’asile sur place pourrait éventuellement être accueillie. Dans la décision HorvathNote 49, la Cour a conclu que les réserves importantes quant à la crédibilité ont joué un rôle central dans la décision de la SPR compte tenu des questions en ce qui concerne la crédibilité qui découlaient de l’audience de la SPR et compte tenu des nouveaux éléments de preuve admis par la SAR.

6.5.2.2. Exemples où les nouveaux éléments de preuve ne sont pas essentiels

La Cour a également affirmé dans un certain nombre d’affaires qu’il était raisonnable pour la SAR de ne pas tenir d’audience parce que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas essentiels. Voici quelques exemples de ces affaires. Dans la décision KetchenNote 50, la Cour a conclu que la SAR avait eu raison d’accorder peu de poids aux nouveaux éléments de preuve. Par conséquent, la Cour a affirmé que la preuve ne pouvait pas répondre aux exigences relatives au caractère important énoncé au paragraphe 110(6) de la LIPR. Dans la décision OnyemeNote 51, la Cour a conclu que le nouvel élément de preuve admis, sous forme d’affidavit, ne faisait que confirmer les allégations de menaces acceptées par la SPR et que, par conséquent, il n’était pas essentiel à la décision. Dans l’affaire IkheloaNote 52, la Cour a conclu que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas essentiels parce qu’il y avait d’autres questions relatives à la crédibilité en plus de celles concernant les nouveaux éléments de preuve qui étaient déterminantes. Dans la décision IdugboeNote 53, la SPR et la SAR ont conclu que les personnes disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI). Même si les nouveaux éléments de preuve témoignaient de la motivation de l’agent à trouver les personnes, la Cour a conclu que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas essentiels du fait que la conclusion relative à la PRI reposait sur divers facteurs, y compris les moyens et la capacité de l’agent à retrouver les personnes, qui n’étaient pas influencés par les nouveaux éléments de preuve. Dans la décision AjagunaNote 54, la SAR a conclu que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas importants pour l’issue de l’appel, parce qu’ils n’étaient pas intrinsèquement fiables et n’étaient pas dignes de foi, puisqu’ils reposaient sur des ouï‑dire et contenaient plusieurs incohérences et invraisemblances. Dans l’affaire SimoneNote 55, la SAR a conclu que les nouveaux éléments de preuve ne seraient pas déterminants pour la demande d’asile, parce qu’ils ne permettraient pas d’établir, selon la prépondérance des probabilités, l’identité de la personne. Les nouveaux éléments de preuve ne donnaient pas suffisamment de détails pour contrebalancer le poids des éléments de preuve frauduleux concernant l’identité. Dans la décision SubediNote 56, la SAR a conclu que les nouveaux éléments de preuve soulevaient des questions relatives à la crédibilité qui ne se rapportaient pas à la question déterminante, celle de la PRI, ou qui n’étaient pas essentielles quant à cette dernière, laquelle était davantage axée sur les éléments de preuve sur les conditions dans le pays.

6.5.3. Les éléments de preuve justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée

Le troisième facteur à évaluer pour décider si une audience doit être tenue à la SAR consiste à déterminer si les éléments de preuve documentaire visés au paragraphe 110(3) de la LIPR (les nouveaux éléments de preuve), à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le casNote 57.

6.5.3.1. Exemples où de nouveaux éléments de preuves justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée

Dans certains cas, la Cour a conclu que les éléments de preuve justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée. Par exemple, dans la décision TchangoueNote 58, la Cour a jugé que la décision de la SAR de ne pas tenir d’audience était déraisonnable du fait que les nouveaux éléments de preuve auraient justifié que la demande d’asile soit accordée. Il s’agit d’une remarque incidente, mais la Cour a mentionné dans la décision DenisNote 59 que les éléments de preuve pourraient avoir une incidence sur l’issue de l’affaire, car la question de l’identité est déterminante.

6.5.3.2. Exemples où de nouveaux éléments de preuve ne justifieraient pas que la demande d’asile soit accordée ou refusée

Toutefois, dans de nombreuses décisions, la Cour a conclu que les éléments de preuve ne justifieraient pas que la demande d’asile soit accordée ou refusée. Dans les cas où il existe d’autres questions de crédibilité déterminantes que celle concernant les nouveaux éléments de preuve, la Cour a eu tendance à conclure que les nouveaux éléments de preuve ne justifieraient pas que la demande d’asile soit accordée ou refusée. Par exemple, dans l’arrêt SinghNote 60, la Cour d’appel fédérale a conclu que, compte tenu des multiples problèmes de crédibilité à la SPR, les nouveaux éléments de preuve présentés ne justifieraient pas que la demande d’asile soit accordée ou rejetée. Dans la décision Saeed,Note 61 la Cour a conclu qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure que les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour établir l’identité ni pour l’emporter sur d’autres préoccupations importantes quant à la crédibilité.

Lorsque la question déterminante était différente de celle soulevée par les nouveaux éléments de preuve, la Cour a également conclu que les nouveaux éléments de preuve ne justifiaient pas que la demande d’asile soit accordée ou refusée. Par exemple, dans la décision IdugboeNote 62, la SPR et la SAR ont conclu que les personnes disposaient d’une PRI. Même si les nouveaux éléments de preuve témoignent de la motivation de l’agent à retrouver les personnes, la Cour a conclu que les nouveaux éléments de preuve, s’ils étaient admis, ne justifieraient pas que la demande d’asile soit accordée ou rejetée. La conclusion relative à la PRI reposait sur divers facteurs, y compris les moyens et la capacité de l’agent à retrouver les personnes, qui n’ont pas été influencés par les nouveaux éléments de preuve présentés.

6.6. Portée de l’audience de la Section d’appel des réfugiés

La portée de l’audience à la SAR est limitée. Selon le paragraphe 56(1) des Règles de la SAR, lorsque la SAR avise la personne et le ministre de la tenue d’une audience, l’avis doit contenir les questions qui y seront soulevées. En outre, le paragraphe 57(1) des Règles de la SAR décrit la portée d’une audience. Suivant ce paragraphe, une audience ne porte que sur les points relatifs aux questions transmises avec l’avis de convocation, à moins que la SAR n’estime que les déclarations de la personne ou d’un témoin faites à l’audience soulèvent d’autres questions. La Cour a déclaré que, lorsque la SAR soulève à l’audience une question mentionnée dans l’avis de convocation, les parties ne sont pas prises par surprise et il n’y a pas de manquement aux principes de justice naturelleNote 63.

En outre, suivant le paragraphe 57(3) des Règles de la SAR, la SAR peut limiter l’interrogatoire des témoins, y compris celui de la personne. Toutefois, elle doit prendre en compte la nature et la complexité des points litigieux et la pertinence des questions avant de décider de limiter l’interrogatoire. Le paragraphe 57(5) ​des Règles de la SAR exige également que la SAR fixe des limites de temps pour la présentation des observations, en tenant compte de la complexité des points litigieux et du volume de la preuve pertinente entendue. La SAR doit aussi préciser sur quels points litigieux les observations doivent porter.

6.7. Tenue d’une audience à la Section d’appel des réfugiés – Règles de procédure

La Partie 4 des Règles de la SAR traite des exigences en matière de procédure relatives à la tenue d’une audience à la SARNote 64. Les sections suivantes énoncent ces règles.

6.7.1. Règles relatives au dossier de l’appelant, au dossier de réplique, au dossier de l’avis d’intervention de l’intimé

Selon les Règles de la SAR, dans plusieurs situations, la personne doit mentionner si elle demande la tenue d’une audience et pourquoi la SAR devrait tenir une audience : dans le dossier de l’appelantNote 65, dans le dossier de répliqueNote 66 et dans le dossier de l’intiméNote 67.

En outre, selon les Règles de la SAR, dans plusieurs situations, le ministre doit mentionner s’il demande la tenue d’une audience et pourquoi la SAR devrait tenir une audience : dans le dossier de l’appelantNote 68, dans l’avis d’interventionNote 69 et dans le dossier de répliqueNote 70.

Toutefois, même si les Règles de la SAR précisent à la personne et au ministre de communiquer l’information relative à une audience de la SAR, la Cour a conclu que ni la LIPR ni les Règles de la SAR n’imposent aux parties le fardeau de demander une audience ou de convaincre la SAR que les circonstances justifient la tenue d’une audience. Il incombe à la SAR d’examiner et d’appliquer de manière raisonnable les facteurs prévus par la loiNote 71.

6.7.2. Fixation d’une date d’audience

La règle 55 des Règles de la SAR autorise la SAR, en vue de faciliter la fixation de la date d’une audience, à exiger que les parties participent à une conférence de mise au rôle ou qu’elles lui fournissent des renseignements d’une autre façon.

6.7.3 Avis de convocation​

Conformément à l’​alinéa 171a) de la LIPRNote 72, la SAR avise la personne et le ministre de la tenue de toute audience.

Selon le paragraphe 56(1) des Règles de la SAR, la SAR avise la personne et le ministre de toute audience. Il est important de noter qu’il s’agit d’une situation où les Règles de la SAR précisent que le ministre doit être avisé même s’il n’est pas une partie à l’appelNote 73. Ce paragraphe précise également que l’avis doit être écrit et faire mention de la date, de l’heure et du lieu fixés pour l’audience et des questions qui y seront soulevées.

Conformément au paragraphe 56(2) des Règles de la SAR, la date de l’audience ne peut être moins de 10 jours suivant la date à laquelle la personne et le ministre reçoivent l’avis de convocation. Toutefois, avec le consentement des parties, le délai peut être raccourci.

6.7.4. Déroulement de l’audience

6.7.4.1. Règles générales

Selon l’article ​165 de la LIPRNote 74, la SAR et chacun de ses commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la Partie 1 de​ la Loi sur les enquêtesNote 75 et peuvent prendre les mesures que ceux-ci jugent utiles à la procédure.

Selon l’alinéa 171a.1) de la LIPRNote 76, sous réserve du paragraphe 110(4), si une audience a lieu, la SAR doit donner à la personne et au ministre la possibilité de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations.

L’ordre de l’interrogatoire à une audience de la SAR est précisé au paragraphe 57(2) des Règles de la SAR. Tout témoin, y compris la personne, sera interrogé dans l’ordre suivant : d’abord par la personne, ensuite par toute autre partie, puis par la personne en réplique, et enfin par la SAR. Toutefois, selon le paragraphe 57(2) des Règles de la SAR, la SAR peut décider de modifier l’ordre de l’interrogatoire.

Les observations faites oralement sont la norme à une audience de la SAR. Selon le paragraphe 57(4) des Règles de la SAR, les observations se font oralement à la fin d’une audience, à moins d’une décision contraire de la Section.

6.7.4.2. Situations particulières

Selon le paragraphe 22(3) des Règles de la SAR, après qu’une date a été fixée pour une procédure, la personne peut changer la langue de l’appel en avisant par écrit, sans délai, la SAR et le ministre. L’avis doit être reçu par ses destinataires au plus tard 20 jours avant la date de l’audienceNote 77.

Suivant la règle 24 des Règles de la SAR, avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la SAR en avise les parties et leur donne la possibilité de présenter des observations. Si une date d’audience a été fixée, les parties peuvent présenter des observations oralement ou par écrit sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observationsNote 78.

Selon le paragraphe 37(2) des Règles de la SAR sur les demandes générales, même si une audience a lieu, la SAR, si une date d’audience a été fixée, ne peut autoriser que la demande soit faite oralement à l’audience que si la partie a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant cette dateNote 79.

Suivant le paragraphe 42(3) des Règles de la SAR, même si une audience a lieu, la SAR ne peut autoriser une personne à présenter une demande oralement sur la publicité des débats lors de l’audience que si cette personne a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de le faire par écrit avant cette dateNote 80.

6.7.5. Personne en détention

Il arrive que la personne soit en détention. La règle 58 des Règles de la SAR autorise alors la SAR à ordonner à la personne qui détient la personne en cause de l’amener au lieu précisé par la SAR où se déroule une procédure.

6.7.6 Interpreters

La règle 59 des Règles de la SAR porte sur la langue d’interprétation à l’audience de la SAR. Si la personne a besoin des services d’un interprète, elle indique la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter dans le dossier de l’appelant ou dans le dossier de l’intimé, selon qu’elle est l’appelante ou l’intiméeNote 81.

La personne peut changer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. Si, au départ, elle n’avait pas indiqué qu’elle avait besoin d’un interprète, elle peut décider qu’il lui en faut un. Pour cela, elle doit aviser la SAR par écrit et indiquer la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la SAR au plus tard 20 jours avant la date fixée pour l’audienceNote 82.

Si le témoin d’une partie a besoin des services d’un interprète à une audience, la partie doit en aviser la SAR par écrit en indiquant la langue et, le cas échéant, le dialecte à interpréter. L’avis doit être reçu par la SAR au plus tard 20 jours avant la date fixée pour l’audienceNote 83.

L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlementNote 84.

6.7.7 Observateurs

Les exigences concernant les observateurs à une audience de la SAR se trouvent dans la règle 60 des Règles de la SAR. La demande visée à la règle 42 des Règles de la SAR n’est pas nécessaire si l’observateur est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ou un membre du personnel de la Commission, ou si la personne consent à la présence ou demande la présence, lors de la procédure, d’un observateur autre qu’un représentant de la presse ou des autres moyens de communicationNote 85.

La SAR autorise la présence d’un observateur à moins qu’elle ne soit d’avis que sa présence entraverait vraisemblablement la procédureNote 86.

Les Règles de la SAR autorisent la SAR à prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires afin d’assurer la confidentialité de la procédure, malgré la présence d’un observateurNote 87.

6.7.8. Représentants désignés

L’alinéa 23(11)d) des Règles de la SAR énonce les responsabilités d’un représentant désigné, à savoir aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audienceNote 88.

6.7.9. Témoins

La règle 61 des Règles de la SAR énonce les exigences à respecter lorsqu’une partie veut convoquer un témoin à une audience de la SAR. Pour faire comparaître un témoin, la partie transmet par écrit à toute autre partie et à la SAR les renseignements ci‑après à l’égard du témoin :

  • ses coordonnées;
  • un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage ou, dans le cas d’un témoin expert, un bref résumé, signé par lui, de son témoignage;
  • la durée du témoignage;
  • le lien entre le témoin et la partie;
  • dans le cas d’un témoin expert, ses compétences;
  • le fait qu’elle veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunicationNote 89.

Les renseignements concernant les témoins doivent être transmis à la SAR, accompagnés d’une preuve de la transmission à toute autre partieNote 90. Les documents transmis au titre de la règle 61 des Règles de la SAR doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard 20 jours avant la date fixée pour l’audienceNote 91.

Si la partie ne transmet pas les renseignements concernant un témoin, ce dernier ne peut témoigner à l’audience à moins que la SAR ne l’y autoriseNote 92. Dans ces circonstances, la SAR doit prendre en considération tout facteur pertinent, y compris :

  • la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé;
  • la raison pour laquelle les renseignements concernant le témoin n’ont pas été transmisNote 93.

Les règles 62 et 63 des Règles de la SAR portent sur les demandes de citation à comparaître relativement à une audience de la SAR. La partie qui veut que la SAR ordonne à une personne de témoigner à l’audience lui demande, soit oralement lors d’une procédure, soit par écrit, de délivrer une citation à comparaîtreNote 94. Pour décider si elle délivre une citation à comparaître, la SAR prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • la nécessité du témoignage pour l’instruction approfondie de l’affaire;
  • la capacité de la personne de présenter ce témoignage;
  • la question de savoir si la personne a accepté d’être citée à comparaîtreNote 95.

Une fois qu’une citation à comparaître a été délivrée par la SAR, la partie qui veut l’utiliser doit la remettre en mains propres à la personne, puis en transmettre une copie à la SAR, accompagnée d’une preuve de la transmission par remise en mains propres à la personne. La partie qui utilise la citation à comparaître doit payer ou offrir de payer à la personne l’indemnité de témoin et les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédéralesNote 96.

Toute personne qui est citée à comparaître peut demander par écrit à la SAR d’annuler la citation à comparaître. La personne fait sa demande conformément à la règle 37 des Règles de la SAR, mais elle n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelleNote 97.

La règle 64 des Règles de la SAR porte sur l’emploi de mandats d’arrestation relativement à une audience de la SAR. Toute personne qui a fait l’objet d’une citation à comparaître et qui ne s’y conforme pas et ne témoigne pas s’expose à des conséquences. La partie qui a demandé à la SAR de délivrer la citation peut demander à celle-ci, soit oralement à l’audience, soit par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personneNote 98. La partie qui présente une demande écrite de décerner un mandat d’arrestation joint à celle-ci un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve à l’appuiNote 99.

La SAR ne doit pas décerner de mandat d’arrestation à moins que les conditions ci‑après ne soient réunies :

  • la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
  • la personne a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement applicables prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales;
  • la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;
  • le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaireNote 100.

La SAR inclut, dans le mandat d’arrestation qu’elle décerne, les instructions quant à la garde ou à la mise en liberté de la personneNote 101.

La règle 65 des Règles de la SAR porte sur l’exclusion de témoins à une audience de la SAR. À moins que la SAR ne l’autorise, il est interdit de communiquer à un témoin exclu de la salle d’audience toute preuve présentée pendant son absence ou avant la fin de son témoignage.

6.7.10. Changement de lieu d’une audience

Suivant la règle 66 des Règles de la SAR, une partie peut demander à la SAR de changer le lieu d’une audienceNote 102. La demande doit être faite conformément à la règle 37 des Règles de la SAR. Cependant, la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelleNote 103. Les documents transmis en application de la règle 66 des Règles de la SAR doivent être reçus par leurs destinataires au plus tard 20 jours avant la date fixée pour l’audienceNote 104.

Pour statuer sur la demande, la SAR prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • la question de savoir si la partie réside au lieu où elle veut que l’audience se tienne;
  • la question de savoir si le changement de lieu permettrait une instruction approfondie de l’affaire;
  • la question de savoir si le changement de lieu retarderait vraisemblablement l’audience;
  • l’effet du changement de lieu sur le fonctionnement de la SAR;
  • l’effet du changement de lieu sur les parties;
  • la question de savoir si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;
  • la question de savoir si l’audience peut avoir lieu en direct avec la personne par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunicationNote 105.

Sauf si elle reçoit une décision de la SAR accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour l’audience au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre l’audienceNote 106.

6.7.11. Changement de date ou d’heure de l’audience

La règle 67 des Règles de la SAR porte sur les exigences procédurales régissant le changement de la date ou de l’heure d’une audienceNote 107.

Au titre de la règle 67 des Règles de la SAR, une partie peut demander à la SAR de changer la date ou l’heure fixée pour une audienceNote 108. La demande doit être faite conformément à la règle 37 des Règles de la SAR. Toutefois, la partie n’est pas tenue d’y joindre un affidavit ou une déclaration solennelleNote 109. La partie indique dans sa demande au moins six dates et heures, comprises dans la période fixée par la SAR, auxquelles elle est disponible pour commencer ou poursuivre l’audienceNote 110. La SAR doit transmettre un avis de la période fixée pour la tenue de l’audience, de façon à ce que le public puisse y avoir accèsNote 111.

Si la partie veut faire sa demande deux jours ouvrables ou moins avant la date fixée pour l’audience, elle fait sa demande oralement à la date fixée pour l’audienceNote 112.

Pour statuer sur la demande, la SAR prend en considération tout élément pertinent, notamment :

  • dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de l’audience après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie l’accueil de la demande;
  • le moment auquel la demande a été faite;
  • le temps dont la partie a disposé pour se préparer à l’audience;
  • les efforts faits par la partie pour être prête à commencer ou à poursuivre l’audience;
  • dans le cas où la partie demande un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité pour la SAR d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;
  • la question de savoir si la partie est représentée;
  • dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;
  • tout report antérieur et sa justification;
  • la question de savoir si la date et l’heure avaient été fixées péremptoirement;
  • la question de savoir si le changement est nécessaire pour accommoder une personne vulnérable;
  • la question de savoir si l’accueil de la demande ralentirait l’audience de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;
  • la nature et la complexité de l’affaireNote 113.

Il est important de souligner que si la partie a déjà présenté une demande qui a été refusée, la SAR prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuveNote 114.

Si la personne présente une demande pour des raisons médicales, elle transmet avec la demande un certificat médical récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernier. La personne qui a transmis une copie du certificat à la SAR lui transmet sans délai le document originalNote 115.

Le certificat médical doit préciser :

  • sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui empêchent la personne de participer à l’audience à la date fixée;
  • la date à laquelle la personne devrait être en mesure de participer à l’audienceNote 116.

À défaut de transmettre un certificat médical en conformité avec les Règles de la SAR, la personne doit fournir avec sa demande :

  • des précisions quant aux efforts qu’elle a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
  • des précisions quant aux raisons médicales au soutien de la demande ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
  • une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’empêche de participer à l’audience à la date fixéeNote 117.

Sauf si elle reçoit une décision de la SAR accueillant la demande, la partie doit se présenter à l’audience à la date et à l’heure fixées et être prête à commencer ou à poursuivre l’audienceNote 118.

6.7.12. Désistement

La règle 68 des Règles de la SAR et le paragraphe 168(1) de la LIPR concernent le processus pour prononcer le désistement lorsque l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution à l’audienceNote 119.

Lorsque la SAR détermine si elle prononce ou non le désistement d’un appel après qu’une date d’audience a été fixée, elle doit donner à l’appelant la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement de l’appel ne devrait pas être prononcé. La SAR donne cette possibilité à l’appelant sur-le-champ, dans le cas où l’appelant est présent à l’audience et où la SAR juge qu’il est équitable de le faire, ou dans tout autre cas, au cours d’une audience spéciale, après en avoir avisé l’appelant par écritNote 120.

Pour décider si elle prononce le désistement de l’appel, la SAR prend en considération l’explication donnée par l’appelant et tout autre élément pertinent, notamment le fait qu’il est prêt à commencer ou à poursuivre les procéduresNote 121.

Si l’appelant est la personne et que l’explication comporte des raisons médicales, l’appelant transmet avec l’explication un certificat médical original, récent, daté et lisible, signé par un médecin qualifié, et sur lequel sont imprimés ou estampillés les nom et adresse de ce dernierNote 122.

Le certificat médical doit préciser :

  • sans mentionner de diagnostic, les particularités de la situation médicale qui ont empêché la personne de poursuivre son appel;
  • la date à laquelle la personne devrait être en mesure de poursuivre son appelNote 123.

À défaut de transmettre un certificat médical en conformité avec les Règles de la SAR, la personne doit inclure dans son explication :

  • des précisions quant aux efforts qu’elle a faits pour obtenir le certificat médical requis ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
  • des précisions quant aux raisons médicales incluses dans l’explication ainsi que des éléments de preuve à l’appui;
  • une explication de la raison pour laquelle la situation médicale l’a empêchée de poursuivre son appelNote 124.

Si la SAR décide de ne pas prononcer le désistement, elle commence ou poursuit les procédures sans délaiNote 125.

6.7.13. Décision de la Section d’appel des réfugiés après l’audience

Les décisions de la SAR, autres qu’interlocutoires, doivent être rendues par écrit, même si une audience de la SAR a eu lieuNote 126.

Même si certaines dispositions des Règles de la SARNote 127 laissent penser qu’une décision peut être rendue oralement lors d’une audience de la SAR, l’alinéa 169c) de la LIPR stipule clairement qu’une décision de la SAR doit être rendue par écritNote 128.

6.7.14. Audiences virtuelles

L’Avis de pratique intitulé Mise au rôle des audiences virtuelles et en personne à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du CanadaNote 129 précise que la SAR met au rôle des audiences virtuelles par défaut pour tous les appels. L’avis de pratique explique aussi dans quelles circonstances et de quelle façon une partie peut demander à utiliser les locaux et le matériel de la CISR pour une audience virtuelle. En outre, l’avis de pratique explique dans quelles circonstances et de quelle façon une partie peut demander une audience en personne si elle entretient des préoccupations particulières quant à la tenue d’une audience virtuelle. La SAR accordera une demande d’audience en personne si cela est nécessaire pour des raisons d’équité et de justice naturelle. La SAR peut également, sous réserve de considérations opérationnelles, accorder une demande d’audience en personne pour d’autres raisons impérieuses (par exemple lorsque la complexité, la durée ou d’autres circonstances de la procédure le justifient)Note 130.

Notes

Note 1

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27.

Retour à la référence de la note 1

Note 2

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257.

Retour à la référence de la note 2

Note 3

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(6).

Retour à la référence de la note 3

Note 4

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(3) est ainsi libellée :

110(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

Retour à la référence de la note 4

Note 5

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphe 110(5). Voir aussi, dans le présent guide, le chapitre 4 – Admissibilité de la preuve, pour une analyse plus approfondie sur la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, paragraphes 110(3), 110(4) et 110(5).

Retour à la référence de la note 5

Note 6

Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 96, paragraphe 51 (CanLII).

Retour à la référence de la note 6

Note 7

Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 96, paragraphe 51 (CanLII). Voir aussi Kreishan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CAF 223, paragraphe 43 (CanLII).

Retour à la référence de la note 7

Note 8

Khudeish c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1124, paragraphe 47 (CanLII).

Retour à la référence de la note 8

Note 9

Limones Munoz c. Canada (Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté), 2020 CF 1051, paragraphes 33–35 (CanLII); Malambu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 763, paragraphes 32–38 (CanLII); Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1145, paragraphes 22–23 (CanLII).

Retour à la référence de la note 9

Note 10

Voir par exemple : Limones Munoz c. Canada (Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté), 2020 CF 1051, paragraphes 33–35 (CanLII); Malambu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 763, paragraphes 32–38 (CanLII); Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1145, paragraphes 22–23 (CanLII); Chaudry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 799, paragraphes 20–24 (CanLII); Agunrege c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1546, paragraphe 4 (CanLII).

Retour à la référence de la note 10

Note 11

Malambu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 763, paragraphe 36 (CanLII); Abdi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 54, paragraphe 29 (CanLII);Santos De Pacas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 97, paragraphe 18 (CanLII); Homauoni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1403, paragraphes 38–39 (CanLII).

Retour à la référence de la note 11

Note 12

Ejere c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 749, paragraphe 14 (CanLII).

Retour à la référence de la note 12

Note 13

Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 96, paragraphe 71 (CanLII) .

Retour à la référence de la note 13

Note 14

A.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 61, paragraphe 17 (CanLII); Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1145, paragraphes 19–23 (CanLII); Homauoni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1403, paragraphe 39 (CanLII); Abdulai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 173, paragraphe 57 (CanLII); Hossain c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1255, paragraphes 40-45 (CanLII); Gunasinghe v. Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 400, paragraphe 33 (CanLII). Cependant, dans deux affaires, la Cour a laissé entendre le contraire, où aucun nouvel élément de preuve n’a été jugé admissible. Dans la décision Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 438, paragraphe 35 (CanLII), la Cour fédérale a déclaré que la Section d’appel des réfugiés (SAR) aurait pu tenir une audience pour évaluer la crédibilité de la preuve. Dans la décision Asri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 303, paragraphes 61–62 (CanLII), la Cour fédérale a déclaré que la SAR aurait pu tenir une audience pour obtenir des renseignements sur la raison pour laquelle les nouveaux éléments de preuve ont été retenus par la famille et qu’ils n’étaient donc pas raisonnablement accessibles plus tôt. Ces décisions vont dans le sens contraire de la majorité des décisions de la Cour fédérale sur cette question.

Retour à la référence de la note 14​

Note 15

Voir par exemple : Kreishan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CAF 223, paragraphe 43 (CanLII); Balde c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 624, paragraphes 30–32 (CanLII); Rashid c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1569, paragraphe 26 (CanLII).

Retour à la référence de la note 15

Note 16

Balde c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 624, paragraphes 30–32 (CanLII).

Retour à la référence de la note 16

Note 17

Zhuo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 911, paragraphes 9–11 (CanLII).

Retour à la référence de la note 17

Note 18

Zhuo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 911, paragraphes 2, 4, 9–11 (CanLII).

Retour à la référence de la note 18

Note 19

Zhuo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 911, paragraphe 11 (CanLII); Horvath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 147, paragraphe 18 (CanLII).

Retour à la référence de la note 19

Note 20

Smith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1472, paragraphe 46 (CanLII).

Retour à la référence de la note 20

Note 21

Les Règles de la Section d’appel des réfugiés DORS/2021-257, sous-alinéas 3(3)d)(ii), 3(3)g)(v), 4(2)e) et 5(2)d)(iii) et les Règles de la Section d’appel des réfugiés DORS/2021-257, sous-alinéas 9(2)d)(ii), 10(3)b)(i), 10(3)e)(iii) et 11(2)c)(ii) prévoient que la personne ou le ministre ont la possibilité de demander la tenue d’une audience à la SAR.

Retour à la référence de la note 21

Note 22

Zhuo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 911, paragraphe 11 (CanLII); Horvath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 147, paragraphe 18 (CanLII); motifs d’intérêts de la SAR TB8-04091 X (Re), 2018 CanLII 151916, paragraphe 17 (SAR). Voir aussi Kayitesi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 638, paragraphes 16, 21–22 (CanLII). Cependant, il convient de souligner que dans la décision Sisay Teka c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 314, paragraphes 23–28 (CanLII), la Cour fédérale a conclu que les Règles de la Section d’appel des réfugiés imposent aux parties le fardeau d’informer la SAR des raisons pour lesquelles elles demandent la tenue d’une audience et de fournir des observations complètes et détaillées à l’appui de cette demande. Cette décision va dans le sens contraire de la majorité des décisions de la Cour fédérale sur cette question.

Retour à la référence de la note 22

Note 23

Tchangoue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 334, paragraphe 18 (CanLII); Hundal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 72, paragraphe 28 (CanLII). Voir aussi Bukul c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 118, paragraphes 23–25 (CanLII)Montes Camacho c. Canada (Citoyenneté et Immigration ), 2022 CF 1723, paragraphes 4, 11–13 (CanLII). La Cour fédérale a cassé certaines décisions récentes de la SAR où celle-ci n’avait pas fourni de motifs suffisants quant aux raisons pour lesquelles il n’avait pas été satisfait aux facteurs énoncés au paragraphe 110(6) de la LIPR. Voir, par exemple, Ghayyur v. Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 1158, paragraphes 24-27 30 (CanLII). La Cour fédérale a conclu que la SAR avait commis une erreur en expliquant en une seule ligne que [traduction] « il n’y a pas lieu de tenir une audience puisque les éléments de preuve ne sont pas déterminants quant à la demande d’asile », alors qu’elle s’est appuyée sur une partie des nouveaux éléments de preuve pour tirer des conclusions centrales quant à la crédibilité. Voir aussi Ajayi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1155, paragraphes 9-12 (CanLII). Dans Gnanasekaran c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 79, paragraphes 13-16 (CanLII), la Cour fédérale a cassé la décision de la SAR parce qu’elle n’avait pas justifié son refus de tenir une audience.

Retour à la référence de la note 23

Note 24

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, alinéa 110(6)a) .

Retour à la référence de la note 24

Note 25

Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 96, paragraphe 44 (CanLII).

Retour à la référence de la note 25

Note 26

Paz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 280, paragraphe 33 (CanLII).

Retour à la référence de la note 26

Note 27

Nuri v. Canada (Citizenship and Immigration), 2022 CF 1783, paragraphe 16 (CanLII).

Retour à la référence de la note 27

Note 28

Voir, dans le présent guide, le chapitre 4 – Admissibilité de la preuve, pour une analyse sur le facteur de crédibilité à examiner dans l’évaluation de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve suivant le paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Retour à la référence de la note 28

Note 29

Voir, dans le présent guide, le chapitre 4 – Admissibilité de la preuve, pour une analyse sur le facteur de crédibilité à examiner dans l’évaluation de l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve suivant le paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Retour à la référence de la note 29

Note 30

A.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 61, paragraphe 17 (CanLII); Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1202, paragraphe 20 (CanLII); Marquez Obando c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 441, paragraphes 26–29 (CanLII); Paranych c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 891, paragraphes 31-33 (CanLII); Hossain c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1255, paragraphes 40-45 (CanLII).

Retour à la référence de la note 30

Note 31

A.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 61, paragraphe 17 (CanLII); Paranych c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 891, paragraphe 31 (CanLII); Gunasinghe v. Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 400, paragraphe 33 (CanLII).

Retour à la référence de la note 31

Note 32

Il n’y a aucune disposition dans la loi selon laquelle la question sérieuse de la crédibilité doit être une nouvelle question, mais il convient de souligner que certains cas de jurisprudence semblent le prétendre. Voir Ajaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 674, paragraphe 22 (CanLII); Ikheloa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1161, paragraphe 29 (CanLII); Nteta-Tshamala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1191, paragraphe 30 (CanLII); Abdi c. Canada (Citizenship and Immigration), 2020 CF 172, paragraphe 63 (CanLII). Ces décisions semblent être contraires à la majorité de la jurisprudence selon laquelle seuls les facteurs énoncés au paragraphe 110(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés doivent être respectés. Voir par exemple : Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 96, paragraphe 71 (CanLII); Kreishan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CAF 223, paragraphe 43 (CanLII); Mofreh c. Canada (Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté), 2019 CF 97, paragraphe 26 (CanLII); Khudeish c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1124, paragraphe 47 (CanLII).

Retour à la référence de la note 32

Note 33

Tchangoue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 334, paragraphes 16–17 (CanLII).

Retour à la référence de la note 33

Note 34

Horvath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 147, paragraphes 8–10, 19 (CanLII).

Retour à la référence de la note 34

Note 35

Tchangoue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 334, paragraphes 16–17 (CanLII). Dans cette affaire, la personne a présenté plusieurs documents. La SAR leur a attribué peu de valeur probante après avoir conclu que la personne était peu crédible. La SAR a affirmé que la présentation de documents faux ou non conformes a une incidence sur le poids accordé aux autres documents de la personne ainsi que sur la crédibilité générale de cette dernière. La Cour fédérale a conclu que le poids accordé par la SAR aux nouveaux éléments de preuve n’aurait pas dû déterminer le choix de la SAR de ne pas tenir une audience.

Retour à la référence de la note 35

Note 36

Horvath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 147, paragraphes 8–10, 19 (CanLII). Dans cette affaire, la SAR a admis tous les nouveaux éléments de preuve qui ont été présentés à l’appui de l’appel. Les nouveaux éléments de preuve confirmaient une préoccupation principale quant à la crédibilité (où avaient résidé les personnes) et le fait que la personne principale souffre de glaucome. Toutefois, étant donné que le dossier contenait des éléments de preuve contradictoires, la SAR n’a pas été convaincue que la situation découlait d’une agression à caractère racial. La SAR a également accordé un faible poids à un rapport psychologique à jour faisant état d’un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. La SAR a jugé que le rapport ne permettait pas d’établir la crédibilité de la demande d’asile.

Retour à la référence de la note 36

Note 37

Galamb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 580, paragraphes 12–15 (CanLII).

Retour à la référence de la note 37

Note 38

Idugboe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 334, paragraphe 42 (CanLII).

Retour à la référence de la note 38

Note 39

Akinyemi–Oguntunde c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 666, paragraphe 23 (CanLII).

Retour à la référence de la note 39

Note 40

Tahir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1202, paragraphes 20–21 (CanLII).

Retour à la référence de la note 40

Note 41

Voir aussi, par exemple, Talab c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 747, paragraphes 50–54 (CanLII); Mbouna c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 941, paragraphe 13 (CanLII); Ibrahim c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1062, paragraphe 3 (CanLII).

Retour à la référence de la note 41

Note 42

Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1207, paragraphe 32 (CanLII).

Retour à la référence de la note 42

Note 43

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, alinéa 110(6)b).

Retour à la référence de la note 43

Note 44

Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 96, paragraphe 71 (CanLII).

Retour à la référence de la note 44

Note 45

Voir Tchangoue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 334, paragraphe 17 (CanLII) et Horvath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 147, paragraphe 25 (CanLII).

Retour à la référence de la note 45

Note 46

Mofreh c. Canada (Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté), 2019 CF 97, paragraphe 29 (CanLII). Voir aussi Ghayyur v. Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 1158, paragraphes 26-27 (CanLII).

Retour à la référence de la note 46

Note 47

Tchangoue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 334, paragraphe 17 (CanLII).

Retour à la référence de la note 47

Note 48

Ajaj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 674, paragraphe 22 (CanLII).

Retour à la référence de la note 48

Note 49

Horvath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 147, paragraphe 25 (CanLII).

Retour à la référence de la note 49

Note 50

Ketchen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 388, paragraphe 33 (CanLII).

Retour à la référence de la note 50

Note 51

Onyeme c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1243, paragraphes 34–35 (CanLII).

Retour à la référence de la note 51

Note 52

Ikheloa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1161, paragraphes 27–30 (CanLII). Voir aussi Rodriguez Palacios c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 760, paragraphe 28 (CanLII).

Retour à la référence de la note 52

Note 53

Idugboe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 334, paragraphe 43 (CanLII).

Retour à la référence de la note 53

Note 54

Ajaguna c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 556, paragraphe 14 (CanLII).

Retour à la référence de la note 54

Note 55

Simone c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2021 CF 1345, paragraphes 11–13 (CanLII). Voir aussi Shen v. Canada (Citizenship and Immigration), 2022 CF 1456, paragraphe 35 (CanLII).

Retour à la référence de la note 55

Note 56

Subedi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 452, paragraphes 44, 53-54 (CanLII).

Retour à la référence de la note 56

Note 57

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, alinéa 110(6)c).

Retour à la référence de la note 57

Note 58

Tchangoue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 334, paragraphe 17 (CanLII).

Retour à la référence de la note 58

Note 59

Denis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 1182, paragraphe 81 (CanLII) (remarque incidente).

Retour à la référence de la note 59

Note 60

Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CAF 96, paragraphe 71 (CanLII). Voir aussi Oluwakemi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 973, paragraphe 6 (CanLII); Ikheloa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2019 CF 1161, paragraphes 27–30 (CanLII); Ibrahim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 1148, paragraphe 25 (CanLII).

Retour à la référence de la note 60

Note 61

Saeed v. Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 958, paragraphes 30-32 (CanLII).

Retour à la référence de la note 61

Note 62

Idugboe c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 334, paragraphe 43 (CanLII).

Retour à la référence de la note 62

Note 63

Vigan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 398, paragraphe 13 (CanLII).

Retour à la référence de la note 63

Note 64

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257. Voir aussi les exigences procédurales énoncées dans les Directives numéro 8 du président : Accessibilité des procédures devant la CISR — mesures d’adaptation d’ordre procédural et considérations de fond (31 octobre 2023).

Retour à la référence de la note 64

Note 65

Règles de la Section d’appel des réfugiés,DORS/2012-257, sous-alinéas 3(3)d)(ii) et 3(3)g)(v) .

Retour à la référence de la note 65

Note 66

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, sous-alinéa 5(2)d)(iii).

Retour à la référence de la note 66

Note 67

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, sous-alinéas 10(3)b)(i) et 10(3)e)(iii).

Retour à la référence de la note 67

Note 68

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, sous-alinéa 9(2)d)(ii).

Retour à la référence de la note 68

Note 69

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, alinéa 4(2)e).

Retour à la référence de la note 69

Note 70

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, sous-alinéa 11(2)c)(ii).

Retour à la référence de la note 70

Note 71

Zhuo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 911, paragraphe 11 (CanLII);Horvath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2018 CF 147, paragraphe 18 (CanLII). Voir aussi, dans le présent chapitre, la section 6.4 – Obligation d’examiner et d’appliquer le paragraphe 110(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés imposée à la SAR.

Retour à la référence de la note 71

Note 72

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, alinéa 171a).

Retour à la référence de la note 72

Note 73

Voir aussi, dans le présent guide, le chapitre 1 – Introduction à la Section d’appel des réfugiés, section 1.3 Parties devant la SAR.

Retour à la référence de la note 73

Note 74

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, article 165.

Retour à la référence de la note 74

Note 75

Loi sur les enquêtes, LRC 1985, chapitre I-11, partie 1.

Retour à la référence de la note 75

Note 76

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, alinéa 171a.1).

Retour à la référence de la note 76

Note 77

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 22(3).

Retour à la référence de la note 77

Note 78

Voir aussi, dans le présent guide, le chapitre 4 – Admissibilité de la preuve, et le document intitulé L’appréciation de la preuve (Décembre 2020), Chapitre 10 pour lire une analyse sur les connaissances spécialisées.

Retour à la référence de la note 78

Note 79

Voir aussi, dans le présent guide, le chapitre 1 – Introduction à la Section d’appel des réfugiés, sections 1.4.4.10, pour lire une analyse sur les demandes générales.

Retour à la référence de la note 79

Note 80

Voir aussi, dans le présent guide, le chapitre 1 – Introduction à la Section d’appel des réfugiés, section 1.4.4.12, pour lire une discussion sur la publicité des débats.

Retour à la référence de la note 80

Note 81

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 59(1), sous-alinéas 3(3)d)(iii) et 10(3)b)(ii).

Retour à la référence de la note 81

Note 82

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 59(2).

Retour à la référence de la note 82

Note 83

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 59(3).

Retour à la référence de la note 83

Note 84

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 59(4).

Retour à la référence de la note 84

Note 85

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 60(1). Voir aussi la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, alinéa 166e) concernant la participation d’un représentant ou d’un agent du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à titre d’observateur.

Retour à la référence de la note 85

Note 86

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 60(2).

Retour à la référence de la note 86

Note 87

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 60(3).

Retour à la référence de la note 87

Note 88

Voir aussi, dans le présent guide, le chapitre 1 – Introduction à la Section d’appel des réfugiés, section 1.4.4.5.

Retour à la référence de la note 88

Note 89

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 61(1).

Retour à la référence de la note 89

Note 90

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 61(2).

Retour à la référence de la note 90

Note 91

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 61(3).

Retour à la référence de la note 91

Note 92

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 61(4).

Retour à la référence de la note 92

Note 93

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 61(5).

Retour à la référence de la note 93

Note 94

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 62(1).

Retour à la référence de la note 94

Note 95

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 62(2).

Retour à la référence de la note 95

Note 96

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 62(3).

Retour à la référence de la note 96

Note 97

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphes 63(1) et 63(2).

Retour à la référence de la note 97

Note 98

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 64(1).

Retour à la référence de la note 98

Note 99

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 64(2).

Retour à la référence de la note 99

Note 100

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 64(3).

Retour à la référence de la note 100

Note 101

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 64(4).

Retour à la référence de la note 101

Note 102

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 66(1).

Retour à la référence de la note 102

Note 103

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 66(2).

Retour à la référence de la note 103

Note 104

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 66(3).

Retour à la référence de la note 104

Note 105

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 66(4).

Retour à la référence de la note 105

Note 106

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 66(5).

Retour à la référence de la note 106

Note 107

Les Directives numéro 6 du président – Mise au rôle et changement de la date et de l’heure d’une procédure devraient être consultées relativement á toutes les demandes de changement de la date ou de l’heure d’une audience (avril 2010, version modifiée en décembre 2012).

Retour à la référence de la note 107

Note 108

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 67(1).

Retour à la référence de la note 108

Note 109

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, alinéa 67(2)a).

Retour à la référence de la note 109

Note 110

Règles de la Section d’appel des réfugiés,DORS/2012-257, alinéa 67(2)b).

Retour à la référence de la note 110

Note 111

Règles de la Section d’appel des réfugiés,DORS/2012-257,paragraphe 67(3).

Retour à la référence de la note 111

Note 112

Règles de la Section d’appel des réfugiés,DORS/2012-257, paragraphe 67(4).

Retour à la référence de la note 112

Note 113

Règles de la Section d’appel des réfugiés,DORS/2012-257, paragraphe 67(5).

Retour à la référence de la note 113

Note 114

Règles de la Section d’appel des réfugiés,DORS/2012-257, paragraphe 67(6).

Retour à la référence de la note 114

Note 115

Règles de la Section d’appel des réfugiés,DORS/2012-257, paragraphe 67(7).

Retour à la référence de la note 115

Note 116

Règles de la Section d’appel des réfugiés,DORS/2012-257, paragraphe 67(8).

Retour à la référence de la note 116

Note 117

Règles de la Section d’appel des réfugiés,DORS/2012-257, paragraphe 67(9).

Retour à la référence de la note 117

Note 118

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 67(10).

Retour à la référence de la note 118

Note 119

Voir aussi, dans le présent guide, le chapitre 1 – Introduction à la Section d’appel des réfugiés, section 1.4.4.16.

Retour à la référence de la note 119

Note 120

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 68(1).

Retour à la référence de la note 120

Note 121

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 68(2).

Retour à la référence de la note 121

Note 122

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 68(3) .

Retour à la référence de la note 122

Note 123

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 68(4).

Retour à la référence de la note 123

Note 124

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 68(5).

Retour à la référence de la note 124

Note 125

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, paragraphe 68(6).

Retour à la référence de la note 125

Note 126

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, chapitre 27, alinéa 169c).

Retour à la référence de la note 126

Note 127

Règles de la Section d’appel des réfugiés, DORS/2012-257, alinéas 50(2)b), 51(1)b) et 51(2)b).

Retour à la référence de la note 127

Note 128

Voir aussi, dans le présent guide, le chapitre 1 – Introduction à la Section d’appel des réfugiés, section 1.4.4.17 pour une discussion sur les décisions et les motifs de la SAR.

Retour à la référence de la note 128

Note 129

Avis de pratique intitulé Mise au rôle des audiences virtuelles et en personne à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (5 septembre 2023). Voir aussi l’avis de pratique intitulé Utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugiés du Canada (décembre 2010, version modifiée en avril 2022).

Retour à la référence de la note 129

Note 130

Avis de pratique intitulé Mise au rôle des audiences virtuelles et en personne à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (5 septembre 2023).

Retour à la référence de la note 130