Cas no 24-026

La plainte a été rejetée après qu'il a été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations ne cadraient pas avec le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, un intéressé dont la cause a été instruite par un commissaire de la Section de l'immigration, a affirmé que le commissaire parlait rapidement, ne lui a posé aucune question ni n'a permis à ses témoins de faire des déclarations, et qu'il a fait preuve de mépris et d'un manque de professionnalisme à l'égard du conseil du plaignant. Le plaignant a également affirmé qu'il n'avait pas été informé du changement de commissaire.

L'ombudsman a examiné la plainte et a recommandé à la présidente de conclure que les allégations n'étaient pas liées à la conduite. En effet, c'est la Section qui détermine le commissaire qui préside une audience, tandis que la gestion du temps, les questions à poser et les témoins à interroger font partie de la gestion de l'audience et relèvent donc de l'indépendance décisionnelle du commissaire. Un examen de la transcription a révélé que le commissaire a été courtois et respectueux tout au long de l'audience. La présidente a rejeté les allégations, car elles n'étaient pas visées par la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire.

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