Cas no 25-003

La plainte a été rejetée après qu'il a été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations ne cadraient pas avec le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, qui agissait à titre de représentant désigné d'un intéressé dont le contrôle des motifs de détention a été instruit par un commissaire de la SI, a affirmé que le commissaire avait traité le plaignant avec condescendance et avait levé les yeux au ciel à son égard, et qu'il avait dit que le plaignant aurait dû inclure les autres parties dans des communications antérieures, bien que le commissaire n'ait pas été en mesure de donner des exemples.

L'ombudsman a examiné la plainte et a recommandé à la présidente de conclure que les allégations n'étaient pas liées à la conduite ou qu'il n'existait aucun élément de preuve pour les appuyer. Les suggestions du commissaire à l'intention du plaignant concernant la procédure font partie de son pouvoir décisionnel (gestion de l'audience), et un examen préliminaire de l'audience a permis d'établir que le ton et le comportement du commissaire étaient professionnels. La présidente a rejeté les allégations, car elles ne cadraient pas avec la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire.

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