Cas no 22-011

Un membre de la fratrie du plaignant était un appelant qui a comparu devant la Section d'appel de l'immigration parce qu'il faisait l'objet d'une ordonnance d'expulsion. Le commissaire a tenu une audience afin d'examiner l'appel interjeté par le membre de la fratrie du plaignant à l'égard de l'ordonnance d'expulsion.

Selon le plaignant, le commissaire a posé des questions inappropriées et n'a pas respecté la procédure de divulgation des antécédents criminels pendant l'audience.

Les allégations étaient fondées sur une mauvaise compréhension du rôle du commissaire à l'audience. Le pouvoir discrétionnaire du commissaire lui permettait de formuler et de poser des questions. Les allégations tenaient au fait que le plaignant n'avait pas compris que les accusations au criminel et les déclarations de culpabilité antérieures de l'appelant devaient être examinées et que les incohérences devaient lui être signalées pour qu'il les explique pendant l'audience.

Les commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ne sont pas tenus de respecter la procédure de divulgation des antécédents criminels. Il appartenait au commissaire de décider, dans le cadre de son processus décisionnel, des documents à autoriser, des documents à fournir aux parties et du temps à allouer aux parties pour examiner les documents pendant l'audience. Les allégations n'entraient donc pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire ​(la Procédure).

Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce qu'aucune des allégations n'entrait dans son champ d'application.

La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.