Cas no 21-013

​La plainte porte sur la présence de renseignements concernant le commissaire sur le site Web de son ancien cabinet‑conseil en immigration, qui est maintenant détenu par son enfant d'âge adulte. Les renseignements en cause ont été retirés du site Web le 5 août 2021 ou vers cette date, après que le commissaire eut été avisé de la plainte.

Après avoir examiné la plainte, le président a décidé de renvoyer les allégations à l'ombudsman aux fins d'enquête au titre de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure), car celles‑ci entraient dans le champ d'application de la Procédure. Cette décision était conforme à la recommandation de l'ombudsman.

Le rapport d'enquête contenait les conclusions suivantes :

  1. Le commissaire n'était pas en situation de conflit d'intérêts réel. Cette conclusion repose sur les considérations suivantes :
    • Le commissaire a confirmé n'avoir reçu aucun avantage monétaire ou non monétaire de son ancien cabinet‑conseil depuis sa nomination à la Section de la protection des réfugiés.
    • Le site Web du cabinet‑conseil n'indiquait pas que le commissaire avait été ou était commissaire à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).
    • Une recherche dans les dossiers de la CISR a révélé que le commissaire n'a statué sur aucune affaire impliquant son ancien cabinet‑conseil en immigration.
  2. Le commissaire se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts apparent. Cette conclusion repose sur les considérations suivantes :
    • Une personne raisonnablement informée, croyant qu'un commissaire en exercice de la CISR était conseiller spécial au sein d'un cabinet‑conseil en immigration ou membre de l'équipe d'un tel cabinet, aurait eu l'impression d'un conflit d'intérêts.
    • Le commissaire n'a pas fait preuve de toute la diligence voulue pour veiller à ce que tous les renseignements donnant à penser qu'il avait encore des liens avec le cabinet‑conseil soient retirés du site Web.

Le rapport d'enquête a été remis au président, qui en a accepté les conclusions et qui a conclu qu'il y avait eu manquement au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.

Les facteurs suivants ont contribué à la décision de n'imposer aucune mesure corrective ou disciplinaire :

  • L​e commissaire a manifesté des remords.
  • Les renseignements sont demeurés sur le site Web en raison d'un simple oubli et il n'y a aucune preuve d'une intention de tromper.
  • Le site Web ne fait plus mention du commissaire désormais.

La plainte était fondée. Le dossier est clos.