Messages clés principaux

Messages clés sur Oberlander

  • La Section de l'immigration (SI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a rejeté la demande préliminaire présentée par le conseil de M. Helmut Oberlander, selon laquelle la Section n'avait pas compétence pour procéder à une enquête dans cette affaire.
  • Cette demande étant réglée, l'affaire peut maintenant être instruite afin de décider si M. Oberlander est interdit de territoire et devrait être renvoyé du Canada.
  • La CISR demeure résolue à s'acquitter de son mandat, qui est trancher de manière équitable et efficace les questions d'asile et d'immigration.
  • Il ne serait pas approprié de commenter davantage un cas en particulier.

Réponse

  • Un recours à l'égard de la décision de la CISR a été sollicité par l'entremise d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale​; il serait inapproprié de formuler des commentaires à ce sujet.

Contexte

Helmut Oberlander – Le ministre a transmis à la SI deux rapports établis en vertu de l'article 44 (pour fausses déclarations ainsi que pour atteinte aux droits humains, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité). Les questions préliminaires ont été réglées par écrit. M. Oberlander a demandé à la SI de rejeter la demande pour défaut de compétence et abus de procédure. Toutefois, le 20 octobre 2020, la SI a rendu une décision selon laquelle elle rejette la demande.

Compte tenu de l'âge avancé de M. Oberlander et de ses déficiences visuelles, auditives et cognitives, la SI a accueilli la demande de son conseil visant la nomination de « expurgée » à titre de représentante désignée.

Plusieurs médias ont présenté des demandes concernant l'état actuel de l'affaire devant la SI et ont reçu des documents publics sur le cas et la demande, y compris Global News, le National Post, le Canadian Jewish News, la CBC, le Waterloo Region Record, ainsi que des médias russes. Le 21 octobre 2020, les médias qui suivaient l'affaire ont reçu la décision concernant la demande de rejet et ont été informés des prochaines étapes. Le 4 novembre 2020, Terry Pender, du Waterloo Region Record, a signalé que l'avocat de M. Oberlander avait présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire de la décision rendue par la SI le 20 octobre 2020.

Le 5 novembre 2020, la SI a confirmé que l'avocat de M. Oberlander cherchait à faire annuler sa décision sur le fondement d'allégations selon lesquelles la décision était déraisonnable et que la SI avait commis une erreur de droit et mal interprété des éléments de preuve ou a ignoré des éléments de preuve.

Messages clés sur Toure

  • La SI de la CISR est chargée d'examiner les motifs de détention de personnes détenues à des fins d'immigration, à la lumière des éléments de preuve présentés et conformément à la loi.
  • Dans cette affaire, comme dans toutes les affaires devant la CISR, le décideur a rendu sa décision en se fondant sur la preuve et les arguments présentés par les parties, conformément à la loi.

Contexte

Le 6 novembre 2020, M. Toure a fait l'objet d'un contrôle des motifs de détention des 48 heures à la suite de son arrestation et de sa détention en vue du renvoi par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le 4 novembre 2020. Le ministre a communiqué le fait qu'un passeport gambien valide du 5 août 2020 au 5 août 2025 avait été délivré à M. Toure. Vu la délivrance de ce titre de voyage, l'ASFC a fait valoir qu'il n'y avait plus d'obstacle juridique au renvoi de M. Toure, et une date de renvoi a été provisoirement fixée au 14 décembre 2020. Selon l'ASFC, M. Toure a encore une fois affirmé qu'il est citoyen de la Guinée et d'aucun autre pays. Cependant, son conseil n'a proposé aucune solution de rechange à la détention. Le contrôle des motifs de détention a été ajourné pour qu'une décision soit rendue et, à la reprise des activités le 9 novembre 2020, la détention de M. Toure a été ordonnée en raison du risque de fuite.

Le contrôle des motifs de détention des sept jours a eu lieu le 13 novembre, avec des reprises les 16 et 17 novembre, suivies d'un ajournement aux fins de décision. Le 18 novembre, la mise en liberté de M. Toure a été ordonnée, assortie de conditions, y compris un cautionnement en espèces de 6 000 $ de la part de son épouse, qui est résidente permanente, la surveillance électronique et le fait que M. Toure se présente chaque semaine à l'ASFC. L'ASFC a confirmé que le renvoi est prévu pour le 11 décembre 2020.

Brendan Kennedy, du Toronto Star, a assisté au contrôle des motifs de détention et a demandé et obtenu l'accès aux documents (DR-22 et DR-23) présentés par le ministre. Le journaliste a également demandé une entrevue avec le commissaire qui présidait l'audience et a communiqué directement avec le commissaire pour fixer la date de l'entrevue, après avoir été avisé par les responsables des relations avec les médias qu'il ne serait pas possible de l'interviewer. Il a rédigé un certain nombre d'articles traitant des contrôles des motifs de détention des 48 heures et des sept jours, soulevant des questions au sujet de la crédibilité de la preuve et du témoignage de l'agent de renvoi de l'ASFC, Dale Lewis, ainsi que de la véracité du passeport obtenu aux fins du renvoi de M. Toure.

Messages clés sur le huis clos relatif aux audiences de la Section de la protection des réfugiés et aux cas de réfugiés

Messages clés sur la détention

  • Le droit canadien considère la détention comme une mesure exceptionnelle.
  • Les contrôles des motifs de détention doivent être effectués conformément à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, au Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, aux Règles de la Section de l'immigration, à la Charte canadienne des droits et libertés, au droit international et à la jurisprudence.
  • Une attention particulière doit être accordée aux considérations liées à la Charte lorsque la détention est de longue durée.
  • Aux termes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la SI, l'une des quatre sections de la CISR, est tenue de contrôler régulièrement les détentions liées à l'immigration.
  • À chaque contrôle des motifs de détention, le décideur de la CISR doit rendre une nouvelle décision en fonction des éléments de preuve présentés, y compris les décisions découlant de contrôles des motifs de détention antérieurs.
  • Les commissaires doivent examiner attentivement et réévaluer les solutions de rechange à la détention à chaque contrôle.

Messages clés sur les réfugiés de Hong Kong

  • Certains pays et types de demandes d'asile, par exemple les demandes d'asile provenant de Hong Kong, peuvent être admissibles au traitement à titre de « demandes d'asile moins complexe ».
  • La CISR effectue une évaluation indépendante des pays et des types de demandes d'asile qui pourraient être admissibles, et elle met à jour régulièrement cette évaluation sur le fondement de la surveillance continue qu'elle effectue de la situation dans les pays d'où viennent les réfugiés. La CISR exerce notamment une surveillance à l'égard des droits de la personne, de l'activité politique et des systèmes juridiques, car ces éléments peuvent évoluer rapidement.
  • Les demandes d'asile potentiellement moins complexes font l'objet d'un triage par la CISR. Les demandes d'asile peuvent être accueillies à la suite d'une décision favorable fondée sur l'information au dossier et sur les éléments de preuve, sans la tenue d'une audience; la demande d'asile peut faire l'objet d'une courte audience s'il faut trancher seulement une ou deux questions; ou la demande d'asile peut faire l'objet d'une audience régulière si des questions complexes ou liées à la crédibilité sont soulevées.
  • À l'heure actuelle, la CISR considère les demandes d'asile en provenance de Hong Kong comme pouvant être moins complexes, mais cela n'indique aucunement que toutes les demandes d'asile seront tranchées sans audience complète ni que la décision sera favorable.

Si l'on insiste pour savoir le nombre de demandes d'asile accueillies depuis le 1er janvier 2019 de personnes qui vivaient auparavant à Hong Kong :

  • La CISR ne peut ni confirmer ni nier que quiconque a présenté une demande d'asile.
  • Il s'agit non seulement de respecter le droit à la vie privée des personnes concernées – y compris notre responsabilité de protéger les renseignements en question –, mais surtout, dans le cas de personnes qui demandent l'asile, de réduire tout risque pour elles, étant donné qu'elles cherchent à obtenir une protection juridique et physique, et que dans certains cas, elles fuient des agents de persécution de leur pays d'origine.

Si l'on insiste pour savoir si la CISR accorde la priorité aux demandes d'asile en provenance de Hong Kong :

  • Dans le cadre de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la mise au rôle des dossiers se fait selon les principes d'équité, d'efficacité, d'intégrité et d'indépendance institutionnelle.
  • Je peux garantir aux membres du comité que toutes les demandes d'asile en provenance de Hong Kong font actuellement l'objet d'un examen approfondi.
  • Notre équipe spéciale sur les demandes d'asile moins complexes les a désignées aux fins de triage, ce qui signifie que, sur la base des conditions dans le pays, nous examinons ces demandes d'asile pour déterminer si nous pouvons les régler sans audience ou en tenant une audience courte lorsqu'il y a seulement une ou deux questions déterminantes clés à trancher. Cela dit, s'il y a des questions plus complexes concernant la crédibilité ou l'identité, elles ne peuvent être traitées à titre de demandes d'asile moins complexes.
  • Les cas de réfugiés de Hong Kong ne représentent actuellement qu'une très petite proportion des demandes d'asile que nous recevons.