La plainte a été rejetée après qu'il a été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations ne cadraient pas avec le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, un demandeur d'asile, a affirmé que le commissaire avait démontré une attitude sèche et méprisante, qu'il l'avait interrompu à plusieurs reprises, qu'il s'était exprimé d'un ton grossier et agressif, qu'il avait menacé de rejeter l'audience parce que le plaignant avait posé des questions et qu'il n'avait pas admis des documents présentés par les témoins.
L'ombudsman a examiné la plainte et a recommandé à la présidente de conclure que les allégations ne cadraient pas avec la conduite ou n'étaient aucunement étayées par des éléments de preuve. L'évaluation du témoignage et de la preuve est une question d'indépendance décisionnelle, tandis que les mesures d'adaptation au chapitre de la langue et des attentes du demandeur d'asile relèvent de la gestion de l'audience. Un examen préliminaire de l'audience a permis d'établir que le ton et le comportement du commissaire ont été professionnels tout au long de l'audience et que le commissaire n'a, à aucun moment, menacé de rejeter l'audience. La présidente a rejeté les allégations, car elles ne cadraient pas avec la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire.