La plainte a été rejetée après qu'il a été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations ne cadraient pas avec le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, qui agissait à titre de conseil d'un demandeur d'asile dont le dossier a été instruit par un commissaire de la Section de la protection des réfugiés, a déclaré que sa demande de changement de date et d'heure (CDT) avait été rejetée et qu'il lui avait été ordonné d'être présent et prêt à procéder. Le plaignant affirme que, lorsqu'il s'est joint à l'audience, le commissaire lui a dit qu'il avait agi de façon inappropriée et qu'il avait enfreint les règles d'éthique, ainsi que les règles de la CISR.
L'ombudsman a examiné la plainte et a recommandé à la présidente de conclure que les allégations n'étaient pas liées à la conduite ou qu'il n'existait aucun élément de preuve pour les appuyer. Les remarques du commissaire à l'intention du plaignant concernant la conduite du conseil font partie de son indépendance décisionnelle, et un examen préliminaire de l'audience a permis de déterminer que le ton et le comportement du commissaire étaient professionnels. La présidente a rejeté les allégations, car elles ne cadraient pas avec la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire.