Cas No 18-018

Le plaignant était un responsable de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui a contesté la manière dont l’un de ses employés, un agent d’audience, a été traité par un commissaire de la Section de l’immigration (SI).

Les allégations de la plainte sont liées à la conduite du commissaire pendant un contrôle des motifs de détention. Le plaignant a exprimé des préoccupations concernant le ton du commissaire. Le plaignant a soutenu que le commissaire était irrespectueux et qu’il avait haussé le ton à certains moments. Le plaignant a aussi soutenu que le commissaire n’avait pas [traduction] « respecté les normes de conduite définies dans les responsabilités des commissaires envers les parties ».

Le plaignant a également soutenu que le commissaire n’avait pas abordé l’affaire avec un esprit ouvert et qu’il n’avait été ni impartial ni objectif. Les questions décisionnelles de cette nature ne sont pas visées par la Procédure pour déposer une plainte à l’endroit d’un commissaire (la Procédure relative aux plaintes). Par conséquent, cet aspect de la plainte n’a pas été renvoyé pour enquête.

En vertu du paragraphe 5.5 de la Procédure relative aux plaintes, le président a renvoyé les allégations liées à la conduite du commissaire au Bureau de l’intégrité pour qu’il effectue une enquête.

Le directeur du Bureau de l’intégrité a écouté l’enregistrement audio de l’audience et il a examiné la décision écrite, la plainte et les observations du commissaire.

Le directeur a préparé une ébauche de constatation des faits et une analyse et il a donné aux deux parties l’occasion de présenter des observations.

Dans sa réponse aux allégations, le commissaire a exprimé ses regrets quant au ton qu’il a utilisé à l’audience et au fait de ne pas avoir observé le décorum attendu d’un commissaire de la CISR. Le commissaire a reconnu que les circonstances de l’affaire n’excusaient pas sa conduite pendant l’audience.

Dans le rapport d’enquête, le directeur du Bureau de l’intégrité a déclaré que le commissaire avait signalé avoir demandé au précédent contrôle des motifs de détention que certaines mesures soient prises avant l’audience en question. Il s’attendait à ce que le représentant du ministre soit prêt à traiter d’un certain formulaire relatif à l’identité, pendant l’audience en question, car il considérait que cela résoudrait la question sur laquelle le représentant du ministre s’était appuyé pour demander le maintien en détention de l’intéressé.

Il y a eu un long échange houleux entre le commissaire et l’agent d’audience concernant le formulaire en question. L’agent d’audience était d’avis que le formulaire ne pouvait pas et ne devait pas être présenté s’il contenait des renseignements incorrects. Le commissaire a répondu avec animation, déclarant que le document aurait dû être présenté.

Dans sa réponse aux allégations exposées dans la plainte, le commissaire a déclaré que le conseil du ministre [traduction] « temporisait » et qu’il ne procédait pas rapidement pour examiner les nouveaux éléments de preuve présentés qui pourraient conduire à une solution de rechange à la détention. Sa frustration à cet égard s’est manifestée par des interruptions exaspérées et des commentaires adressés à l’agent d’audience.

Dans son rapport d’enquête, le directeur du Bureau de l’intégrité a conclu qu’il existait des moyens objectifs et neutres de contester la position du représentant du ministre, d’avancer les mêmes arguments et de demander au représentant du ministre d’expliquer certaines lacunes perçues sur un ton normal, sans que l’échange devienne personnel.

Le rapport d’enquête conclut que le ton et l’attitude du commissaire étaient inappropriés et qu’ils n’étaient pas conformes aux obligations des commissaires prévues au Code de déontologie. Il y est toutefois précisé que, dès le départ, le commissaire a reconnu que son ton n’était pas justifié et qu’il assumait la responsabilité de ses actes.

Le président a examiné le rapport d’enquête. Il était convaincu que l’enquête était rigoureuse et équitable. Le président a accepté les conclusions figurant au rapport et il a décidé qu’il y avait eu manquement au Code de déontologie.

Les deux parties ont été informées du règlement de la plainte. Dans ses lettres de décision du 6 juin 2019, le président a informé les parties que le ton du commissaire, à certains moments, avait été inapproprié et non conforme aux obligations des commissaires prévues au Code de déontologie.

Le processus de traitement des plaintes est censé être de nature corrective. Le président était convaincu que le commissaire avait pris la plainte au sérieux et reconnu que sa conduite n’avait pas été à la hauteur des normes attendues. En raison de cette prise de conscience de la part du commissaire, le président était convaincu que le commissaire était pleinement conscient de la conduite attendue à l’avenir et qu’un tel incident ne se reproduirait plus.

Le vice-président de la SI a été informé des résultats de l’enquête.

Le président a conclu qu’aucune autre mesure de suivi n’était nécessaire.

La plainte était fondée, et le dossier a été fermé.