Cas no 19-011

​La plaignante a comparu en tant que conseil d’une demandeure d’asile devant la Section de la protection des réfugiés. Le commissaire en question n’est plus un employé de la CISR.

La demande d’asile était axée sur la violence fondée sur le sexe, c’est-à-dire que la demandeure d’asile a été victime de violence de la part de son ancien partenaire.

Selon la plainte, la commissaire a fait preuve de partialité en raison des questions posées, avant le début de l’audience, à un observateur qui était une personne de couleur. Il est également avancé que la commissaire a formulé un commentaire qui témoignait d’un manque de compréhension et de connaissances au sujet de la diversité des cultures africaines. Il est en outre déclaré que la commissaire a dit à la conseil de contrôler le comportement émotionnel de la demandeure d’asile et, ce faisant, elle a omis de tenir compte des enjeux et des difficultés que les femmes qui ont vécu de la violence fondée sur le sexe peuvent devoir surmonter pendant une audience.

Le Bureau de l’intégrité a transmis la plainte au président pour qu’il décide, en vertu du paragraphe 5.5 de la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure), si les allégations étaient visées par le processus de traitement des plaintes.

Le président a décidé que les allégations étaient visées par la Procédure et a renvoyé la plainte au directeur du Bureau de l’intégrité (le directeur) pour qu’il effectue une enquête.

La commissaire a été invitée à fournir au directeur une réponse à la plainte et a ensuite soumis des observations écrites. Le directeur a écouté l’enregistrement audio de l’audience et a examiné les observations des parties. Il a préparé un rapport d’enquête provisoire présentant ses constatations de faits et son analyse préliminaires, et il a donné aux deux parties l’occasion de le commenter. La plaignante a présenté des observations écrites. Le directeur a ensuite préparé un rapport d’enquête final.

Dans le rapport d’enquête, le directeur a conclu qu’il n’y avait eu aucun manquement au Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire ​(le Code de déontologie) pour les raisons suivantes :

  • Les commentaires de l’ancienne commissaire à l’audience au sujet de sa bonne connaissance de la culture africaine n’étaient pas inappropriés. Ils ont été faits dans le but d’apaiser la demandeure d’asile, de faire preuve d’empathie à son égard et d’instaurer un climat de confiance.
  • Même si les commissaires ont la responsabilité d’établir l’identité des observateurs présents aux audiences, si le commissaire demande seulement à un observateur racialisé s’il est un réfugié (et ne le demande pas à un observateur caucasien), un tel commentaire serait inapproprié et il pourrait être perçu comme irrespectueux ou discriminatoire. En l’espèce, la prétendue question ne figure pas au dossier et, compte tenu des éléments de preuve fournis par la plaignante, il ne peut pas être objectivement confirmé que le commentaire a été formulé. Le dossier confirme que, au début de l’audience, la commissaire a demandé aux deux observateurs de s’identifier et de préciser la nature de leur présence.
  • En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la commissaire a omis de tenir compte des défis et des difficultés qu’a dû surmonter la demandeure d’asile pendant l’audience, l’enregistrement audio et la transcription ne contiennent pas les prétendus commentaires de la commissaire — à savoir que la conseil devrait [traduction] « contrôler » le comportement de sa cliente et qu’elle ne devrait pas [traduction] « encourager » celui-ci en demandant des pauses. Compte tenu des éléments de preuve présentés par la plaignante, il ne peut pas être confirmé que les prétendus commentaires ont été formulés.
  • Même si la commissaire aurait pu faire preuve de plus de sensibilité à l’égard du besoin de la demandeure d’asile de prendre des pauses pendant l’audience, en accordant plus souvent et plus volontairement des pauses à cette dernière, la commissaire n’a pas fait preuve d’un manque de sensibilité dans sa gestion de l’audience. La commissaire a fait preuve de sensibilité au regard du traumatisme vécu par la demandeure d’asile et des difficultés qu’elle a éprouvées dans la salle d’audience. Lorsque la demandeure d’asile est devenue émotive, la commissaire l’a rassurée d’un ton calme, elle a tenté de la mettre à l’aise et elle l’a informée dans des termes simples qu’elle pouvait demander une pause si elle en ressentait le besoin.

Le rapport d’enquête a été remis au président. Ce dernier était convaincu que l’enquête était approfondie et équitable. Le président a accepté les conclusions du rapport et a conclu qu’il n’y avait eu aucun manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte au moyen de lettres de décision de la part du président.

La plainte a été rejetée, et le dossier est clos.