La plaignante a comparu devant la commissaire en tant qu'appelante se représentant elle‑même à une audience devant la Section d'appel de l'immigration.
La plainte reposait principalement sur des allégations relatives au conseil du ministre à l'audience. La plaignante a été informée que le processus de traitement des plaintes de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada n'examine pas les préoccupations relatives au conseil du ministre.
La plaignante a soutenu que la commissaire avait fait preuve de partialité et qu'elle l'avait traitée de manière inéquitable. Plus précisément, les allégations portaient sur ce qui suit :
- La commissaire n'est pas intervenue pour souligner le caractère inapproprié des commentaires du conseil du ministre, mais elle a rapidement interpellé la plaignante lorsque cette dernière questionnait son témoin, laissant entendre que la plaignante suscitait les réponses (c.-à-d. elle posait des questions suggestives);
- La commissaire est arrivée à une conclusion avant d'entendre le témoignage de l'époux de la plaignante.
Après avoir examiné la plainte, et suivant la recommandation de l'ombudsman, le président a décidé de rejeter la plainte en vertu de la Procédures pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire parce qu'aucune des allégations n'était visée par la procédure. La plainte porte sur l'équité de la procédure et l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et non sur la conduite de la commissaire. Les plaintes relatives à l'exercice de la compétence discrétionnaire d'un commissaire ne sont pas acceptées pour enquête. Cette approche repose sur l'exigence juridique selon laquelle les commissaires sont des décideurs indépendants et leur indépendance décisionnelle ne peut pas être entravée. L'enregistrement audio de l'audience n'a révélé aucun commentaire, comportement ou acte qui pourrait constituer le fondement d'une plainte relative à la conduite de la commissaire. Cette dernière a fait preuve de courtoisie et de respect à l'égard de tous les participants dans la salle d'audience.
Selon la plainte, la commissaire aurait fait preuve de partialité. Une allégation de partialité sera acceptée pour enquête dans le cadre du processus de traitement des plaintes si elle a trait à l'inconduite d'un commissaire (p. ex. un commentaire ou un acte inapproprié de la part d'un commissaire relatif à la discrimination fondée sur le genre, la race, etc.). Les allégations de partialité dans le cas présent ne sont pas visées par le processus de traitement des plaintes parce qu'elles n'ont pas trait à la conduite de la commissaire; elles concernent plutôt la façon dont la commissaire a exercé son pouvoir discrétionnaire pour gérer l'audience.
L'allégation portant sur les interjections de la commissaire visant à empêcher la plaignante de poser des questions suggestives a aussi trait à l'exercice de la compétence discrétionnaire de la commissaire, et non à la conduite de cette dernière. L'enregistrement audio de l'audience montre que la commissaire a dit de façon respectueuse que la plaignante ne pouvait pas poser de questions suggestives. La commissaire a reconnu que la plaignante n'est pas avocate, et elle a déployé des efforts importants pour expliquer à la plaignante comment elle devait formuler ses questions.
La plainte a été rejetée, et le dossier est clos.