Cas no 19-019

Le plaignant a servi de conseil au demandeur d'asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR).

Le plaignant a soutenu que le commissaire de la SPR avait haussé la voix, était devenu impatient et s'était mis en colère, puis qu'il avait quitté la salle d'audience, mettant ainsi fin à l'audience de façon abrupte.

Le président a décidé de renvoyer la plainte à l'ombudsman aux fins d'enquête au titre de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure), car les allégations entraient dans le champ d'application de la Procédure. Cette décision était conforme à la recommandation de l'ombudsman.

Après avoir examiné l'affaire avec attention, le président a accepté les conclusions du rapport d'enquête, qui sont les suivantes :

  • Le commissaire a montré des signes de frustration et d'impatience à l'endroit du demandeur d'asile et a haussé la voix avant de mettre fin à l'audience de façon abrupte et de quitter la salle d'audience.
  • La conduite du plaignant pendant l'audience peut constituer un facteur contextuel pertinent dans l'évaluation de la conduite du commissaire. Il peut y avoir des moments, au cours d'une audience, où les échanges entre le commissaire et le conseil peuvent s'échauffer, ce qui peut entraîner des interruptions ou amener les gens à parler tous en même temps. Les commissaires ont la responsabilité difficile de gérer la salle d'audience, de garder leur sang‑froid et de traiter les participants de façon respectueuse. Toutefois, aucun facteur pouvant justifier la conduite irrespectueuse et non professionnelle du commissaire n'a été relevé.
  • Il est particulièrement inquiétant que le commissaire ait quitté la salle d'audience. Un tel comportement mine la confiance du public dans l'intégrité de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR). Lorsqu'une audience n'est pas menée à terme, la pratique générale consiste à fixer une date pour la reprise de l'audience; lorsque cela n'est pas possible, le commissaire doit informer le demandeur d'asile qu'il recevra un avis précisant la nouvelle date d'audience. Le commissaire n'a pas tenté de communiquer de tels renseignements ni de mettre fin à l'audience de façon ordonnée. Il est inacceptable de quitter la salle d'audience et de laisser le demandeur d'asile dans l'incertitude quant à la suite des choses.

Après avoir examiné la preuve et jugé que le processus d'enquête s'était déroulé de façon équitable, le président a conclu qu'il y avait eu manquement au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. La conduite du commissaire n'était ni courtoise ni respectueuse.

Étant donné que le commissaire n'était plus un employé de la CISR, le président a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'imposer des mesures correctives ou disciplinaires dans la présente affaire.

Même si aucune mesure corrective ou disciplinaire n'a été prise à l'égard de l'ancien commissaire, le président a demandé à ce que le dossier soit examiné dans l'optique d'éclairer la formation continue concernant le maintien d'un environnement professionnel et respectueux pendant les audiences.

Le dossier est clos.