Cas no 21-017

Le plaignant était un demandeur d'asile qui a comparu devant un commissaire de la Section de la protection des réfugiés, et qui était représenté par un avocat.

Selon le plaignant, le commissaire a formulé des commentaires impolis et offensants au sujet du plaignant, un membre de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, en questionnement, intersexuelle et bispirituelle.

Conformément à la Procédure pour déposer une plainte à l'endroit d'un commissaire et à la recommandation de l'ombudsman, le président a déféré la plainte au Bureau de l'ombudsman pour enquête.

Le rapport d'enquête définitif contient les conclusions suivantes :

  • Le commissaire a fait preuve d'hostilité et d'un manque de professionnalisme lorsqu'il a formulé des commentaires sur une date figurant dans l'un des documents du plaignant. Le fait de dire d'une note qu'elle constitue la [traduction] « pratique la plus stupide » qu'on ait jamais vue, le commissaire a établit un ton dans la salle d'audience qui manquait de professionnalisme. L'allégation était fondée et la conduite du commissaire constitue un manquement à l'article 9 du Code de déontologie des commissaires de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (le Code).
  • Le commissaire s'est fondé sur des stéréotypes inappropriés concernant les personnes dont l'orientation et les caractères sexuels et l'identité et l'expression de genre doivent être pris en considération pour formuler ses questions au cours de l'audience. Le fait de s'appuyer sur un stéréotype pour évaluer la crédibilité d'une demande d'asile est insensible. La demande d'asile était fondée sur l'orientation sexuelle du plaignant et qu'il risquait d'être persécuté en raison de son orientation sexuelle. Par conséquent, le commissaire aurait dû formuler ses questions en tenant compte de ce contexte afin d'éviter de donner l'impression qu'il s'appuyait sur des stéréotypes négatifs. Les allégations étaient fondées et constituaient un manquement à l'article 10 du Code.

Le rapport d'enquête a été fourni au président. Le président était convaincu que l'enquête était rigoureuse et équitable. Le président a accepté les conclusions énoncées dans le rapport et a décidé qu'il y avait eu manquement aux articles 9 et 10 du Code.

Comme le commissaire n'était plus un employé de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), la prise de mesures correctives ou disciplinaires n'était pas justifiée.

Dans la lettre de décision qu'il a envoyée au plaignant, le président a signalé que des mises à jour avaient récemment été apportées aux ​Directives numéro 9 : Procédures devant la CISR portant sur l'orientation et les caractères sexuels ainsi que l'identité et l'expression de genre, et qu'une formation approfondie portant notamment sur les stéréotypes, les préjugés et les techniques d'interrogatoire appropriées était actuellement offerte à l'ensemble du personnel ayant un pouvoir décisionnel en vue d'éliminer les comportements semblables à ceux examinés dans le présent rapport.

La plainte était fondée et le dossier a été fermé.