La plainte a été rejetée après qu'il a été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations ne cadraient pas avec le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, un demandeur d'asile, a affirmé que le commissaire avait déclaré dans la décision qu'il ne croyait pas le fondement central de la demande d'asile, qu'il n'avait pas examiné tous les éléments de preuve et qu'il était donc partial.
L'ombudsman a examiné la plainte et a recommandé à la présidente de conclure que les allégations n'étaient pas liées à la conduite. L'appréciation de la preuve et le contenu de la décision d'un commissaire relèvent du pouvoir décisionnel. De plus, comme l'allégation de partialité concernait le contenu de la décision du commissaire, elle relève également du pouvoir décisionnel. La présidente a rejeté les allégations, car elles ne cadraient pas avec la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire.