Le plaignant était le conseil de demandeurs d'asile dont l'affaire a été instruite par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire a manqué de respect et de professionnalisme envers le conseil, n'a pas tenu compte des différences culturelles et manquait d'intégrité.
Conformément à la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire et à la recommandation de l'ombudsman, le président a déféré la plainte au Bureau de l'ombudsman pour enquête. Le rapport d'enquête définitif contient les conclusions suivantes :
- L'écoute de l'enregistrement vidéo n'a révélé aucune situation où le commissaire aurait utilisé une technique d'interrogation ou un ton agressifs. Le commissaire s'est exprimé d'un ton courtois et respectueux pendant toute la durée de l'audience. En outre, le comportement général du commissaire était courtois et respectueux. Cette allégation n'était pas fondée.
- Il n'y avait aucun élément de preuve selon lequel le commissaire n'a pas tenu compte des différences culturelles et n'a permis qu'une interprétation partielle pendant l'audience.
- L'écoute de la vidéo de l'audience a révélé que le commissaire s'était adressé au conseil, au demandeur d'asile et à l'interprète en utilisant des titres appropriés et des formules de politesse pendant toute la durée de l'audience. Le commissaire a interrogé le demandeur calmement et a posé des questions de clarification afin de l'aider dans son adjudication de la demande. À aucun moment le commissaire n'a semblé manquer de professionnalisme dans la conduite de l'audience. Cette allégation n'était pas fondée.
- Il n'y avait aucun élément de preuve selon lequel le commissaire a manqué d'intégrité pendant l'audience.
Le rapport d'enquête a été fourni au président. Le président était convaincu que l'enquête était rigoureuse et équitable. Le président a accepté les conclusions figurant au rapport et a décidé qu'il n'y avait eu aucun manquement au Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.
La plainte n'était pas fondée et le dossier a été fermé.