Le plaignant était un avocat, mais pas le conseil inscrit au dossier, qui avait offert de représenter les demandeurs d'asile dans le cadre d'une audience sur le désistement devant la Section de la protection des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire a enfreint le Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, car il n'a pas agi avec honnêteté ni de bonne foi, ni d'une manière professionnelle et éthique en désignant par erreur le plaignant comme le conseil inscrit au dossier.
Le Bureau de l'ombudsman a établi qu'une erreur administrative du Greffe avait entraîné l'envoi, par erreur, d'une version incomplète de la décision du commissaire concernant la demande de désistement au lieu de sa décision complète. Le plaignant a donc cru, à tort, que le commissaire l'avait désigné comme le conseil au dossier.
L'allégation ne concernait pas la conduite du commissaire et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure parce qu'aucune des allégations n'entrait dans son champ d'application.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.