Cas no 25-018

La plainte a été rejetée après qu'il a été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations ne cadraient pas avec le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, un interprète qui connaissait le demandeur d'asile tant sur le plan personnel que professionnel, a affirmé que le commissaire avait refusé à tort au plaignant qu'il invite un observateur à l'audience.

L'ombudsman a examiné la plainte et a recommandé à la présidente de conclure que les allégations n'étaient pas liées à la conduite, car la décision d'autoriser un observateur relève du pouvoir décisionnel. Conformément à la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire, une plainte ne peut pas concerner une décision rendue par un commissaire en sa qualité de décideur. La présidente a rejeté l'allégation parce qu'elle ne cadrait pas avec la Procédure.

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