Le plaignant était le conseil d'un appelant ayant déposé une plainte à l'endroit d'un commissaire de la Section d'appel des réfugiés.
Selon le plaignant, le commissaire a refusé d'autoriser une preuve par affidavit dans le cadre de l'appel, laquelle avait été soumise afin de compléter certaines parties de l'enregistrement audio manquant de l'audience devant la Section de la protection des réfugiés.
La décision du commissaire d'accepter ou non l'affidavit à la place des parties manquantes de l'enregistrement audio relevait de son processus décisionnel et de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire (la Procédure).
Après avoir examiné la plainte, et conformément à la recommandation de l'ombudsman, le président a rejeté la plainte déposée au titre de la Procédure.
La plainte a été rejetée et le dossier a été fermé.