Cas no 24-028

La plainte a été rejetée après qu'il a été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations ne cadraient pas avec le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, qui agissait à titre d'avocat d'un demandeur d'asile, a affirmé que le commissaire a rejeté l'avis professionnel du plaignant, n'a pas examiné adéquatement le dossier avant l'audience et a mal interprété les Règles de la Section de la protection des réfugiés.

L'ombudsman a examiné la plainte et a recommandé à la présidente de conclure que les allégations n'étaient pas liées à la conduite, car la gestion de l'audience, la préparation du cas et l'application des règles font toutes partie de l'indépendance décisionnelle du commissaire. La présidente a rejeté les allégations, car elles ne cadraient pas avec la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire.

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