La plainte a été rejetée après qu'il a été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations ne cadraient pas avec le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, un demandeur d'asile, a affirmé que le commissaire avait rejeté de façon injuste des éléments de preuve, n'avait pas pris des mesures raisonnables pour tenir compte de la barrière linguistique du plaignant, avait eu des attentes injustes envers celui-ci et avait fait preuve de partialité en ne reconnaissant pas la persécution subie par les personnes LGBTQ+ dans le pays de persécution.
L'ombudsman a examiné la plainte et a recommandé à la présidente de conclure que les allégations n'étaient pas liées à la conduite. L'évaluation du témoignage et de la preuve est une question d'indépendance décisionnelle, tandis que les mesures d'adaptation au chapitre de la langue et des attentes du demandeur d'asile relèvent de la gestion de l'audience. L'allégation de partialité repose sur l'appréciation de la preuve par le commissaire, qui relève du pouvoir décisionnel. La présidente a rejeté les allégations, car elles ne cadraient pas avec la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire.