La plainte a été rejetée après qu'il a été conclu, à la suite d'un examen, que les allégations ne cadraient pas avec le processus de traitement des plaintes à l'endroit des commissaires. Le plaignant, qui agissait à titre de conseil du demandeur d'asile, a affirmé que le commissaire avait tenu des propos hostiles au cours des procédures écrites et orales; qu'il avait affiché une attitude hostile, qu'il avait traité avec désinvolture et insensibilité les éléments de preuve fondés sur un traumatisme; qu'il n'avait pas accordé les mesures d'adaptation prévues aux Directives numéro 8; et que son refus de se récuser après des allégations de partialité était de nature à créer une apparence d'irrégularité et de partialité.
L'ombudsman a examiné la plainte et a recommandé à la présidente de conclure que les allégations n'étaient pas liées à la conduite. Cela s'explique par le fait que le langage utilisé par un commissaire dans sa décision, l'appréciation des éléments de preuve et la façon d'appliquer les directives du président relèvent de son pouvoir décisionnel. Dans cette affaire, l'allégation de partialité reposait sur la décision du commissaire concernant une demande de récusation, qui est également une question de processus décisionnel. Enfin, un examen préliminaire de l'audience n'a permis de relever aucune manifestation d'hostilité de la part du commissaire. La présidente a rejeté les allégations, car elles ne cadraient pas avec la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire.